Confirmation 21 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 21 oct. 2024, n° 24/04847 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/04847 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 20 octobre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 octobre 2024 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 11
L. 743-22 du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 21 octobre 2024
RECOURS SUSPENSIF
(1 pages)
Numéro d’inscription au numéro général et de décision : B N° RG 24/04847 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKGCL
Décision déférée : ordonnance rendue le 20 octobre 2024, à 15h26, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère, à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Ophanie Kerloc’h, greffière au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
INTIMÉ :
M. [D] [J] [I]
né le 02 août 1983 à [Localité 3], de nationalité camerounaise
ayant eu pour conseil choisi en première instance, Me Nadège Louafi Ryndina, avocat au barreau de Paris
ORDONNANCE : contradictoire
— Vu l’ordonnance du 20 octobre 2024, à 15h26, du magistrat du siège tribunal judiciaire de Paris déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, constatant l’irrégularité de la décision de placement en rétention de l’intéressé, ordonnant que Monsieur [D] [J] [I], qui dispose de garanties de représentation effectives, soit assigné à résider [Adresse 1], jusqu’au 15 novembre 2024, et qu’il devra se présenter deux fois par semaine au commissariat de police de [Localité 4] sis [Adresse 2] et rappelant à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire national ;
— Vu la notification de l’ordonnance au procureur de la République près du tribunal judiciaire de Paris, le 20 octobre 2024 à 16h42 ;
— Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 20 octobre 2024 à 19h11, par ledit procureur avec demande d’effet suspensif ;
— Vu les notifications du recours suspensif du 20 octobre 2024, faites par le parquet :
— à Monsieur [D] [J] [I] à 19h28,
— à Me Nadège Louafi Ryndina, avocat au barreau de Paris à 19h11,
— et au préfet de police à 19h11 ;
— En l’absence d’observations suite aux notifications ;
SUR QUOI,
Monsieur [D] [H] [J] [I] a été placé en rétention administrative par arrêté du 16 octobre 2024.
Par ordonnance en date du 20 octobre 2024, à 15h26, le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté a constaté l’irrégularité de la décision de placement en rétention administrative et ordonné le placement en assignation à résidence au regard des garanties de représentation produites.
Le procureur de la République à qui la décision a été notifiée à 16h42, a interjeté appel le 20 octobre 2024 à 19h11 et sollicité l’effet suspensif du fait de garanties de représentation insuffisantes.
Sur ce,
En application de l’article L.743-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
« L’appel n’est pas suspensif.
Toutefois, le ministère public peut demander au premier président de la cour d’appel ou à son délégué de déclarer son recours suspensif lorsqu’il lui apparaît que l’intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives ou en cas de menace grave pour l’ordre public. Dans ce cas, l’appel, accompagné de la demande qui se réfère à l’absence de garanties de représentation effectives ou à la menace grave pour l’ordre public, est formé dans un délai de dix heures à compter de la notification de l’ordonnance au procureur de la République et transmis au premier président de la cour d’appel ou à son délégué. Celui-ci décide, sans délai, s’il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l’étranger ou de la menace grave pour l’ordre public, par une ordonnance motivée rendue contradictoirement et qui n’est pas susceptible de recours.
L’intéressé est maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce que cette ordonnance soit rendue et, si elle donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond. ».
En l’espèce, Monsieur [D] [H] [J] [I] dispose de garanties de représentation suffisantes, justifiant devant le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté d’un hébergement, d’une situation familiale stable, d’un emploi régulier et d’un passeport en cours de validité.
Dans ces conditions et sur le seul critère des garanties de représentation, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande d’effet suspensif du procureur de la République afin d’assurer la comparution de Monsieur [D] [H] [J] [I] devant la cour d’appel.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la demande du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris, tendant à voir déclarer son appel suspensif,
INFORMONS Monsieur [D] [J] [I], de ce qu’il sera statué au fond, à l’audience du 22 octobre 2024 à 11h00,
DISONS que la présente ordonnance vaut convocation à ladite audience
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris, le 21 octobre 2024
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
LA PRÉSENTE DÉCISION N’EST PAS SUSCEPTIBLE DE RECOURS.
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