Infirmation 21 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 21 oct. 2025, n° 24/00125 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 24/00125 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Poitiers, 2 octobre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRET N°324
N° RG 24/00125 – N° Portalis DBV5-V-B7I-G6TX
S.A.R.L. STYLE DECO 93
C/
S.A.S.U. SOCIETE NOUVELLE MABULEAU
Loi n° 77-1468 du30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
Le à
Le à
Le à
Copie gratuite délivrée
Le à
Le à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 21 OCTOBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/00125 – N° Portalis DBV5-V-B7I-G6TX
Décision déférée à la Cour : jugement du 02 octobre 2023 rendu par le Tribunal de Commerce de POITIERS CEDEX.
APPELANTE :
S.A.R.L. STYLE DECO 93
[Adresse 1]
[Localité 4]
ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LX POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Naziha MAYOUFI, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
S.A.S.U. SOCIETE NOUVELLE MABULEAU
[Adresse 2]
[Localité 3]
ayant pour avocat Me Alexis BAUDOUIN de la SELARL TEN FRANCE, avocat au barreau de POITIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 04 Septembre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller qui a fait le rapport
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Mme Elodie TISSERAUD,
ARRÊT :
— Contradictoire
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre et par Mme Elodie TISSERAUD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La société STYLE DECO 93 est intervenue en 2020 et 2021 sur des chantiers en sous-traitance pour la société SOCIÉTÉ NOUVELLE MABULEAU pour divers travaux de peinture et de revêtements muraux.
La société STYLE DECO 93 soutient qu’alors qu’elle a envoyé ses factures au fur et à mesure du déroulement des travaux, la société SOCIÉTÉ NOUVELLE MABULEAU ne les aurait pas toutes réglées et ce malgré relances.
Des lettres de mise en demeure adressées en date des 29 septembre 2021 et 3 novembre 2021 seraient restées sans effet contraignant la société STYLE DECO 93 à s’adresser à la justice.
Par acte d’huissier de justice délivré le 20 octobre 2022, la société STYLE DECO 93 a ainsi fait délivrer à la société SOCIÉTÉ NOUVELLE MABULEAU une assignation devant le tribunal de commerce de POITIERS.
Par ses dernières écritures, elle sollicitait du tribunal de :
— Débouter la société NOUVELLE MABULEAU de l’ensemble de ses conclusions, fins et prétentions,
— Condamner la société NOUVELLE MABULEAU à régler à la société STYLE DECO 93 la somme de 86 363,73 euros outre les intérêts légaux sur cette somme à compter du 3 novembre 2021,
— Condamner la société NOUVELLE MABULEAU à payer à la société STYLE DECO 93 la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du CPC et entiers dépens.,
— Ordonner l’exécution provisoire de droit,
En réponse, SOCIÉTÉ NOUVELLE MABULEAU sollicitait du tribunal de commerce de :
Vu l’article 1231-1 du code civil,
Vu les pièces,
— DÉBOUTER la société STYLE DECO 93 de l’ensemble de ses conclusions. fins et prétentions,
— RECEVOIR la société NOUVELLE MABULEAU en ses demandes, et la dire bien fondée, – DIRE ET JUGER que le montant de la créance de la société STYLE DECO 93 se limite à la somme de 34 882,88 €,
— DIRE ET JUGER que la société NOUVELLE MABULEAU est bien fondée à réclamer à la société STYLE DECO 93 la somme de 42 667,19 €,
Par conséquent,
— ORDONNER la compensation entre les créances,
— CONDAMNER la société STYLE DECO 93 à payer à la société NOUVELLE MABULEAU la somme de 7 784,31 €,
— CONDAMNER la société STYLE DECO 93 à payer à la société NOUVELLE MABULEAU la somme de 3 000 € au titre des frais irrépétibles,
CONDAMNER la société STYLE DECO 93 aux entiers dépens de l’instance.
Par jugement contradictoire en date du 2 octobre 2023, le tribunal de commerce de POITIERS a statué comme suit :
'DÉCLARE recevable mais mal fondée la demande de la société STYLE DECO 93
DÉCLARE recevable mais mal fondée la demande reconventionnelle de la société SOCIÉTÉ NOUVELLE MABULEAU
RENVOIE les parties à mieux se pourvoir.
RAPPELLE que l’article 514 du code de procédure civile dispose que « Les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires, à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement »
LAISSE à la charge de chacune des parties les frais non compris dans les dépens qu’elle a engagés dans cette instance
CONDAMNE la société STYLE DECO 93 aux entiers dépens de l’instance comprenant notamment les frais de greffe liquidés à la somme de 69,59 euros TTC'.
Le premier juge a notamment retenu que :
— la société STYLE DECO 93 produit les pièces justificatives (contrats de sous-traitance, factures, mises en demeure) à l’appui de sa demande mais ne produit pas en réponse aux demandes reconventionnelles de la société SOCIÉTÉ NOUVELLE MABULEAU de documents exploitables par le tribunal.
— la société SOCIÉTÉ NOUVELLE MABULEAU réfute les montants réclamés par des arguments détaillés chantier par chantier.
