Confirmation 13 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 13, 13 déc. 2024, n° 21/00437 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/00437 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Créteil, 18 novembre 2020, N° 16/01153 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 13
ARRÊT DU 13 DÉCEMBRE 2024
(n° , 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 21/00437 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CC6SJ
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 18 Novembre 2020 par le Pole social du TJ de Créteil RG n° 16/01153
APPELANTE
Madame [Z] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Philippe PAINGRIS, avocat au barreau de PARIS, toque : E2050
INTIMEE
S.A.S. [10]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Philippe RUBIGNY, avocat au barreau de STRASBOURG, toque : 195
CPAM DU VAL DE MARNE
[Adresse 4]
[Localité 5],
représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 29 Janvier 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. Gilles REVELLES, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Carine TASMADJIAN, présidente de chambre
M Gilles REVELLES, conseiller
M Philippe BLONDEAU, conseiller
Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, initialement prévu le 26 avril 2024 prorogé au 14 juin 2024, puis au 06 septembre 2024, puis au 13 décembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Carine TASMADJIAN, président de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par Mme [Z] [Y] d’un jugement rendu le 18 novembre 2020 par le tribunal judiciaire de Créteil dans un litige l’opposant à la SAS [10] en présence de la Caisse primaire d’assurance-maladie du Val-de-Marne.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de préciser que Mme [Z] [Y] a été victime le 8 novembre 2014 d’un accident pris en charge par la Caisse primaire d’assurance-maladie du Val-de-Marne au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par jugement en date du 31 mai 2018, le tribunal a :
— déclaré opposable le jugement à la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne ;
— dit que l’accident du travail de Mme [Z] [Y], survenu le 8 novembre 2014, est dû à une faute inexcusable de la SAS [10], son employeur ;
— ordonné la majoration de la rente allouée à Mme [Z] [Y] selon les dispositions légales et réglementaires du code de la sécurité sociale ;
— alloué à Mme [Z] [Y] une somme de 25 000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices ;
— sursis à statuer sur la demande d’expertise judiciaire dans l’attente de la fixation de la date de consolidation de l’état de santé de Mme [Z] [Y] par le médecin conseil de la caisse primaire. d’assurance maladie du Val-de-Marne ;
— condamné la SAS [10] à payer à Mme [Z] [Y] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonné l’exécution provisoire.
Par jugement en date du 18 novembre 2020, le tribunal :
— déclare recevables les demandes indemnitaires formées par Mme [Z] [Y] ;
— fixe l’indemnisation complémentaire de Mme [Z] [Y] comme suit :
— 12 000 euros au titre des souffrances endurées ;
— 5 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;
— 2 000 euros au titre du préjudice esthétique définitif ;
— 10 255 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
— 8 918 euros au titre de l’assistance d’une tierce personne ;
— 3 500 euros au titre du préjudice sexuel ;
— déboute Mme [Z] [Y] de sa demande d’indemnisation des préjudices résultant de la perte ou diminution de promotion professionnelle ;
— déboute Mme [Z] [Y] de sa demande de remboursement des frais médicaux engagés ;
— déboute Mme [Z] [Y] de sa demande d’indemnisation du préjudice moral ;
— dit que la Caisse primaire d’assurance-maladie du Val-de-Marne versera directement à Mme [Z] [Y] les sommes dues au titre de l’indemnisation complémentaire, après avoir déduit la provision de 25 000 euros allouée par jugement du 31 mai 2018 ;
— rappelle que la Caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne pourra recouvrer le montant de l’indemnisation complémentaire et majorations accordées à Mme [Z] [Y] à l’encontre de la SAS [10], qui est condamnée à ce titre, ainsi qu’au remboursement du coût de l’expertise ;
— condamne la SAS [10] à verser à Mme [Z] [Y] la somme de 1 200 euros dont la victime a fait l’avance au titre de la consignation préalable à l’expertise judiciaire ;
— condamne la SAS [10] à payer à Mme [Z] [Y] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit que la somme à verser par la SAS [10] au titre de l’article 700 du code de procédure civile est exclue des sommes dont la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne fera l’avance ;
— déboute la Caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonne l’exécution provisoire de la décision ;
— condamne la SAS [10] aux entiers dépens.
Le jugement a été notifié par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception le 30 novembre 2020 à Mme [Z] [Y] qui en a interjeté appel par déclaration formée par voie électronique le 16 décembre 2020.
Par conclusions d’appel n° 2 écrites visées et développées oralement à l’audience par son avocat, Mme [Z] [Y] demande à la cour de :
infirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Créteil du 18 novembre 2020 ;
dire que Mme [Z] [Y] subit une diminution et une perte de promotion professionnelle ;
condamner la SAS [10] à verser à Mme [Z] [Y] la somme de 342 000 euros au titre de perte de promotion professionnelle ;
condamner la SAS [10] au paiement de la somme de 10 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner la SAS [10] aux dépens.
