Irrecevabilité 5 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 5, 5 nov. 2024, n° 24/11032 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/11032 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 29 février 2024, N° 20/09144 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 05 NOVEMBRE 2024
(n° /2024)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/11032 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJTOU
Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Février 2024 TJ de PARIS – RG n° 20/09144
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
S.A.R.L. ELZA
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065
Et assistée de Me Eric HABER, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : B0172
à
DÉFENDEUR
S.A. SOCIÉTÉ MARSEILLAISE DE GESTION, D’INVESTISSEMENT ET DE PARTICIPATION – SOMAGIP
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Delphine POISSONNIER FABREGUE, avocat au barreau de PARIS, toque : D0023
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 08 Octobre 2024 :
Le 20 mars 2024, la société Elza a relevé appel d’un jugement rendu le 29 février 2024 par le tribunal judiciaire de Paris dans un litige l’opposant à son bailleur la Société marseillaise de gestion, d’investissement et de participation (Somagip), qui notamment la condamne à payer à la Somagip la somme de 19.173,99 euros au titre des loyers, charges et accessoires impayés au 2 novembre 2022, la somme de 400 euros au titre de la clause pénale contractuelle et celle de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, prononce la résiliation judiciaire du contrat de bail portant sur les locaux commerciaux situés [Adresse 3] à Paris 1er et ordonne l’expulsion de la société Elza à défaut de départ volontaire.
Par acte du 24 juin 2024, soutenu oralement à l’audience du 8 octobre 2024, la société Elza a assigné en référé la Somagip devant le premier président de la cour d’appel de Paris à l’effet d’obtenir, sur le fondement de l’article 514-3 du code de procédure civile, l’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement dont appel et la condamnation de la défenderesse aux dépens du référé.
Elle soutient l’existence d’un moyen sérieux de réformation du jugement en ce que la résiliation du bail a été prononcée alors que son manquement au paiement des loyers et charges à l’échéance n’a été que ponctuel et que l’arriéré qui a motivé la résiliation était apuré au moment où le tribunal a statué. Elle développe les conséquences manifestement excessives et irréversibles qu’aurait pour elle une mesure d’expulsion, notamment la cessation immédiate de l’activité qu’elle exerce dans les lieux loués depuis dix ans et l’ouverture probable d’une procédure collective, la perte d’un fonds de commerce situé sur l’une des artères les plus prestigieuses de [Localité 5] et le licenciement de deux salariés. A la fin de non-recevoir soulevée par la défenderesse elle répond oralement à l’audience que sa demande est recevable dès lors qu’il est expressément indiqué dans le jugement que l’exécution provisoire a été débattue, précisant que la jurisprudence ne pose pas d’exigence sur la teneur des observations, ajoutant qu’en tout état de cause des circonstances se sont révélées postérieurement au jugement tenant à l’impossibilité de trouver un nouveau local dans le quartier.
Par conclusions en réponse déposées et soutenues oralement à l’audience du 8 octobre 2024, la Somagip demande à titre principal que la société Elza soit déclarée irrecevable en sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire, à titre subsidiaire qu’elle en soit déboutée et en tout état de cause qu’elle soit condamnée à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens du référé, et qu’à tout le moins, subsidiairement, chaque partie conserve la charge de ses frais et dépens.
Au soutien de sa fin de non-recevoir, elle fait valoir que la société Elza n’a fait aucune observation en première instance sur l’exécution provisoire et que les risques et conséquences invoqués, inhérents et intrinsèques à toute procédure de résiliation judiciaire d’un bail commercial, ne se sont pas révélés postérieurement au jugement dont appel. Sur le fond, elle conteste l’existence de conséquences manifestement excessives et de moyens sérieux de réformation du jugement, faisant essentiellement valoir qu’il est de jurisprudence constante qu’une mesure d’expulsion ne constitue pas en elle-même une conséquence manifestement excessive et que la société Elza est parfaitement en mesure de poursuivre son activité dans d’autres locaux, qu’il ne s’agit pas de sa part d’un manquement ponctuel à son obligation de payer le loyer et les charges mais d’un manquement chronique à cette obligation depuis octobre 2015, la société Elza restant au surplus débitrice de plusieurs mois de loyer au jour où le tribunal a statué, faisant des impayés un mode de gestion de sa trésorerie.
SUR CE,
L’article 514-3 du code de procédure civile dispose que le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision dont appel lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives. Ces deux conditions sont cumulatives.
Ce texte précise que la demande de la partie qui a comparu en première instance, sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire, n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
En l’espèce, il ne ressort pas du jugement dont appel que la société Elza a fait des observations sur l’exécution provisoire devant le tribunal. La Somagip produit les conclusions de première instance de la société Elza, qui ne contiennent aucune observation sur l’exécution provisoire.
Or, comme le soutient la défenderesse, les conséquences manifestement excessives dont se prévaut la société Elza sont inhérentes à toute procédure de résiliation judiciaire d’un bail commercial, elles ne se sont donc pas révélées postérieurement au jugement mais dès l’introduction de l’instance en résiliation du bail. En outre, la société Elza ne justifie d’aucune recherche d’un nouveau local commercial qui se serait révélée infructueuse après le prononcé du jugement, ne faisant qu’alléguer que son transfert d’activité est impossible.
La demande d’arrêt de l’exécution provisoire est en conséquence irrecevable.
Partie perdante, la société Elza sera condamnée aux dépens de la présente instance et à payer à la Somagip la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déclarons irrecevable la demande de la société Elza aux fins d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement rendu le 29 février 2024 par le tribunal judiciaire de Paris,
Condamnons la société Elza aux dépens de la présente instance,
La condamnons à payer à la Somagip la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
ORDONNANCE rendue par Mme Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente
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