Confirmation 21 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. b, 21 nov. 2024, n° 23/00761 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/00761 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 16 janvier 2023, N° 19/02953 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
— -------------------------
ARRÊT DU : 21 NOVEMBRE 2024
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 23/00761 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NDWG
Madame [L] [G]
c/
CPAM DE LA GIRONDE
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d’huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 16 janvier 2023 (R.G. n°19/02953) par le pôle social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d’appel du 13 février 2023.
APPELANTE :
Madame [L] [G]
née le 17 Juin 1961 à BENIN
de nationalité Italienne
Profession : Sans emploi, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Juliette GIARD, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
CPAM DE LA GIRONDE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social [Adresse 2]
représentée par Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me BOUYX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 octobre 2024, en audience publique, devant Monsieur Eric Veyssière, président chargé d’instruire l’affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Eric Veyssière, président
Madame Sophie Lésineau, conseillère
Madame Valérie Collet, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Exposé du litige
Faits et procédure
Mme [G] a travaillé pour le compte de la société [3] en qualité d’aide-soignante à compter du 5 août 2016.
Le 1er septembre 2016, son employeur a complété une déclaration pour un accident du travail survenu l’avant-veille, dans les termes suivants : « Toilette et repositionnement du patient dans son lit ' Douleurs dorsales et épaule épaule gauche ».
Le certificat médical initial établi le 30 août 2016 mentionnait : « traumatisme de l’épaule gauche, douleur para cervicale gauche et douleur palpation région para cervicale gauche et épaule gauche ».
La caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde (la CPAM en suivant), a pris en charge ce sinistre au titre de la législation sur les risques professionnels et l’état de santé de l’assurée a été déclaré consolidé au 1er mai 2019 avec un taux d’incapacité permanente partielle de 8%.
Le 26 juillet 2019, Mme [G] a contesté ce taux devant la commission médicale de recours amiable de la caisse, qui a rejeté son recours à l’issue de sa réunion du 7 novembre 2019.
Par lettre recommandée du 10 décembre 2019, Mme [G] a porté sa contestation devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux.
Par jugement du 16 janvier 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— dit qu’à la date de consolidation, le 1er mai 2019, le taux d’incapacité permanente partielle résultant de l’accident de travail de Mme [G] était de 8% ;
En conséquence,
— rejeté le recours de Mme [G] à l’encontre de la décision de la CPAM en date du 4 juin 2019 confirmée par la décision de rejet de la commission de recours amiable ;
— rappelé que le coût de la présente consultation médicale était à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie ;
— dit que les dépens de l’instance seraient mis à la charge des parties qui les auront avancés;
— dit y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire du jugement.
Par déclaration adressée au greffe de la cour d’appel de Bordeaux le 13 février 2023, Mme [G] a relevé appel de cette décision.
L’affaire a été fixée à l’audience du 10 octobre 2024, pour être plaidée.
Prétentions et moyens
Aux termes de ses dernières conclusions du 10 août 2023, Mme [G] sollicite de la cour qu’elle :
— la déclare recevable et bien fondée en son appel ;
— infirme la décision du pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 16 janvier 2023 ;
— à titre principal, réévalue, en conséquence, son taux d’incapacité permanente à un taux supérieur à 8% ;
— à titre subsidiaire, ordonne la mise en place d’une nouvelle expertise aux fins de déterminer le taux d’incapacité permanente partielle consécutif à l’accident de travail dont elle a été victime le 30 août 2016, par référence au barème indicatif d’invalidité, et donne son avis sur l’existence possible d’une incidence professionnelle.
Mme [G] soutient que les séquelles qu’elle conserve de son accident du travail du 30 août 2016 ont occasionné des interventions chirurgicales, une prise en charge médicamenteuse par ingestion d’anti inflammatoires et d’antalgiques, des infiltrations et un suivi spécialisé par le docteur [C], chirurgien en orthopédie-traumatologie. Elle se prévaut de plusieurs certificats médicaux, dont celui établi le 2 octobre 2019 par le docteur [J] concluant à des douleurs et limitations des amplitudes de l’épaule gauche dues à une pathologie de la coiffe des rotateurs entrainant une limitation fonctionnelle importante. L’appelante ajoute qu’au regard des séquelles conservées, un taux d’incapacité permanente partielle de 15% est plus approprié.
