Infirmation partielle 12 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 1re ch., 12 nov. 2024, n° 22/00822 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 22/00822 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 22/00822 – N° Portalis DBVS-V-B7G-FWU6
Minute n° 24/00272
S.A.R.L. WARCO BODENBELAGE GMBH
C/
Association L’INSTITUT [10], S.A.R.L. CMI EQUIPEMENT
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de THIONVILLE, décision attaquée en date du 21 Février 2022, enregistrée sous le n° 19/00342
COUR D’APPEL DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 12 NOVEMBRE 2024
APPELANTE :
WARCO BODENBELÄGE GMBH, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 7]
[Localité 4]
Allemagne
Représentée par Me Marie VOGIN, avocat postulant au barreau de METZ et par Me Alexandre Gruber, avocat plaidant du barreau de PARIS
INTIMÉES :
ASSOCIATION L’INSTITUT [10], représenté par son représentant légal
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Armelle BETTENFELD, avocat au barreau de METZ
S.A.R.L. CMI EQUIPEMENT, représentée par son représentant légal
[Adresse 11]
[Adresse 11]
[Localité 3]
Représentée par Me Patrick VANMANSART, avocat au barreau de METZ
DATE DES DÉBATS : En application de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 09 Juillet 2024 tenue par Mme Laurence FOURNEL, Magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l’arrêt être rendu le 12 Novembre 2024.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : M. Alexandre VAZZANA
COMPOSITION DE LA COUR :
PRÉSIDENT : Mme FLORES, Présidente de Chambre
ASSESSEURS : Mme FOURNEL,Conseillère
Mme DUSSAUD, Conseillère
ARRÊT : Contradictoire
Rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Anne-Yvonne FLORES, Présidente de Chambre et par Cindy NONDIER, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Dans la cadre de la réfection de la cour de récréation de son école maternelle, l’Association Institut [10] a sollicité la SARL CMI Equipement pour lui fournir des dalles en caoutchouc destinées à recouvrir la dalle de ladite cour.
Le 29 juillet 2015, la SARL CMI Equipement a facturé environ 400m2 de dalles antichoc NF30 à l’Association Institut [10], pour un prix TTC de 26.629 €.
Le 13 décembre 2017, l’Association Institut [10] a fait réaliser un constat d’huissier, arguant de l’existence de désordres au niveau des dalles.
Par acte du 19 janvier 2018, l’Association Institut [10] a assigné la SARL CMI Equipement devant le juge de référés du tribunal de grande instance de Thionville, aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.
La SARL CMI Equipement a assigné en intervention forcée la société de droit allemand Warco Bodenbeläge GmbH, afin que les opérations d’expertise lui soient opposables dès lors que les dalles lui avaient été fournies par cette société.
Par ordonnance du 20 mars 2018, le juge des référés du tribunal de grande instance de Thionville a prononcé la jonction des deux procédures et ordonné une expertise judiciaire confiée à M. [X], qui a rendu son rapport le 2 octobre 2018.
Par acte du 21 février 2019, l’Association Institut [10] a assigné la SARL CMI Equipement devant le tribunal de grande instance de Thionville, afin d’obtenir paiement, selon ses dernières conclusions, des sommes de 47.520 € au titre de la reprise des désordres, 10.000 € au titre du préjudice de jouissance, et 7.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par acte du 17 août 2019, la SARL CMI Equipement a assigné en intervention forcée la société de droit allemand Warco Bodenbeläge GMBH, et les procédures ont été jointes.
Sur le fond, la société CMI Equipement a soutenu que son cocontractant était bien la société de droit allemand Warco Bodenbeläge GmbH.
Elle a contesté toute responsabilité dans la dégradation de certaines des dalles de la cour de récréation, que ce soit sur le fondement allégué du dol, du manquement à une obligation de conseil, ou d’un défaut de délivrance conforme.
Vis à vis de la société Warco Bodenbeläge, elle a considéré que cette société, qui était parfaitement au courant du fait que les dalles étaient destinées à une cour de récréation de 400 m², ne l’a pas correctement conseillée et porte la responsabilité des désordres constatés, étant en outre rappelé que dans un premier temps l’expert avait incriminé un défaut de fabrication de certains lots de dalles, avant de considérer que les dalles posées n’étaient pas adaptées à l’usage prévu.
La société de droit allemand Warco Bodenbeläge GmbH a conclu à l’irrecevabilité de l’appel en intervention forcée à son encontre, en soutenant qu’elle n’était pas le cocontractant de la société CMI Equipement et que cette société avait contracté avec [L] [G], entrepreneur individuel qui est une personne distincte de la société Warco Bodenbeläge GmbH, ainsi qu’il résulte des documents produits et notamment de la facture.
Par jugement contradictoire du 21 février 2022, le tribunal judiciaire de Thionville a :
Rejeté l’exception d’irrecevabilité soulevée par la société Warco Bodenbeläge GMBH ;
Condamné la SAS CMI Equipement à verser à l’Association Institut [10] la somme de 47.520,00 euros TTC au titre de la dépose et de la remise en lace de dalles sur l’ensemble de la cour de récréation de son école maternelle ;
Condamné la SAS CMI Equipement à versement à l’Association Institut [10] la somme de 3.000,00 euros au titre de son préjudice de jouissance ;
Condamné la société Warco Bodenbeläge GMBH à garantir la SAS CMI Equipement de condamnations prononcées à son encontre ;
Dit que le partage de responsabilité entre la SAS CMI Equipement et la société Warco Bodenbeläge GMBH est respectivement de 50 % et 50 %,
Condamné In solidum la société CMI Equipement et la société Warco Bodenbeläge GMBH aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise ;
Condamné la société CMI Equipement à verser à l’Association Institut [10] la somme de 2.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamné la société Warco Bodenbeläge GMBH à verser à la SAS CMI Equipement la somme de 1.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Débouté la société Warco Bodenbeläge GMBH de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires ;
Ordonné l’exécution provisoire de la présente décision.
