Confirmation 14 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 5, 14 févr. 2024, n° 23/17615 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/17615 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Sens, 12 septembre 2023, N° 2022F00077 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 14 FEVRIER 2024
(n° /2024)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/17615 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIOJ4
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Septembre 2023 du Tribunal de Commerce de SENS – RG n° 2022F00077
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Rachel LE COTTY, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEURS
Monsieur [H] [B]
[Adresse 3]
[Localité 6]
S.A.R.L. ELBECHIR
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentés par Me Eudes MALARMEY substituant Me Julie AUZAS de la SELARL RUFF AUZAS AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0262
à
DÉFENDEUR
S.A. MOULINS DUMEE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Florence MONTERET AMAR substituant Me Denis EVRARD, avocat au barreau de SENS
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 17 Janvier 2024 :
Par jugement du 12 septembre 2023, le tribunal de commerce de Sens a condamné solidairement M. [B] et la société Elbechir à payer à la société Moulins dumée la somme de 13.333,28 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 10 juin 2022, au titre d’une reconnaissance de dette et d’un engagement de caution, condamné la société Elbechir à payer à la société Moulins dumée la somme de 5.826,50 euros, dit que M. [B] et la société Elbechir pourraient s’acquitter de leur dette en 24 mensualités égales et alloué à la société Moulins dumée la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 13 octobre 2023, M. [B] et la société Elbechir ont interjeté appel de cette décision et, par acte du 20 novembre 2023, ils ont assigné la société Moulins dumée devant le premier président de la cour d’appel de Paris en référé aux fins d’arrêt de l’exécution provisoire.
Aux termes de leurs conclusions, remises et développées oralement à l’audience du 17 janvier 2024, ils demandent à la juridiction du premier président de :
— arrêter l’exécution provisoire dont est assorti le jugement du 12 septembre 2023 ;
— condamner la société Moulins dumée aux dépens ;
— la condamner à leur payer la somme de 5.000 euros chacun sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la débouter de sa demande de condamnation au paiement de la somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions, déposées et soutenues oralement à l’audience, la société Moulins dumée demande à la présente juridiction de :
— déclarer irrecevables et à tout le moins mal fondées les demandes de M. [B] et de la société Elbechir et les en débouter ;
— les condamner in solidum à lui payer une indemnité de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— les condamner aux dépens.
A l’audience, les conseils des parties ont été entendus en leurs observations au soutien de leurs écritures.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
SUR CE,
Il résulte de l’article 514-3 du code de procédure civile qu’en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
Il est rappelé que ces deux conditions sont cumulatives.
Les conséquences manifestement excessives s’apprécient, s’agissant des condamnations pécuniaires, par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement de la partie adverse en cas d’infirmation de la décision assortie de l’exécution provisoire. Elles supposent un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d’infirmation.
En l’espèce, M. [B] et la société Elbechir soutiennent que l’exécution de la décision aurait des conséquences manifestement excessives car « ils ont tout lieu de craindre que la société Moulins dumée fasse tout, en cas de réformation, pour échapper à la restitution des sommes allouées ».
Mais aucun élément du dossier ne permet de conclure à un risque de non-restitution des fonds, en cas d’infirmation de la décision, par la société Moulins dumée, dont la santé financière et la solvabilité ne sont pas contestées, et dont la mauvaise foi n’est pas établie.
M. [B] et la société Elbechir font également valoir que la condamnation prononcée représente des mensualités de 1.177 euros, auxquelles s’ajoutent, pour M. [B], des mensualités de 830 euros dans le cadre d’une autre condamnation prononcée à son encontre, montant mensuel qu’il n’est pas en mesure de régler.
Il expose qu’il exerce la profession de boulanger au sein de la société Elbechir, dont il tire des revenus très faibles, subissant de plein fouet l’augmentation du coût de l’énergie. Il ajoute qu’il a quatre enfants.
Cependant, il ne produit aucun justificatif récent de ses revenus, les seules pièces produites étant les bulletins de paie de l’année 2022 ainsi que ceux de janvier à avril 2023 et un justificatif d’arrêt de travail en mai 2023, aucune pièce n’étant produite depuis cette date, ancienne de plus de huit mois.
Le dernier avis d’imposition produit est celui de l’année 2022, pour les revenus de l’année 2021 et les certificats de scolarité de ses enfants datent de septembre 2022 et concernent l’année scolaire ou universitaire 2022/2023, alors que l’un d’eux est majeur et susceptible d’avoir terminé ses études.
L’avis d’échéancier d’Engie versé aux débats date d’août 2020.
Tous ces éléments sont anciens et sont, de surcroît, insuffisants à justifier d’une impossibilité d’exécution de la décision, aucun élément d’information n’étant donné sur le patrimoine de M. [B], l’existence ou non d’épargne et l’impossibilité de recourir à l’emprunt.
S’agissant de la société Elbechir, les seules pièces produites sont des relevés de compte courant des années 2021 et 2022, le dernier relevé s’arrêtant à septembre 2022. De plus, les soldes n’apparaissent pas sur les relevés de 2022 et le dernier solde transmis, de décembre 2021, fait état d’un compte créditeur de plus de 30.000 euros.
Aucun document comptable n’est versé aux débats pour justifier de la situation financière de la société, ses bilans et comptes de résultat n’étant pas produits.
Le premier juge ayant déjà accordé les délais les plus larges permis par la loi aux débiteurs et ceux-ci ne démontrant pas les conséquences manifestement excessives de l’exécution de la décision, la demande d’arrêt de l’exécution provisoire sera rejetée.
M. [B] et la société Elbechir, partie perdante, seront tenus in solidum aux dépens, sans qu’il y ait lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société Moulins dumée.
PAR CES MOTIFS
Rejetons la demande d’arrêt de l’exécution provisoire formée par M. [B] et la société Elbechir ;
Condamnons in solidum M. [B] et la société Elbechir aux dépens de la présente instance ;
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
ORDONNANCE rendue par Mme Rachel LE COTTY, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère
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