Mme [Z] [Y] expose qu’elle est une artiste pluridisciplinaire puisqu’elle est à la fois comédienne, chanteuse et danseuse ; qu’elle est embauchée dans des comédies musicales ; que grâce à son travail, elle était susceptible d’être engagée pour les comédies musicales de [7] ; que les nouveaux rôles et la promotion professionnelle sont évidemment liés à la possibilité de participer à un nouveau casting pour des rôles de même niveau ou supérieure ; qu’il existe une hiérarchie dans le milieu artistique entre les figurants, les choristes, les danseurs, les seconds rôles, les doublures et les rôles principaux ; que l’analyse portée par le tribunal qui reconnaît le principe d’une indemnisation et contradictoire ; que la promotion professionnelle est personnelle à chaque artiste ; que cette promotion résulte des rôles auquel il peut accéder ; que lors de son accident, elle était âgée de 34 ans ; que sa carrière se développait antérieurement et qu’elle avait été engagée pour un premier rôle pour une saison complète au [9] pour la saison 2014/2015 ; que postérieurement au spectacle, elle aurait postulé pour d’autres premiers rôle ; qu’en raison des handicaps dont elle est atteinte, elle ne peut réaliser sur scène ensemble des gestes physiques nécessaires à la tenue de ces rôles ; nous que la jurisprudence a admis le principe de la perte de promotion professionnelle pour une artiste professeur de danse ; que la comparaison avec la carrière de personnes exerçant des activités professionnelles similaires est une preuve recevable ; que les trois autres artistes qui tenaient un premier rôle avec elle ont poursuivi leur carrière ; qu’elle est la seule artiste à ne pas pouvoir avoir fait ; nous qu’elle se trouve dans l’impossibilité de poursuivre sa carrière ; qu’elle ne peut plus postuler à des premiers rôles ; qu’elle était meneuse de revue, chanteuse-danseuse ; qu’elle a fait étudier sa carrière par l’expert judiciaire en théâtre et spectacle vivant ; que cet expert démontre la réelle atteinte à sa carrière tu fais de l’oubli de son nom par les producteurs et de l’impossibilité absolue de pouvoir prétendre à des rôles titre dans le spectacle de comédie musicale ; que cette expertise est recevable ; qu’elle dépose plusieurs pièces démontrant qu’elle ne peut plus postuler à des castings ; qu’elle est plus présente sur le spectacle dans des castings ; que l’expert a déterminé une possible augmentation de 75 % de son cachet, soit sur 10 ans un préjudice à hauteur de 290 830 euros ; que si elle n’avait pas été accidentée, le cachet unitaire postérieur aurait été fixé à 350 euros avec une garantie de cachets équivalente ; que l’indemnisation dite congés spectacles aurait été calculée sur cette base ; qu’elle a perdu 45 600 euros par année ; qu’elle applique un coefficient réducteur de 25 % lié à l’incertitude l’engagement.
Par conclusions écrites visées et développées oralement à l’audience par son avocat, la SAS [10] demande à la cour de :
dire et juger la demande de Mme [Z] [Y] irrecevable et en tout cas mal fondée ;
constater que Mme [Z] [Y] bénéficie d’une majoration de la rente ;
constater que le préjudice professionnel et l’incidence professionnelle de Mme [Z] [Y] sont déjà prises en compte dans le cadre du versement de la rente majorée ;
débouter purement et simplement Mme [Z] [Y] de toute demande en ce qui concerne la perte de promotion professionnelle ;
la condamner aux entiers frais et dépens ainsi qu’un montant de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SAS [10] expose que depuis son accident, le parcours de Mme [Z] [Y] est brillant et qu’elle s’est investie dans la pôle dance ; que ces informations sont en totale contradiction avec ce qui a été déclaré par l’intéressée ; qu’elle n’a pas été empêchée de poursuivre sa carrière de danseuse professionnelle ; qu’elle a été retenue pour trois revues de music-hall alliant le chant et la danse ; que dès le mois de septembre 2016, elle débutait une nouvelle comédie avec un rôle central ; que le préjudice professionnel est indemnisé dans le cadre de livres quatre et ne peut ouvrir droit à une indemnisation complémentaire ; que les complications alléguées à la suite de son accident ont une cause génétique probable ; que la reconversion alléguée par l’intéressée était hypothétique.
Par observations développées oralement à l’audience par son avocat, la Caisse primaire d’assurance-maladie du Val-de-Marne demande à la cour de confirmer le jugement.
Elle expose que Mme [Z] [Y] subit une incidence professionnelle mais nullement une perte de chance de promotion professionnelle, de telle sorte qu’il n’y a aucune perte de chance de promotion professionnelle ; que le taux d’incapacité permanente partielle fixée ne détermine pas un taux professionnel.