De plus, elle considère que le médecin-consultant désigné par le tribunal, n’a pas tenu compte de ses aptitudes et qualifications professionnelles dans l’évaluation de son taux. Elle fait valoir son âge au jour de la consolidation de son état de santé (58 ans) et son incapacité à reprendre son activité d’aide-soignante qui s’avère bien trop physique au regard de son handicap.
Enfin, Mme [G] fait valoir que la date de consolidation a été fixée au 8 juin 2021 et non au 1er mai 2019 et affirme que le docteur [I] n’a pas consulté toutes les pièces médicales mises à sa disposition et a omis de mentionner qu’elle souffrait d’une tendinopathie ayant évolué vers une rupture de la face profonde, difficilement traitable médicalement et dont les infiltrations et l’opération réalisée le 8 octobre 2019 n’ont pas amélioré l’impotence fonctionnelle.
Aux termes de ses dernières conclusions du 7 août 2024, la CPAM de la Gironde demande à la cour de :
— la recevoir en ses demandes et l’en déclarer bien fondée ;
— confirmer, en toutes ses dispositions, le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux ;
— débouter Mme [G] de l’ensemble de ses demandes non fondées, ni justifiées ;
— condamner Mme [G] à lui payer la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
La caisse soutient que Mme [G] ne démontre pas que le docteur [I] n’a pas tenu compte de l’entièreté de sa pathologie à la date de consolidation. Elle indique que le présent litige porte bien sur une consolidation au 1er mai 2019 et précise que l’assurée a déclaré une rechute au 26 juillet 2019 pour laquelle la consolidation a été fixée au 8 juin 2021avec retour à l’état antérieur.
S’agissant du taux socioprofessionnel, la caisse affirme que Mme [G] ne produit aucun élément susceptible de prouver l’existence d’un préjudice économique ou la perte de son emploi en relation directe et certaine avec l’accident du travail dont elle a été victime.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère aux conclusions écrites soutenues oralement à l’audience conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ainsi qu’au jugement déféré.
Motifs de la décision
Sur l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle
Conformément aux dispositions des articles L434-2 et R434-32 du code de la sécurité sociale, le taux d’incapacité permanente partielle d’une victime d’un accident du travail est déterminé d’après la nature de son infirmité, son état général, son âge, ses facultés physiques et mentales mais aussi d’après ses aptitudes et qualifications professionnelles compte tenu de barèmes d’invalidité annexés au code précité.
La notion de qualification professionnelle s’entend au regard des possibilités d’exercice d’une profession déterminée. Quant aux aptitudes, il s’agit là des facultés que peut avoir la victime à se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé.
Les barèmes évoqués sont purement indicatifs et ont pour but de fournir des bases d’estimation du préjudice consécutif aux séquelles des accidents du travail ou maladies professionnelles. Le médecin chargé de l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle dispose ainsi de l’entière liberté de s’en écarter en fonction des particularités propres à chaque assuré et précédemment cités, à condition d’en exposer clairement les raisons.
Sur le taux médical
En l’espèce, le recours formé par Mme [G] devant le pôle social du tribunal de grande instance à l’encontre du taux d’incapacité permanente partielle de 8% fixé par la caisse en réparation des séquelles de son accident du travail du 30 août 2016, a donné lieu à une consultation confiée au docteur [I]. Le praticien a retenu une persistance des douleurs de l’épaule gauche chez une droitière, sans amyotrophie, ainsi qu’une limitation des mouvements en actif.
Mme [G] conteste cet avis, estimant qu’il a été rendu sans tenir compte de l’ensemble de ses douleurs et incapacités, ni du fait que la date de sa consolidation a été repoussée au 8 juin 2021.
Il convient tout d’abord de rappeler que Mme [G] a été déclarée consolidée au 1er mai 2019 de son accident du travail du 30 août 2016. Le 26 juillet 2019, elle a déclaré une rechute dont la consolidation a été fixée au 8 juin 2021. Ainsi, cette dernière date dont l’assurée se prévaut ne correspond pas à un report de sa date initiale de consolidation, mais à la date de consolidation de sa rechute, dont il ne peut être tenu compte ici. En effet, le présent litige porte sur le taux d’incapacité permanente partielle fixé avant la rechute, de sorte que l’aggravation évoquée par Mme [G] est sans rapport avec l’espèce.
Le docteur [I] a donc correctement réalisé sa mission en se bornant à ne prendre en compte que les éléments contemporains à la première consolidation du 1er mai 2019.
