Confirmation 7 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 7 mars 2026, n° 26/00363 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 26/00363 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 26/00363 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WVAA
Minute électronique
Ordonnance du samedi 07 mars 2026
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [W] [J]
né le 03 Juin 1995 à [Localité 1] AFGHANISTAN
de nationalité Afghane
Actuellement retenu au CRA de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Patrick DELAHAY, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d’office et de M. [N] [I] interprète en langue dari, tout au long de la procédure devant le magistrat délégué
INTIMÉ
M. [D] [S]
dûment avisé, représenté par Me Aimilia IOANNIDOU, avocate au barreau de PARIS
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d’appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Géraldine BORDAGI, présidente de chambre à la cour d’appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Judith LELOUP, greffière lors des débats et Antoine WADOUX, greffier lors de la mise à disposition
DÉBATS : à l’audience publique du samedi 07 mars 2026 à 13 h 30
Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à [Localité 3] par mise à disposition au greffe le samedi 07 mars 2026 à 16h08
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu les aricles L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER en date du 06 mars 2026 à 11h15 notifiée à M. [W] [J] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l’appel interjeté par M. [W] [J] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 06 mars 2026 à 15h11 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [W] [J] a fait l’objet d’un placement en rétention administrative ordonné par M. le préfet du Pas-de-[Localité 4] le 6 janvier 2026 notifié à 15h40 pour l’exécution d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours délivrée le 8 octobre 2024 par la préfecture de police de [Localité 5] et notifiée à cette date.
Vu l’article 455 du code de procédure civile ;
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 6 mars 2026 à 11h15, ordonnant la troisième prolongation du placement en rétention administrative de l’intéressé pour une durée de 30 jours ;
Vu la déclaration d’appel de M. [W] [J] du 6 mars 2026 à 15h11 sollicitant la réformation de l’ordonnance dont appel ainsi que la mainlevée du placement en rétention administrative ;
Au soutien de sa déclaration d’appel l’appelant soulève le nouveau moyen tiré de l’absence de perspectives d’éloignement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’absence de perspectives d’éloignement
Selon l’article L. 741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
Ces dispositions trouvent leur traduction en droit de l’Union au sein de l’article 15 de la directive 2008/115/CE du parlement européen et du conseil du 16 décembre 2008, dites directive retour :
Selon l’article 15.1, quatrième alinéa : « Toute rétention est aussi brève que possible et n’est maintenue qu’aussi longtemps que le dispositif d’éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise ».
Aux termes de l’article 15.4 : « Lorsqu’il apparaît qu’il n’existe plus de perspective raisonnable d’éloignement pour des considérations d’ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté ».
Ainsi, dans le cadre des règles édictées par le CESEDA et le droit de l’Union, l’objectif manifeste du
législateur est d’empêcher le maintien d’un étranger en rétention si celui-ci n’est plus justifié par la mise en 'uvre de son éloignement.
L’article 66 de la Constitution, qui confère au juge judiciaire le rôle de gardien de la liberté individuelle, implique que ce magistrat est seul compétent pour mettre fin à la rétention lorsqu’elle ne se justifie plus pour quelque motif que ce soit (Tribunal des conflits, 12 janvier 2015, n° 3986).
Il est ainsi tenu, même d’office (CJUE, 8 novembre 2022, Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid), de vérifier qu’il existe une réelle perspective que l’éloignement puisse être mené à bien, eu égard aux délais légaux de la rétention administrative.
La perspective raisonnable d’éloignement n’existe pas lorsqu’il paraît peu probable que l’intéressé soit accueilli dans un pays tiers avant l’expiration de ce délai (CJUE, grande chambre, 30 novembre 2009, affaire n° C-357/09), lequel peut, selon le droit français, être porté à quatre-vingt-dix jours sous réserve des dispositions spécifiques des articles L. 742-6 et L. 742-7 du CESEDA.
Il appartient au juge judiciaire d’apprécier, à chaque stade de la procédure, l’existence ou non d’une
perspective raisonnable d’éloignement.
En l’espèce, il convient de relever que M. [W] [J] ne justifie pas par la production de pièces de ses allégations.
Il convient en outre de rappeler que le juge judiciaire en charge du contrôle de la rétention n’est pas juge de la légalité de la décision d’éloignement et du pays de retour, laquelle relève de la seule compétence du juge administratif, mais seulement de la décision de placement en rétention, qui consiste à maintenir l’intéressé à la disposition de l’administration avant son éloignement.
C’est donc à bon droit que le premier juge a ordonné la troisième prolongation de la rétention après avoir retenu que l’administration avait effectué une relance auprès des autorités afghanes par courriel du 27 février 2026 à 10h54 en vue de l’obtention d’un laissez-passer consulaire, étant rappelé que l’attente du laissez-passer consulaire constitue un motif de troisième prolongation de la rétention sans que l’exigence d’une délivrance à bref délai de ce document ne soit requise et qu’aucune obligation de relance du consulat ne soit mise à la charge de l’administration dès lors que l’administration française ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (1re Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165). Enfin, il sera relevé qu’à ce jour les autorités consulaires afghanes n’ont pas émis de refus de délivrance d’un laissez-passer consulaire.
Dès lors, il ne peut être retenu qu’il n’existe pas de perspectives d’éloignement.
Le moyen doit être rejeté.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d’être relevé d’office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
L’ordonnance querellée sera confirmée.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l’appel recevable ;
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise ;
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [W] [J] par l’intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d’un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’État.
Le greffier
Le magistrat délégataire
A l’attention du centre de rétention, le samedi 07 mars 2026
Bien vouloir procéder à la notification de l’ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l’interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [N] [I]
Le greffier
N° RG 26/00363 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WVAA
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE DU 07 Mars 2026 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l’intéressé au greffe de la cour d’appel de Douai par courriel – [Courriel 1]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
à (heure) :
— M. [W] [J]
— par truchement téléphonique d’un interprète en tant que de besoin
— nom de l’interprète (à renseigner) :
— décision transmise par courriel au centre de rétention de [Localité 2] pour notification à M. [W] [J] le samedi 07 mars 2026
— décision transmise par courriel pour notification à M. [D] [S] et à Maître [Y] [R] Maître Xavier TERMEAU le samedi 07 mars 2026
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général
— copie au tribunal judiciaire de de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le samedi 07 mars 2026
N° RG 26/00363 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WVAA
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
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