Ces arguments sont étayés par des pièces internes à la société SOCIÉTÉ NOUVELLE MABULEAU.
par exemple :
deux documents, semblant émaner de la comptabilité, présentant chacun une ligne faisant apparaître un montant ne prouvant pas qu’il s’agit de règlements effectués au titre d’un chantier
des relevés d’heures hebdomadaires de salariés de la société, semblant servir à l’établissement de la paie, sans autre précision et ne prouvant pas qu’ils ont travaillé sur la finition des chantiers
des factures de location d’échafaudage adressées par le fournisseur à la société SOCIÉTÉ NOUVELLE MABULEAU et que cette dernière entend répercuter à la société STYLE DECO 93 dans le cadre de cette instance
Les parties ne font pas état dans les pièces produites de décomptes intervenus entre elles lors de l’achèvement de chacun des chantiers ;
— la société SOCIÉTÉ NOUVELLE MABULEAU ne produit pas de factures à l’attention de la société STYLE DECO 93 à l’appui de ce qu’elle entend mettre à la charge de cette dernière.
— en l’état des pièces produites, le tribunal ne peut se prononcer.
LA COUR
Vu l’appel en date du 18/01/2024 interjeté par la société S.A.R.L. STYLE DECO 93
Vu l’article 954 du code de procédure civile
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 09/10/2024, la société S.A.R.L. STYLE DECO 93 a présenté les demandes suivantes :
'Vu les pièces versées au débat
Il est demandé à la cour d’appel de POITIERS de :
Déclarer l’appel de la société STYLE DECO 93 bien-fondé,
Déclarer la société NOUVELLE MABULEAU mal fondée en son appel, l’en débouter,
Y faisant droit,
Infirmer la décision dont appel en ce qu’elle a :
— déclaré mal fondée la demande de la Société STYLE DECO 93,
— déclaré recevable la demande reconventionnelle de la Société NOUVELLE MABULEAU,
— renvoyé les parties à mieux se pourvoir,
— rappelé que l’article 514 du Code de Procédure Civile dispose que « les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires, à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement » ,
— laissé à la charge de la Société STYLE DECO 93les frais non compris dans les dépens qu’elle a engagés dans cette instance,
— condamné la Société STYLE DECO 93, aux entiers dépens de l’instance comprenant notamment les frais de greffe liquidés à la somme de 69,59 euros TTC.,
Et statuant à nouveau,
— Condamner la société NOUVELLE MABULEAU à régler à la société STYLE DECO 93 la somme de 86 363,73 euros outre les intérêts légaux sur cette somme à compter du 3 novembre 2021,
— Débouter la société NOUVELLE MABULEAU de toutes demandes, fins et conclusions,
— Condamner la société NOUVELLE MABULEAU à payer à la société STYLE DECO 93 la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du CPC et entiers dépens.,
A l’appui de ses prétentions, la société S.A.R.L. STYLE DECO 93 soutient notamment que :
— au fur et à mesure des travaux, la société STYLE DECO 93 a envoyé ses factures à la société NOUVELLE MABULEAU.
Or, celle-ci n’a pas réglé l’ensemble des factures malgré les relances et mises en demeure, alléguant un abandon de chantier par l’appelante et des réserves non levées. Elle n’a réglé aucune des factures à la société STYLE DECO 93.
— celle-ci demande alors la condamnation de la société NOUVELLE MABULEAU à lui payer la somme totale de 86 363,73 euros correspondant aux factures suivantes :
* Facture n°2021/010, chantier HÔTEL GARDEN à [Localité 9] pour un montant de 3 620,40 €
* Facture n°2021/018, chantier HÔTEL GARDEN à [Localité 9] pour un montant de 2 863,24 euros,
* Facture n°2021/022, chantier SIRTA à [Localité 7] pour un montant de 6 656,40 euros,
* Facture n°2021/036, chantier INSA à [Localité 5] pour un montant de 2 794,00 euros
*Facture n°2021/011, chantier CPAM à [Localité 6] pour un montant de 3 627,59 euros
* Facture n°2021/012, chantier CPAM à [Localité 6] pour un montant de 28 000 euros,
* Facture n°2021/035, chantier MAAF à [Localité 6] d’un montant de 23 866,18 euros,
* Facture, n°2021/037, chantier MAAF à [Localité 6] d’un montant de 14 980,92 euros.
— les premiers juges s’abstiennent de se prononcer sur les demandes principales de la société STYLE DECO 93 alors qu’ils reconnaissent que celle-ci a bien produit les pièces justifiant lesdites demandes.
La société STYLE DECO 93 démontre que ses pièces justifient tant ses demandes principales qu’elles réfutent les demandes reconventionnelles de la société NOUVELLE MABULEAU.
— s’agissant des factures pour le chantier HÔTEL GARDEN à [Localité 9] , deux factures restent encore dues :
* Facture n°2021/010 pour un montant de 3 620,40 €
* Facture n°2021/018 pour un montant de 2 863,24 euros.
La société NOUVELLE MABULEAU ne donne aucune explication pour le non-paiement de la facture n°2021/018 pour un montant de 2863,24 euros.
Quant à la première facture, elle déduit du montant de 3 620, 40 euros la somme 1225 euros au motif que le revêtement mural MULBERRY aurait été refusé par maître de l’ouvrage.
Or, la société STYLE DECO 93 a facturé comme le sollicitait la société NOUVELLE MABULEAU dans son mail du 8 avril 2021.
