Confirmation 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 5, 10 avr. 2025, n° 21/19348 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/19348 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 27 septembre 2021, N° 2020021726 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. BOUVAREL STOCKAGE c/ S.A.S. JSR |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 5
ARRÊT DU 10 AVRIL 2025
(n° , 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 21/19348 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CET6F
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Septembre 2021 – Tribunal de commerce de Paris, 13ème chambre – RG n° 2020021726
APPELANTES
S.A.S. BOUVAREL STOCKAGE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au R.C.S. de Romans sous le numéro 450 792 841
[Adresse 5]
[Localité 3]
S.A.S. FINANCIÈRE BERT agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au R.C.S. de Romans sous le numéro 389 142 670
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentées par Me Bruno Regnier de la SCP Caroline Regnier Aubert – Bruno Regnier, Avocats Associes, avocat au barreau de Paris, toque : L0050
Assistées de Me Muriel Bourioux, avocat au barreau de Lyon
INTIMÉE
S.A.S. JSR, exerçant sous le nom commercial 'IZAC', prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au R.C.S. de Nanterre sous le numéro 449 572 999
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Audrey Schwab de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de Paris, toque : L0056
Assistée de Me Chantal Teboul-Astruc, de la SAS Astruc Avocats, avocat au barreau de Paris, toque : A235, subtitué par Me Caroline Georges, du cabinet BG Avocats Conseils, avocat au barreau de Paris, toque : D0053
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 16 Janvier 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Nathalie Renard, présidente de la chambre 5-5
Mme Marilyn Ranoux-Julien, conseillère
Mme Marie-Annick Prigent, magistrat honoraire exercant des fonctions juridictionnelles
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Mme Marie-Annick Prigent dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : M. Maxime Martinez et Mme Emma Lapeyre, greffière en formation.
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Nathalie Renard, présidente de la chambre 5-5 et par M. Maxime Martinez, greffier auquel la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire, présent lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCÉDURE
La société Bouvarel Stockage, filiale du groupe Bert est une société d’exploitation, spécialisée dans la réalisation de prestations logistiques (entreposage, gestion de stocks, manutention, préparation de commandes').
La société financière Bert est une société holding qui regroupe notamment les fonctions supports du groupe.
La société JSR, exerçant son activité sous le nom commercial Izac, est spécialisée dans la fabrication et la commercialisation d’articles de mode de prêt à porter pour hommes.
La société JSR souhaitant changer de partenaire logistique, le 25 juillet 2019, la société Bouvarel Stockage lui a présenté une offre commerciale. Le 5 août 2019, le groupe Bert a présenté une nouvelle offre, modifiée pour tenir compte des observations de la société JSR.
Le 9 août 2019, la société JSR a donné son accord pour débuter une phase de pourparlers sur la base de cette offre commerciale. Les pourparlers n’ont pas donné lieu à la signature d’un contrat.
Par courrier recommandé en date du 24 mars 2020 avec demande d’avis de réception, la société Bouvarel Stockage a adressé à la société JSR une mise en demeure de lui régler la somme de 525.659 euros à titre d’indemnisation pour le préjudice subi du fait de la rupture des pourparlers.
Par acte d’huissier de justice du 10 juin 2020, la société Bouvarel Stockage et la société Financière Bert ont assigné la société JSR afin d’obtenir la condamnation de celle-ci à les indemniser du fait de la rupture des pourparlers.
Par jugement du 27 septembre 2021, le tribunal de commerce de Paris a :
Débouté la société Bouvarel Stockage et la société Financière Bert de leur demande pour rupture abusive de pourparlers ;
Débouté la société JSR exerçant sous le nom commercial « Izac » de sa demande pour procédure abusive ;
Condamné in solidum la société Bouvarel Stockage et la société Financière Bert à payer à la société JSR exerçant sous le nom commercial « Izac » la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamné in solidum la société Bouvarel Stockage et la société Financière Bert aux dépens.
Par déclaration du 5 novembre 2021, la société Bouvarel Stockage et la société Financière Bert ont interjeté appel de ce jugement sauf en ce qu’il a débouté la société JSR exerçant sous le nom commercial « Izac » de sa demande pour procédure abusive.
