Infirmation partielle 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. soc., 27 mars 2025, n° 24/00411 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 24/00411 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Troyes, 26 février 2024, N° F22/00276 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société de Mandataires Judiciaires Associés, qualité de Mandataire Judiciaire à l' exécution du plan de sauvegarde de la SAS AUBE BEDDING, S.A.S. AUBE BEDDING |
Texte intégral
Arrêt n° 172
du 27/03/2025
N° RG 24/00411 – N° Portalis DBVQ-V-B7I-FOX6
AP // FM // ACH
Formule exécutoire le :
27 / 03 / 2025
à :
— DELVINCOURT
— CHAFFAUT
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 27 mars 2025
APPELANTES :
d’une décision rendue le 26 février 2024 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TROYES, section INDUSTRIE (n° F 22/00276)
S.E.L.A.F.A. MJA
Société de Mandataires Judiciaires Associés
prise en la personne de Me [R] [J] Es qualité de Mandataire Judiciaire à l’exécution du plan de sauvegarde de la SAS AUBE BEDDING
[Adresse 1]
[Localité 12]
Représentée par Me Mélanie CAULIER-RICHARD de la SCP DELVINCOURT – CAULIER-RICHARD – CASTELLO AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS et représentée par Me Lionel SEBILLE de l’AARPI EUNOMIE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
S.E.L.A.R.L. 2M & ASSOCIES
prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit audit siège prise en la personne de Me [M] [A] domiciliée de droit audit siège Es qualité de Commissaire à l’exécution du plan de la SAS AUBE BEDDING
[Adresse 4]
[Localité 11]
Représentée par Me Mélanie CAULIER-RICHARD de la SCP DELVINCOURT – CAULIER-RICHARD – CASTELLO AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS et représentée par Me Lionel SEBILLE de l’AARPI EUNOMIE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
S.A.S. AUBE BEDDING
[Adresse 6]
[Localité 9]
Représentée par Me Mélanie CAULIER-RICHARD de la SCP DELVINCOURT – CAULIER-RICHARD – CASTELLO AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS et représentée par Me Lionel SEBILLE de l’AARPI EUNOMIE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
S.E.L.A.R.L. [U] – CHARPENTIER
sociétés d’administrateurs
prise en la personne de Me [T] [U] domicilié de droit audit siège es qualité de Commissaire à l’exécution du plan de la SAS AUBE BEDDING
[Adresse 5]
[Localité 10]
Représentée par Me Mélanie CAULIER-RICHARD de la SCP DELVINCOURT – CAULIER-RICHARD – CASTELLO AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS et représentée par Me Lionel SEBILLE de l’AARPI EUNOMIE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
S.E.L.A.R.L. FIDES
sociétés de mandataires judiciaires associés
désigné par jugement du 16 juin 2020 et maintenu en ses fonctions par jugement arrêtant le plan de sauvegarde de la SAS AUBE BEDDING
[Adresse 7]
[Localité 8]
Représentée par Me Mélanie CAULIER-RICHARD de la SCP DELVINCOURT – CAULIER-RICHARD – CASTELLO AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS et représentée par Me Lionel SEBILLE de l’AARPI EUNOMIE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉ :
Monsieur [X] [B]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Cédric CHAFFAUT, avocat au barreau de HAUTE-MARNE
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 février 2025, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. François MELIN, Président, et Monsieur Olivier JULIEN, Conseiller, chargés du rapport, qui en ont rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 27 mars 2025.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
M. François MELIN, président
Madame Isabelle FALEUR, conseillère
Monsieur Olivier JULIEN, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Madame Allison CORNU-HARROIS, greffière
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par M. François MELIN, président, et Madame Allison CORNU-HARROIS, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Exposé du litige
M. [X] [B] a été embauché à compter du 27 août 1991, par la SAS Aube Bedding, dans le cadre d’un contrat de travail à durée déterminée suivi d’un contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de contremaître adjoint.
