Infirmation partielle 30 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3e ch., 30 avr. 2025, n° 24/02347 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/02347 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 21 juin 2024, N° 24/01139 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
30/04/2025
ARRÊT N°240/2025
N° RG 24/02347 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QLCO
EV/IA
Décision déférée du 21 Juin 2024
Président du TJ de TOULOUSE
( 24/01139)
C.LOUIS
Syndicat SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES EAUX DES COTEAUX DU TOU CH (SIECT)
C/
E.P.I.C. SIVOM SAGE SAUDRUNE ARIEGE GARONNE (SAGE)
CONFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU TRENTE AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANT
SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES EAUX DES COTEAUX DU
TOUCH (SIECT)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Emmanuelle DESSART de la SCP SCP DESSART, avocat postullant au barreau de TOULOUSE et par Me André THALAMAS de la SELARL T & L AVOCATS, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE
INTIMÉE
E.P.I.C. SIVOM SAGE (SAGe),
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Alice PATOUREAUX, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Guillaume GAUCH de la SELAS SEBAN ET ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant E. VET, Conseiller faisant fontion de président de chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
E. VET, conseiller faisant fonction de président de chambre
P. BALISTA, conseiller
N. PICCO, conseiller
Greffier, lors des débats : K. MOKHTARI
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par E. VET, président, et par I. ANGER, greffier de chambre
FAITS ET PROCÉDURE
Le Syndicat Intercommunal à Vocation Multiple Saudrune, Ariège, Garonne (SIVOM SAGe), syndicat mixte compétent pour la création, gestion et extension des crématorium et sites funéraires, a entrepris la création d’un nouveau crématorium à [Localité 5].
Le Syndicat Intercommunal des Eaux des Coteaux du Touch (SIECT) est un syndicat intercommunal chargé de la distribution de l’eau potable sur le territoire de 54 communes du sud-ouest toulousain dont la commune de [Localité 5].
Le SIVOM SAGe est abonné au service public de l’eau potable fourni par le SIECT pour permettre le fonctionnement du poste de refoulement «Pujeau Rabé ».
Le SIECT a refusé la demande du SIVOM SAGe de branchement du crématorium au réseau public d’eau potable, en vue de son ouverture au public, prévue le 5 juillet 2022.
Par acte du 4 juin 2024, le SIVOM SAGe a fait assigner le SIECT, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse pour obtenir sa condamnation à assurer la pérennité au réseau public de distribution d’eau potable, le temps qu’une décision définitive intervienne au fond.
Par ordonnance contradictoire du 21 juin 2024, le juge des référés a :
— enjoint au Syndicat intercommunal des eaux des coteaux du Touch de maintenir, ou s’il y a eu coupure entre temps, de procéder au raccordement provisoire du crématorium sis [Adresse 6] au réseau public de distribution d’eau potable le temps qu’une décision définitive intervienne au fond,
— condamné le Syndicat intercommunal des eaux des coteaux du Touch à payer au Syndicat intercommunal à vocation multiple Saudrune Ariège Garonne la somme de 2000 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté les demandes du Syndicat intercommunal des eaux des coteaux du Touch,
— condamné Syndicat intercommunal des eaux des coteaux du Touch aux dépens.
Par déclaration du 10 juillet 2024, le Syndicat intercommunal des eaux des coteaux du Touch a relevé appel de la décision en en critiquant l’ensemble des dispositions.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Le Syndicat intercommunal des eaux des coteaux du Touch (SIECT) dans ses dernières conclusions du 4 février 2025, demande à la cour de :
* infirmer l’ordonnance du 21 juin 2024 RG 24/01139 en tant qu’elle a :
* renvoyé les parties à mieux se pourvoir,
* enjoint au Syndicat intercommunal des eaux des coteaux du Touch de maintenir, ou s’il y a eu coupure entre temps, de procéder au raccordement provisoire du crématorium sis [Adresse 6]' au réseau public de distribution d’eau potable le temps qu’une décision définitive intervienne au fond,
* condamné le Syndicat intercommunal des eaux des coteaux du Touch (à payer au Syndicat intercommunal à vocation multiple Saudrune Ariège Garonne la somme de 2000 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* rejeté les demandes du Syndicat intercommunal des eaux des coteaux du Touch,
* condamné Syndicat intercommunal des eaux des coteaux du Touch aux dépens.
Statuant à nouveau,
— rejeter les demandes du SIVOM SAGe,
— condamner le Syndicat intercommunal à vocation multiple Saudrune, Ariège, Garonne à payer au Syndicat intercommunal des eaux des coteaux du Touch (SIECT) une somme de 1500 ' au visa de l’article L.761-1 du code de procédure civile et aux dépens.
