Infirmation 28 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, ch. des terres, 28 nov. 2024, n° 22/00051 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 22/00051 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2025 |
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Texte intégral
N° 102
KS
— --------------
Copie exécutoire
délivrée à :
— Me Quinquis,
le 05.12.2024.
Copies authentiques
délivrées à :
— Mes [V] et [DS],
— Polynésie française,
— Curateur,
le 05.12.2024.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre des Terres
Audience du 28 novembre 2024
RG 22/00051 ;
Décision déférée à la Cour : jugements n° 66/add et 92, rg n° 07/00052 du Tribunal de Première Instance de Papeete, Tribunal Foncier de la Polynésie française, chambre foraine, des 14 juin 2019 et 22 septembre 2020 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d’appel le 12 juillet 2022 ;
Appelantes :
Mme [PN] [MM] [VN], née le 26 mai 1930 à [Localité 16], de nationalité française, demeurant à [Adresse 17] ;
Mme [UY] [I] [SV] épouse [SR], née le 8 juin 1972 à [Localité 19], de nationalité française, demeurant en Corse du Sud – 20000 ;
Ayant pour avocat la Selarl Juripol, représentée par Me Robin QUINQUIS, avocat au barreau de Papeete ;
Intimés :
1 – Mme [W] [YT] épouse [JP], née le 3 juillet 1956 à [Localité 19], de nationalité française, demeurant à [Adresse 9], nantie de l’aide juridictionnelle n° 22 du 6 février 2006 ;
Représentée par Mes Paméla FRITCH et Gwenaëlle MARJOU, avocats au barreau de Papeete ;
2 – Mme [J] [UE] [HM], née le 8 février 1962 à [Localité 19], de nationalité française, demeurant à [Adresse 20] ;
Non comparante, assignée à personne le 5 novembre 2022 ;
3 – M. [GT] [BO] [HM], né le 6 juillet 1941 à [Localité 19], de nationalité française, demeurant en Guyane ;
Non comparant, assigné à domicile le 5 novembre 2022 ;
4 – Mme [UY] [I] [SV] épouse [SR], née le 8 septembre 1972 à [Localité 19], de nationalité française, demeurant en Corse du Sud, ayant droit de sa mère [I] [FZ] [YT] épouse [SV], née le 16 septembre 1941 à [Localité 19] et décédée le 6septembre 1993 à [Localité 19] ;
Non comparante, assignée à domicile le 5 novembre 2022 ;
5 – Mme [VS] [R] [SV] épouse [CY], née le 8 septembre 1972 à [Localité 19], de nationalité française, demeurant à [Adresse 22] ;
Non comparante, assignée à personne le 5 novembre 2022 ;
6 – M. [TK] [N] [YT], né le 25 septembre 1944 à [Localité 19], de nationalité française, demeurant [Adresse 11] au Centre départemental de gérontologie, [Adresse 1] France ;
Non comparant ;
7 – Mme [A] [CG] [M] [YT] épouse [CE], née le 5 janvier 1955 à [Localité 19], de nationalité française, demeurant à [Adresse 8] ;
Non comparante, assignée à domicile le 8 novembre 2022 ;
8 – Mme [XB] [GT] [YT] épouse [OU], née le 29 janvier 1964 à [Localité 19], de nationalité française ;
Non comparante, assignée à domicile le 8 novembre 2022 ;
9 – Mme [XV] [VN], né l 24 novembre 1945 à [Localité 16], de nationalité française, demeurant à [Localité 18] ;
Non comparante, assignée à personne le 26 janvier 2023 ;
10 – Mme [H] [TO] [VN] épouse [T], née le 5 avril 1955 à [Localité 16], de nationalité fraçaise, demeruant à [Localité 18], ces deux derniers ayants droit de [Localité 28] a [IG] [VN] ;
Non comparante, assignée à personne le 26 janvier 2023 ;
11 – M. [FB] [GO], né le 6 décembre 1938 à [Localité 16], de nationalité française, demeurant à [Adresse 9], ayant droit de [XZ] [GO] ;
Non comparant, assignation transformée en procès-verbal de recherches du 18 novembre 2022 ;
12 – La Polynésie française, représentée par le Ministre du Logement et de la rénovation urbaine, de la politique de la ville, des Affaires Foncières et du Domaine dont le siège soial est sis [Adresse 10] ;
Ayant conclu ;
13 – M. le Curateur aux Biens et Successions Vacants dont le siège social est sis à [Adresse 21], pour représenter les ayants-droit de de [KZ] [VN], [XZ] [GO], [TK] [N] [YT] ;
Non comparant, assigné à un agent de bureau le 4 novembre 2022 ;
Ordonnance de clôture du 15 mars 2024 ;
Composition de la Cour :
Après communication de la procédure au ministère public conformément aux articles 249 et suivants du code de procédure civile de la Polynésie française et après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique du 22 août 2024, devant Mme SZKLARZ, conseiller désigné par l’ordonnance n° 64/ORD/PP.CA/23 du premier président de la Cour d’Appel de Papeete en date du 25 août 2023 pour faire fonction de Président dans le présent dossier, Mme GUENGARD, président de chambre, Mme BOUDRY, vice présidente placée auprès du premier président, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt par défaut ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme SZKLARZ, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le litige a été initié par la revendication de la propriété par prescription acquisitive trentenaire de la terre [Adresse 15] cadastrée AC-150, d’une superficie de 3.522 m², et de la terre [Localité 23] cadastrée section [Cadastre 7], pour 7 605 m² sises à [Localité 16], île de [Localité 26], Australes, formulées par Mme [W] [YT] épouse [JP] en qualité d’ayant droit de [UE] [IC] qui est mentionnée sur le procès- verbal de bornage de ces terres.
Devant la cour, le litige porte uniquement sur la terre [Adresse 15] pour laquelle Mme [PN] [VN] revendique également la propriété par prescription acquisitive trentenaire.
Par requête du 4 mars 2003, Mme [W] [YT] épouse [JP] saisissait la commission de conciliation obligatoire en matière foncière d’une demande d’usucapion de la terre [Adresse 15] et de la terre [Adresse 24] sises sur l’île de [Localité 26] au nom de sa grand-mère [UE] [IC] épouse [L] née vers 1895 à [Localité 26]. Elle sollicitait en outre le partage de ces terres entre les ayants droit de [UE] [IC] épouse [L].
Par requête reçue au greffe le 18 juin 2007, [W] [YT] épouse [JP] saisissait le tribunal des mêmes demandes.
