Cour d'appel de Paris, Pôle 4 chambre 10, 19 décembre 2024, n° 21/16230
TGI Paris 19 mars 2021
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CA Paris
Confirmation 19 décembre 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Manquement à l'obligation de vigilance et de mise en garde

    La cour a estimé que la banque n'avait pas commis de faute, car les ordres de virement ne présentaient pas d'anomalies apparentes et que la cliente avait des connaissances en matière de placements financiers.

  • Rejeté
    Violation de l'article L. 561-10-2 du code monétaire et financier

    La cour a confirmé que les dispositions de l'article L. 561-10-2 ne peuvent fonder une demande de dommages-intérêts à son profit, car elles visent la protection de l'intérêt général.

  • Accepté
    Droit aux dépens et frais irrépétibles

    La cour a jugé que Mme [G] devait supporter les dépens d'appel et a accordé une indemnité au Crédit Lyonnais au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, Mme [X] [D] veuve [G] a interjeté appel d'un jugement du tribunal judiciaire de Paris qui l'avait déboutée de ses demandes contre le Crédit Lyonnais, pour manquement à son devoir de vigilance et de conseil lors de virements vers une plateforme de crypto-monnaies. La cour d'appel a confirmé le jugement de première instance, considérant que la banque n'avait pas commis de faute, car les ordres de virement ne présentaient pas d'anomalies apparentes et que Mme [G] avait une expérience préalable en matière de placements financiers. La cour a également rejeté l'argument selon lequel la banque aurait dû appliquer un examen renforcé des opérations, soulignant que les obligations de vigilance ne peuvent fonder une demande de dommages-intérêts. En conséquence, la cour a confirmé le jugement et condamné Mme [G] aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 4 ch. 10, 19 déc. 2024, n° 21/16230
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 21/16230
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Paris, 19 mars 2021, N° 19/03909
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 26 avril 2025
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Sur les parties

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