Sur l’exception d’irrecevabilité, le tribunal a observé que la société Warco Bodenbeläge GmbH soutenait ne pas être le cocontractant de la société CMI Equipement, ce qui ne constituait pas une irrecevabilité au sens de l’article 32 du code civil, le fait de ne pas être le cocontractant tel qu’allégué ne constituant pas un défaut de qualité à agir ou à défendre.
En tout état de cause, le tribunal a considéré qu’il ressortait de l’ensemble des pièces versées en procédure, dont il a fait l’analyse, que la SARL CMI Equipement avait bien contracté avec la société Warco Bodenbeläge GMBH.
Il a donc rejeté la fin de non-recevoir soulevée.
Sur la responsabilité de la SARL CMI Equipement, le tribunal a considéré que la SARL CMI Equipement n’avait pas voulu tromper l’Association Institut [10] pour lui faire choisir des dalles moins chères qu’elle savait pertinemment inadaptées. Toutefois, il a également considéré que les fiches descriptives sur le site internet de la société Warco Bodenbeläge GMBH, concernant les dalles NF30, ne comportaient pas toujours la mention « antichoc » ou la conformité à la norme « EN 1177 », ce qui aurait dû attirer l’attention de la SARL CMI Equipement sur l’inadéquation du produit à l’usage projeté, d’autant plus que la société Warco Bodenbeläge GMBH avait proposé en priorité le modèle NF40 après avoir connu sa destination. Ainsi, en fournissant des dalles inadaptées et un descriptif erroné sur la facture, la SARL CMI Equipement a manqué à son devoir d’information.
Sur la responsabilité de la société Warco Bodenbeläge GMBH, le tribunal a rappelé que la loi applicable à une obligation extracontractuelle résultant d’un fait dommageable est celle du pays dans lequel est survenu le dommage, et qu’un tiers à un contrat peut obtenir réparation du dommage qu’il a subi du fait de la mauvaise exécution de celui-ci sur le fondement délictuel. Le tribunal a relevé que la société Warco Bodenbeläge avait accepté de livrer les dalles NF30 sans apporter la preuve d’une mise en garde concernant l’inadéquation du matériel choisi et sa destination, ni avoir apporté la preuve de ce qu’elle ait mis à disposition la fiche technique, étant rappelé que les fiches sur le site internet souffraient d’imprécision, tout ceci étant constitutif d’une faute ayant contribué au préjudice de l’Association Institut [10].
Eu égard aux fautes respectives des sociétés CMI Equipement et Warco Bodenbeläge, le tribunal a estimé à 50 % la responsabilité respective de chaque société.
Sur la réparation du préjudice subi, le tribunal, au vu du rapport d’expertise, a admis la nécessité de procéder au remplacement de l’ensemble des dalles litigieuses, et au vu de la facture payée par l’association Institut [10], a condamné la société CMI Equipement à payer à la demanderesse la somme de 47.520 €, outre 3.000 € au titre du préjudice de jouissance.
Compte tenu de la responsabilité retenue à la charge de la société Warco Bodenbeläge, il a condamné celle-ci à garantir la société CMI Equipement à hauteur de 50 % des sommes versées.
Par déclaration du 4 avril 2022, la société de droit allemand Warco Bodenbeläge GMBH a interjeté appel du jugement, en intimant l’association Institut [10] ainsi que la SARL CMI Equipement, en ce que ce jugement a :
Rejeté l’exception d’irrecevabilité soulevée par la société Warco Bodenbeläge GMBH ; -Condamné la SAS CMI Equipement à verser à l’Association Institut [10] la somme de 47.520,00 euros TTC au titre de la dépose et de la remise en place de dalles sur l’ensemble de la cour de récréation de son école maternelle ; -Condamné la SAS CMI Equipement à versement à l’Association Institut [10] la somme de 3.000,00 euros au titre de son préjudice de jouissance ; -Condamné la société Warco Bodenbeläge GMBH à garantir la SARL CMI Equipement de condamnations prononcées à son encontre ; -Dit que le partage de responsabilité entre la SAS CMI Equipement et la société Warco Bodenbeläge GMBH est respectivement de 50 % et 50 %, -Condamné In solidum la société CMI Equipement et la société Warco Bodenbeläge GMBH aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise ; -Condamné la société Warco Bodenbeläge GMBH à verser à la SAS CMI Equipement la somme de 1.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; -Débouté la société Warco Bodenbeläge GMBH de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; -Débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires ; -Ordonné l’exécution provisoire de la présente décision.