Dans ses dernières conclusions notifiées par le RPVA le 14 décembre 2022, la société Bouvarel Stockage et la société Financière Bert demandent à la cour de :
Vu l’article 1112 du code civil ;
— Confirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris du 27 septembre 2021 en ce qu’il a débouté la société JSR de sa demande pour procédure abusive ;
— Infirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris du 27 septembre 2021 en ce qu’il a :
* débouté la société Bouvarel Stockage et la société Financière Bert de leur demande pour rupture abusive de pourparlers ;
* condamné in solidum la société Bouvarel Stockage et la société Financière Bert à payer à la société JSR la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
Statuant à nouveau :
— Recevoir la société Bouvarel Stockage et la société Financière Bert en l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;
En conséquence ;
— Condamner la société JSR à verser à la société Bouvarel Stockage et la société Financière Bert la somme totale de 527.979,73 euros, à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive des pourparlers, à répartir comme suit :
— 494.976,06 euros à la société Bouvarel Stockage
— 33.003,17 euros à la société Financière Bert
— En tout état de cause ;
* Déclarer la société JSR mal fondée en son appel incident ;
* Débouter la société JSR de l’intégralité de ses demandes ;
* Condamner la société JSR à verser à la société Bouvarel Stockage et la société Financière Bert la somme de 15.000 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner la société JSR aux entiers dépens, de première instance et d’appel.
Dans ses dernières conclusions notifiées par le RPVA le 11 juillet 2023, la société JSR demande à la cour de :
Vu les dispositions légales précitées ;
— Juger la société JSR bien fondée dans ses prétentions et y faire droit ;
En conséquence,
* Confirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
° débouté la société Bouvarel Stockage et la société Financière Bert de leur demande pour rupture abusive de pourparlers ;
° condamné in solidum la société Bouvarel Stockage et la société Financière Bert à payer à la société JSR exerçant sous le nom commercial « Izac » la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
° Condamné in solidum la société Bouvarel Stockage et la société Financière Bert aux dépens ;
* L’infirmer en ce qu’il a débouté la société JSR exerçant sous le nom commercial « Izac » de sa demande pour procédure abusive ;
Statuer de nouveau de ce chef ;
— Condamner la société Bouvarel Stockage et la société Financière Bert à régler chacune à la société JSR la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
En tout état de cause ;
— Débouter la société Bouvarel Stockage et la société Financière Bert de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ;
— Condamner la société Bouvarel Stockage et la société Financière Bert à régler chacune à la société JSR la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la société Bouvarel Stockage et la société Financière Bert aux entiers dépens dont distraction, pour ceux la concernant, au profit de la SELARL 2H avocats ' Me Patricia Hardouin et ce, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 12 décembre 2024.
La cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la rupture des pourparlers
Le Groupe Bert (la société Bouvarel Stockage et la société Financière Bert ) font valoir que la rupture a été abusive du fait :
— de l’avancement des discussions et du projet de contrat, qui était en phase finale,
— de l’annulation par la société JSR, le 10 mars 2020, de la visite des entrepôts prévue le 12 mars 2020, jour de la signature du contrat,
— de l’absence de motif légitime de rompre les discussions, la décision ayant été annoncée par la société JSR, avant la date du confinement lié à la situation sanitaire.
La société JSR réplique que :
— les modalités contractuelles étaient encore en cours de discussion lorsque la rupture est intervenue,
— elle devait visiter le site de Mercurol le 12 mars 2020 avant tout engagement,
— les difficultés liées à la pandémie ont constitué un cas de force majeure ou tout au moins une modification du contexte économique ayant motivé la rupture des pourparlers,
— la demande de dédommagement du Groupe Bert a entraîné une perte de confiance de la société JSR.
L’article 1112 du code civil dispose :
« L’initiative, le déroulement et la rupture des négociations précontractuelles sont libres. Ils doivent impérativement satisfaire aux exigences de la bonne foi.
En cas de faute commise dans les négociations, la réparation du préjudice qui en résulte ne peut avoir pour objet de compenser ni la perte des avantages attendus du contrat non conclu, ni la perte de chance d’obtenir ces avantages. »
En vertu du principe de la liberté contractuelle, les parties disposent d’un droit de rompre unilatéralement des pourparlers précontractuels. Cette rupture des négociations, en l’absence d’un accord ferme et définitif, peut intervenir à tout moment et ne peut en elle-même constituer une faute, sous réserve du respect du devoir de loyauté entre les parties.
