Infirmation 15 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 1re ch. civ., 15 avr. 2025, n° 24/00848 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 24/00848 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Chalon-sur-Saône, 28 juin 2024, N° 11-24-000242 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST
C/
[L] [M]
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
1re chambre civile
ARRÊT DU 15 AVRIL 2025
N° RG 24/00848 – N° Portalis DBVF-V-B7I-GO63
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : jugement du 28 juin 2024,
rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Chalon sur Saône – RG : 11-24-000242
APPELANTE :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Frédérique FOVEAU, membre de la SELARL OPPIDUM CONSEILS, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE
INTIMÉ :
Monsieur [L] [M]
né le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Georges BUISSON, membre de la SELARL CABINET COTESSAT-BUISSON, avocat au barreau de MACON
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 11 février 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre,
Leslie CHARBONNIER, Conseiller,
Bénédicte KUENTZ, Conseiller,
Après rapport fait à l’audience par l’un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT, Greffier
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 15 Avril 2025,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte authentique du 25 juillet 2013, la caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Est (le Crédit agricole Centre Est) a consenti aux époux [L] [M] / [N] [Z] les deux prêts suivants destinés à financer l’achat d’un terrain et la construction d’une maison :
— un prêt tout habitat Facilimmo référencé sous le n°1278774, d’un montant de 111 600 euros, d’une durée de 312 mois, soit 36 mois maximum d’anticipation, 36 mois de modulation et 240 mois de remboursement, le taux des intérêts étant fixe et de 3,25 % l’an,
— un prêt tout habitat Facilimmo référencé sous le n°1278775, d’un montant de 24 000 euros, de même durée, le taux des intérêts étant fixe et de 2,40 % l’an.
Les prêts ont fait l’objet d’impayés non régularisés à compter de novembre 2019.
Par lettre recommandée du 29 juillet 2020, dont M. [M] a accusé réception le 3 août 2020, le Crédit agricole Centre Est l’a mis en demeure de payer la somme de 8 399,51 euros sous 15 jours, lui rappelant qu’à défaut, la déchéance du terme pourrait être prononcée.
Par lettre recommandée du 26 août 2020, le Crédit agricole Centre Est s’est prévalu de la déchéance du terme des prêts, 'conformément aux dispositions contractuelles'.
Les biens financés grâce aux prêts ont fait l’objet d’une saisie immobilière initiée par un commandement du 17 novembre 2020 et ont été adjugés selon jugement du 21 septembre 2021 au prix de 52 000 euros, qui a été intégralement versé au Crédit agricole Centre Est.
Par requête reçue au greffe du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Chalon sur Saône le 1er septembre 2023, le Crédit agricole Centre Est a sollicité l’autorisation de mettre en oeuvre une saisie sur les rémunérations de M. [M] afin de recouvrer la somme globale de 138 754,58 euros dont 125 794,82 euros de principal.
Par jugement du 28 juin 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Chalon sur Saône a :
— déclaré irrecevables pour être prescrites toutes les prétentions du Crédit agricole Centre Est
— relevé en outre que le Crédit agricole Centre Est ne démontrait pas l’existence d’une créance certaine, liquide et exigible permettant une exécution forcée du titre notarié du 25 juillet 2013,
— ordonné en conséquence que soit immédiatement stoppée la procédure en saisie des rémunérations de M. [M],
— condamné le Crédit agricole Centre Est aux dépens et ordonné que tous les frais relatifs aux actes d’exécution du titre notarié du 25 juillet 2013, signifiés à M. [M] par le Crédit agricole Centre Est restent à la charge de ce dernier,
— condamné le Crédit agricole Centre Est à payer à M. [M] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 8 juillet 2024, le Crédit agricole Centre Est a interjeté appel de ce jugement, dont il critique expressément toutes les dispositions.