Le refus ultérieur du maître l’ouvrage du revêtement mural MULBERRY est intervenu après les travaux de préparation réalisés par STYLE DECO 93 qui a bien réalisé son obligation contractuelle. Elle demande le règlement de la totalité de ses factures, soit un montant de 6 483,64 euros et la société NOUVELLE MABULEAU ne peut solliciter la restitution d’un montant de 10605,81 € au motif que cette somme aurait été indûment perçue car le maître de l’ouvrage aurait refusé les revêtements muraux.
— s’agissant du paiement de la facture pour le chantier SIRTA à [Localité 7], la société NOUVELLE MABULEAU admet une facturation pour un montant de 6 323,58 € en déduisant la retenue de garantie de 5 %, pour un montant dû de 6 656,40 euros.
A plusieurs reprises, la sous-traitante l’avait avertie qu’à défaut de paiement des ses factures, elle serait contrainte d’arrêter le chantier.
Elle n’a pas quitté de chantier, le 21 juin 2021, puisque le 28 juin 2021, elle confirmait qu’elle était toujours sur le chantier de [Localité 7], et au mois de septembre 2021, elle est à nouveau intervenue pour la levée des réserves et a effectué l’ensemble des reprises.
— la demande relative à la levée des réserves d’un montant de 1920 euros sera rejetée.
— l’intimité communique une feuille d’heures de Monsieur [Y], salarié de la société NOUVELLE MABULEAU, qui mentionne 40 heures de travail du 13 au 16 septembre 2021, soit 4 jours, donc 10 heures par jour, ce qui est contestable.
— s’agissant de la facture du chantier INSA à [Localité 5], la société STYLE DECO 93 sollicite le paiement d’une facture n°2021/036 pour un montant de 2 794,00 euros.
La société NOUVELLE MABULEAU prétend que la société STYLE DECO 93 aurait quitté le chantier le 21 juin 2021 sans terminer les travaux et qu’elle aurait été contrainte de lever les réserves pour un montant de 4320 euros, mais l’appelante était encore sur le chantier à la date du 21 juin 2021.
Sur les factures de location d’échafaudage mis à la charge de la sous-traitante, la cour constatera qu’il est facturé une location jusqu’au 6 juillet 2021.
— la société STYLE DECO n’a pas signé le nouveau devis car il correspondait aux travaux qu’elle avait déjà réalisés.
— l’intimée facture 90 heures de travail en produisant les feuilles d’heures de l’un de ses salariés, M. [O], mais ces pièces ne sont pas probantes et la demande de remboursement d’un montant de 4320 euros ne pourra qu’être rejetée.
— la société NOUVELLE MABULEAU a revu à la baisse de manière significative le montant de la facturation de la location d’échafaudage. En effet, la facture est passée d’un montant de 6 156 euros à un montant de 2689,21 euros, ajustant sa demande au regard des conclusions de l’appelante.
— s’agissant des factures pour le chantier CPAM à [Localité 6], la société NOUVELLE MABULEAU reste redevable de deux factures justifiées : facture n°2021/011 pour un montant de 3 627,59 euros et facture n°2021/012 pour un montant de 28 000 euros,
L’intimée refuse de régler la facture n°2021/012 au motif que le cahier des charges n’aurait pas été respecté (nettoyage haute pression de l’ensemble des surfaces et application de trois couches de peinture), mais ces allégations ne reposent sur aucune pièce probante. Elle a procédé au nettoyage et a appliqué les couches de peinture convenues.
— s’agissant de la facture n°2021/011 l’intimée prétend qu’elle ne correspond à aucun devis ni bon de commande qu’elle aurait signé alors que cette facture a été éditée à la suite d’annotations effectuées par la société NOUVELLE MABULEAU sur un devis supplémentaire en date du 15 avril 2021.
Il semblerait que l’entreprise principale, qui demandait continuellement des travaux supplémentaires à sa sous-traitante oralement, a fini par oublier les prestations sollicitées.
— la société STYLE DECO 93 a dû répondre à plusieurs reprises à des demandes de travaux supplémentaires qui n’étaient pas toujours suivis par l’édition d’un devis complémentaire.
De plus, les devis étaient parfois erronés, ceux-ci ne reprenant pas l’ensemble des prestations réellement réalisées.
— les travaux ont été suspendus car malgré les relances et les engagements de l’entreprise principale, les factures de la société STYLE DECO 93 n’étaient pas réglées.
— s’agissant des factures pour le chantier MAAF à [Localité 6], la société NOUVELLE MABULEAU reste redevable de deux factures : facture n°2021/035, pour un montant de 23 866,18 euros, et facture, n°2021/037 pour un montant de 14980,92 euros.
— l’entreprise principale entend déduire des pénalités de retard d’un montant de 18 600 euros et des réparations pour dégradations d’huisseries pour un montant de 4 532,17 euros.
Pour ce chantier, la société NOUVELLE MABULEAU a demandé à sa sous-traitante d’effectuer des prestations d’enduit et de peinture sur le 4ème étage du bâtiment alors que celui-ci n’était pas mentionné dans le contrat de sous-traitance du 15 mars 2021
— répondant à cette demande, la société STYLE DECO 93 a alors commencé les travaux dès le début du mois juin 2021 dans l’attente de l’avenant pour le 4ème étage.
Après plusieurs relances pour recevoir cet avenant et en raison du non-paiement de ses précédentes factures, la société STYLE DECO 93 a décidé de suspendre les travaux
Le retard dans l’avancement des travaux doit par conséquent être imputé à la société NOUVELLE MABULEAU qui a pris plus de 30 jours pour envoyer l’avenant à sa sous-traitante, reçu le 4 juillet 2021.