Elle demandait ultérieurement le partage de ces deux terres en 6 lots d’égale valeur entre :
— Les ayants droit de [I] [FZ] [YT] née le 16 septembre 1941 à [Localité 19] où elle est décédée le 6 septembre 1993 ;
— [YO] [CI] [YT] née le 17 avril 1943 à [Localité 19] ;
— [TK] [N] [YT] né le 25 septembre 1944 à [Localité 19] ;
— [A] [CG] [M] [YT] née le 5 janvier 1955 à [Localité 19] ;
— [W] [YT] née le 3 juillet 1956 à [Localité 19] ;
— [XB] [GT] [YT] née le 29 janvier 1964 à [Localité 19].
La Polynésie française rappelait que ces deux terres sont présumées domaniales mais ne s’opposait pas à une enquête d’usucapion.
Devant le premier juge, Mme [PN] [VN] revendiquait la propriété de la terre [Adresse 15] par prescription acquisitive trentenaire.
Par jugement avant dire droit du 29 septembre 2015, le tribunal a notamment autorisé Mme [W] [YT] à faire la preuve par voie d’enquête de ce que [UE] a [IC] et ses ayant droit ont usucapé la terre [Adresse 15] (PVB 140) sises à Moeari, Rurutu et réservé à la Polynésie française et à Mme [PN] [VN], la faculté de rapporter la preuve contraire et ordonné une enquête.
À la suite de l’enquête sur les lieux qui s’est déroulée le 28 novembre 2016, la Polynésie française indiquait s’opposer à la demande d’usucapion sur la terre [Adresse 24] compte tenu de l’état d’abandon constaté lors du transport et s’en remettait à la justice quant à la propriété de la terre [Adresse 15].
Mme [W] [YT] épouse [JP] faisait valoir que l’île de [Localité 26] a été privée d’une procédure de déclaration de propriété et sollicitait que ces deux terres soient attribuées aux ayants droit de [UE] [IC] par présomption de propriété sur la base les procès-verbaux de bornage et précisait que ces procès-verbaux ont été signés par [SB] [GO] et [KZ] [VN] en qualité de gérants ; elle soulignait que cette présomption de propriété est corroborée par une possession concordante même sans preuve actuelle d’une occupation trentenaire.
Mme [PN] [VN] faisait valoir que la terre [FF] 27 devait être déclarée propriété par usucapion des ayants droit de [KZ] [VN], son père, par jonction de possession sur la base des attestations produites et de l’enquête. Elle soutenait que la requérante ne démontrait pas que l’occupation de cette terre par [KZ] [VN] aurait seulement été tolérée ou exercée dans le cadre d’un contrat de gérance.
Par jugement n° RG 07/00052, minute 66/ADD, en date du 14 juin 2019, le tribunal foncier de la Polynésie française, chambre foraine, a :
— Mis hors de cause le curateur aux biens et successions vacants au titre de la représentation de [TK] [N] [YT] et des ayants droit de [KZ] [VN] ;
— Dit que les terres RARAVEA [Cadastre 5] sise district de [Localité 16] sur l’île de [Localité 26] et cadastrée section AP numéro [Cadastre 4] pour 7 605 m² et [Adresse 15] sise district de [Localité 16] sur l’île de [Localité 26] et cadastrée section A [Cadastre 3] pour une superficie de 3 522 m² sont la propriété des ayants droit de [UE] [IC] née vers 1895 à [Localité 26] et décédée le 2 décembre 1957 à [Localité 19] ;
— Débouté [PN] [VN] de sa demande d’usucapion de la terre [Adresse 15] ;
— Ordonné le partage des terres [Localité 23] sise district de [Localité 16] sur l’île de [Localité 26] et cadastrée section AP numéro [Cadastre 4] pour 7 605 m² et [Adresse 15] sise district de [Localité 16] sur l’île de [Localité 26] et cadastrée section A [Cadastre 3] pour une superficie de 3 522 m² en 6 lots d’égale valeur entre :
> Les ayants droit de [I] [FZ] [YT] née le 16 septembre 1941 à [Localité 19] et décédée à [Localité 19] le 6 septembre 1993 ;
> Les ayants droit de [YO] [CI] [YT] née le 17 avril 1943 à [Localité 19] et décédée le 29 juin 2011 à [Localité 12] ;
> [TK] [N] [YT] né le 25 septembre 1944 à [Localité 19] ;
> [A] [CG] [M] [YT] née le 5 janvier 1955 à [Localité 19] ;
> [W] [XB] [YT] née le 3 juillet 1956 à [Localité 19] ;
> [XB] [GT] [YT] née le 29 janvier 1964 à [Localité 19];
— Ordonné la transcription du présent jugement à la conservation des hypothèques de [Localité 19] ;
— Ordonné une mesure d’expertise confiée à [BO] [C] aux fins de préparer un projet de partage ;
— Dit que chacune des parties conservera la charge des dépens par elles exposés, les dépens à la charge de [W] [YT] épouse [JP] étant pris en charge au titre de l’assistance judiciaire ;
— Dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.
Pour statuer ainsi au titre de la terre [Adresse 15], le premier juge a relevé que la requérante ne contestait pas que la famille [VN] ait construit des habitations au début des années 1960 qu’elle occupe depuis cette date sur un terrain toujours parfaitement entretenu ; qu’à l’inverse elle ne justifiait d’aucune manière d’une occupation à un quelconque moment par [UE] [IC] ou ses descendants de la partie de la terre occupée par la famille [VN] ou d’une contestation de cette occupation ; que l’édification des maisons en 1962 et l’exploitation d’un commerce au début des années 1960 par [KZ] [VN] confirmée par les trois témoins lors de l’enquête se sont donc manifestement effectuées sans opposition des ayants droit de [UE] [IC].
Le tribunal relevait cependant que [WH] [VN] a signé dans les années 1950 le PV de bornage de la terre en qualité de gérant ; à cette époque donc, il ne se prévalait pas de la qualité de propriétaire ; que les conditions d’une interversion de titre ne sont pas réunies en l’espèce.
Le tribunal expliquait ainsi que M. [KZ] [VN] a signé le PV de bornage en qualité de gérant en attribuant la propriété à [UE] [IC] ; qu’il a par ses actes d’occupation ultérieure en qualité de gérant, validé la propriété de [UE] [IC] ; il importe peu que cette dernière ou ses ayants droit n’aient pas exercé de contrôle manifeste de cette gérance ; le fait de construire des maisons sur un terrain dont on n’est pas propriétaire ou d’y exploiter une activité commerciale est une pratique courante en Polynésie française qui ne saurait contredire la qualité de gardien ou de gérant d’une terre ; confier une terre à la gestion d’un tiers est d’ailleurs une pratique de sécurité afin d’éviter des tentatives d’usucapion lorsque le propriétaire est absent de l’île où se situe la terre ; qu’avant la présente instance, [PN] [VN] n’avait jamais excipé de sa qualité de propriétaire mais admettait au contraire être dépourvue de cette qualité : lors du constat d’huissier, Mme [VN] avait déclaré «résider sur cette terre… mais ne pas en être la propriétaire» ; qu’en outre l’intéressée dans sa lettre du 4 novembre 2011, écrit avoir «bien conscience que cette terre ne nous appartient pas» et proposait consécutivement un échange de terre ou le paiement d’une somme de 500 000 F aux ayants droit de [UE] [IC].
