Infirmation 28 août 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 28 août 2024, n° 24/03914 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/03914 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 26 août 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 septembre 2024 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 28 AOUT 2024
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/03914 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ5GY
Décision déférée : ordonnance rendue le 26 août 2024, à 13h28, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Alexandre Darj, greffier aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [H] [Z]
né le 01 janvier 1993 à [Localité 2], de nationalité somalienne
RETENU au centre de rétention : [3]
assisté de Me Azedine Hadidane, avocat de permanence au barreau de Paris et de M. [F] [O] (Interprète en langue Somali) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Bruno Mathieu du cabinet Mathieu, avocats au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu l’ordonnance du 26 août 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris rejetant les moyens soulevés et ordonnant la prolongation du maintien de M. [H] [Z], dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 15 jours, soit à comtper du 25 août 2024 jusqu’au 09 septembre 2024 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 27 août 2024, à 10h57, par M. [H] [Z] ;
— Après avoir entendu les observations :
— de M. [H] [Z], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Monsieur [S] [R] a été placé en rétention administrative le 2 juin 2024, sur la base d’une OQTF du 28 novembre 2023. Cette mesure a été prolongée en dernier lieu par ordonnance du juge des libertés et de la détention de [Localité 1] en date du 17 août 2024 sur le seul critère de la menace à l’ordre public.
Réponse de la cour :
En application de l’article L.742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa rédaction en vigueur depuis le 28 janvier 2024 :
« A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours. »
Les critères énoncés ci-dessus n’étant pas cumulatifs, il suffit à l’administration d’établir l’un d’eux pour justifier d’une prolongation de la rétention.
Pour l’application du dernier alinéa de l’article précité à la requête en quatrième prolongation, créé par la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024, il appartient à l’administration de caractériser l’urgence absolue ou la menace pour l’ordre public établie dans les 15 jours qui précèdent la saisine du juge.
S’agissant de la menace à l’ordre public, critère pouvant être mobilisé par l’administration à l’occasion des troisième et quatrième prolongations de la mesure de rétention elle impose, compte tenu du caractère dérogatoire et exceptionnel de ces ultimes prolongations, une vigilance particulière sur les conditions retenues pour qualifier ladite menace qui doit se fonder sur des éléments positifs, objectifs et démontrés par l’administration. Elle a pour objectif manifeste de prévenir, pour l’avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulière sur le territoire national.
La menace pour l’ordre public doit faire l’objet d’une appréciation in concreto, au regard d’un faisceau d’indices permettant, ou non, d’établir la réalité des faits, la gravité, la récurrence ou la réitération, et l’actualité de la menace selon le comportement de l’intéressé.
La commission d’une infraction pénale n’est pas de nature, à elle seule, à établir que le comportement de l’intéressé présenterait une menace pour l’ordre public (CE, 16 mars 2005, n° 269313, Mme X., A ; CE, 12 février 2014, ministre de l’intérieur, n° 365644, A).
L’appréciation de cette menace doit prendre en considération les risques objectifs que l’étranger en situation irrégulière fait peser sur l’ordre public (CE, Réf. N°389959, 7 mai 2015, ministre de l’intérieur, B).
Au stade de la quatrième prolongation de la mesure de rétention administrative, il n’est pas exigé par le texte un nouveau comportement constitutif d’une menace à l’ordre public au cours des quinze derniers jours, mais bien que les éléments du dossier permettent de caractériser la persistance de ladite menace au cours de la période considérée.
En l’espèce, si Monsieur [H] [Z] s’est toujours revendiqué de nationalité somalienne. Les autorités consulaires soudanaises, interrogées, ne l’ont pas reconnu et celles de Somalie ne répondent pas aux sollictations et relance de l’administrartion. Dès lors, il n’est pas établi de perspective de délivrance de documents de voyage à bref délai.
Sur la menace à l’ordre public,contrairement à ce qui a été soutenu à l’audience les conditions permetant de retenir ce critère au stade de la 4ème prolongation sont différente de celles retenues au stade de la 3ème prolongation, en ce sens qu’il exigé que la menace perdure au cours des quinze derniers jours. En conséquence, le moyen est recevable. Si Monsieur [H] [Z] a fait l’objet de signalements pour diverses infractions, il n’est justifié d’aucune condamnation ni d’aucune suite judiciaire à ces signalements, ce qui est insuffisant à caractériser une menace actuelle à l’ordre public et perdurant au cours des quinze derniers jours.
Dès lors, et aucun autre critère de l’article L.742-5 du ceseda n’étant rempli, il convient d’infirmer la décision déférée et de rejeter la requête de l’administration aux fins de quatrième prolongation.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l’ordonnance
Statuant à nouveau,
REJETONS la requête du préfet
DISONS n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de monsieur [H] [Z]
RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire français
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance
Fait à Paris le 28 août 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’interprète L’avocat de l’intéressé
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