Les pénalités de retard du 21 juin au 4 juillet 2021, sont dues à la carence de la société NOUVELLE MABULEAU qui a pris plus de 30 jours pour adresser l’avenant à sa sous-traitante.
— pour la dégradation des huisseries, la société SYLE DECO 93 a pris toutes les précautions pour éviter toutes dégradations et a couvert l’ensemble des ouvertures comme demandé.
La société NOUVELLE MABULEAU facture 94,5 heures sans aucune pièce justifiant de la nécessité de ces heures et de la réalité de ces dégradations, et sa demande de remboursement d’un montant de 4 532,17 euros sera rejetée.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 26/11/2024, la société SASU SOCIÉTÉ NOUVELLE MABULEAU a présenté les demandes suivantes :
''-Vu l’article 1231-1 du code civil,
Vu les pièces, bien vouloir :
— CONFIRMER le jugement rendu le 2 octobre 2023 par le tribunal de commerce de Poitiers en ce qu’il :
DÉCLARE mal fondée la demande de la société STYLE DECO 93 CONDAMNE la société STYLE DECO 93 aux entiers dépens de l’instance
— INFIRMER le jugement rendu le 2 octobre 2023 par le tribunal de commerce de Poitiers en ce qu’il :
DÉCLARE mal fondée la demande reconventionnelle de la société NOUVELLE MABULEAU
RENVOIE les parties à mieux se pourvoir
LAISSE à la charge de la société NOUVELLE MABULEAU les frais non compris dans les dépens qu’elle a engagés dans cette instance
Et, statuant à nouveau,
— DÉBOUTER la société STYLE DECO 93 de l’ensemble de ses conclusions, fins et prétentions,
— RECEVOIR la société NOUVELLE MABULEAU en ses demandes, et la dire bien fondée,
— DIRE ET JUGER que le montant de la créance de la société STYLE DECO 93 se limité à la somme de 34 882,88 €,
— DIRE ET JUGER que la société NOUVELLE MABULEAU est bien fondée à réclamer à la société STYLE DECO 93 la somme de 42 667,19 €,
Par conséquent,
— ORDONNER la compensation entre les créances,
— CONDAMNER la société STYLE DECO 93 à payer à la société NOUVELLE MABULEAU la somme de 7 784,31 €,
— CONDAMNER la société STYLE DECO 93 à payer à la société NOUVELLE MABULEAU la somme de 5 000 € au titre des frais irrépétibles,
— CONDAMNER la société STYLE DECO 93 aux entiers dépens de l’instance'.
A l’appui de ses prétentions, la société SASU SOCIÉTÉ NOUVELLE MABULEAU soutient notamment que :
— pour le chantier GARDEN INN, le maître de l’ouvrage a demandé à la société NOUVELLE MABULEAU d’effectuer la reprise de l’ensemble des revêtements muraux réalisé par la société STYLE DECO 93, les travaux effectués ne respectant pas les normes en vigueur ni le cahier des charges.
— pour le chantier SOGEA CPAM, les prestations effectuées par STYLE DECO 93 ne respectaient pas le cahier des charges.
Dans le cadre des chantiers INSA et SIRTA, des levées de réserves ont dû être effectuées par la société NOUVELLE MABULEAU à la place de la société STYLE DECO 93.
— la société STYLE DECO 93 a refusé la proposition de la société NOUVELLE MABULEAU et a alors décidé de quitter l’ensemble des chantiers en cours à la date du 21 juin 2021.
— les maîtres d’ouvrage des chantiers INSA et SIRTA ont émis de nouveaux formulaires DC4 retirant les agréments de STYLE DECO 93.
Ces formulaires DC4 ont été transmis à la société STYLE DECO 93 par NOUVELLE MABULEAU, mais n’ont jamais été signés par la société STYLE DECO 93.
— les maîtres d’ouvrage ont donc refusé de régler les factures émises par la société STYLE DECO 93, ces deux chantiers étant soumis au paiement direct du sous-traitant par le maître de l’ouvrage.
En outre, des pénalités ont été imposées à la société NOUVELLE MABULEAU concernant le chantier MAAF.
— s’agissant du chantier GARDEN INN à [Localité 9], malgré le refus opposé par le maître de l’ouvrage, la société STYLE DECO 93 a été réglée à hauteur de 10605,81 €, soit 95 % de la facture émise par STYLE DECO 93 à hauteur de 11 164,01 €, compte tenu d’une retenue de garantie de 5 % comme prévu au contrat
— la facture numéro 2021/010 en date du 8 avril 2021 émise par STYLE DECO 93 à l’attention de la société NOUVELLE MABULEAU pour un montant de 3 620,40 € TTC comprend un montant de 1 225 € TTC correspondant à la préparation des murs pour le revêtement « Mulberry » mais celui-ci a été refusé par le maître d’ouvrage.
Lorsque la société NOUVELLE MABULEAU, dans son mail du 8 avril 2021, indiquait à la société STYLE DECO 93 le montant à facturer pour le mois de mars, le refus du maître de l’ouvrage n’était pas intervenu.
Ce n’est que le 16 avril que la société EIFFAGE CONSTRUCTION, maître d''uvre, a notifié ce refus à la société NOUVELLE MABULEAU, les revêtements muraux réalisés par STYLE DECO 93 ne respectant pas les normes en vigueur ni le cahier des charges.