L’expert a déposé son rapport le 22 avril 2020.
Par jugement n° RG 07/00052, numéro de minute 92, en date du 22 septembre 2020, auquel il y a lieu de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions en première instance, le tribunal de première instance de Papeete, tribunal foncier, chambre foraine, a :
— Homologué le rapport d’expertise du 6 février 2020 rédigé par [BO] [C] qui sera annexé au présent jugement comme en faisant partie ;
— Attribué consécutivement :
> Le lot 1 de la terre [Adresse 15] sise district de [Localité 16] sur l’île de [Localité 26] cadastrée section A [Cadastre 3], d’une superficie de 1 174 m² et d’une valeur de 1 200 000 F à [A] [CG] [M] [YT] née le 5 Janvier 1955 à [Localité 19] ;
> Le lot 2 de la terre [Adresse 15] sise district de [Localité 16] sur l’île de [Localité 26] cadastrée section A [Cadastre 3] d’une superficie de 1 174 m² et d’une valeur de 1 200 000 F à [XB] [GT] [YT] née le 29 janvier 1964 à [Localité 19] ;
> Le lot 3 de la terre [Localité 14] sise district de [Localité 16] sur de [Localité 26] cadastrée section A [Cadastre 3], d’une superficie de 1 174 m² et d’une valeur de 1 200 000 F aux ayants droit de [I] [FZ] [YT] née le 16 septembre 1941 à [Localité 19] et décédée à [Localité 19] le 6 septembre 1993 ;
> Le lot 1 de la terre [Localité 23] sise district de [Localité 16] sur l’île de [Localité 26], cadastrée section AP numéro [Cadastre 4] d’une superficie de 2 535 m2 et d’une valeur de 1 200 000 F à [TK] [N] [YT] né le 25 septembre 1944 à [Localité 19] ;
> Le lot 2 de la terre [Localité 23] sise district de [Localité 16] sur l’île de [Localité 26] cadastrée section AP numéro [Cadastre 4] d’une superficie de 2 535 m2 et d’une valeur de 1 200 000 F aux ayants droit de [YO] [CI] [YT] née le 17 avril 1943 à [Localité 19] et décédée le 29 juin 2011 à [Localité 12] ;
> Le lot 3 de la terre [Localité 23] sise district de [Localité 16] sur l’île de [Localité 26] cadastrée section AP numéro [Cadastre 4] d’une superficie de 2 535 m² et d’une valeur de 1 200 000 F à [W] [XB] [YT] née le 3 juillet 1956 à [Localité 19] ;
avec création d’une servitude de passage de 5 mètres se terminant par une aire de retournement le long de la limite ouest de la terre [Localité 14] afin de desservir les 3 lots ;
— Désigné à nouveau [BO] [C] aux fins de procéder au bornage des lots et à l’établissement des documents nécessaires à la transcription du jugement à intervenir (document d’arpentage, complément cadastral et fiche de mutation) ;
— Ordonné la transcription du présent jugement à la Conservation des hypothèques de [Localité 19] à la diligence de la requérante ;
— Dispensé la requérante bénéficiaire de l’assistance judiciaire du paiement des frais d’enregistrement du jugement à la Conservation des hypothèques de [Localité 19] ;
Le jugement a été signifié la 29 mars 2022.
Par requête d’appel enregistrée au greffe de la cour le 12 juillet 2022, à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, Mme [PN] [VN], en qualité d’ayant droit de [NG] a [IG] [VN] né le 26 Mai 1930 à MOERAI, représentée par Me Robin QUINQUIS (SELARL JURISPOL), a interjeté appel des jugements n° RG 07/00052, minute 66/ADD en date du 14 juin 2019 et n° RG 07/00052, minute 92 en date du 22 septembre 2020 rendus par le tribunal de première instance de Papeete, tribunal foncier, chambre foraine.
Elle demande à la cour de :
— Infirmer les jugements du 14 juin 2019 et 22 septembre 2020 en ce qu’ils ont débouté Mme [PN] [VN] de son action en usucapion de la terre [Adresse 13] 27 cadastrée A [Cadastre 3] d’une superficie de 3.522 m² sise à [Localité 16], [Localité 26] ;
— Dire et juger que les ayants droits de [KZ] [VN] dont Mme [PN] [VN] est propriétaire de la terre [Adresse 13] 27 par usucapion ;
— Débouter les intimés de toutes leurs prétentions et conclusions contraires ;
— Ordonner la transcription du jugement à intervenir ;
— Condamner la demanderesse à payer une somme de 300.000 FCP au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Aux termes des conclusions reçues par voie électronique au greffe de la cour le 14 mars 2023 auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions Mme [PN] [VN] a réitéré ses demandes formulées dans sa requête.
Aux termes des conclusions récapitulatives et responsives reçues par voie électronique au greffe de la cour le 14 septembre 2023 auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, Mme [W] [YT] épouse [JP], nantie de l’assistance judiciaire suivant décision n°22 du 6 février 2006, représentée par Me [MR] [V] et Me [U] [DS], demande à la cour de :
Vu l’article 120 du code de procédure civile de la Polynésie française,
— Dire et juger que les attestations de MM. [B] [KJ] [WL] [D] et [G] [HI] seront écartées comme étant de pure complaisance ;
Vu le jugement ADD du 29/9/2015,
Vu le procès-verbal de transport sur les lieux et auditions des témoins n° 88 du 28 novembre 2016 ;
Vu le jugement du 14 juin 2019,
Vu le rapport d’expertise de M. [BO] [C] du 06 février 2020,
Vu le jugement du 22 septembre 2020,
Vu les articles 2229 ancien et suivants du code civil,
Vu l’article 2268 du code civil,
— Confirmer les jugements des 14 juin 2019 et 22 septembre 2020 en toutes ses dispositions.
— Débouter Mme [PN] [VN] de toutes ses demandes.