En dernier lieu, il a occupé les fonctions de superviseur.
Une procédure collective de sauvegarde a été ouverte le 16 juin 2020 à l’égard de la SAS Aube Bedding et un plan de sauvegarde a été arrêté le 21 décembre 2021 puis modifié le 25 juillet 2022. La Selafa MJA, prise en la personne de Me [R] [J], et la Selarl Fides prise en la personne de Me [O] [H], ont été désignées en qualité de mandataires judiciaires et la Selarl 2M & Associés, prise en la personne de Me [M] [A], et la Selarl [U]-Charpentier, prise en la personne de Me [T] [U], ont été désignées en qualité de commissaires à l’exécution du plan.
Le 26 janvier 2022 , M. [X] [B] a été licencié pour faute grave.
Le 21 décembre 2022, il a saisi le conseil de prud’hommes de Troyes aux fin de contester le bien-fondé de son licenciement et obtenir le paiement de sommes à caractère salarial et indemnitaire.
Par jugement du 26 février 2024, le conseil de prud’hommes a :
— déclaré M. [X] [B] recevable et fondé en ses demandes ;
— dit que le licenciement de M. [X] [B] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
— condamné la SAS Aube Bedding, sous plan de sauvegarde judiciaire, à payer à M. [X] [B] les sommes suivantes :
' 51 786,40 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
' 24 095,13 euros à titre d’indemnité de licenciement,
' 5 178,64 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
' 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté M. [X] [B] du surplus de ses demandes ;
— débouté les parties défenderesses de leurs demandes reconventionnelles ;
— dit que l’exécution provisoire s’applique sur la totalité des sommes allouées ;
— condamné la SAS Aube Bedding à rembourser à l’Unédic, au travers de son antenne France Travail, tout ou partie des indemnités de chômage éventuellement perçues par M. [X] [B], du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités chômage par salarié intéressé, en application de l’article L.1235-4 du code du travail ;
— condamné la SAS Aube Bedding aux dépens.
Le 12 mars 2024, la SAS Aube Bedding et les organes de la procédure collective ont interjeté appel du jugement.
Exposé des prétentions et moyens des parties
Dans leurs écritures remises au greffe le 20 décembre 2024, la SAS Aube Bedding et les organes de la procédure collective demandent à la cour :
— de les recevoir en leur appel ;
— de les déclarer bien fondés ;
— de dire et juger bien fondé le licenciement pour faute grave de M. [X] [B] ;
— de constater que M. [X] [B] ne formule aucune demande à l’encontre de la Selarl 2M & Associés et de la Selarl [U]-Charpentier ès-qualités de commissaires à l’exécution du plan ;
— d’infirmer le jugement en ce qu’il :
' a déclaré M. [X] [B] recevable et fondé en ses demandes ;
' a dit que le licenciement de M. [X] [B] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
' a condamné la SAS Aube Bedding, sous plan de sauvegarde judiciaire, à payer à M. [X] [B] les sommes suivantes :
' 51 786,40 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
' 24 095,13 euros à titre d’indemnité de licenciement,
' 5 178,64 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
' 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
' n’a pas tenu compte de la mise hors de cause de Me [R] [J] (ès-qualité de mandataire judiciaire de la société Aube Bedding) et de Me [O] [H] (ès-qualité de mandataire judiciaire de la société Aube Bedding) consécutivement au plan de sauvegarde arrêté, le 21 décembre 2021, par le tribunal de commerce de Paris ;
' a débouté les commissaires à l’exécution du plan de leurs demandes reconventionnelles ;
' a dit que l’exécution provisoire s’applique sur la totalité des sommes allouées ;
' a condamné la SAS Aube Bedding à rembourser à l’Unédic, au travers de son antenne France Travail, tout ou partie des indemnités de chômage éventuellement perçues par M. [X] [B], du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités chômage par salarié intéressé, en application de l’article L. 1235-4 du code du travail ;
' a condamné la SAS Aube Bedding aux dépens;
— de débouter M. [X] [B] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— de condamner M. [X] [B] à verser solidairement à la SAS Aube Bedding, à la Selarl 2M & Associés (prise en la personne de Me [M] [A]) et à la Selarl [U]-Charpentier (prise en la personne de Me [T] [U]) ès-qualités de commissaires à l’exécution du plan, la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens (dont distraction au profit de la SCP Delvincourt, [G] & Castello prise en la personne de Me [Y] [G]).
