Infirmation 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, ch. éco., 11 sept. 2025, n° 24/02034 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/02034 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 4]
C/
[B]
copie exécutoire
le 11 septembre 2025
à
Me Peres
FM
COUR D’APPEL D’AMIENS
CHAMBRE ÉCONOMIQUE
ARRET DU 11 SEPTEMBRE 2025
N° RG 24/02034 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JCLD
JUGEMENT DU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE SENLIS DU 08 MARS 2024 (référence dossier N° RG 23/02435)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 4] Société coopérative de crédit à capital variable, immatriculée au RCS de COMPIEGNE sous le numéro 306 954 231, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Xavier PERES, avocat au barreau D’AMIENS
ET :
INTIME
Monsieur [M] [Y], [C] [B]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Signifié à domicile le 19 juillet 2024
***
DEBATS :
A l’audience publique du 17 Juin 2025 devant Mme Florence MATHIEU, entendue en son rapport, magistrat rapporteur siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 805 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 11 Septembre 2025.
GREFFIERE : Madame Elise DHEILLY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Florence MATHIEU en a rendu compte à la cour composée de :
Mme Florence MATHIEU, présidente de chambre,
Mme Odile GREVIN, présidente de chambre,
Mme Valérie DUBAELE, conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 11 Septembre 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ; Florence MATHIEU, présidente a signé la minute avec Madame Elise DHEILLY, greffière.
*
* *
DECISION
Suivant offre préalable acceptée le 16 juin 2017, la société coopérative Caisse de crédit mutuel de [Localité 4] a consenti à M. [M] [W] [H] un crédit renouvelable intitulé «'Préférence Liberté'» numéro 156290267500020202805 d’un montant de 1.000 euros d’une durée d’un an renouvelable au taux de 11,30 % révisable, utilisable par fractions.
Suivant offre préalable acceptée le 20 septembre 2017, la société coopérative Caisse de crédit mutuel de [Localité 4] a consenti à M. [M] [W] [H] un crédit renouvelable intitulé «'Passeport Crédit'» numéro 156290267500020202804 d’un montant de 5.400 euros d’une durée d’un an renouvelable ; un avenant a été signé entre les parties le 9 décembre 2021 portant le montant du crédit à la somme de 8.000 euros.
Le crédit «'Passeport Crédit'» a fait l’objet de plusieurs utilisations par l’emprunteur':
— utilisation n°7 en date du 24 juillet 2019 pour un montant de 4.000 euros au taux de 3,50% remboursable par mensualités de 75,56 euros;
— utilisation n°14 en date du 17 décembre 2021 pour un montant de 2.500 euros au taux de 3,40% remboursable par mensualités de 47,12 euros ;
— utilisation n°13 en date du 7 novembre 2021 pour un montant de 1.500 euros au taux de 3,40% remboursable par mensualités de 44,92 euros ;
— utilisation n°15 en date du 3 mars 2022 pour un montant de 2 .171,02 euros au taux de 3,40% remboursable par mensualités de 65,02 euros.
Suivant offre préalable acceptée le 27 février 2021, la société coopérative Caisse de crédit mutuel de [Localité 4] a consenti à M. [M] [W] [H] un prêt personnel numéro [Numéro identifiant 1] d’un montant de 4.000 euros au taux de 3,50 % l’an remboursable par mensualités de 75,30 euros.