Aux termes des conclusions déposées au greffe de la cour le 17 novembre 2023 auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, la Polynésie française demande à la cour de :
— Constater que Mme [PN] [VN] a interjeté appel du jugement n°92 rendu par le tribunal foncier de la Polynésie française (chambre foraine) le 22 septembre 2020 et du jugement avant dire droit en date du 14 juin 2019 ;
— Constater encore que l’appelante conteste plus précisément le rejet de sa demande d’usucapion relativement à la terre [Adresse 13] 27 cadastrée section AC n°[Cadastre 3] d’une superficie de 3 522 m² sise à [Localité 26], tel que décidé aux termes du jugement avant dire droit du 14 juin 2019 ;
1. Sur l’historique procédural :
— Constater qu’en l’absence de mise en place d’une procédure de revendication foncière sur l’île de [Localité 26], la terre [Adresse 15] cadastrée section AC n°[Cadastre 3] qui est convoitée, est entrée dans le domaine privé de la Polynésie française conformément à la combinaison de l’article 47 de la loi organique n°2004-192 du 27 février 2004 et de l’article 13 de la délibération n°95-90 AT du 27 juin 1995 ;
— Remarquer que la récente loi du pays n°2020-6 du 29 janvier 2020 organisant le titrement de certaines terres sises à [Localité 26] et [Localité 25] est intervenue pour pallier ce «vide juridique» ;
— Relever que la terre litigieuse figure dans l’annexe 1 de la loi du pays de 2020 et est donc assujetti au dispositif dit de titrement ;
— Remarquer que la terre litigieuse a fait l’objet d’une demande d’usucapion formulée par [W] [YT] épse [JP] suivant requête en date du 18 juin 2007 et enregistrée au greffe le 22 juin 2007 sous le numéro RG 07/00052 ;
— Relever que le juge a tranché suivant jugement avant dire droit du 14 juin 2019 que «les terres […] [Adresse 15] sise district de [Localité 16] sur l’île de [Localité 26] et cadastrée section A [Cadastre 3] pour une superficie de 3 522 m² sont la propriété des ayants droit de [UE] [IC] né vers 1895 à [Localité 26] et décédé le 2 décembre 1957 à [Localité 19]» ;
— Voir dire que la décision n’a pas été transcrite de sorte que la Polynésie française apparait toujours comme étant propriétaire sur la matrice cadastrale ;
2. Sur l’action en prescription acquisitive trentenaire :
— Constater que la demande soumise à votre cour porte sur une action en prescription acquisitive trentenaire de la terre [FF] 27 cadastrée section AC n°[Cadastre 3] d’une superficie de 3 522 m² sise à [Localité 26] ;
— Constater encore que l’appelante se prévaut du procès-verbal d’audition des témoins n°88 du 28 novembre 2016 établit dans le cadre de la procédure engagée par Mme [W] [YT] en première instance (rôle n°07/000052) ;
— Relever que les témoins auditionnés attestent tous des faits d’occupations par le père de l’appelante sur la terre querellée notamment par la construction du restaurant dans les années 60 ;
— Constater encore que le procès-verbal de transport sur les lieux du 28 novembre 2016 consigne également que la terre [Adresse 15] «est dans un excellent état d’entretien» ;
— Noter que Mme [VN] se prévaut aussi des attestations de plusieurs témoins qui corroborent la possession de son père M. [KZ] [VN] depuis plus de trente ans sur la terre [Adresse 15] ;
— Prendre acte de ce que la vue aérienne permet de constater qu’une construction y est effectivement été édifiée sur la partie ouest de la parcelle litigieuse ;
— Relever que l’appelante aurait déclaré dans un courrier en date du 4 novembre 2011 qu’elle était : «bien conscience que cette terre ne [leur] appartient pas».
— Constater que le PVB n°[Cadastre 2] attribue la terre [Adresse 15] à M. [UE] a [IC] et M. [KZ] [VN] (père de l’appelante) a signé en 1950 le PVB en qualité de gérant de ladite terre ;
— Relever alors que le père de l’appelante ne se prévalait pas à cette époque de la qualité de propriétaire la terre [Adresse 15] puisque le PVB attribuait la terre à M. [UE] a [IC] ;
— Constater encore que le premier juge s’est basé sur l’article 2236 du code civil pour rejeter la demande d’usucapion formulée par Mme [VN] en invoquant le fait que «L’interversion ne peut résulter d’un simple changement d’intention de la part du détenteur ; il faut que le détenteur oppose une contradiction au droit du propriétaire c’est-à-dire que le détenteur accomplisse des signes matériels de contradiction dès lors qu’ils sont certains et non équivoques. Or en l’espèce, cette contradiction n’est pas démontrée ;»
— Juger qu’en tout état de cause l’éventuelle occupation mise en 'uvre sur la terre [Adresse 15] cadastrée section AC n°[Cadastre 3] pour l’usucapion de laquelle ce siège est saisi, n’est en tout état de cause ni notoire ni paisible ;
— Juger alors, qu’en l’état, les conditions fixées par les articles 2229 et suivants du code civil ne sont pas honorées ;
— Quoiqu’il en soit, voir dire la Polynésie française s’en remettre à la justice quant à la suite à donner à la demande d’usucapion formulée par Mme [VN] ;
— Laisser les entiers dépens à la charge de l’appelante.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance en date du 15 mars 2024 et l’affaire a été fixée à l’audience de la cour du 22 août 2024.
En l’état, l’affaire a été mise en délibéré au 24 octobre 2024, délibéré qui a dû être prorogé.
MOTIFS :
Sur la recevabilité de l’appel :
L’article 331 du code de procédure civile de la Polynésie française dispose : Lorsqu’un jugement comporte des dispositions définitives et des dispositions d’avant dire droit, l’appel des dispositions définitives peut être interjeté en même temps que I’appel sur le jugement définitif postérieur.
La recevabilité de l’appel n’est pas discutée et aucun élément de la procédure ne permet à la cour d’en relever d’office l’irrégularité.
Sur la propriété de la terre [Adresse 15] cadastrée A n°[Cadastre 3] d’une superficie de 3.522 m² sise à [Localité 16], [Localité 26] :
La propriété d’un bien se prouvant par tous moyens, les juges apprécient souverainement la valeur probante des éléments qui leur sont soumis et peuvent retenir tout indice contradictoirement débattu ; ils sont libres de se fonder sur les présomptions de propriété les meilleures et les plus caractérisées.