Par déclaration du 24 mars 2022, la SARL CMI Equipement avait également interjeté appel de ce jugement. Néanmoins, la procédure issue de cet appel, référencée RG 22/00762, a fait l’objet d’une radiation par ordonnance du 24 janvier 2023 en suite du décès du conseil de la société CMI Equipement, et n’a pas été reprise.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par ses dernières conclusions du 7 février 2023 auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la société de droit allemand Warco Bodenbeläge GMBH demande à la cour d’appel, au visa du Règlement Rome I, de la convention de Vienne sur les contrats de vente internationale de marchandises, et des articles 1134 et 1147 et suivants du code civil, de :
« Infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Thionville du 21 février 2022 en ce qu’il :
Rejette l’exception d’irrecevabilité soulevée par la société Warco Bodenbeläge GMBH ;
Condamne la SAS CMI Equipement à verser à l’association Institut [10] la somme de 47 520 euros TTC, au titre de la dépose et de la remise en place des dalles sur l’ensemble de la cour de récréation de son école maternelle ;
Condamne la SAS CMI Equipement à verser à l’association Institut [10] la somme de 3 000 euros en réparation de son préjudice de jouissance ;
Condamne la Société Warco Bodenbeläge GMBH à garantir la SAS CMI Equipement des condamnations prononcées à son encontre ;
Dit que le partage de responsabilité entre la SARL CMI Equipement et la Société Warco Bodenbeläge GMBH est respectivement de 50 % et 50 % ;
Condamne in solidum la société CMI Equipement et la société Warco Bodenbeläge GMBH aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise ;
Condamne la société Warco Bodenbeläge à verser à la SAS CMI Equipement la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC ;
Déboute la société Warco Bodenbeläge GMBH de sa demande sur le fondement de l’article 700 du CPC,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires,
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
Débouter l’Institut [10] de toutes demandes en tant que dirigées à l’encontre de la société Warco Bodenbeläge GMBH ;
Recevoir l’exception d’irrecevabilité soulevée par la société Warco Bodenbeläge GMBH ;
Déclarer les demandes de CMI Equipement à l’encontre de la société Warco Bodenbeläge GMBH irrecevables ;
Mettre hors de cause la société Warco Bodenbeläge GMBH ;
A titre subsidiaire,
Juger n’y avoir lieu à un partage de responsabilité entre la SAS CML Equipement et la Société Warco Bodenbeläge GMBH ;
Juger que CMI Equipement est 100% responsable des désordres ;
A titre plus subsidiaire,
Réduire le montant des condamnations mises à la charge de Warco Bodenbeläge GMBH au titre du préjudice matériel à 9 671,70 euros ;
Juger n’y avoir lieu à condamnation de Warco Bodenbeläge GMBH au titre du préjudice de jouissance ;
En tout état de cause,
Débouter la SARL CMI Equipement de l’intégralité de ses demandes à l’encontre de Warco Bodenbeläge GMBH si elles étaient réitérées devant la Cour ;
Débouter l’Institut [10] de toutes demandes en tant que dirigées à l’encontre de la société Warco Bodenbeläge GMBH ;
Condamner la SARL CMI Equipement à verser à la société Warco Bodenbeläge GMBH la somme de 6.000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et 10 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel, conformément à l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner la SARL CMI Equipement aux entiers dépens de première instance et d’appel, dont les frais d’expertise. »
La société Warco Bodenbeläge GMBH maintient au premier chef que l’appel en garantie de la société CMI Equipement est irrecevable à son encontre en application de l’article 122 du code de procédure civile, lequel mentionne notamment, au titre des fins de non-recevoir, le défaut de qualité ce qui est le cas en l’espèce. Elle soutient ainsi que, même si elle a bien une personnalité juridique ainsi que relevé par le premier juge, elle n’a pas pour autant la qualité de défenderesse car elle n’est pas concernée par le litige.
Elle affirme que le cocontractant de la société CMI Equipement est [L] [G], fabricant des dalles litigieuses exerçant sous l’enseigne [L] [G] Warco Bodenbeläge, étant précisé que le terme Bodenbeläge signifie en allemand revêtement de sol et est donc communément utilisé par les sociétés.
Elle expose qu’il existe plusieurs sociétés et entités Warco différentes et conteste les interprétations faites par les premiers juges à propos des différents documents que ceux-ci ont examinés, en exposant au contraire que le courrier du 24 juin 2015 fait bien apparaître une adresse postale qui correspond au siège social de [L] [G] la seconde adresse ne correspondant qu’à une galerie d’exposition, effectivement située au siège social de Warco Bodenbeläge GmbH dès lors que cette société vend des dalles en Allemagne. Elle ajoute que les mentions des bons de commande, qui émanent de l’acquéreur, ne sont pas probantes, et que la facture du 17 août 2015 émane bien de [L] [G] Warco Bodenbeläge.
Concernant le site internet, la société Warco Bodenbeläge GMBH précise que les éléments fournis par la SARL CMI Equipement visent une terminaison web suisse, alors que le site français « dalle-souple.fr » auquel fait référence cette dernière dans son assignation, qui a été communiqué par M. [L] [G], indique dans ses mentions légales que ce dernier est fabricant et fournisseur tout en visant son adresse. La société Warco Bodenbeläge GMBH ajoute que si les « fiches produits » extraites du site internet portent mention de sa dénomination, l’adresse est située en Suisse et concerne donc une société de droit suisse distincte de [L] [G] Warco Bodenbeläge.
Elle ajoute que l’erreur est d’autant moins excusable que [L] [G] est intervenu volontairement aux opérations d’expertise.