L’abus dans l’exercice du droit de rompre les pourparlers engage la responsabilité de celui qui a pris l’initiative de la rupture lorsque l’auteur de celle-ci commet une faute. Cette dernière réside dans les circonstances qui entourent la rupture et peut donner lieu à indemnisation lorsqu’elle est à l’origine d’un préjudice pour la partie qui la subit.
Le Groupe Bert a adressé le 26 juillet 2019 à la société JSR le projet d’une offre commerciale qui lui avait été présentée lors d’un rendez-vous la veille. Cette offre portait sur une prestation consistant en la réception et le stockage des produits de la société JSR, la mise en stock, les préparations de commandes en BtoB et BtoC, le conditionnement et la remise des produits aux différents transporteurs.
La société JSR ayant trouvé trop coûteuse l’offre proposée, le Groupe Bert lui a transmis le 5 août 2019 une nouvelle offre commerciale, lui indiquant : « comme convenu, nous avons retravaillé notre offre sur les 3 premières lignes de facturation et prestations associées. Nous attendons votre retour, afin de pouvoir lancer le planning de démarrage et organiser une visite du site Mercurol sur le mois d’Août ».
La société JSR, par courriel du 9 août 2019, répondait au Groupe Bert : « Au vu de votre offre tarifaire V4 revisitée, nous vous donnons notre accord de principe à part quelques points que vous verrez avec M. [C], à la rentrée. Un cahier des charges sera établi au mois de septembre. Un contrat doit être établi entre nos services juridiques respectifs’ »
Le 22 août 2019, le Groupe Bert adressait le courriel suivant à la société JSR :
« Dans le cadre de notre future collaboration, nous souhaitons démarrer dès que possible les groupes de travail afin de rédiger ensemble les cahiers des charges nécessaires à la mise en place de process de fonctionnement ( ')
Les cahiers des charges seront signés par les deux parties et une fois ceux-ci établis, nous reviendrons vers vous avec des process qui seront également signés par nos deux entreprises (')
Dans l’attente de vous lire avec une proposition sur un calendrier de travail (') »
Par courrier du 10 septembre 2019, le Groupe Bert a proposé à la société JSR de signer une lettre d’intention qu’il avait pré-rédigée en précisant :
« -la présente lettre a pour objet de confirmer notre intention commune, de négocier de bonne foi et avec diligence le cadre juridique d’un futur contrat de prestations logistiques. Nous avons bien noté que le groupe Bert va réaliser des investissements significatifs notamment informatiques avant le démarrage de la prestation
— la nature exacte des prestations logistiques ainsi que les conditions techniques et financières seront décrites en détail dans un contrat logistique finalisé… au plus tard le 30/10/2019. »
Par courriel du 16 septembre 2019, le Groupe Bert précisait à la société JSR : « le but de cette validation est de sceller nos accords tarifaires & techniques sur les bases qui ont été validées. De plus, la signature de cette lettre permettra la mise en place des différents investissements matériels nécessaires sur le site concerné. »
La société JSR répondait le 24 septembre 2019 : « Après réflexion, nous souhaitons travailler avec votre service juridique directement sur le contrat et non pas sur une lettre d’intention ; en effet, des clauses essentielles ne peuvent être occultées de part et d’autre du fait d’une seule lettre d’intention. Par conséquent, et afin d’avancer au plus vite, merci de demander à votre service juridique un premier projet de contrat’ »
Le 26 septembre 2019, le Groupe Bert a demandé à la société JSR de lui communiquer les documents suivants :
— « Fichier des réceptions & expéditions depuis la fin mars à aujourd’hui (Réseau, affiliés multimarque et Web),
— Fichier des expéditions Outlet (volumétrie),
— Un exemple d’étiquette pour les commandes Outlet,
— Volumétrie des consommables »
Le 30 septembre 2019, le Groupe Bert a adressé à la société JSR un projet de contrat pour la réalisation de prestations logistiques.