SUR CE
Il appartient à la victime de démontrer le caractère sérieux des chances de promotion qu’elle allègue. Ces chances doivent avoir être appréciées avant l’accident. Faute de preuve de ce fait, le salarié ne justifierait pas d’un préjudice distinct de celui résultant d’un déclassement professionnel déjà compensé par l’attribution de la rente majorée.
Il est fait une différence entre :
— d’une part, la perte de la situation dans laquelle la victime se trouvait au moment de l’accident qui est l’un des aspects de l’incapacité permanente dont elle demeure atteinte, déjà réparé d’une manière forfaitaire par la rente, majorée en cas de faute inexcusable ;
— d’autre part, la perte ou la diminution des possibilités de promotion professionnelle qui suppose, au-delà du déclassement professionnel, une possibilité de progression dont l’intéressée a été en tout ou partie privée du fait de l’accident.
Mme [Z] [Y] a été victime d’une chute lors d’un spectacle ayant entraîné un traumatisme du bras gauche une fracture ouverte du coude.
Selon le rapport d’expertise médicale du Dr [I], la victime a été atteinte d’une fracture ouverte sus et intercondylienne de la palette humérale droite avec paresthésies dans le territoire du nerf ulnaire. Un scanner réalisé le 9 décembre 2014 montre une parfaite consolidation des foyers de fracture de la palette humérale, une consolidation du foyer d’ostéotomie olécrânien. Il est cependant relevé qu’une des vis du hauban vient au contact de la tubérosité bicipitale, qu’autour de cette vis, s’est développée une synostose radio ulnaire. Une nouvelle intervention a été réalisée en hospitalisation ambulatoire pour retirer le matériel. Plusieurs interventions sont survenues pour restaurer la prono-supination du poignet et de l’avant-bras. L’expert note une reprise d’activité à mi-temps thérapeutique à compter du 18 septembre 2016 à la suite d’un avis médical d’aptitude, étant précisé en 2017 que la situation était évolutive. À la suite d’une nouvelle intervention le 2 janvier 2018, en raison de la persistance d’une gêne importante au niveau du coude gauche, la victime est consolidée avec séquelles. L’I.R.M. du poignet gauche réalisé le 17 septembre 2018 objective une arthropathie radio ulnaire distale peu congestive avec suspicion de perforation du ligament triangulaire du carpe à proximité des attaches radiales et l’absence de tendinopathie. L’I.R.M. du coude gauche réalisé le même jour objective des remaniements dégénératifs prédominant sur le compartiment huméro ulnaire modérément congestifs. Il est noté une atteinte de la tête radiale et une intégrité des structures ligamentaires tendineuses.
Lors de l’examen médical, l’expert note une force contrariée en mouvement de flexion-extension du coude diminuée et douloureuse avec un déficit de flexion de 30 % du coude gauche. Il est constaté une amyotrophie du membre supérieur gauche.
La consolidation a été prononcée par la caisse le 23 mars 2018.
Pour justifier une perte de chance de promotion professionnelle, Mme [Z] [Y] dépose des attestations indiquant que depuis 2016, les contrats se sont faits plus rares, soulignant sa crainte de ne plus avoir sa place dans le milieu professionnel qu’elle fréquentait avec nécessité de s’adapter à un nouveau corps qui n’était pas le sien (Mme [L] [J]) M. [C] [M] relate la difficulté de l’intéressée d’effectuer l’ensemble des mouvements de danse qu’elle réalisait auparavant du fait du manque d’élasticité de son bras et, en raison de l’impossibilité de se changer rapidement, l’obligation faite à certains employeurs de changer l’ordre des numéros. Mme [U] [B] en témoigne. M. [D] [G] indique ainsi avoir dû adapter un spectacle pour laquelle il l’avait embauchée pour qu’elle puisse travailler.
Ces éléments démontrent la peur d’un déclassement professionnel du fait du handicap nécessitant des aménagements.
La production des contrats pour l’année 2018 et l’année 2019 démontre la persistance des engagements pour des spectacles de music-hall et notamment des spectacles de danseuse.
M. [YL] [W] précise que, à son retour, la victime ne se présentait plus pour les premiers rôles mais pour des rôles de chanteuse impliquant moins d’apparition sur scène et moins de comédie et de mouvements dansés. Il indique que la victime avait besoin d’être rassurée par rapport à son exposition scénique. M. [T] [H] atteste de la nécessité d’adapter le spectacle qu’il montait dans lequel la victime intervenait comme remplaçante d’une chanteuse avec nécessité d’adapter les numéros en supprimant des séquences dansées. Mme [E] [O] indique avoir rencontré la victime avant l’accident. Cette dernière entamait une transition entre le monde de la danse vers le chant. Elle indique l’appréhension postérieure à l’accident en raison du stress et du handicap résiduel. Elle indique la dépense d’énergie importante en raison de la rééducation à [Localité 8] ainsi que la fragilité psychique. Elle indique l’avoir embauchée dans un cadre plus amical et moins stressant et qui n’était pas au même niveau qu’un cabaret de renommée internationale. Elle explique que sa partenaire chantait alors qu’elle-même dansait. Elle conteste que la victime ait jamais dansé sur une barre de pôle dance, ce qui lui était impossible et dangereux.