Le Syndicat Intercommunal à Vocation Multiple Saudrune, Ariège, Garonne (SIVOM SAGe) dans ses dernières conclusions en date du 31 janvier 2025, demande à la cour de :
— juger que le SIECT ne conteste pas la réouverture du poste de refoulement du Pujeau-Rabé, dont la cour n’est donc pas saisie,
— juger que le SIECT reconnaît la situation d’urgence justifiant l’ordonnance déférée,
— confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
— débouter le SIECT de l’ensemble de ses demandes,
— condamner le SIECT à la somme de 15 000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 10 février 2025.
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fera expressément référence à la décision entreprise ainsi qu’aux dernières conclusions déposées.
MOTIFS
Le syndicat intercommunal des eaux des coteaux du Touch, ci-après SIECT,rappelle que :
' il avait émis un avis défavorable au projet de réalisation d’un crématorium dans la commune de [Localité 5], car il était trop éloigné de ses canalisations,
' en 2022 le SIVOM SAGe lui a demandé de procéder au raccordement d’une canalisation alors qu’au terme de son règlement de service il n’a pas vocation à raccorder des tuyaux mais des bâtiments et qu’il ne pouvait assurer la qualité sanitaire de l’eau potable servie aux débouchés d’une canalisation de 2,2 km,
' dans le cadre de l’enquête publique le raccordement à l’eau potable devait se faire, selon le SIVOM SAGe, par des moyens et au bénéfice des structures étrangères au SIECT,
' le SIVOM SAGe a décidé de se raccorder clandestinement à son réseau, l’obligeant à procéder à la fermeture de ce raccordement et le juge administratif, saisi par le SIVOM SAGe, a rejeté sa requête,
' si selon ordonnance du 22 septembre 2022 confirmée par la cour d’appel selon arrêt du 7 novembre 2023 il a été fait droit à la demande du SIVOM SAGe de le voir condamner à rétablir l’abonnement interrompu c’était dans la limite d’une durée de six mois,
' depuis les décisions judiciaires le SIVOM SAGe n’a rien fait pour qu’il soit mis fin au litige, en saisissant notamment le juge du fond comme il l’avait évoqué devant la cour.
Il fait valoir que:
' l’urgence dont se prévaut le SIVOM SAGe est liée à son choix de faire exécuter un permis de construire en méconnaissance des conditions auxquelles il a été délivré et d’ouvrir un équipement public sans respecter les conditions nécessaires à son exploitation et sans saisir le juge du fond alors que le raccordement a été ordonné par la cour pour une durée de six mois malgré l’existence d’une contestation sérieuse reconnue, l’urgence ne pouvant résulter de l’inaction du SIVOM SAGe depuis le dernier arrêt de la cour,
' l’eau distribuée au crématorium est impropre à la consommation, confirmant la dangerosité du raccordement effectué par le SIVOM SAGe qui ne peut se prévaloir de l’urgence à avoir un accès à l’eau potable de manière continue puisque tel ne peut être le cas, qu’il ne peut donc être argué d’un risque de rupture de l’alimentation en eau potable,
' malgré une correspondance du préfet au président du SIVOM SAGe le 13 juillet 2022 lui demandant de lui indiquer les moyens qu’il comptait mettre en 'uvre pour respecter son obligation de fourniture d’eau potable publique, aucune solution n’a été apportée.
Il souligne la contestation sérieuse qu’il oppose à la demande de son adversaire qui ne démontre pas qu’il détiendrait un droit à être raccordé au réseau d’eau potable et qu’en tout état de cause la qualité de l’eau ne peut être garantie.
Il conteste l’existence:
' d’un trouble manifestement illicite justifiant qu’il soit fait droit à la demande de son adversaire alors qu’il a dès le départ fait valoir qu’il ne pouvait garantir la qualité du produit pour l’usager pour un motif sanitaire désormais démontré,
' d’un dommage imminent puisqu’au contraire la coupure de raccordement ne serait pas source de danger.