Le 21 octobre 2019, le groupe Bert a écrit à la société JSR le courriel suivant :
« Bonjour madame [O],
Votre avocat vous a-t-il fait un retour '
Nos opérationnels avancent vite et nous souhaitons vivement avoir votre retour sur le contrat pour le finaliser avant le démarrage de la prestation. Cordialement »
La société JSR a répondu le même jour : « Bonjour Mme [J],
Je vous appelle dans la journée sans faute ; j’ai eu notre avocate vendredi, et elle m’a promis le retour du document au plus tard aujourd’hui.
Bien cordialement »
Les représentants des sociétés ont poursuivi leurs échanges en vue de la conclusion d’un contrat.
Par courriel du 3 décembre 2019, le groupe Bert faisait la demande suivante à la société JSR :
« Bonjour madame [O],
Nous avons bien noté que vous étiez en cours d’étude de la dernière version du contrat et que vous devriez nous faire un retour prochainement.
Afin d’optimiser les agendas de chacun, nous vous proposons un rendez-vous téléphonique début de semaine prochaine (le 9 ou 10 à votre convenance).
Idéalement, si vous pouviez m’adresser vos derniers commentaires ou amendements avant ce point téléphonique, cela nous permettrait de pouvoir acter la version finale lors de la conf call pour une signature rapide du contrat. »
Par courriel du 16 décembre 2019 le Groupe Bert indiquait à la société JSR :
« Je sais que les grèves actuelles vous impactent et que la signature de notre contrat s’en trouve de fait reportée.
Aussi par ce mail, je vous soumets l’idée de signer entre nous et réciproquement le CDC établi et validé par nos équipes, ainsi que nos CGV et de s’engager par courriel sur la volonté de parvenir à une contractualisation avant le 15 janvier ».
Le 27 décembre 2019, la société JSR a répondu au Groupe Bert :
« (')
Après relecture de vos modifications, il s’avère que nous pouvons accepter certains points modifiés, qu’ils soient techniques ou juridiques, mais d’autres sont vraiment bloquants, et en l’état nous ne pouvons les accepter.
Entre autres :
4.1- vous avez une nouvelle fois modifié les quantités qui ne nous convenaient pas à la base.
Article 5 : si nous nous engageons pour une première durée de 3 ans, nous n’acceptons pas un renouvellement tacite pour deux ans.
6.1 : le site doit être visité avant toute signature ; une présentation n’est pas suffisante.
6.7 : si vous décidez de changer de site nous avions déjà indiqué de nous prévenir 1 an à l’avance, et vous avez remis 6 mois.
7.1 : votre rajout sur une limite de surface de 200m2 n’est pas validé par Mr [I].
9.4 : Freinte refusée
11.1 : Votre Annexe 3 est vide à ce stade
Facturation à la pièce « avec un minimum de provision mensuelle de charges de 60000.00 euros correspondant aux frais fixes (surface et frais de structure).
Nous ne comprenons pas le rapport avec la facturation à la pièce.
En effet vous devez faire une facture par mois, et donc un règlement mensuel suivra.
11.3 : Révision tarifaire chaque année refusée, sachant que nous nous engageons déjà pour 3 ans.
12.3 : Modifications refusées
14. : Cession du contrat : en aucun cas nous n’accepterons que le contrat puisse être cédé à une autre société du Groupe Bert, simplement « en nous informant »
[L] [I] va proposer un call le 3 janvier (heure à confirmer) pour faire le déroulé de ce qui ne nous convient pas et nous aurons je l’espère la possibilité d’avancer. »
Une conférence téléphonique avait lieu entre les parties le 3 janvier 2020 et le Groupe Bert a adressé une nouvelle version modifiée du projet de contrat, le jour même.
Le Groupe Bert a relancé à trois reprises, la société JSR, les 22 janvier, 30 janvier et 25 février 2020 afin d’obtenir un accord définitif sur la dernière version du contrat.
Une réunion a eu lieu le 27 février 2020 pour discuter des points de blocage. Les parties ont revu les différents points techniques et juridiques afin de permettre la poursuite de leurs négociations.
Le Groupe Bert a adressé une nouvelle version du projet de contrat, avec une date de prise d’effet au 1er mai 2020.
Un rendez-vous a été fixé le 12 mars 2020 afin que la société JSR puisse visiter le site retenu et s’assurer de la conformité des équipements à ses besoins.
Le 10 mars 2020, la société JSR a annulé la visite du site et les pourparlers par téléphone.