Aux termes du dispositif de ses conclusions notifiées le 31 juillet 2024, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens développés au soutien de ses prétentions, le Crédit agricole Centre Est demande à la cour, au visa des articles 2241, 2242 et 2244 du code civil et de l’article R.311-5 du code des procédures civiles d’exécution, d’infirmer le jugement dont appel et statuant à nouveau de :
— constater que son action n’est pas prescrite,
— en conséquence, dire que son action est recevable,
— ordonner la saisie des rémunérations de M. [M],
— condamner M. [M] aux dépens et à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [M] a constitué avocat le 12 juillet 2024.
Ses conclusions du 13 septembre 2024 ont été déclarées irrecevables par ordonnance du 12 décembre 2024.
La clôture a été prononcée le 11 février 2025 juste avant l’ouverture des débats.
MOTIVATION
Sur la prescription
La prescription applicable en l’espèce est celle de deux ans prévue par les dispositions de l’ancien article L.137-2 du code de la consommation devenue l’article L.218-2 du même code.
A l’égard d’une dette payable par termes successifs, la prescription se divise comme la dette elle-même et court à l’égard de chacune de ses fractions à compter de son échéance, de sorte qu’en matière de crédits immobiliers, le point de départ de l’action en paiement des mensualités impayées est la date d’échéance successive de chacune des mensualités et celui de l’action en paiement du capital restant dû est la date de la déchéance du terme, qui emporte son exigibilité.
En l’espèce, la première mensualité impayée remonte à novembre 2019 et le Crédit agricole Centre Est s’est prévalu de la déchéance du terme le 26 août 2020.
L’appelant se prévaut à bon droit de l’effet interruptif de prescription attaché à l’ensemble de la procédure de saisie immobilière, dès le commandement délivré le 17 novembre 2020, soit moins de deux ans après la première mensualité impayée, jusqu’à la distribution du prix, que le Crédit agricole, seul créancier à la procédure, indique avoir reçu le 15 novembre 2021.
Dès lors que moins de deux ans se sont écoulés entre cette date, et en tout cas entre le jugement d’adjudication du 21 septembre 2021, et la requête présentée le 1er septembre 2023 aux fins de saisie des rémunérations de M. [M], la créance du Crédit agricole Centre Est n’est pas prescrite.
Le jugement doit donc être infirmé sur ce point.
Sur le caractère exigible de la créance
L’intimé est réputé d’une part demander la confirmation du jugement en ce qu’il a relevé que le créancier ne démontrait pas l’existence d’une créance certaine, liquide et exigible, et d’autre part s’approprier les motifs du premier juge ayant considéré que le créancier ne pouvait pas se prévaloir de la déchéance du terme prononcée en application d’une clause de résolution dont l’existence n’est pas justifiée et après une mise en demeure ayant laissé un délai insuffisant pour régulariser les échéances impayées.
Le Crédit agricole Centre Est se prévaut du jugement d’orientation rendu le 11 mai 2021 dans le cadre de la procédure de saisie immobilière, dont elle soutient qu’il a autorité de chose jugée quant à l’existence et au montant de sa créance.
Toutefois, le jugement d’orientation n’a pas pour objet de constater une créance liquide et exigible, mais de vérifier que le créancier est muni d’un titre exécutoire présentant ces caractéristiques, de statuer sur les éventuelles contestations et demandes incidentes, et de mentionner le montant retenu pour la créance du poursuivant. Par conséquent, il ne constitue pas un titre exécutoire et ne peut dès lors pas servir de fondement à une autre mesure d’exécution forcée pratiquée par le créancier à l’égard du débiteur. : cf Civ 2ème 17 mai 2023 pourvoi n°21-17.853.
Le Crédit agricole Centre Est indique qu’il s’est prévalu de la déchéance du terme en application d’une clause contractuelle, étant rappelé que la résolution d’un contrat souscrit, tel celui de l’espèce, avant le 1er octobre 2016, date d’entrée en vigueur de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, ne pouvait résulter, en vertu de l’article 1184 du code civil, dans sa version antérieure à cette ordonnance, que d’une décision de justice ou de l’application d’une clause résolutoire.