Sur l’île de [Localité 26] (archipel des Australes), à défaut de procédure de revendication systématique mise en place par les autorités publiques, les terres n’ayant pu faire l’objet de revendication sont réputées domaniales. Cependant, pour respecter l’égalité entre tous les citoyens, les habitants de [Localité 26] ne peuvent pas se voir privés de leurs éventuels droits de propriété au seul motif qu’aucune procédure de revendication n’a été mise en place sur leur île. C’est pourquoi, il y a lieu de considérer que les procès-verbaux de bornage établis par l’autorité publique dans les années 1950, s’il ne constitue pas un titre de propriété, permettent d’établir une présomption de propriété. Chacun de ces procès-verbaux indiquant qui est alors reconnu comme attributaire, cette présomption doit être considérée comme suffisamment forte pour combattre la réputation qu’une terre serait domaniale, d’autant plus que le terme «attributaire» pouvait laisser à penser aux citoyens désignés comme attributaire que l’autorité publique reconnaissait ainsi leurs droits de propriété.
En l’espèce, le procès-verbal de bornage n°146, qui n’est pas daté, indique que la terre [Adresse 13] 27 d’une superficie de 3 236 m² est attribuée à [UE] a [IC]. Il est signé par [KZ] [X] en qualité de gérant.
La terre [FF] 27 est aujourd’hui cadastrée parcelle AC-150 pour une superficie de 3 522 m² ; la Polynésie française est indiquée à la matrice cadastrale en qualité de propriétaire. Il est précisé que le registre cadastral des PV mentionne les ayants droit de Mme [UE] a [IC] née vers 1896 à Moerai et décédée le 2 décembre 1957 à Papeete, épouse de M. [IW] [L].
Devant la cour, la Polynésie française rappelle que cette terre devait faire partie de la procédure de titrement mise en place à [Localité 26] pour pallier l’absence de procédure de revendication des terres sur cette île. Inscrite au cadastre comme propriétaire, la Polynésie française s’en remet à justice et ne demande pas à ce que sa propriété soit reconnue.
Mme [UE] a [IC] étant désignée comme attributaire au procès-verbal de bornage de la terre [Adresse 15], la cour retient qu’elle est présumée propriétaire par titre et c’est contre ses ayants droit que l’action en revendication de propriété par titre doit être portée, la Polynésie française ne revendiquant pas la propriété de cette terre devant la cour.
Mme [W] [YT] épouse [JP] revendique la propriété de la terre [Adresse 15] en qualité d’ayant droit de [UE] [IC] née vers 1895 à [Localité 26] et décédée le 2 décembre 1957 à [Localité 19] ; cette qualité ne lui est pas contestée par Mme [PN] [VN].
Aux termes des articles 711 et 712 du code civil, la propriété des biens s’acquiert et se transmet par succession, par donation entre vifs ou testamentaire, et par l’effet des obligations. La propriété s’acquiert aussi par accession ou incorporation, et par prescription.
Il résulte de l’articulation des articles 2229, 2234, 2235 et 2262 du Code civil, dans leur rédaction applicable en Polynésie française, qu’il faut, pour pouvoir prescrire, une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire durant 30 ans, en joignant le cas échéant sa possession à celle de son auteur, de quelque manière qu’on lui ait succédé, le possesseur actuel qui prouve avoir possédé antérieurement, étant présumé avoir possédé dans le temps intermédiaire, sauf preuve contraire.
Et aux termes des articles 2230, 2231 et 2232 du code civil, dans leur rédaction applicable en Polynésie française, on est toujours présumé posséder pour soi, et à titre de propriétaire, s’il n’est prouvé qu’on a commencé à posséder pour un autre. Quand on a commencé à posséder pour autrui, on est toujours présumé posséder au même titre, s’il n’y a preuve contraire. Les actes de pure faculté et ceux de simple tolérance ne peuvent fonder ni possession ni prescription.
Ainsi, la possession légale utile pour prescrire un bien immobilier ne peut s’établir à l’origine que par des actes matériels continus d’occupation réelle. Elle se conserve tant que le cours n’en est pas interrompu ou suspendu, la possession pouvant se poursuivre par la seule intention du possesseur si elle n’est pas interrompue avant l’expiration du délai de prescription par un acte ou un fait contraire, tel que l’abandon volontaire ou la prise de possession de l’immeuble par un tiers.
En l’espèce, Mme [PN] [VN] revendique la propriété de la terre [Adresse 15] par prescription acquisitive trentenaire aux motifs que sa famille et elle-même y habite depuis plus de 30 ans. Au soutien de ses prétentions, elle produit un constat d’huissier effectué le 26 octobre 2011 effectué par [Y] [E], OPJ, chargé des fonctions d’huissier, et des attestations. Elle s’appuie également sur les auditions de témoins recueillis par le premier juge lors de son enquête.
Lors de son transport sur les lieux le 28 novembre 2016, le premier juge a relevé que aucune modification particulière n’est intervenue depuis la description des lieux dressée par le commandant de la brigade de gendarmerie faisant fonction d’huissier de justice le 26 octobre 2011 ; le terrain est dans un excellent état d’entretien.
Le 26 octobre 2011, requis par Mme [VN] [EL] [P] [LT] née le 26 mai 1965 à [Localité 16], le commandant de la brigade de gendarmerie faisant fonction d’huissier de justice relevait :
«Sur cette terre sont implantées deux bâtiments ayant vocation d’habitation.
Le premier est une maison tahitienne construite en dur, d’une superficie approximative de 63 m² sur un seul niveau et habité par la mère de la requérante, Mme [ZI] [Z], agée de 80 ans.
La seconde est une construction en tôles et planches d’une superficie approximative de 100 m². Egalement sur un seul niveau, elle est occupée d’une part par Mme [VN] [PN], M. [LX] [K] et leurs deux filles âgées de 13 et 11 ans et d’autre part par M. [DC] [FV].
Ces constructions sont séparées d’un couloir commun aux deux habitations.
Accompagné de la requérante, nous arpentons la parcelle et constatons que la terre [Adresse 13] 27 n’est pas clôturée. Différentes essences d’arbres fruitiers sont plantées sur cette terre (cocotiers, nonis, avocatiers, manguiers, papayes, tamarins, pamplemoussiers, arbres à pain) ainsi que de nombreuses variétés de fleurs et arbustes décoratifs. Ces plantations ne sont pas récentes. Cette terre est bien entretenue».
Il est ainsi établi que la terre [Adresse 15] est en 2011 occupée par Mme [PN] [VN] qui y réside avec sa famille et sa mère, Mme [Z] [ZI].
Les actes matériels d’occupation réelle sont deux constructions servant d’habitation ainsi que des cultures, la terre étant dite particulièrement entretenue.
Afin de prouver l’ancienneté de l’occupation de son auteur, Teruirariivatea a [IG] [VN], que la cour comprend être également dit [KZ] a [VN], Mme [PN] [VN] se fonde sur les témoignages recueillis lors du transport sur les lieux du tribunal le 28 novembre 2016.