Par mail et par courrier du 24 mars 2020, le Groupe Bert rappelait à la société JSR les différentes étapes de la négociation, les investissements réalisés et mettait en demeure la société JSR de lui régler la somme de 525.659 euros à titre de dommages et intérêts en précisant : « compte tenu des préjudices subis et du risque économique grave que cette rupture unilatérale et abusive entraînent pour notre entreprise, nous nous voyons contraints de vous facturer ces dommages et intérêts. »
Par courrier du 22 avril 2020, la société JSR répondait qu’elle était choquée par l’attitude du Groupe Bert, et indiquait : « Si comme vous le précisez, nous avons envisagé depuis plusieurs mois une collaboration, nous avons également déployé pour ce faire des moyens humains, techniques, et investi des coûts importants’ A la fin de l’année 2019, vous nous avez envoyé un projet de contrat sur lequel nous vous avons fait part de différents points de désaccord.
Cependant, voulant persister dans cette volonté de collaboration, nous avons maintenu nos échanges.
Le 27 février dernier, à l’occasion d’une réunion qui s’est tenue dans nos locaux, nous vous avons indiqué les différents points techniques, et juridiques sur lesquels il convenait de poursuivre nos négociations’Le 10 mars écoulé, nous avons été contraints d’annuler ce déplacement en raison des mesures d’urgence que nous devions mettre en place face à la propagation du coronavirus’ C’est dans ces conditions que nous avons été contraints de fermer l’ensemble de nos points de vente, et de mettre en oeuvre les mesures de chômage partiel.
Cette situation sans précédent nous oblige à nous mobiliser afin de sauver notre entreprise et l’ensemble des emplois y attachés’ La confiance qui est la base essentielle d’un partenariat a manifestement été rompue. Nous vous confirmons que nous ne voulons plus avoir affaire à vous’ »
Il résulte du déroulement des pourparlers que la société JSR a donné son accord pour entrer en négociation au mois d’août 2019.
Le Groupe Bert a évoqué auprès de la société JSR la nécessité d’investissements informatiques impliquant un engagement de la part de celle-ci par courrier du 10 septembre 2019 en indiquant que la signature d’une lettre d’intention permettrait « la mise en place des différents investissements matériels nécessaires sur le site concerné » et prévoyait une date limite de la signature du contrat de logistique au 30 octobre 2019.
Le Groupe Bert a tenté à plusieurs reprises d’obtenir un engagement de la société JSR sur le projet en cours en lui proposant le 10 septembre 2019 de signer une lettre d’intention, en lui demandant par courriel du 16 décembre 2019 de manifester sa volonté de parvenir à un accord avant le 15 janvier 2020, et dans un courriel du 4 mars 2020 adressé à la société JSR en envisageant une signature du contrat lors de la visite du site le 12 mars 2020, ce qu’il confirmait par courriel à la société JSR, le 6 mars 2020, sans justifier de l’accord de cette dernière.
Les refus opposés ou l’absence d’adhésion de la société JSR exprimaient sa volonté de ne pas s’engager sans maîtriser tous les éléments du dossier.
Il sera observé qu’alors que le contrat portait sur la location d’un site de stockage, et que la société JSR exigeait à juste titre une visite préalable de celui-ci avant la signature du contrat, cette visite n’a jamais eu lieu alors que le contrat selon le Groupe Bert était prêt à être signé.
Le Groupe Bert a évoqué aux termes du courriel du 2 août 2019 la possibilité d’organiser une visite du site Mercurol au mois d’août, qu’elle a renouvelée par courriel du 23 octobre 2019 avant la visite prévue le 12 mars 2020 tout en indiquant que toutes les visites proposées avaient été annulées par la société JSR. Il n’y a cependant pas eu d’accord entre les parties avant le 27 février 2020 pour fixer une date de visite du site, condition préalable pour que la société JSR s’engage.
La société JSR est entrée en négociation avec le Groupe Bert pour développer sa capacité logistique. L’incertitude quant à l’avenir économique constituait une modification notable des prévisions commerciales justifiant que la société JSR s’interroge sur la nécessité de développer sa capacité de stockage alors même que toute activité non essentielle était interrompue.