Le SIVOM SAGe oppose que :
' le SIECT est tenu d’instruire les demandes et de procéder à la réalisation des branchements sur le périmètre de la communauté d’agglomération du Muretain et donc sur la commune de [Localité 5] ,
' il a entrepris la création d’un nouveau crématorium après obtention d’un permis de construire et de l’autorisation préfectorale d’exploitation du complexe mais le SIECT refuse de manière injustifiée le raccordement de ce crématorium au réseau d’eau potable,
' il a lui-même créé une canalisation privée de 2,2 km de long permettant de relier le crématorium aux canalisations publiques du SIECT et a entrepris les travaux nécessaires pour assurer le raccordement du crématorium à partir du compteur du poste de refoulement de Pujeau-Rabé mais le SIECT a alors supprimé le compteur ainsi qu’un nouveau compteur qu’il avait installé,
' une expertise a été ordonnée avant-dire-droit le 17 janvier 2025 par le tribunal judiciaire pour s’assurer de la potabilité de l’eau.
Il fait valoir que:
' l’urgence de la demande de raccordement, l’eau étant propre à la consommation, ainsi qu’il résulte des analyses qu’il produit,
' l’existence d’une contestation sérieuse est indifférente à l’application de l’article 834 du code de procédure civile ,
' subsidiairement, sur le fondement de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le dommage imminent est caractérisé par la mise en danger des agents du crématorium et des usagers du service public face aux risques de coupure de raccordement à l’eau potable qui les empêche non seulement de boire mais de se laver les mains ou d’utiliser les sanitaires.
Sur ce
— sur l’application de l’article 834 du code de procédure civile:
Aux termes de ce texte, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
En l’espèce, par courrier du 21 juin 2022, le SIECT a confirmé son refus de branchement, au motif qu’il n’était pas en mesure « d’assurer la qualité sanitaire de l’eau distribuée au point de consommation depuis le point de raccordement souhaité, situé à 2,2 km du réseau ».
Le SIVOM a alors réalisé un branchement «sauvage» qui a été coupé par le SIECT.
Par ailleurs, si l’intimé n’a pas estimé utile de produire sa pièce 33 correspondant la décision du tribunal judiciaire saisi du 17 janvier 2025, l’existence de cette décision n’est pas contestée ni le fait qu’il a été décidé avant-dire-droit d’ordonner une expertise.
Ainsi, même tardivement, il apparaît que le SIVOM SAGe a enfin saisi la juridiction compétente pour connaître du litige au fond.
En tout état de cause, au cas particulier, l’urgence doit être appréciée au regard d’une situation objective qui est celle d’un crématorium dont la construction a été autorisée, n’ayant pas fait l’objet d’une fermeture administrative et donc en fonctionnement, assurant une mission de service public dont il n’est pas contesté qu’il a réalisé 754 crémations en 2024.
Il résulte du courrier de l’agence régionale de santé du 18 novembre 2024 que les analyses des prélèvements réalisés les 29 juillet et 27 août 2024 justifient la persistance de la restriction de consommation en vigueur depuis l’ouverture du crématorium.
Le SIVOM SAGe fait valoir que ce courrier n’indique pas que l’eau ne serait pas potable mais qu’une référence de qualité serait dépassée et non une limite de qualité et que ce courrier est contraire aux autorisations que cette autorité a pu donner pour d’autres communes.
Surtout, il produit des analyses du 13 janvier 2025 ainsi qu’un message du laboratoire agréé pour les analyses d’eau par le ministère de la santé, les ayant établies selon lesquelles les échantillons analysés sont conformes aux limites et références de qualité pour la potabilité de l’eau. Par ailleurs, le SIECT ne produit aucune analyse postérieure à septembre 2024 confirmant une non-potabilité.
En tout état de cause, le crématorium n’a pas fait l’objet d’une fermeture administrative et, quand bien même l’eau ne serait pas potable, le raccordement paraît indispensable à l’utilisation des sanitaires par le personnel ainsi que le public et au nettoyage des lieux.
Ainsi, l’urgence visée à l’article 834 du code de procédure civile est suffisamment caractérisée par la nécessité de faire parvenir l’eau courante au crématorium pour le bon fonctionnement des sanitaires et le nettoyage des lieux.
Une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
En l’espèce, le SIVOM SAGe fait valoir que les refus opposés par le SIECT de procéder au raccordement sont motivés par des considérations « bassement politiques ».
Son adversaire oppose que son refus de raccordement est justifié par la nécessaire garantie de qualité de l’eau compte tenu du temps de séjour dans la conduite. Il n’appartient pas au juge des référés de se prononcer sur le bien ou le mal fondé du refus de raccordement alors qu’il n’est pas contesté que le SIECT a l’obligation de garantir la qualité sanitaire de l’eau qu’il distribue.
De plus, le juge du fond a ordonné une expertise et les éléments techniques devant être discutés dépassent la compétence du juge des référés qui ne peut que constater que la demande de raccordement s’oppose à une contestation sérieuse.