— le sous-traitant est tenu vis-à-vis de l’entrepreneur principal d’une obligation de résultat qui inclut la fourniture d’un travail conforme aux stipulations de la commande, et notamment aux spécifications du cahier des charges.
La société STYLE DECO 93 sera donc condamnée à restituer le montant indûment perçu au titre de sa facture n° 000.012 pour un montant de 10605,81€.
— concernant le chantier SIRTA, ce contrat de sous-traitance était soumis au paiement direct du sous-traitant par le maître de l’ouvrage.
La société STYLE DECO 93 n’a pas terminé l’exécution des travaux qui lui ont été confiés dans le cadre de ce de ce chantier, et a quitté unilatéralement le chantier en date du 21 juin 2021.
Le maître de l’ouvrage a donc émis un nouveau formulaire DC4 retirant l’agrément de STYLE DECO 93, et réduisant à 11 646,48 € HT le montant initialement fixé à 16 264,88 € HT
En outre, des réserves ont été notifiées à la société STYLE DECO 93 par le maître de l’ouvrage, levées à l’initiative de la société NOUVELLE MABULEAU alors que la société STYLE DECO 93 n’était plus présente sur le chantier. La société STYLE DECO 93 n’est jamais intervenue pour lever les réserves
— la seule facture dont elle n’a pas été réglée a été émise le 10 juin 2021 et n’était donc pas arrivée à échéance au 21 juin, date à laquelle STYLE DECO 93 a quitté le chantier.
— la facture de la société STYLE DECO 93 doit être réduite d’un montant de 332,82 € correspondant à la retenue de garantie de 5 % prévue au contrat et donc être ramenée à 6 323,58 € et la levée de réserve a nécessité la réalisation de 40 heures de travail qui devront être mises à la charge de STYLE DECO 93 pour un montant de 48 € par heure de travail, soit un total de 1 920 €, que la société STYLE DECO 93 devra prendre à sa charge.
— concernant le chantier INSA, la société STYLE DECO 93 n’a pas terminé l’exécution des travaux qui lui ont été confiés, et a quitté unilatéralement le chantier en date du 21 juin 2021.
La société STYLE DECO 93 prétend n’avoir pas quitté le chantier à cette date et en veut pour preuve un mail du 28 juin dans lequel elle affirmait être toujours présente sur le chantier.
Pourtant, le maître d''uvre a bien constaté l’absence de STYLE DECO 93 à cette même date du 28 juin.
Le maître de l’ouvrage a donc émis un avenant réduisant le montant des prestations confiées à STYLE DECO 93, qui n’a pas été signé par cette société.
En outre, des réserves ont été notifiées à la société STYLE DECO 93 par le maître de l’ouvrage.
Ces réserves ont dû être levées à l’initiative de la société NOUVELLE MABULEAU en raison de l’inaction de STYLE DECO 93.
— la facture de la société STYLE DECO 93 doit être réduite d’un montant de 139,70 € correspondant à la retenue de garantie de 5% prévue au contrat et donc être ramenée à 2 654,30 €.
Cette levée de réserve a nécessité la réalisation de 90 heures de travail qui devront être mises à la charge de STYLE DECO 93 pour un montant de 48 € par heure de travail, soit un total de 4 320 €, que la société STYLE DECO 93 devra prendre à sa charge.
— la société STYLE DECO 93 a demandé à la société NOUVELLE MABULEAU de louer pour son compte des échafaudages pour ce chantier. Il convient donc de mettre à sa charge quatre journées d’utilisation, soit 1 162,29€ (290,57 x 4), et les quatre journées de location supplémentaires (1 jour de montage/démontage et trois jours non ouvrés) doivent être réparties au prorata de l’utilisation par chaque société, soit 492,92 €.
La somme totale de 2 689,21 € HT devra être mise à la charge de STYLE DECO 93 au titre de la location des échafaudages.
— concernant le chantier SOGEA CPAM, par courrier recommandé du 21 mai 2021, le maître de l’ouvrage a signalé à la société NOUVELLE MABULEAU qu’un certain nombre de prestations n’avait pas été réalisé par STYLE DECO 93, et que le cahier des charges n’avait pas été respecté.
La facture numéro 2021/012 émise par la société STYLE DECO 93 en date du 29 mai 2021 est indue car elle correspond à des prestations non correctement réalisées, et qui ont donc fait l’objet d’un refus par le maître d’ouvrage
— la facture numéro 2021/011 émise par la société STYLE DECO 93 en date du 30 avril 2021 ne correspond à aucun devis ou bon de commande signé. De nombreuses mentions de ce devis ont été biffées par NOUVELLE MABULEAU, ce qui démontre précisément la volonté de NOUVELLE MABULEAU de ne pas y donner suite.
— concernant le chantier MAAF, un avenant a donc été établi pour corriger une erreur matérielle et substituer dans le contrat le 4e étage au 3e étage. Ses deux factures impayées concernant ce chantier datent pourtant du 27 août et du 25 septembre 2021, soit bien après l’arrêt des travaux du 21 juin 2021.
Lors de ces interventions, la société STYLE DECO 93 a dégradé des huisseries dont la reprise a dû être effectuée par la société NOUVELLE MABULEAU, et a nécessité 94,5 heures de travail pour un montant de 48 € par heure de travail, soit un total de 4 532,17 €, que la société STYLE DECO 93 devra prendre à sa charge.