Elle conteste l’interprétation du tribunal, selon lequel elle disposerait de deux adresses, et fait valoir que les adresses mentionnées sur le papier à en-tête de [L] [G] sont, d’une part son adresse postale en tant qu’entrepreneur, et d’autre part l’adresse d’une galerie d’exposition, qui ne se confond pas avec un siège social.
La société Warco Bodenbeläge GMBH précise encore que M. [L] [G] ne la représente pas, et qu’avoir interjeté appel de cette décision, alors qu’elle n’était pas partie au contrat, ne signifie pas qu’elle était concernée par ce contentieux.
A titre subsidiaire, la société Warco Bodenbeläge conteste toute responsabilité, observant que le tribunal a retenu à son encontre une responsabilité délictuelle après avoir retenu qu’elle était liée par un contrat avec la société CMI Equipement ce qui est contraire à la règle du non cumul des responsabilités contractuelle et délictuelle.
Sur la loi applicable, elle revendique l’application de la loi allemande en application du règlement CE dit « Rome I », ainsi que le bénéfice de l’article 39 2) de la convention de Vienne, également applicable en l’espèce, selon lequel l’acheteur est déchu de son droit de se prévaloir d’un défaut de conformité s’il ne le dénonce pas au plus tard dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle les marchandises lui ont été effectivement remises.
Elle fait valoir qu’en l 'espèce, les marchandises ayant été remises à la société CMI Equipement par [L] [G] le 17 août 2015, le délai de deux ans était expiré lorsque la société CMI Equipement l’a assignée en référé.
La société Warco indique qu’elle ne conteste pas que le délai précité soit uniquement un délai de dénonciation du défaut, et non un délai de prescription ou de forclusion, mais soutient qu’à défaut de toute dénonciation dans ce délai, le cocontractant perd ses droits. Elle estime qu’une telle analyse n’est nullement contraire aux dispositions de l’article 6 §1 de la CEDH, et que la jurisprudence citée par CMI Equipement ne correspond pas à la situation de l’espèce.
A titre plus subsidiaire la société Warco Bodenbeläge considère qu’aucune faute n’est caractérisée en l’espèce dès lors que dans un premier temps Warco a bien proposé à la société CMI Equipement des dalles NF40 en suite des termes de la demande de celle-ci, que CMI Equipement a été destinataire des fiches techniques aussi bien des dalles NF 40 qui sont des dalles antichoc, que des fiches techniques des dalles NF 30 destinées à de petites surfaces ainsi que précisé sur la fiche, et que CMI Equipement, ayant reçu les informations nécessaires qui ne sont nullement imprécises, a fait elle-même le choix des dalles NF 30 pour des raisons de prix.
Elle se réfère en cela à l’ensemble des échanges intervenus par mail entre les cocontractants, et observe que la société CMI Equipement, suivie en cela par le tribunal, s’est référée à des fiches techniques figurant sur un site suisse qui n’est pas celui de [L] [G]
A titre plus subsidiaire sur la limitation de la condamnation, la société Warco Bodenbeläge GMBH rappelle que le devis de Games Sols est critiqué par l’expert qui le décrit comme établi de manière légère, sans prendre en compte les propriétés mécaniques. Elle ajoute qu’il ne contient pas de détails, notamment entre la fourniture et la pose du sol.
Par ses dernières conclusions du 5 décembre 2022 auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SARL CMI Equipement demandent à la cour d’appel au visa de l’article 122 du code de procédure civile et des articles 1217, 1231-1 et 1112-1 du code civil, de :
Déclarer l’appel irrecevable, subsidiairement mal fondé,
Le rejeter,
Confirmer le jugement,
Déclarer la société Warco Bodenbeläge GMBH aux entiers dépens d’appel outre le paiement de la société CMI Equipement de la somme de 6.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. »
Sur la fin de non-recevoir, la SARL CMI Equipement observe qu’elle a assigné en intervention forcée son fournisseur à savoir la société Warco Bodenbeläge GmbH domiciliée [Adresse 5] à [Localité 4], alors que la société qui a constitué avocat est une société Warco Bodenbeläge GmbH domiciliée à une autre adresse soit [Adresse 7] à [Localité 4] et que si cette dernière société n’était pas concernée, elle n’avait aucun intérêt à se manifester dans la procédure.
Elle fait valoir, à l’instar du premier juge et au vu des mentions figurant sur les documents commerciaux, que la société Warco Bodenbeläge GmbH a en réalité deux adresses, l’une correspondant à une adresse postale au nom de [L] [G] et l’autre correspondant à un lieu d’exposition, et que cette société est bien son véritable fournisseur.
Elle estime, au vu des documents commerciaux précités, que la société Warco semble être représentée par M. [L] [G] ce dont elle déduit que la société Warco est bien concernée par le litige, observant que si tel n’était pas le cas, la société domiciliée [Adresse 7] à [Localité 8] n’aurait eu aucun intérêt à interjeter appel d’une décision rendue à l’encontre d’une société domiciliée [Adresse 5] à [Localité 8].
Sur le fond, la SARL CMI Equipement confirme solliciter une responsabilité contractuelle.