Dans ses écritures remises au greffe le 9 septembre 2024, M. [X] [B] demande à la cour de :
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
— débouter les parties appelantes de l’intégralité de leurs demandes ;
— dire et juger que les condamnations prononcées à l’encontre de la SAS Aube Bedding sont opposables aux organes de la procédure de sauvegarde, notamment à la Selarl [U]-Charpentier,la Selarl 2M & Associés, la Selafa MJA et la Selafa Fides ;
— condamner, à hauteur d’appel, solidairement la SAS Aube Bedding et les sociétés Selarl 2M & associés et Selarl [U]-Charpentier à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à supporter les entiers dépens.
Motifs
Sur la rupture du contrat de travail:
Les appelants demandent à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il a dit que le licenciement de M. [X] [B] est sans cause réelle et sérieuse tandis que ce dernier sollicite la confirmation de ce chef de jugement.
En l’espèce, la lettre de licenciement est ainsi libellée :
« Pour rappel, vous occupez le poste de superviseur depuis le 5 novembre 2018 au sein du service expéditions.
Les motifs de votre licenciement sont les suivants :
— Manque de loyauté envers son employeur :
Nous avons été informés récemment, le 15 décembre 2021, que depuis le 24 juillet 2020 vous êtes entrepreneur individuel sous votre nom, enregistré sous le numéro SIRET 89054374700020 et que vous exercez l’activité d’entretien et réparation de véhicules automobiles légers. Ainsi vous cumulez, sans que votre employeur principal AUBE BEDDING en soit informé, deux activités salariées. De plus vous ne respectez pas non plus la durée du travail légal étant donné que votre employeur principal AUBE BEDDING vous emploie déjà pour un temps de travail à plein temps.
— Manquement à l’exécution de vos fonctions :
Vous n’avez réalisé et rendu compte d’aucun entretien professionnel de votre équipe (campagne lancée en juillet 2021), ni d’entretien annuel d’évaluation de l’année 2020, rendez-vous obligatoires entre le salarié et l’employeur. Pour rappel, l’entretien professionnel est destiné pour envisager les perspectives d’évolution professionnelle du salarié et les formations qui peuvent y contribuer. Vous mettez ainsi en faute l’employeur. Ce comportement n’est pas compatible avec vos responsabilités de superviseur.
A ce manquement vous répondez que « je vois mes gens tous les jours, je les connais, sais ce qu’ils veulent. S’il y a un entretien à faire avec mon équipe, je les connais par coeur. Ce n’est pas à moi de faire les entretiens de mes gars, c’est à mon supérieur de voir comment ils sont». « Je ne sais même pas à qui je dois les faire ». Vous confirmez avoir eu un mail de votre manager vous demandant de les faire mais que vous n’avez pas de données, de tableaux de votre équipe, de supports (formulaires d’entretien). Vous rajoutez que vous n’avez jamais fait d’entretien et que vous n’avez pas été accompagné alors que ces procédures ont été communiquées à tous les managers.
— Insubordination :
Lors d’un échange le 19/01/2021 avec Madame [L] [V], vous rappelant vos obligations en qualité de superviseur, vous avez répondu : « Je n’ai plus de motivation », « je ne reviendrai pas travailler le samedi ».
— Absence injustifiée :
Malheureusement votre activité extérieure vous empêche d’exercer votre fonction pleinement puisque vous avez été absent le samedi 18 décembre 2021 de 6 heures à 11 heures, jour travaillé obligatoire.