Mme [LD] [O] veuve [RH] née le 9 janvier 1939 à [Localité 16], [Localité 26], témoin de Mme [PN] [VN] indiquait : «Je l’ai vu sur cette terre en 1960. Mon père avait un faapu sur le terrain près de la terre en question, [KZ] y tenait un restaurant avec vente d’alcool. Il vivait sur ce terrain. Il y fabriquait des poêles à frire. Je crois que c’est le propriétaire. Je ne sais pas pourquoi il a signé le procès-verbal de bornage».
M. [XF] [F] né le 9 mai 1932 à [Localité 6] à [Localité 25] déclarait : «Concernant la terre [FF], c’est [KZ] le père de [EL] [P] qui y vivait. Je suis arrivé ici en 1948 puis je suis reparti en 1950 et suis revenu en 1960, il y tenait un restaurant avec vente de bières. La construction y a été édifié par le père de [EL] [P], c’était vers les années 1962-1963, j’étais encore jeune. J’ai été l’entrepreneur de cette maison. Pour moi [KZ] était le propriétaire du terrain».
M. [ZY] [HI] né le 16 octobre 1933 à [Localité 26], témoin de de Mme [W] [YT], déclarait devant le premier juge que : «concernant la terre [Adresse 15], le père de [W] y était le gardien. Il s’occupait de toute la terre, puis quelqu’un est venu s’installer sur la partie proche de la route. Pour moi c’est papa [S] qui est le propriétaire de cette terre, quant à [KZ] il n’était que le gérant. Je devais avoir 20 ans lorsque le père de [W] est parti pour [Localité 27]. A son départ, c’est [DA] et [CW] qui sont occupés de cette terre. Ce sont des gens de la famille de [W]. C’est vrai que [KZ] y tenait un restaurant avec vente d’alcool à partir de 1960».
Il est également produit des attestations de 2012 aux termes desquelles les signataires ont attesté que Mme [Z] [ZI] et son concubin [KZ] a [VN] «ont résidé sur cette terre et l’occupée pendant plus de 30 années. Ils ont implanté deux maisons d’habitation, de nombreuses arbres fruitiers tels que cocotiers, avocatiers, manguiers, papayers, pamplemoussiers, arbres à pain, nonis ainsi que de nombreuses variétés de fleurs et arbustes décoratifs».
Il résulte de ces témoignages et attestations concordant entre eux, sans contradiction entre les témoins de Mme [W] [YT] et de Mme [PN] [VN], que le grand-père de Mme [W] [YT] épouse [JP], dit papa [RX] ([S]), était présent sur la terre jusque dans les années 1953 environ ; qu’après son départ et à partir des années 1960, Mme [Z] [ZI] et son concubin [KZ] a [VN] ont ouvert un débit de boisson implanté sur la terre [Adresse 15], qu’ils ont construit sur la terre leur habitation et l’ont plantée et entretenue.
Par ailleurs, deux des témoins entendus par le premier juge affirment qu’ils pensaient que [KZ] a [VN] était le propriétaire de la terre.
Exploiter un débit de boisson sur la terre revendiquée, cultiver et habiter cette terre, depuis le début des années 1960, constituent incontestablement des actes matériels continus d’occupation réelle.
La cour relève par ailleurs que tous les témoins s’accordent pour dire que [KZ] a [VN], et sa famille, occupait seul la terre [Adresse 15]. Il n’est pas fait état de la présence des auteurs de Mme [W] [YT] après 1953, celle-ci ne soutient pas devant la cour l’existence d’actes matériels de possession concurrents de ceux de [KZ] a [VN] à partir de cette date.
Mme [PN] [VN] démontre ainsi devant la cour que son auteur, M. [KZ] a [VN], et elle après lui, ont occupé la terre [Adresse 15] depuis le début des années 1960, soit plus de 40 années, avant que Mme [W] [YT] revendique la propriété de cette terre devant la commission de conciliation obligatoire en matière foncière le 4 mars 2003 et devant le tribunal le 18 juin 2007.
Mme [W] [YT] épouse [JP] ne conteste pas la réalité de l’installation de la famille [VN] sur la terre [FF] 27 durant plus de 30 ans mais soutient que cette occupation n’est pas à titre de proprié-taire, [KZ] a [VN] étant désigné comme gérant au procès-verbal de bornage et [UE] a [IC] étant désignée comme propriétaire.
Si les actes de pure faculté et ceux de simple tolérance ne peuvent fonder ni possession ni prescription, on est toujours présumé posséder pour soi, et à titre de propriétaire, s’il n’est prouvé qu’on a commencé à posséder pour un autre.
En l’espèce, les actes matériels de possession étant parfaitement établis, la charge de la preuve de la possession de la terre [FF] 27 par [KZ] a [VN] à un autre titre que propriétaire repose donc sur Mme [W] [YT].
Afin de contester l’efficacité de cette occupation, Mme [W] [YT] épouse [JP] fait valoir que la famille [VN] n’a pas occupé la terre à titre de propriétaire au motif que M. [KZ] [VN] a signé le procès-verbal de bornage en qualité de gérant.
Il est constant que lors des opérations de bornage, le géomètre a indiqué au PVB n°[Cadastre 2] que la terre [Adresse 15] a été attribuée à [UE] a [IC] et qu’il a indiqué sous le nom de [KZ] a [VN], signataire du PVB, gérant.
S’il peut résulter de ce PVB qu’en 1950, le géomètre a compris que [KZ] a [VN] se disait gérant de la terre, ce PVB ne peut à lui seul démontrer qu’à compter de 1963, [KZ] a [VN] a occupé la terre [Adresse 15] pour le compte des ayants droits de [UE] a [IC] décédée en 1957 et dont tous les ayants droits avaient quitté non seulement la terre en 1953 mais également l’île de [Localité 26] ; Mme [XB] a [L] et M. [OA] [YT] s’étant mariés à [Localité 19] en 1941 et leurs 11 enfants nés entre 1941 et 1964, dont Mme [W] [YT] épouse [JP], y étant nés tel que relevé par le premier juge.
À compter du début des années 1960, [KZ] a [VN] a exploité un débit de boissons sur la terre [Adresse 15] aux yeux de tous. Mme [W] [YT] ne démontre pas qu’il a sollicité l’autorisation des ayants droits de [UE] a [IC] pour l’implanter tel que l’aurait fait un gérant, ni que ceux-ci lui aient demandé de verser partie des fruits de son exploitation, ce que fait nécessairement un gérant qui gère pour le compte d’autrui. Elle ne produit en effet aucun élément qui établisse que Mme [UE] a [IC] en 1950, ou ses ayants droit après elle dans les années 1960 et les années qui ont suivies, aient demandé à M. [KZ] [VN] des comptes quant à l’exercice de la gérance prétendue.