Elle ajoute que le délai de deux années de la convention de Vienne est un délai de dénonciation, et non un délai pour agir. La SARL CMI Equipement précise que, dans tous les cas, elle ne pouvait agir sans avoir été assignée par le maître de l’ouvrage, de sorte que le point de départ des deux années correspond au jour où elle a été assignée soit le 19 janvier 2018. Elle considère qu’une telle solution est justifiée car à défaut le vendeur serait prescrit avant d’avoir été assigné par le maître de l’ouvrage, et serait privé de tout recours, ce qui porterait atteinte au droit d’accès à un tribunal consacré par l’article 6 § 1 de la CEDH.
La société CMI Equipement soutient que la responsabilité de la société Warco Bodenbeläge pour non-respect de son devoir de conseil ne fait aucun doute.
Elle fait valoir qu’elle n’avait pas elle-même les moyens d’apprécier la portée exacte des caractéristiques des dalles, contrairement à la société Warco Bodenbeläge GMBH, qui disposait de parfaites connaissances techniques de sorte qu’elle ne pouvait se dispenser de conseils. Elle ajoute que l’expertise confirme que c’est le choix du type de dalle qui est l’origine de la non-conformité, et qu’elle avait indiqué à la société Warco Bodenbeläge GMBH « Concernant l’épaisseur, je compte sur votre préconisation ». La SARL CMI Equipement souligne que, lorsqu’elle a indiqué choisir les dalles NF30, la société Warco Bodenbeläge GMBH n’a émis aucune objection, malgré sa connaissance du projet, de sorte qu’elle a manqué à son devoir de conseil. Elle ajoute que si elle avait été bien conseillée, le dommage n’aurait jamais eu lieu, étant précisé que l’expert mentionne l’implication de la société Warco Bodenbeläge GMBH sur la base de ce manquement.
Par ses dernières conclusions du 18 novembre 2022 auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, l’association Institut [10] demandent à la cour d’appel de :
« Déclarer l’appel de la SARL Warco Bodenbeläge GMBH irrecevable et subsidiairement mal fondé.
Juger que la Cour d’Appel de Metz n’a pas été valablement saisie de la prétention tendant à voir « débouter l’Institut [10] de toutes demandes en tant que dirigées contre la société Warco Bodenbeläge GMBH » qui n’a pas été inscrite dans la déclaration d’appel en tant que chefs du jugement critiqué.
Déclarer la société Warco Bodenbeläge GMBH irrecevable et subsidiairement mal fondée en l’ensemble de ses demandes, fins, moyens, conclusions et prétentions tels que dirigés à l’encontre de l’Institut [10].
Juger que SARL CMI Equipement a sollicité la confirmation du jugement rendu le 21 février 2022 en toutes ses dispositions et a acquiescé de ce fait audit jugement.
En tout état de cause,
Déclarer la Société Warco Bodenbeläge GMBH et la SARL CMI Equipement irrecevables et subsidiairement mal fondées en l’ensemble de leurs demandes, fins, moyens, conclusions et prétentions tels que dirigés à l’encontre de l’association Institut [10] et les rejeter.
Condamner la Société Warco Bodenbeläge GMBH à payer à l’association Institut [10] une somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du CPC.
Condamner la société Warco Bodenbeläge GMBH aux entiers frais et dépens d’appel. »
L’association Institut [10] observe que la demande de la société Warco tendant à voir « débouter l’Institut [10] de toutes demandes en tant que dirigées contre la société Warco Bodenbeläge GMBH » ne figure pas dans la déclaration d’appel au titre des chefs du jugement critiqués de sorte qu’elle est irrecevable.
Sur ses demandes, l’association Institut [10] souligne que, concernant son indemnisation, la SARL CMI Equipement acquiesce au jugement puisqu’elle en sollicite la confirmation.
Elle ajoute qu’elle n’a jamais eu aucun lien avec la société Warco Bodenbeläge GmbH, qu’elle ne l’a jamais attraite dans une procédure, n’a jamais formé en première instance de demande à son encontre et que la société Warco Bodenbeläge n’avait pas conclu en première instance au rejet des demandes principales formées contre la société CMI Equipement, de sorte qu’elle est à hauteur d’appel irrecevable à contester la créance dont dispose l’association à l’encontre de la société CMI Equipement.
Sur l’appel en garantie, l’association Institut [10] indique que les rapports entre la SARL CMI Equipement et la société Warco Bodenbeläge GMBH ne la regardent pas, que les moyens et contestations développés par la société Warco Bodenbeläge ne concernent que l’appel en garantie diligenté par la société CMI Equipement, de sorte qu’elle a été attraite à tort dans la procédure, ce qui lui a occasionné des frais.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 octobre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
I-Sur les différentes fins de non-recevoir soulevées
Sur les fins de non-recevoir soulevées par l’association Institut [10] à l’encontre des demandes présentées par la société Warco Bodenbeläge GmbH
S’agissant de la critique relative à la demande formulée par la société Warco visant à voir « débouter l’institut [10] de toutes demandes en tant que dirigées contre la société Warco Bodenbeläge GmbH », la cour observe que, ainsi que le fait valoir l’association Institut [10] elle-même, elle n’avait formé en première instance aucune demande à l’encontre de la société Warco Bodenbeläge GmbH, et le tribunal n’a par conséquent pas eu à se prononcer sur ce point ni prononcé aucune condamnation de la société Warco à son profit.