Nous vous rappelons que dans l’entreprise vous avez l’obligation de respecter les horaires de travail et jours de travail. Sans justificatif écrit et valide, nous ne pouvons recevoir votre motif. En effet, si la totalité de l’équipe ne travaille pas au même moment, et que chacun décide de venir quand bon lui semble, le fonctionnement du service devient impossible. A ce manquement, vous répondez avoir signalé à votre responsable hiérarchique que vous aviez un rendez-vous et ne pouviez pas venir travailler. Le lundi à votre retour, vous affirmez que votre responsable hiérarchique ne vous a pas demandé de justificatif sinon vous l’auriez donné. Après vérification avec votre responsable hiérarchique, ce dernier confirme que vous avez signalé votre absence, sans communiquer la nature de votre absence, ni fourni un justificatif.
— Comportement inadapté :
Enfin, deux salariés de votre équipe ont demandé à rencontrer le service RH récemment et ont témoigné de votre façon de parler, « vous parlez mal aux gens de l’équipe ou de l’extérieur ». Ils ont souhaité changer d’équipe. Un d’eux a été porté longuement en maladie et n’a plus souhaité intégrer son poste aux expéditions en raison de son « harcèlement moral et des menaces » de votre part. Au vu de ces deux plaintes, nous sommes amenés à lancer une enquête interne pour harcèlement."
S’agissant d’un licenciement pour faute grave, la charge de la preuve pèse sur l’employeur étant précisé que la faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise pendant la durée du préavis.
Il y a donc lieu d’examiner si l’employeur prouve la réalité des griefs invoqués étant précisé que lorsque les pièces produites laissent subsister un doute sur le comportement fautif invoqué au soutien du licenciement pour faute grave, ce doute profite au salarié.
S’agissant du premier grief relatif au manque de loyauté, les appelants produisent aux débats des extraits du site société.com qui établissent la création, par M. [X] [B], d’une entreprise d’électricité, le 24 juillet 2020, et d’une entreprise d’activité de réparation et entretien de véhicules automobiles légers, le 14 décembre 2020.
Toutefois, la cour relève que l’activité d’électricté correspond en réalité à la mise en place de panneaux photovoltaïques sur la maison d’habitation de M. [X] [B] telle qu’établit par un contrat d’achat conclu avec EDF. Cette activité ne saurait donc être retenue au soutien d’un manque de loyauté.
Par ailleurs, concernant l’activité de réparation et entretien de véhicules mise en cause par l’employeur, qui a débuté le 14 décembre 2020 et non le 24 juillet 2020, l’employeur ne justifie pas d’un manque de loyauté, alors qu’il ne s’agit pas, contrairement à ce qu’il soutient, d’une seconde activité salariée, qu’aucun texte, pas plus que le contrat de travail, n’interdisait au salarié de créer sa propre entreprise et qu’il n’est pas allégué que cette entreprise aurait pu concurrencer l’employeur, qui conçoit et fabrique des matelas, sommiers et banquettes. M. [X] [B] produit au surplus le relevé de déclaration mensuelle de chiffre d’affaires pour cette entreprise de réparation et entretien de véhicules automobiles légers pour l’année 2021 qui montre l’absence d’activité sur cette période.
Le non-respect de la durée du travail légal n’est pas davantage établi, aucune pièce n’étant produite.
Le grief n’est donc pas établi.
S’agissant du deuxième grief relatif au manquement à l’exécution des fonctions, le défaut de réalisation d’entretien annuel est prescrit dans la mesure où il concerne l’année 2020 et où le licenciement est intervenu le 26 janvier 2022.
Pour l’année 2021, si M. [X] [B] reconnaît ne pas avoir effectué de tels entretiens, il ressort d’un mail du 22 février 2022, soit postérieurement au licenciement de M. [X] [B], que l’employeur a demandé aux superviseurs de faire ces entretiens pour la fin de la semaine suivante. Dès lors, à la date du licenciement, aucun manquement ne pouvait être reproché à M. [X] [B] sur ce point.