Mme [K] [S] atteste du fait que, alors qu’elle venait de décrocher un contrat alliant chants et danses et qui était une promotion professionnelle, la victime n’avait pu, postérieurement à l’accident, reprendre de tels rôles. En effet, elle a perdu des contacts avec certains employeurs qui n’ont pas voulu l’embaucher en raison de son accident. Elle ajoute que la victime est beaucoup plus fatigable et qu’elle ne peut pas tenir le rythme de spectacles intenses de music-hall. Il ne lui est plus proposé d’intervenir sur des contrats où la pluridisciplinarité fait partie de la priorité du spectacle. Cela a pour conséquence de réduire fortement les contrats qu’il lui est possible d’honorer. Mme [X] [R] atteste de même. M. [V] [KS] atteste de la progression de carrière de la victime antérieurement à l’accident et de l’impossibilité de reprendre la même activité postérieurement. Mme [ZW] [F] précise que lorsque l’on sort du réseau, il est très difficile d’y revenir. Mme [JF] [P] décrit la nécessaire reconversion professionnelle de la victime et la possibilité de prétendre intégrer de grands spectacles de music-hall, cette reconversion nécessitant de tout reprendre à zéro.
L’ensemble des autres attestations produites, dans la même tonalité, démontre le déclassement professionnel de la victime.
Cependant, ce déclassement professionnel constitue une incidence professionnelle indemnisée par la rente accident du travail.
Pour justifier de la perte de chance de promotion professionnelle, Mme [Z] [Y] dépose la grille des salaires minimaux des artistes interprètes démontrant qu’une doublure, une choriste de plateau est payée 85,35 euros pour un à sept cachets, alors qu’un artiste chorégraphe de premier rôle est payé 152,51 euros et qu’un chanteur est payé 122,21 euros.
Elle produit la grille de salaire des artistes interprètes démontrant une production dans une petite salle d’un artiste soliste rémunéré 84,39 euros pour les sept premiers cachets et 124,06 euros pour le même artiste dans une salle de plus de 300 places. Elle démontre aussi qu’un chanteur de cabaret perçoit un cachet de 96,84 euros pour une soirée ou une matinée, une représentation. Elle produit les mêmes grilles de salaires dans le cadre des tournées.
Elle produit enfin un avis de M. [N] [A] en date du 27 janvier 2021 selon lequel dans les spectacles de music-hall moderne, la danse et le chant sont étroitement associés, un danseur devant en outre savoir jouer la comédie. Il indique que cette norme est internationale et qu’il est indispensable d’être bon dans les trois domaines de la comédie, de la danse et du chant.
La production des bulletins de paie postérieurs à l’accident démontre des cachets compris entre 130 euros et 188,97 euros pour le premier cachet, soit des cachets incluant la classification professionnelle de premiers rôles.
L’ensemble des éléments produits démontre que la victime, qui avait pu prétendre à des premiers rôles dans certains spectacles avant l’accident, a subi à la fois un accroissement de la pénibilité de son travail et un déclassement professionnel du fait qu’elle ne peut plus assurer à la fois la danse, le chant et la comédie sur le même rythme, de telle sorte qu’elle ne peut prétendre à ce stade qu’à un rôle de chanteuse avec une plus grande fatigabilité. Il convient de noter que la reconversion professionnelle de la victime de la danse vers le chant antérieurement à l’accident est soulignée.
Ces éléments qui correspondent à une incidence professionnelle réelle ne caractérisent pas une perte de chance de promotion professionnelle, en l’absence de toute preuve d’une possibilité de promotion dans le monde du spectacle.
Le jugement déféré sera donc confirmé et les demandes de Mme [Z] [Y] seront rejetées.
Mme [Z] [Y], qui succombe, sera condamnée aux dépens. La demande présentée par la SAS [10] au titre des frais irrépétibles sera rejetée.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Déclare recevable l’appel de Mme [Z] [Y] ;
Confirme le jugement rendu le 18 novembre 2020 par le tribunal judiciaire de Créteil en ses dispositions soumises à la cour ;
DÉBOUTE Mme [Z] [Y] de ses demandes ;
Déboute la SAS [10] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉCLARE le présent arrêt commun à la Caisse primaire d’assurance-maladie du Val-de-Marne ;
CONDAMNE Mme [Z] [Y] aux dépens.
La greffière La présidente
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