Dès lors il n’était pas possible à l’appelante, de faire figurer dans son acte d’appel une quelconque disposition du jugement dont appel ayant accueilli une demande à son encontre que l’association Institut [10] n’avait jamais formée. Au surplus ce chef de demande dans le dispositif des conclusions de l’appelante n’est pas dépourvu d’intérêt puisque l’association formule bien actuellement une demande à l’encontre de la société Warco, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour le surplus, aux termes de l’article 122 du code de procédure civile invoqué par l’intimée, constitue une fin de non-recevoir qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir tel le défaut de qualité ou le défaut d’intérêt.
En l’occurrence, la société Warco Bodenbeläge aurait eu intérêt en première instance à critiquer la demande principale formée par l’association Institut [10], puisque de l’issue de celle-ci pourrait découler sa propre condamnation, et par ailleurs elle était partie au jugement de première instance ce qui lui donnait qualité pour interjeter appel des dispositions ayant condamné la société CMI Equipement.
Si l’association Institut [10] souligne que la société Warco n’avait pas conclu, en première instance, au rejet des demandes formées par l’association à l’encontre de la société CMI Equipement, la cour observe que la jurisprudence dont elle se prévaut et qui découle de cette observation, ne concerne pas la recevabilité d’une demande mais la recevabilité de l’appel et conditionnait cette recevabilité au fait qu’en première instance l’appelé en garantie avait également conclu au rejet de la demande principale.
En l’occurrence cependant, le fait que la société Warco n’ait jamais en première instance, conclu au rejet des demandes principales formées par l’association Institut [10], a pour conséquence qu’elle n’a pas succombé sur ces chefs de demande. Elle est donc dépourvue de tout intérêt à solliciter à hauteur d’appel, l’infirmation du jugement ayant accueilli des demandes auxquelles elle ne s’était pas opposée, défaut d’intérêt constitutif d’une fin de non-recevoir.
Il sera donc fait droit sur ce point à la fin de non-recevoir, concernant les demandes de la société Warco tendant à voir « Infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Thionville du 21 février 2022 en ce qu’il : – Condamne la SAS CMI Equipement à verser à l’association Institut [10] la somme de 47 520 euros TTC, au titre de la dépose et de la remise en place des dalles sur l’ensemble de la cour de récréation de son école maternelle, – Condamne la SAS CMI Equipement à verser à l’association Institut [10] la somme de 3 000 euros en réparation de son préjudice de jouissance ».
Sur la fin de non-recevoir soulevée par la société Warco Bodenbeläge GmbH
Le défaut de qualité à agir ou à défendre constitue effectivement, aux termes de l’article 122 précité, une fin de non-recevoir.
Selon l’article 32 du code de procédure civile, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
Toutefois, selon l’article 31 du même code, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention.
Il résulte de ce texte que le défaut de qualité visé à l’article 122 ne s’entend que du défaut d’une qualité définie par la loi pour pouvoir agir ou défendre en justice, ce qui ne recouvre que des hypothèses délimitées.
Le simple fait d’alléguer une absence de qualité de cocontractant n’entre donc pas dans le champ des fins de non-recevoir telles que définies aux articles précités.
Il s’agit d’un argument de fond nécessitant de déterminer s’il existe ou non un lien contractuel entre les parties, ce qu’il appartient à la cour de trancher dans le cadre de l’examen au fond du litige.
Le jugement dont appel doit donc être confirmé en ce qu’il a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la société Warco Bodenbeläge GmbH.
Sur la fin de non-recevoir soulevée par la SARL CMI Equipement :
La société CMI Equipement se prévaut de la différence d’adresse existant entre la société Warco Bodenbeläge GmbH ayant interjeté appel et la société attraite par ses soins à la procédure et condamnée par le tribunal, pour considérer que la première n’aurait aucun intérêt à interjeter appel d’un jugement qui ne condamnerait que la seconde.
Il n’est cependant nullement établi qu’il existerait deux sociétés Warco Bodenbeläge GmbH distinctes. Une telle affirmation n’est nullement soutenue par l’appelante, qui se prévaut de l’existence d’un exploitant en nom personnel distinct, et n’est pas davantage prouvée par l’intimée qui ne produit aucun extrait du registre du commerce allemand illustrant une telle affirmation.
Par ailleurs une différence d’adresse, qui peut résulter d’une erreur au moment de l’assignation, ne suffit pas à établir la réalité de l’affirmation précitée, ni à fonder une irrecevabilité.
Cette fin de non-recevoir est rejetée.
II- Au fond
La cour constate, ainsi que relevé par l’association Institut [10], que la SARL CMI Equipement n’a pas repris la procédure initiée à la suite de son propre appel, et dans le cadre de la présente procédure, ne conteste pas les condamnations prononcées à son encontre au bénéfice de l’association Institut [10], dès lors qu’elle conclut à la confirmation pure et simple du jugement.
Compte tenu en outre de l’irrecevabilité précédemment retenue à l’encontre de certaines des prétentions de la société Warco Bodenbeläge GmbH, la cour n’est plus saisie au fond d’aucune contestation concernant les condamnations prononcées à l’encontre de la SAS (en réalité SARL) CMI Equipement et n’a donc plus à se prononcer à leur égard.
***
S’agissant de l’appel en garantie diligenté à l’encontre de la société Warco Bodenbeläge GmbH, celui-ci ne peut prospérer que si cette société est effectivement la cocontractante de la SARL CMI Equipement.