— les factures émises par la société STYLE DECO 93 devront être réduites d’un montant correspondant à la retenue de garantie de 5% prévu au contrat, soit un montant de 1 193,31 € pour la facture numéro 2021/035, ramenant ainsi cette facture à 22 672,87 € et un montant de 749,05 € pour la facture numéro 2021/037, ramenant ainsi cette facture à 14 231,87 €.
Par ailleurs, la société NOUVELLE MABULEAU a déjà réglé en date du 9 juin 2021 un acompte de 3 000 € qui n’apparaît pas sur les factures de la société STYLE DECO 93.
— le maître d’ouvrage a imposé à la société NOUVELLE MABULEAU des pénalités à hauteur de 18 600 € en raison de la carence de la société STYLE DECO 93
— les seules factures dues par la société NOUVELLE MABULEAU à la société STYLE DECO 93 sont :
— La facture numéro 2021/010 qui devra être réduite à un montant de 2 395,40€,
— La facture numéro 2021/018 pour un montant de 2 863,24 €,
— La facture numéro 2021/035 qui devra être réduite à un montant de 22672,87€,
— La facture numéro 2021/037 qui devra être réduite à un montant de 14231,87€,
Soit un total de 42 163,38 €, duquel il convient de déduire les règlements déjà effectué par la société NOUVELLE MABULEAU à hauteur de 3 000 € en date du 9 juin 2021, et 4 280,50 € en date du 22 novembre 2021, soit 34 882,88 €.
— Réciproquement, la société STYLE DECO 93 est redevable à la société NOUVELLE MABULEAU de :
*10 605,81 € au titre des règlements indûment perçus par STYLE DECO 93 pour le chantier GARDEN INN,
* 1 920 € au titre des levées de réserves effectuées par la société NOUVELLE MABULEAU pour le chantier SIRTA,
* 4 320 € au titre des levées de réserves effectuées par la société NOUVELLE MABULEAU pour le chantier INSA,
* 2 689,21 € pour la location d’échafaudage effectuée pour le compte de STYLE DECO 93 par la société NOUVELLE MABULEAU lors du chantier INSA,
* 4 532,17 € au titre de l’intervention de la société NOUVELLE MABULEAU afin de nettoyer les huisseries dégradées par la société STYLE DECO 93 dans le cadre du chantier MAAF,
* 18 600 € au titre des pénalités imposées à NOUVELLE MABULEAU par le maître d’ouvrage dans le cadre du chantier MAAF,
Soit un total de 42 667,19 €.
— la société STYLE DECO 93 sera donc condamnée à payer à la société NOUVELLE MABULEAU la somme de 7 784,31 € par compensation.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 12/05/2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur le fonds du litige :
L’article 1134 ancien du code civil dispose que :
« Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.
Elles doivent être exécutées de bonne foi. »
Le principe de ces dispositions est repris désormais aux articles 1103 du code civil : ' les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits,' et 1104 du code civil 'les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi'.
L’engagement de la responsabilité contractuelle trouve son fondement dans l’article 1231-1 du code civil (1147 ancien) qui dispose que 'le débiteur est condamné, s’il y a lieu, à paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure'.
L’article 1353 du même code dispose que 'celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation'.
En l’espèce, il est établi par la production des pièces contractuelles signées que la société STYLE DECO 93 a signé plusieurs contrats de sous-traitance avec la société NOUVELLE MABULEAU, aux fins d’exécution de travaux de peinture et de revêtements muraux :
— Contrat de sous-traitance n°20-12001 du 3 décembre 2020, chantier GARDEN à [Localité 9] ainsi qu’un avenant pour ce contrat le 2 avril 2021 pour un montant de 29 935 euros,
— Contrat de sous-traitance n°210004 du 28 janvier 2021, chantier SIRTA à [Localité 7] pour un devis d’un montant de 16 264,88 euros,
— Contrat de sous-traitance n°210005 du 28 janvier 2021, chantier INSA à [Localité 5] pour un devis d’un montant de 45 423,80 euros,
— Contrat de sous-traitance n°210006 du 1er février 2021, chantier CPAM à [Localité 6] pour un devis d’un montant de 40 850 euros,
— Contrat de sous-location n°210015 du 15 mars 2021, chantier MAAF à [Localité 6] pour un devis d’un montant de 20 135,20 euros.
La réalité de ces marchés est établie par les pièces produites.
Toutefois, la société STYLE DECO 93 sollicite la condamnation de la société NOUVELLE MABULEAU à lui payer la somme totale de 86 363,73 euros correspondant aux factures suivantes qui demeureraient impayées:
— Facture n°2021/010, chantier HÔTEL GARDEN à [Localité 9] pour un montant de 3 620,40 €
— Facture n°2021/018, chantier HÔTEL GARDEN à [Localité 9] pour un montant de 2 863,24 euros,
— Facture n°2021/022, chantier SIRTA à [Localité 7] pour un montant de 6 656,40 euros,
— Facture n°2021/036, chantier INSA à [Localité 5] pour un montant de 2 794,00 euros
— Facture n°2021/011, chantier CPAM à [Localité 6] pour un montant de 3 627,59 euros
— Facture n°2021/012, chantier CPAM à [Localité 6] pour un montant de 28 000 euros,
— Facture n°2021/035, chantier MAAF à [Localité 6] d’un montant de 23 866,18 euros,
— Facture, n°2021/037, chantier MAAF à [Localité 6] d’un montant de 14 980,92 euros.