Aucun fruit de l’exploitation du débit de boisson n’ayant été réclamé par les ayants droit de [UE] a [IC] à [KZ] a [VN], ceux-ci ne lui ayant par ailleurs jamais demandé de comptes quant aux constructions qu’il mettait en 'uvre sur la terre, il peut difficilement être retenu que [KZ] a [VN] était le gérant de la terre [FF] 27 pour le compte des ayants droit de [UE] a [IC] ; et ce quelles que soient les indications du PVB de 1950 qui ne peuvent, à elles seules, établir la qualité de gérant de [KZ] a [VN].
Par ailleurs, si devant le premier juge, M. [ZY] [HI], âgé de 84 ans, a indiqué que : «quant à [KZ] il n’était que le gérant», la cour constate qu’il a aussi déclaré «concernant la terre [Adresse 15], le père de [W] y était le gardien.»
Ainsi, contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, Mme [W] [YT] échoue à démontrer que [KZ] a [VN] était gérant de la terre [Adresse 15] pour le compte des ayants droit de [UE] [IC] née vers 1895 à [Localité 26] et décédée le 2 décembre 1957 à [Localité 19].
Mme [W] [YT] fait également valoir que, dans ses conclusions en date du 4 novembre 2011, Mme [PN] [VN] avait affirmé qu’elle a «bien conscience que cette terre ne nous appartient pas» et que, en cas d’aveu l’animus domini n’existant pas, le possesseur ne peut invoquer la prescription acquisitive.
La cour retient que ce que Mme [W] [YT] désigne comme des conclusions de Mme [PN] [VN], est en réalité un simple courrier signé par Mme [EL] [P] [LT], courrier qu’elle rédige en personne, sans soutien d’un conseil, et qui présente trop de confusions pour que la cour en tire des conséquences.
S’il est en effet indiqué «j’ai bien conscience que cette terre ne nous appartient pas», il est également affirmé à ce courrier que «bien que cette occupation ne soit pas reconnue, les démarches n’existant pas dans les années 1960», ce qui peut s’entendre comme : son père aurait demandé la reconnaissance de sa propriété du fait de son occupation si les démarches avaient existé en 1960.
Ainsi, outre qu’en 2011, la terre est dite au cadastre propriété de la Polynésie française compte tenu des spécificités du foncier à [Localité 26], et que Mme [PN] [VN] ne peut l’ignorer, ce qui peut la conduire à écrire qu’elle sait qu’elle n’est pas propriétaire, sans conscience de ce que pourrait impliquer en droit ses mots ; les caractéristiques de ce courrier ne permettent pas à la cour de retenir de ces termes un aveu judiciaire de la qualité de gérant de [KZ] a [VN] de la terre [FF] 27 pour le compte des ayants droit de [UE] a [IC].
De même, si lors du constat d’huissier, Mme [PN] [VN] a déclaré qu’elle n’est pas propriétaire, ses dires ne peuvent pas lui être opposés comme étant un aveu car il est constant qu’en 2011, la terre est présumée propriété de la Polynésie française par défaut, l’absence de titrisation à [Localité 26] entrainant une grande confusion quant à la propriété des terres sur cette île. Il ne peut s’en déduire qu’elle reconnait alors que [KZ] a [VN] était le gérant de la terre pour le compte des ayants droit de [UE] a [IC].
La cour retient donc que, en présence d’actes matériels continus d’occupation réelle, caractérisés pendant plus de 40 ans sur la terre [Adresse 15], Mme [W] [YT] épouse [JP] échoue à mettre à mal la présomption de possession à titre de propriétaire dont bénéficie M. [KZ] [VN], possesseur exclusif de la terre.
En conséquence de l’ensemble de ces éléments, la cour dit que Mme [PN] [VN] rapporte la preuve que M. [KZ] [VN], puis ses enfants, ont occupé la terre [Adresse 15] de manière paisible, continue, non équivoque et à titre de propriétaire pendant plus de trente ans, cette possession ayant débuté de manière certaine au début des années 1960.
La cour dit que la terre [Adresse 15] cadastrée section AC n°[Cadastre 3] d’une superficie de 3 522 m² sise à [Localité 26] est propriété, par prescription acquisitive trentenaire, des ayants droits de [NG] a [IG] [VN], dit [KZ] a [VN], né le 26 Mai 1930 à [Localité 16].
Statuant dans les limites de l’appel, la cour infirme le jugement du tribunal foncier de la Polynésie française, chambre foraine, n° RG 07/00052, minute 66/ADD du 14 juin 2019, en ce qu’il a :
— Dit que la terre [Adresse 15] sise district de [Localité 16] sur l’île de [Localité 26] et cadastrée section A n°[Cadastre 3] pour une superficie de 3 522 m² est la propriété des ayants droit de [UE] [IC] née vers 1895 à [Localité 26] et décédée le 2 décembre 1957 à [Localité 19] ;
— Débouté [PN] [VN] de sa demande d’usucapion de la terre [Adresse 15] ;
— Ordonné le partage de la terre [Localité 14] sise district de [Localité 16] sur l’île de [Localité 26] et cadastrée section A n°[Cadastre 3] pour une superficie de 3 522 m² en 6 lots d’égale valeur entre :
> Les ayants droit de [I] [FZ] [YT] née le 16 septembre 1941 à [Localité 19] et décédée à [Localité 19] le 6 septembre 1993 ;
> Les ayants droit de [YO] [CI] [YT] née le 17 avril 1943 à [Localité 19] et décédée le 29 juin 2011 à [Localité 12] ;
> [TK] [N] [YT] né le 25 septembre 1944 à [Localité 19] ;
> [A] [CG] [M] [YT] née le 5 janvier 1955 à [Localité 19] ;
> [W] [XB] [YT] née le 3 juillet 1956 à [Localité 19] ;
>[XB] [GT] [YT] née le 29 janvier 1964 à [Localité 19] ;
L’infirmation du jugement n° RG 07/00052, minute 66/ADD du 14 juin 2019, en ce qu’il a dit que la terre [Adresse 15] sise district de Moerai sur l’île de Rurutu et cadastrée section A n°[Cadastre 3] pour une superficie de 3 522 m² est la propriété des ayants droit de [UE] [IC] née vers 1895 à Rurutu et décédée le 2 décembre 1957 à Papeete, exige l’infirmation du jugement du tribunal foncier de la Polynésie française, chambre foraine n° RG 07/00052, numéro de minute 92, en date du 22 septembre 2020, en ce qu’il a homologué le rapport d’expertise du 6 février 2020 rédigé par
[BO] [C] et attribué consécutivement les lots du partage entre les ayants droit de [UE] [IC] née vers 1895 à [Localité 26] et décédée le 2 décembre 1957, le partage ayant porté sur la terre [Adresse 24] mais aussi sur la terre [Adresse 15] qui n’est plus reconnue propriété des ayants droit de [UE] [IC], alors que 3 lots du partage sont constitués sur cette terre.