A cet égard il résulte des documents versés aux débats, qu’il existe bien effectivement, de façon distincte, d’une part une société Warco Bodenbeläge GmbH immatriculée au registre du commerce de Ludwigshafen am Rhein (Allemagne), dont l’adresse commerciale est [Adresse 7] telle que mentionnée sur l’extrait de registre du commerce produit, et d’autre part un exploitant en nom individuel à savoir [L] [G], dont l’activité de « développement, fabrication et distribution de produits en caoutchouc et en granulés de caoutchouc » est déclarée à la ville de [Localité 8], et dont l’adresse est [Adresse 5] ainsi qu’il résulte de la déclaration d’activité professionnelle produite.
Il résulte par ailleurs des documents produits par la société CMI Equipement elle-même, que dans un mail du 23 juin 2015 celle-ci s’est adressée à « Warco » (le destinataire exact n’apparaissant pas sur le mail produit), afin d’obtenir de la documentation et des échantillons de dalles souples.
Un mail en réponse du même jour lui a été adressé, dans lequel il était demandé à M. [N], de la société CMI Equipement, par quel type de dalle il serait intéressé. Il lui était également suggéré de consulter le site « www.dalle-souple.fr », donc un site francophone. (pièce n° 8 de la société CMI Equipement).
Ce mail, signé de [P] [R], mentionne l’identité précise de l’interlocuteur de la société CMI à savoir :
« Warco Bodenbeläge [L] [G] », ainsi que l’adresse du siège social, également adresse postale de l’entreprise, soit : « Firmensitz und Postanschrift : [Adresse 5] », ce qui correspond effectivement à l’adresse de M. [L] [G] telle que mentionnée dans la déclaration d’activité professionnelle précitée.
A aucun endroit de ce mail l’identité de Warco Bodenbeläge GmbH n’est mentionnée.
Par la suite, en réponse aux demandes successives de la société CMI Equipement, différents devis furent adressés par « Warco ». Ces devis, datés des 24 juin et 7 juillet 2015, sont tous à en-tête de l’enseigne « Warco » et rappellent tous, sous cette enseigne : « [L] [G] ' [Adresse 5] ». Ils indiquent également « Ausstellung : Warco Gallery ' [Adresse 7] ».
Ainsi, seule l’identité de [L] [G] est mentionnée aux devis, aucune indication relative à une société Warco Bodenbelâge GmbH n’y figure, de sorte que seul M. [L] [G] apparaît comme l’émetteur des devis et le potentiel futur cocontractant de la société CMI Equipement.
Quant aux deux adresses, une seule est une adresse postale, l’autre étant l’adresse d’exposition (« Ausstellung ») à laquelle peuvent être vus les produits Warco. Si cette adresse est effectivement également celle de la société Warko Bodenbeläge GmbH, ceci n’implique nullement que les devis auraient été adressés par cette société dont le nom n’apparaît pas.
De même, le courrier en date du 24 juin 2015 adressé à CMI Equipement, sous l’enseigne « Warco Elastiche Bodenbeläge », ne mentionne toujours que le nom de [L] [G], son adresse postale, ainsi que l’adresse d’exposition.
Le bon de commande du 27 juillet 2015 émanant de la société CMI Equipement, est quant à lui adressé à « Warco », mais bien à l’adresse [Adresse 5] à [Localité 8], et non à l’adresse [Adresse 7], qui est la seule adresse de la société Warco Bodenbeläge GmbH.
Quant aux copies d’écran produites en pièce n° 6 par la société CMI Equipement, si elles font apparaître en bas de page le nom de Warco Bodenbeläge GmbH, la cour observe qu’elles sont manifestement extraites d’un site suisse au vu de l’indication y figurant en haut à droite, et non du site « www.dalle-souple.fr », et qu’en outre l’adresse indiquée est une adresse suisse ([Adresse 9], Schweiz »). Ceci ne milite donc nullement en faveur de l’argumentation de la société CMI Equipement, mais conforte en revanche les explications de la société Warco Bodenbeläge GmbH , qui explique être une filiale de la société suisse.
Enfin la facture du 17 août 2015 est toujours à en-tête de « Warco Elastiche Bodenbeläge », rappelle l’adresse postale de [L] [G], mentionne une autre adresse d’exposition, à savoir [Adresse 6], mais le nom de la société Warco Bodenbeläge GmbH n’y figure toujours pas.
Par ailleurs, les premiers juges se sont à tort fondés sur le fait que l’assignation en intervention forcée délivrée le 1er février 2015 à la société Warco Bodenbeläge GmbH, aurait été remise à Mme [O] [U], responsable administratif qui ne se serait pas opposée à recevoir l’acte. L’acte en question est en réalité l’acte d’assignation en référé délivré à la société CMI par l’association Institut [10], de sorte qu’il est sans aucune incidence sur la qualité éventuelle de la société Warco GmbH.
Enfin, le fait que la société CMI Equipement ait délivré, lors de la procédure au fond, une assignation en intervention forcée à la société Warco Bodenbeläge GmbH à l’adresse, effectivement inexacte, de [Adresse 5] à [Localité 8], et que cette société ait malgré cela eu connaissance de cette assignation, peut être de nature à illustrer des liens existant entre la société et M. [L] [G], mais ne permet nullement d’en déduire la qualité de cocontractante de la société Warco Bodenbeläge GmbH.
De même, rien ne vient étayer l’affirmation selon laquelle M. [L] [G] serait un représentant de la société Warco Bodenbeläge GmbH , étant observé que sur l’extrait du registre du commerce produit (y compris sa traduction) figurent les noms des différents représentants de la société ayant le pouvoir de passer des actes juridiques au nom de celle-ci, et que le nom de M. [G] n’y figure pas.