Tenant compte de règlements déjà effectués par la société NOUVELLE MABULEAU à hauteur de 3 000 € en date du 9 juin 2021, et 4 280,50 € en date du 22 novembre 2021, la société intimée soutient que les sommes dues contractuellement seraient limitées à la somme de 34 882,88 €, alors que réciproquement, la société STYLE DECO 93 serait elle-même redevable à la société NOUVELLE MABULEAU de :
*10 605,81 € au titre des règlements indûment perçus par STYLE DECO 93 pour le chantier GARDEN INN,
* 1 920 € au titre des levées de réserves effectuées par la société NOUVELLE MABULEAU pour le chantier SIRTA,
* 4 320 € au titre des levées de réserves effectuées par la société NOUVELLE MABULEAU pour le chantier INSA,
* 2 689,21 € pour la location d’échafaudage effectuée pour le compte de STYLE DECO 93 par la société NOUVELLE MABULEAU lors du chantier INSA,
* 4 532,17 € au titre de l’intervention de la société NOUVELLE MABULEAU afin de nettoyer les huisseries dégradées par la société STYLE DECO 93 dans le cadre du chantier MAAF,
* 18 600 € au titre des pénalités imposées à NOUVELLE MABULEAU par le maître d’ouvrage dans le cadre du chantier MAAF,
Soit un total de 42 667,19 €.
Il y a lieu en l’espèce de reprendre les éléments présentés aux débats par les parties, au visa de l’article 1353 du code civil qui dispose que :
'celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation'.
— s’agissant du paiement des factures pour le chantier HÔTEL GARDEN à [Localité 9] :
Deux factures restent encore dues : facture n°2021/010 pour un montant de 3620,40 € et facture n°2021/018 pour un montant de 2 863,24 euros, et il n’est pas démontré par la société intimée qu’il serait justifié que la prestation de son sous-traitant puisse être justement refusée par le maître de l’ouvrage EIFFAGE. Le seul courrier imprécis et non circonstancié de celui-ci en date du 16 avril 2021 ne permet pas d’établir une faute d’exécution du sous-traitant, alors qu’aucun constat ni aucune expertise ne sont versés aux débats.
Il y a donc lieu de condamner la société NOUVELLE MABULEAU au paiement de la somme restant due de 3 620,40 € et 2 863,24 €, sans qu’il y ait lieu à restitution de la somme de 10 605,81 € déjà versée au titre de ce chantier.
— s’agissant du paiement des factures pour le chantier SIRTA à [Localité 7] :
La société STYLE DECO 93 sollicite le paiement d’une facture n°2021/022 pour un montant de 6 656,40 euros, sans qu’il soit démontré par la production de pièces probantes, constat ou expertise, que des défauts d’exécution seraient imputables à la société STYLE DECO 93 justifiant des réserves qui auraient été supportées par un salarié de la société NOUVELLE MABULEAU pour un montant de 1920 €, celle-ci devant être condamnée au paiement de la somme de 6656,40 € sollicitée.
— s’agissant du chantier INSA à [Localité 5]:
La société STYLE DECO 93 sollicite le paiement d’une facture n°2021/036 pour un montant de 2 794,00 €, sans qu’il soit là encore démontré par la production de pièces probantes, constat ou expertise, que des défauts d’exécution seraient imputables à la société STYLE DECO 93,justifiant des réserves et des reprises qui auraient été supportées par un salarié de la société NOUVELLE MABULEAU, M. [O], pour un montant de 4320 €, celle-ci devant être condamnée au paiement de la somme de 2794 € sollicitée.
Il n’est en outre pas établi par les pièces contractuelles versées que le coût de la location d’un échafaudage devait incomber à la société sous-traitance ou que celle-ci l’ait demandé.
Cette demande, non fondée, sera écartée.
— s’agissant des factures relatives au chantier CPAM à [Localité 6] :
La société STYLE DECO 93 sollicite le paiement de deux factures :
* facture n°2021/012 pour un montant de 28 000 €.
* facture n°2021/011 pour un montant de 3 627,59 €.
La première facture concernait les travaux de nettoyage et mise en peinture de façade dans le cadre des travaux concernant la RÉSIDENCE [Localité 8] DE SÈVRE à [Localité 6].
Si par courrier recommandé du 21 mai 2021, le maître de l’ouvrage a signalé à la société NOUVELLE MABULEAU un certain nombre de prestations n’avait pas été réalisé par STYLE DECO 93, et que le cahier des charges n’avait pas été respecté, aucun constat précis ni expertise ne sont versés aux débats et l’imprécision du courrier présenté ne permet pas de caractériser un manquement contractuel du sous traitant qui conteste au demeurant les reproches qui lui sont fait.
Il n’est pas ainsi établi que STYLE DECO 93 n’avait pas procédé au nettoyage et à la mise en peinture prévue et la société NOUVELLE MABULEAU sera condamnée au paiement de la facture n°2021/012 pour un montant de 28 000€.
S’agissant de la facture n°2021/011 pour un montant de 3 627,59 €, la société STYLE DECO 93 soutient que cette facture aurait été éditée à la suite d’annotations effectuées par la société NOUVELLE MABULEAU sur un devis supplémentaire en date du 15 avril 2021.