Dès lors, il ne peut être fait droit à la demande de l’intimé sur le fondement de ce texte.
— sur l’application de l’article 835 du code de procédure civile:
Ce texte prévoit que le président du tribunal judiciaire peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le dommage imminent est celui qui n’est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer. Il n’est pas nécessaire qu’elle soit le résultat d’une illicéité.
En l’espèce, ainsi qu’il a été dit, le crématorium, qui n’a fait l’objet d’aucune interdiction et reçoit ses salariés et du public doit pouvoir leur assurer l’utilisation de sanitaires ainsi que le nettoyage des lieux, l’éventuelle absence de potabilité, contrairement aux dernières analyses produites par le SIVOM SAGe, pouvant être palliée par la mise à disposition de bouteilles d’eau.
L’absence d’eau courante dans un tel lieu, par le risque évident qu’elle fait courir aux règles d’hygiène les plus élémentaires, caractérise un dommage imminent justifiant la confirmation de la décision déférée aux fins d’assurer la continuité du service public funéraire, justifiant que le raccordement des canalisations en eau potable au crématorium soit réalisé jusqu’à ce qu’une décision définitive intervienne au fond, par confirmation de la décision déférée.
L’équité commande rejeter la demande présentée par les parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile en première instance par infirmation de la décision déférée et en cause d’appel.
Enfin, les dépens de première instance et d’appel seront partagés par moitié entre les parties.
PAR CES MOTIFS
La cour
Confirme l’ordonnance du juge des référés du Tribunal Judiciaire de Toulouse du 21 juin 2024, sauf en ce qu’elle a condamné le Syndicat Intercommunal des Eaux des Coteaux du Touch à verser au SIVOM Saudrune, Ariège, Garonne 2000 ' en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
Statuant à nouveau de ces chefs et y ajoutant :
Vu l’article 700 du code de procédure civile, déboute les parties de leurs demandes en première instance et en appel,
Dit que les dépens de première instance et d’appel seront supportés par le Syndicat Intercommunal des Eaux des Coteaux du Touch et le SIVOM Saudrune, Ariège, Garonne pour moitié chacun.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
I.ANGER E.VET
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Saisine ·
- Caducité ·
- Mise en état ·
- Conseil ·
- Homme ·
- Déclaration ·
- Procédure civile ·
- Date ·
- Magistrat ·
- Acte
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Délivrance ·
- Décision d’éloignement ·
- Consulat ·
- Administration ·
- Prolongation ·
- Voyage ·
- Assignation à résidence
- Liquidation judiciaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Urssaf ·
- Exécution provisoire ·
- Livre ·
- Gel ·
- Adresses ·
- Qualités ·
- Capital social ·
- Créance ·
- Commerce
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Demande relative à d'autres servitudes ·
- Servitudes ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Partie ·
- Accord ·
- Mission ·
- Courriel ·
- Mise en état ·
- Provision ·
- Aide juridictionnelle ·
- Rémunération
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Reclassement ·
- Poste ·
- Chef d'équipe ·
- Sociétés ·
- Rupture ·
- Départ volontaire ·
- Contrat de travail ·
- Commun accord ·
- Vice du consentement ·
- Accord
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Commission ·
- Salarié ·
- Vente ·
- Mandat ·
- Immobilier ·
- Employeur ·
- Contrat de travail ·
- Harcèlement moral ·
- Négociateur ·
- Licenciement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Finances ·
- Système ·
- Bon de commande ·
- In solidum ·
- Crédit affecté ·
- Installation ·
- Contrat de crédit ·
- Nullité du contrat ·
- Rétractation ·
- Commande
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Suspensif ·
- Tribunal judiciaire ·
- République ·
- Représentation ·
- Appel ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Ministère public ·
- Peine complémentaire ·
- Ministère
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Hypermarché ·
- Indemnité ·
- Épouse ·
- Licenciement ·
- Titre ·
- Préavis ·
- Travail ·
- Maladie ·
- Salariée ·
- Adresses
Sur les mêmes thèmes • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Dalle ·
- Associations ·
- Adresses ·
- Fins de non-recevoir ·
- Demande ·
- École maternelle ·
- Responsabilité ·
- Appel ·
- Titre
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Ingénierie ·
- Résidence ·
- Biens ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Sociétés ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Radiation du rôle ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Incident
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Empêchement ·
- Appel ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Courriel ·
- Irrecevabilité ·
- Compétence ·
- Administration pénitentiaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.