De plus, il résulte de la lecture attentive de son procès-verbal de consultation que le praticien a rendu un avis détaillé, reprenant plusieurs documents médicaux. Les doléances de Mme [G] figurent également dans ce document, ainsi que le détail de l’examen réalisé. Il est expressément expliqué que si tous les mouvements n’ont pas été réalisés, c’était pour ne pas nuire à l’intégrité de la patiente, qui semblait douloureuse.
Il ressort du dossier de première instance, communiqué à la cour de céans, que plusieurs des pièces médicales produites par Mme [G] en cause d’appel, avaient déjà été soumises à l’appréciation du docteur [I]. Il est d’ailleurs relevé que l’appelante, qui conteste cette évaluation, ne rapporte pas la preuve que le médecin-consultant désigné par le tribunal n’a pas tenu compte de ces documents pour rédiger son avis.
En outre, Mme [G] ne produit pas de pièce contemporaine à la date de consolidation initialement fixée au 1er mai 2019 de sorte qu’il n’est pas possible d’évaluer son état de santé à cette époque. Elle communique soit des documents antérieurs à cette date, soit des éléments bien postérieurs au 26 juillet 2019 de sorte que les limitations relevées sont imputables à la rechute.
Enfin, le paragraphe 1.1.2 du barème indicatif d’invalidité prévoit un taux d’incapacité permanente partielle compris entre 8 et 10% pour une limitation légère de tous les mouvements de l’épaule dominante, ce qui est ici le cas, étant rappelé que le médecin-conseil de la caisse a retenu un état antérieur lié à une acromioplastie par résection du quart externe de la clavicule.
Au regard de tous ces éléments, le taux de 8% fixé par la caisse et maintenu par les premières juges était tout à fait justifié. Le jugement sera donc confirmé sur ce point, sans qu’il y ait lieu d’ordonner une mesure d’expertise médicale, laquelle ne peut avoir pour but de pallier la carence d’une partie dans l’administration de la preuve.
Sur le taux socioprofessionnel
Il résulte de la législation susvisée que si l’élément de base réside donc dans la nature de l’infirmité, des correctifs peuvent lui être apportés (Cass. soc., 15 févr. 1957, no 6926, Bull. civ. IV, p. 126). Ainsi, est-il fondé de fixer un taux professionnel tenant compte du risque de perte d’emploi, des difficultés de reclassement (Cass. soc., 26 mars 1984, no 82-16.503, Bull. civ. V, p. 93) ou du fait que la victime n’obtienne, par la suite, que des emplois d’une qualification toujours inférieure (Cass. soc., 21 juin 1990, no 88-13.605, somm. SS 1990, p. 4457). Une incapacité permanente partielle peut également être reconnue dès lors que la profession manuelle de la victime lui rend sensible une minime mais objective séquelle dont elle reste atteinte à la suite d’un accident du travail (Cass. soc., 15 juin 1983, no 82-12.268, Bull. civ. V, p. 234).
En l’espèce, Mme [G] sollicite l’octroi d’un taux socioprofessionnel au motif qu’elle conserverait de son accident du travail du 30 août 2016, des lésions ne lui permettant plus d’assumer sa profession d’aide-soignante. Elle se prévaut de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé décidée par la maison départementale des personnes handicapées de la Gironde et de l’attribution de la carte mobilité inclusions mention « priorité ».
S’il est établi que Mme [G] conserve bien des douleurs de l’épaule ne lui permettant plus d’occuper un poste nécessitant le port de charges lourdes, la cour constate que l’assurée ne démontre pas l’existence d’une incidence professionnelle. En effet, il ne ressort d’aucune des pièces du dossier d’appel ou de première instance, que Mme [G] aurait fait l’objet d’un avis d’inaptitude. Elle n’a produit ni lettre de licenciement, ni de fiches de paie permettant de prouver une perte salariale. Elle ne verse pas non plus la moindre pièce démontrant qu’elle n’a plus pu retravailler à la suite de cet accident ou qu’elle a rencontré des difficultés à retrouver un poste. Dans ces conditions, le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les dépens et frais irrépétibles
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [G] qui succombe, sera condamnée aux dépens de la procédure d’appel. Eu égard à l’issue du litige, il n’y a pas lieu de faire usage des dispositions de l’article 700 du code précité.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 16 janvier 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux ;
Y ajoutant,
Déboute la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [G] aux dépens de la procédure d’appel.
Signé par monsieur Eric Veyssière, président, et par madame Sylvaine Déchamps, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Déchamps E. Veyssière
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