La cour observe encore que, nonobstant le fait que l’assignation en intervention forcée dans le cadre du référé ait visé la société Warco Bodenbeläge GmbH , et non M [L] [G], celui-ci a néanmoins constitué avocat, s’est fait représenter aux opérations d’expertise, et a fourni des observations qui sont mentionnées expressément par l’expert dans son rapport. L’intervention de M. [L] [G] et son nom sont ainsi cités expressément à plusieurs reprises dans ce rapport.
Bien que cette « intervention » puisse poser problème procéduralement puisqu’elle a eu lieu après le prononcé de l’ordonnance de référé, elle était néanmoins de nature à indiquer clairement à la société CMI Equipement quelle était la personne qui s’estimait concernée par la procédure, et une telle démarche aurait dû pour le moins attirer l’attention de la société CMI Equipement, et la conduire à des vérifications lui permettant de mieux diriger son assignation dans la procédure au fond.
Dès lors, il n’est nullement établi que la société Warco Bodenbeläge GmbH ait eu la qualité de cocontractante de la société CMI Equipement, laquelle apparaît au contraire avoir contracté avec M. [L] [G] à l’enseigne Warco Bodenbeläge.
Les diverses demandes formées par la société CMI Equipement à l’encontre de la société Warco Bodenbeläge GmbH sont donc infondées, et la société CMI doit en être déboutée.
Le jugement est donc infirmé sur l’ensemble de ses dispositions, ayant condamné la société Warco Bodenbeläge GmbH à garantir la SARL CMI Equipement et prononcé un partage de responsabilité entre ces sociétés.
III-Sur le sort des dépens et des demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Le sens de la présente décision conduit, dans les rapports entre la SARL CMI Equipement et la société Warco Bodenbeläge GmbH, à infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a condamné in solidum la société CMI Equipement et la société Warco Bodenbeläge GmbH aux dépens, ceux-ci devant par conséquent être supportés par la SARL CMI Equipement seule.
Le jugement de première instance est de même infirmé en ce qu’il a condamné la société Warco Bodenbeläge GmbH à payer à la SAS (en réalité la SARL) CMI Equipement la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et la SARL CMI Equipement sera déboutée de sa demande sur ce point.
Il est équitable d’allouer à la société Warco Bodenbeläge GmbH, en remboursement des frais irrépétibles exposés en première instance, une indemnité de 2.000 €.
A hauteur d’appel, et pour tenir compte du fait qu’une partie des demandes de la société Warko Bodenbeläge GmbH est irrecevable, les dépens seront supportés à hauteur d’un tiers par la société Warko et des deux tiers par la SARL CMI Equipement.
L’équité commande d’allouer à l’association Institut [10] une somme de 2.000 €, qui sera supportée par la société Warko Bodenbeläge GmbH.
Il est également équitable d’allouer à la société Warko Bodenbeläge GmbH, en remboursement des frais irrépétibles exposés à l’occasion de l’instance en appel, une indemnité de 5.000 € qui sera supportée par la SARL CMI Equipement.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare irrecevable à hauteur d’appel la demande de la société Warko Bodenbeläge GmbH, tendant à voir :
Infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a :
Condamné la SAS CMI Equipement à verser à l’Association Institut [10] la somme de 47.520,00 euros TTC au titre de la dépose et de la remise en place de dalles sur l’ensemble de la cour de récréation de son école maternelle ;
Condamné la SAS CMI Equipement à versement à l’Association Institut [10] la somme de 3.000,00 euros au titre de son préjudice de jouissance ;
Rejette le surplus des fins de non-recevoir présentées par l’association Institut [10],
Rejette la fin de non-recevoir soulevée par la SARL CMI Equipement et déclare recevable l’appel interjeté par la société de droit allemand Warko Bodenbeläge GmbH,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a rejeté l’exception d’irrecevabilité soulevée par la société Warko Bodenbeläge GmbH,
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a :
Condamné la société Warco Bodenbeläge GMBH à garantir la SAS CMI Equipement de condamnations prononcées à son encontre
Dit que le partage de responsabilité entre la SAS CMI Equipement et la société Warco Bodenbeläge GMBH est respectivement de 50 % et 50 %
Condamné In solidum la société CMI Equipement et la société Warco Bodenbeläge GMBH aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise
Condamné la société Warco Bodenbeläge GMBH à verser à la SAS CMI Equipement la somme de 1.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Débouté la société Warco Bodenbeläge GMBH de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
Déboute la SARL CMI Equipement de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la société de droit allemand Warko Bodenbeläge GmbH,
Condamne la SARL CMI Equipement aux entiers dépens de première instance, y compris les frais d’expertise,
Condamne la SARL CMI Equipement à verser à la société de droit allemand Warko Bodenbeläge GmbH la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Y ajoutant,
Condamne la SARL CMI Equipement à supporter les deux tiers des dépens d’appel et condamne la société de droit allemand Warko Bodenbeläge GmbH à en supporter un tiers,
Condamne la société de droit allemand Warko Bodenbeläge GmbH à verser à l’association Institut [10] une somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SARL CMI Equipement à verser à la société de droit allemand Warko Bodenbeläge GmbH une somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La Greffière La Présidente de chambre
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