La société JSR verse aux débats une attestation en date du 18 mai 2021 de son expert-comptable, la société Artex, qui indique que le chiffre d’affaires de la société JSR s’est élevé durant :
— l’exercice du 1er avril 2019 au 31 mars 2020 à 73 148,904 euros
— l’exercice du 1er avril 2020 au 31 mars 2021 à 53 340,985 euros
Elle démontre ainsi que ses prévisions de développement ne se sont pas confirmées et que ses résultats ne lui permettaient plus d’augmenter ses capacités logistiques. Si ces résultats n’ont été connus que postérieurement à la rupture des pourparlers, il ne peut être reproché à la société JSR d’avoir anticipé l’évolution de la situation économique afin d’adapter ses besoins compte tenu de la crise sanitaire liée à la propagation mondiale du coronavirus.
Si la décision de rompre les négociations a été prise avant l’annonce du confinement, il n’en demeure pas moins que s’agissant de pourparlers et non de l’exécution d’un contrat, il pouvait y être mis fin dès lors que la situation sanitaire en France et dans les pays étrangers était inquiétante, l’annonce du confinement n’étant que l’issue d’une période d’incertitude sanitaire et le développement de l’activité de la société JSR ne pouvant être considérée comme primordiale dans ce contexte.
Si dans son courrier du 22 avril 2020, la société JSR ne conteste pas avoir mis fin aux pourparlers en raison des prévisions économiques négatives, elle fait part au Groupe Bert d’une rupture de confiance du fait de sa réaction et de son impossibilité désormais de traiter avec lui.
Le Groupe Bert, par sa mise en demeure du 24 mars 2020 dépourvue de concession, a mis fin à toute possibilité de reprise des relations notamment dans un contexte d’amélioration économique post Covid alors même qu’il sera relevé que si le Groupe Bert souhaitait conclure le contrat rapidement, la société JSR est apparue, au cours des négociations, comme n’ayant pas de contrainte de délai.
La préparation d’un contrat impose à chaque partie un investissement en personnel sans que cela aboutisse nécessairement à la conclusion d’un contrat. L’activité d’une société est de rechercher de nouveaux clients et de leur proposer la conclusion de contrat dont l’élaboration nécessite la mobilisation de son personnel sans garantie future.
Aucune faute ni déloyauté de la société JSR n’est démontrée dans la rupture des pourparlers avec le Groupe Bert. Le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande pour rupture abusive de pourparlers et donc d’indemnisation de la société Bouvarel Stockage et de la société Financière Bert.
Sur la demande reconventionnelle de la société JSR pour procédure abusive
L’article 32-1 du code de procédure civile dispose : « celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. »
L’article 1240 du code civil énonce : « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
L’article 1241 du code civil ajoute : « chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence ».
Si le Groupe Bert a souhaité hâter la signature du contrat en fixant des dates limites à la société JSR, celle-ci a toujours reporté sa décision finale et n’a pas obéi aux demandes du Groupe Bert, privilégiant ses intérêts économiques.
Si la société JSR a bien anticipé les aléas économiques en ne se précipitant pas ce qui lui a permis d’éviter la conclusion d’un contrat qui ne s’imposait pas pour elle, le Groupe Bert qui s’est conduit comme si la société JSR s’était engagée contractuellement, n’a pas accepté la rupture des négociations puisqu’elle considérait ce nouveau contrat comme acquis. En poursuivant en justice la société JSR, elle sollicite l’indemnisation du préjudice qu’elle estime avoir subi ce qui ne peut être assimilé à une attitude abusive, le droit d’agir en justice constituant un droit fondamental.
La société JSR n’établit cependant pas que le Groupe Bert a eu à son égard une attitude déloyale et a exercé sur elle des pressions pour l’obliger à souscrire des engagements contractuels et qu’elle a fait preuve d’un esprit de lucre en sollicitant des dommages et intérêts au prétexte de pourparlers ayant duré environ 5 mois.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de la société JSR pour procédure abusive.
Sur les demandes accessoires
Les dispositions de première instance relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront confirmées.
La société Bouvarel Stockage et la société Financière Bert seront condamnées aux dépens et à verser chacune à la société JSR la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Condamne la société Bouvarel Stockage et la société Financière Bert à payer chacune à la société JSR la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Bouvarel Stockage et la société Financière Bert aux entiers dépens qui pourront être recouvrés au profit de la Selarl 2H avocats ' Me Patricia Hardouin et ce, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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