Toutefois, il n’est pas produit de devis effectivement signé et donc accepté à ce titre par la société NOUVELLE MABULEAU, alors que diverses mentions manuscrites portées sur le devis non signé sont barrées.
La preuve de l’engagement contractuel de la société NOUVELLE MABULEAU n’est pas rapportée sur ce point et la société STYLE DECO 93 doit être déboutée de sa demande en paiement de sa facture n°2021/011.
— s’agissant des factures relatives au chantier MAAF à [Localité 6] :
La société STYLE DECO 93 sollicite le paiement de ses deux factures :
— facture n°2021/035, pour un montant de 23 866,18 €,
— facture n°2021/037 pour un montant de 14 980,92 €.
La société NOUVELLE MABULEAU a demandé à sa sous-traitante d’effectuer des prestations d’enduit et de peinture sur le 4ème étage du bâtiment alors que celui-ci n’était pas mentionné dans le contrat de sous-traitance du 15 mars 2021, par suite semble-t’il d’une erreur matérielle.
Si la société STYLE DECO 93 a commencé à intervenir, elle restait dans l’attente d’un avenant au contrat relatif aux travaux du 4ème étage. Ce n’est toutefois que le 4 juillet 2021 que cet avenant lui est parvenu et il ne peut lui être imputé dans ces circonstances un retard d’intervention, les pénalités de retard à hauteur de 18 000 € imposées par le maître de l’ouvrage ne pouvant lui être réclamées par la société NOUVELLE MABULEAU.
Au surplus, la société intimée soutient que la société STYLE DECO 93 a dégradé des huisseries dont la reprise a dû être effectuée par la société NOUVELLE MABULEAU, et a nécessité 94,5 heures de travail pour un montant de 48 € par heure de travail, soit un total de 4 532,17 €.
Toutefois, il n’est pas démontré par la production de pièces probantes, constat ou expertise, que des défauts d’exécution seraient imputables à la société STYLE DECO 93 justifiant des réserves qui auraient été supportées par un salarié de la société NOUVELLE MABULEAU.
La seule mention portée par le maître d''uvre le 15 juillet 2021 au compte rendu de la réunion de chantier à cette date : « L’enduit a bien démarré au R+4 mais ils ne mettent pas la protection partout en même temps, à revoir d’urgence» ne suffit pas à caractériser la réalité du manquement de la société STYLE DECO 93 relatif à la protection des huisseries, pas plus que la photographie unique versée aux débats, très imprécise et non exploitable.
La société NOUVELLE MABULEAU sera en conséquence déboutée de sa demande de paiement de la somme de 4 532,17 € et sera condamnée au paiement de facture n°2021/035, pour un montant de 23 866,18 € et de la facture n°2021/037 pour un montant de 14 980,92 €.
Au titre des factures impayées, résultant de l’exécution des contrats afférents aux 5 chantiers, la société NOUVELLE MABULEAU reste devoir :
— 3 620,40 € et 2 863,24 € au titre du chantier HÔTEL GARDEN à [Localité 9]
— 6656,40 € au titre du chantier SIRTA de [Localité 7]
— 2794 € au titre du chantier INSA à [Localité 5]
— 28 000 € au titre du chantier CPAM à [Localité 6]
— 23 866,18 € et 14 980,92 € au titre du chantier CPAM de [Localité 6],
soit un total de 82 781,14 €, dont il convient de déduire les règlements déjà effectués par la société NOUVELLE MABULEAU à hauteur de 3 000 € en date du 9 juin 2021, et 4 280,50 € en date du 22 novembre 2021.
En conséquence, la société NOUVELLE MABULEAU sera condamnée au paiement de la somme de 75 500,64 €, avec intérêts au taux légal courant à compter de l’assignation du 20 octobre 2022, la société STYLE DECO 93 étant déboutée du surplus de ses demandes et la société NOUVELLE MABULEAU de ses demandes indemnitaires non fondées.
Sur les dépens :
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que ' La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. (…).'
Compte tenu de la solution apportée au présent litige, les dépens de première instance et d’appel seront fixés à la charge de la société SASU SOCIÉTÉ NOUVELLE MABULEAU.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
Il est équitable de condamner la société SASU SOCIÉTÉ NOUVELLE MABULEAU à payer à la société S.A.R.L. STYLE DECO 93 la somme fixée au dispositif du présent arrêt sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause de première instance et d’appel, le surplus des demandes étant écarté.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, et en dernier ressort,
INFIRME le jugement entrepris.
Statuant à nouveau de ces chefs,
CONDAMNE la société SASU SOCIÉTÉ NOUVELLE MABULEAU à payer à la société S.A.R.L. STYLE DECO 93 la somme de 75 500,64 €, avec intérêts au taux légal courant à compter de l’assignation du 20 octobre 2022.
DÉBOUTE la société SASU SOCIÉTÉ NOUVELLE MABULEAU de ses demandes indemnitaires.
Y ajoutant,
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires.
CONDAMNE la société SASU SOCIÉTÉ NOUVELLE MABULEAU à payer à la société S.A.R.L. STYLE DECO 93 la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause de première instance et d’appel.
CONDAMNE la société SASU SOCIÉTÉ NOUVELLE MABULEAU aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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