Il y a lieu de renvoyer les parties devant le Tribunal foncier pour reprendre les opérations de partage entre les ayants droit de [UE] [IC] née vers 1895 à Rurutu et décédée le 2 décembre 1957, la terre [Adresse 15] devant maintenant être exclue de ce partage.
Sur les autres demandes :
Il y a lieu d’ordonner la transcription du présent arrêt à la conservation des hypothèques de [Localité 19], les frais étant à la charge de Mme [PN] [VN].
Compte tenu de la nature du litige, il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
Mme [W] [YT] doit être condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant non contradictoirement et en dernier ressort ;
DÉCLARE l’appel recevable ;
Statuant dans les limites de l’appel,
INFIRME le jugement du tribunal foncier de la Polynésie française, chambre foraine, n° RG 07/00052, minute 66/ADD du 14 juin 2019, en ce qu’il a :
— Dit que la terre [Adresse 13] 27 sise district de [Localité 16] sur l’île de [Localité 26] et cadastrée section A n°[Cadastre 3] pour une superficie de 3 522 m² est la propriété des ayants droit de [UE] [IC] née vers 1895 à [Localité 26] et décédée le 2 décembre 1957 à [Localité 19] ;
— Débouté [PN] [VN] de sa demande d’usucapion de la terre [Adresse 15] ;
— Ordonné le partage de la terre [Localité 14] sise district de [Localité 16] sur l’île de [Localité 26] et cadastrée section A n°[Cadastre 3] pour une superficie de 3 522 m² en 6 lots d’égale valeur entre :
> Les ayants droit de [I] [FZ] [YT] née le 16 septembre 1941 à [Localité 19] et décédée à [Localité 19] le 6 septembre 1993 ;
> Les ayants droit de [YO] [CI] [YT] née le 17 avril 1943 à [Localité 19] et décédée le 29 juin 2011 à [Localité 12] ;
> [TK] [N] [YT] né le 25 septembre 1944 à [Localité 19] ;
> [A] [CG] [M] [YT] née le 5 janvier 1955 à [Localité 19] ;
> [W] [XB] [YT] née le 3 juillet 1956 à [Localité 19] ;
> [XB] [GT] [YT] née le 29 janvier 1964 à [Localité 19];
INFIRME le jugement du tribunal foncier de la Polynésie française, chambre foraine n° RG 07/00052, numéro de minute 92, en date du 22 septembre 2020, en ce qu’il a :
— Homologué le rapport d’expertise du 6 février 2020 rédigé par [BO] [C] qui sera annexé au présent jugement comme en faisant partie ;
— Attribué consécutivement :
> Le lot 1 de la terre [Adresse 15] sise district de [Localité 16] sur l’île de [Localité 26] cadastrée section A [Cadastre 3], d’une superficie de 1 174 m² et d’une valeur de 1 200 000 F à [A] [CG] [M] [YT] née le 5 Janvier 1955 à [Localité 19] ;
> Le lot 2 de la terre [Adresse 15] sise district de [Localité 16] sur l’île de [Localité 26] cadastrée section A [Cadastre 3] d’une superficie de 1 174 m² et d’une valeur de 1 200 000 F à [XB] [GT] [YT] née le 29 janvier 1964 à [Localité 19] ;
> Le lot 3 de la terre [Localité 14] sise district de [Localité 16] sur de [Localité 26] cadastrée section A [Cadastre 3], d’une superficie de 1 174 m² et d’une valeur de 1 200 000 F aux ayants droit de [I] [FZ] [YT] née le 16 septembre 1941 à [Localité 19] et décédée à [Localité 19] le 6 septembre 1993 ;
> Le lot 1 de la terre [Localité 23] sise district de [Localité 16] sur l’île de [Localité 26], cadastrée section AP numéro [Cadastre 4] d’une superficie de 2 535 m2 et d’une valeur de 1 200 000 F à [TK] [N] [YT] né le 25 septembre 1944 à [Localité 19] ;
> Le lot 2 de la terre [Localité 23] sise district de [Localité 16] sur l’île de [Localité 26] cadastrée section AP numéro [Cadastre 4] d’une superficie de 2 535 ma et d’une valeur de 1 200 000 F aux ayants droit de [YO] [CI] [YT] née le 17 avril 1943 à [Localité 19] et décédée le 29 juin 2011 à [Localité 12] ;
> Le lot 3 de la terre [Localité 23] sise district de [Localité 16] sur l’île de [Localité 26] cadastrée section AP numéro [Cadastre 4] d’une superficie de 2 535 m² et d’une valeur de 1 200 000 F à [W] [XB] [YT] née le 3 juillet 1956 à [Localité 19] ;
avec création d’une servitude de passage de 5 mètres se terminant par une aire de retournement le long de la limite ouest de la terre [Adresse 15] afin de desservir les 3 lots ;
— Désigné à nouveau [BO] [C] aux fins de procéder au bornage des lots et à l’établissement des documents nécessaires à la transcription du jugement à intervenir (document d’arpentage, complément cadastral et fiche de mutation) ;
Statuant à nouveau
DIT que la terre [Adresse 15] cadastrée section AC n°[Cadastre 3] d’une superficie de 3 522 m² sise à [Localité 26] est propriété, par prescription acquisitive trentenaire, des ayants droit de [NG] a [IG] [VN], dit [KZ] a [VN], né le 26 Mai 1930 à [Localité 16] ;
RENVOIE les parties devant le Tribunal foncier pour reprendre les opérations de partage entre les ayants droit de [UE] [IC] née vers 1895 à Rurutu et décédée le 2 décembre 1957, la terre [Adresse 15] devant maintenant être exclue de ce partage ;
Y ajoutant,
ORDONNE la transcription du présent arrêt à la conservation des hypothèques de [Localité 19], les frais étant à la charge de Mme [PN] [VN] ;
REJETTE tout autre chef de demande des parties, plus ample ou contraire au présent arrêt ;
CONDAMNE Mme [W] [YT] aux dépens d’appel.
Prononcé à [Localité 19], le 28 novembre 2024.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. SUHAS-TEVERO signé : K. SZKLARZ
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Textes cités dans la décision
- Loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004
- Code de procédure civile
- Code civil
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