Le grief doit donc être écarté.
S’agissant du troisième grief relatif à l’insubordination, le fait reproché date du 19 janvier 2021 soit plus de deux mois avant l’engagement de la procédure disciplinaire. Celui-ci est donc prescrit.
Le grief doit, dès lors, être écarté.
S’agissant du quatrième grief relatif à l’absence injustifiée, la cour relève que la lettre de licenciement indique elle-même qu’après vérification, le responsable hiérarchique du salarié a confirmé que celui-ci lui avait signalé son absence. L’employeur ne soutenant pas qu’un justificatif a alors été demandé, le grief doit être écarté.
S’agissant du cinquième grief relatif au comportement inadapté, il n’est fait état d’aucun fait précis ni daté. Aucune pièce n’est versée au soutien de ce grief. Il n’est justifié ni des plaintes des salariés, ni de l’absence de l’un d’eux, ni des accusations de harcèlement, ni de l’organisation de l’enquête interne.
Le grief n’est donc pas établi.
Au regard de ce qui précède, aucun des griefs visés dans la lettre de licenciement n’est établi.
Dès lors, le licenciement n’est justifié ni pour faute grave, ni même pour cause réelle et sérieuse.
Le jugement est donc confirmé en ce qu’il a dit que le licenciement de M. [X] [B] est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences indemnitaires de l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement:
Le jugement doit être confirmé des chefs de l’indemnité de licenciement et de l’indemnité compensatrice de préavis dont les quanta ne sont pas discutés.
S’agissant des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, M. [X] [B] peut prétendre, en application de l’article L.1235-3 du code du travail, compte tenu de son ancienneté de trente années complètes et de l’effectif de la SAS Aube Bedding qui est supérieur à 11 salariés, au paiement d’une somme comprise entre trois et vingt mois de salaire bruts.
Il appartient à la cour d’apprécier la situation concrète du salarié pour déterminer le montant de l’indemnité due.
A la date de son licenciement, M. [X] [B] était âgé de 50 ans et percevait un salaire moyen de 2 589,32 euros.
Il établit avoir été placé en arrêt maladie du 19 janvier 2022 au 8 mars 2022 et s’être vu prescrire, le 15 février 2022, un hypnotique sédatif.
Il ne justifie pas de sa situation professionnelle au-delà de cette date.
Compte tenu de ces éléments, la SAS Aube Bedding sera condamnée à payer à M. [X] [B] la somme de 15 000 euros, les premiers juges ayant surévalué le préjudice. Le jugement est infirmé en ce sens.
Le jugement est en revanche confirmé en ce qu’il a condamné l’employeur à rembourser à France Travail les indemnités de chômage perçues par le salarié le cas échéant.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens:
Le jugement est confirmé du chef des frais irrépétibles et de celui des dépens.
A hauteur d’appel, la SAS Aube Bedding doit être condamnée en équité à payer à M. [X] [B] la somme de 1 500 euros à titre de frais irrépétibles d’appel, et être déboutée de sa demande formée à ce titre et condamnée aux dépens.
La Selarl 2M & Associés et la Selarl [U]-Charpentier sont également déboutées de leur demande en paiement d’une indemnité de procédure.
Par ces motifs
La cour, statuant contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Confirme le jugement sauf en ce qu’il a condamné la SAS Aube Bedding à payer la somme de 51 786,40 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Statuant à nouveau dans les limites de ce chef d’infirmation et y ajoutant ;
Condamne la SAS Aube Bedding à payer à M. [X] [B] la somme de 15000 euros à titre des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Déboute la SAS Aube Bedding, la Selarl 2M & Associés et de la Selarl [U]-Charpentier en qualité de commissaires à l’exécution du plan de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS Aube Bedding aux entiers dépens.
La Greffière Le Président
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