Or, malgré une lecture attentive de l’acte authentique du 25 juillet 2013, la cour, à l’instar du premier juge, ne trouve aucune trace d’une clause résolutoire dans le contrat liant les parties.
Il convient donc d’ordonner la réouverture des débats afin que le Crédit agricole Centre Est justifie des stipulations contractuelles auxquelles il se référait dans son courrier du 26 août 2020, lesquelles se situent probablement dans les conditions générales et les conditions spéciales des prêts auxquelles il est renvoyé en page 19 de l’acte.
S’il est justifié de l’existence d’une clause permettant au prêteur de se prévaloir de la déchéance du terme, il conviendra le cas échéant que le Crédit agricole Centre Est s’explique sur le caractère éventuellement abusif de cette clause, si notamment elle stipulait qu’il suffisait préalablement à la déchéance du terme de mettre l’emprunteur en demeure de régulariser les échéances impayées et de ne lui laisser à cet effet qu’un délai de 15 jours.
La cour rappelle sur ce point :
— ce que la Cour de justice de l’Union européenne a dit pour droit notamment dans l’arrêt C-21/14 du 26 janvier 2017, dit arrêt Banco Primus,
— la jurisprudence de la Cour de cassation telle qu’elle résulte de l’arrêt rendu le 13 avril 2023 par la deuxième chambre civile sous le n°21-14.540,
— qu’il ne ressort nullement du jugement d’orientation du 11 mai 2021 que le juge de l’exécution a examiné les conditions dans lesquelles la déchéance du terme est intervenue, plus précisément le caractère éventuellement abusif de la clause mise en oeuvre pour y parvenir.
S’il n’est pas justifié de l’existence d’une clause permettant au prêteur de se prévaloir de la déchéance du terme ou si la clause dont il est justifié est susceptible d’être qualifiée d’abusive, il est demandé au Crédit agricole Centre Est de produire :
— les tableaux d’amortissement des prêts, avec non seulement le numéro des échéances mais également la date de leur exigibilité, en considérant la durée exacte de la période d’anticipation et le cas échéant la durée exacte de la période de modulation,
— l’historique précis de l’exécution des contrats par M. [M].
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Infirme le jugement dont appel en ce qu’il a déclaré prescrite la créance du Crédit agricole Centre Est,
Avant dire droit sur la requête tendant à la saisie des rémunérations de M. [L] [M], ordonne la réouverture des débats,
Invite le Crédit agricole Centre Est à :
— justifier de l’existence et du contenu des stipulations contractuelles en application desquelles il s’est prévalu de la déchéance du terme des prêts, objet de l’acte authentique du 25 juillet 2013, par lettre recommandée du 26 août 2020,
— le cas échéant, présenter ses observations sur le caractère éventuel abusif de ces stipulations, notamment s’il suffisait préalablement à la déchéance du terme de mettre l’emprunteur en demeure de régulariser les échéances impayées et de ne lui laisser à cet effet qu’un délai de 15 jours,
— en toute hypothèse, produire les pièces suivantes :
. les tableaux d’amortissement des prêts, avec la date d’exigibilité de chacune des échéances jusqu’au terme des contrats, en considérant la durée exacte de la période d’anticipation et le cas échéant la durée exacte de la période de modulation,
. l’historique précis de l’exécution des contrats par M. [M],
— éventuellement, si la déchéance du terme ne devait pas être acquise, indiquer le montant de la créance dont il demande le recouvrement au regard des seules échéances impayées, en tenant compte de toutes les sommes effectivement recouvrées et des frais de la saisie immobilière,
Renvoie l’affaire devant le conseiller de la mise en état, qui la rappellera à son audience du 10 juillet 2025 à 9 heures 30, afin de vérifier si le Crédit agricole Centre Est a fait diligence,
Réserve les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
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