Se prévalant du non-paiement des échéances des différents crédits dans les termes convenus, la banque a notifié à M. [M] [W] [H] la décheance du terme des contrats de crédit et exigé le paiement de la totalité des montants (échéances impayées, capital restant dû, intérêts de retard, accessoires) par courrier recommandé avec avis de réception daté du 20 avril 2023 et avisé le 24 avril 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 17 octobre 2023, la société coopérative Caisse de crédit mutuel de Senlis a fait assigner M. [M] [W] [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Senlis aux fins d’obtenir, avec le bénéfice de l’exécution provisoire la condamnation de ce dernier à lui payer, suivant décomptes arrêtés au 9 août 2023 les sommes de':
— 3.165,64 euros avec intérêts au taux conventionnel de 3,50% l’an à compter du 10 août 2023,
— 991,47 euros avec intérêts au taux conventionnel de 11,30 % l’an à compter du 10 août 2023,
— 1.691,0l euros avec intérêts au taux conventionnel de 3,50 % l’an à compter du 10 août 2023,
— 1.142,46 euros avec intérêts au taux conventionnel de 3,40 % l’an à compter du 10 août 2023,
— 2.370,60 euros avec intérêts au taux conventionnel de 3,40% l’an à compter du 10 août 2023,
— 1.913,71 euros avec intérêts au taux conventionnel de 3,40 % l’an à compter du 10 août 2023,
— 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par jugement rendu le 8 mars 2024, le juge des contentieux la protection du tribunal judiciaire de Senlis a déclaré la société coopérative Caisse de crédit mutuel de Senlis recevable en son action mais a rejeté toutes les demandes en paiement de celle-ci à l’encontre de M. [M] [W] [H] et l’a condamnée au paiement des dépens.
Par un acte en date du 6 mai 2024, la société coopérative Caisse de crédit mutuel de [Localité 4] a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées électroniquement le 2 août 2024, la société coopérative Caisse de crédit mutuel de [Localité 4] conclut à l’infirmation du jugement entrepris et demande à la cour de condamner M. [M] [W] [H] à lui payer les sommes de':
— 3.165,64 euros avec intérêts au taux conventionnel de 3,50% l’an à compter du 10 août 2023,
— 991,47 euros avec intérêts au taux conventionnel de 11,30 % l’an à compter du 10 août 2023,
— 1.691,0l euros avec intérêts au taux conventionnel de 3,50 % l’an à compter du 10 août 2023,
— 1.142,46 euros avec intérêts au taux conventionnel de 3,40 % l’an à compter du 10 août 2023,
— 2.370,60 euros avec intérêts au taux conventionnel de 3,40% l’an à compter du 10 août 2023,
— 1.913,71 euros avec intérêts au taux conventionnel de 3,40 % l’an à compter du 10 août 2023,
— 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
La déclaration d’appel a été signifiée à M. [M] [W] [H] par acte de commissaire de justice en date du 19 juillet 2024 remis à domicile à un tiers, Mme [I] [J], belle-s’ur de l’intéressé qui s’est déclarée habilitée à recevoir l’acte et les conclusions de l’appelante lui ont été signifiées par acte de commissaire de justice du 12 août 2024, remis en l’étude.
M. [M] [W] [H] n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte de l’article 472 du code de procédure civile que si, en appel, l’intimé ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond, et que la cour ne fait droit aux prétentions de l’appelant que dans la mesure où elle les estime régulières, recevables et bien fondées, étant précisé que par application de l’article 954, dernier alinéa, du même code, la partie qui ne conclut pas est réputée s’approprier les motifs du jugement entrepris.
Sur la demande principale en paiement de la banque
Le premier juge a estimé que la déchéance du terme n’était pas acquise dans la mesure où la banque ne justifiait pas avoir préalablement mis l’emprunteur dans la position de régulariser ces impayés, en spécifiant le délai dont il disposait, et ce au moyen d’une mise en demeure préalable à la déchéance du terme transmise a minima par lettre recommandée conformément aux dispositions de l’article 1344 du code civil.
Le juge a ainsi écrit': En l’espèce, la demanderesse produit la copie d’un courrier de mise en demeure en date du 2 mars 2023'; bien qu’il soit mentionné'«'Lettre recommandée avec avis de réception'», aucun bordereau de remise notamment ne justifie que ce courrier ait été effectivement adressé à l’emprunteur.
Dès lors, la Caisse de [Localité 4], à défaut de mise en demeure préalable, est dans l’impossibilité d’exiger la totalité des sommes dues au titre de la déchéance du terme et les demandes formulées à l’encontre de M. [M] [W] [H] ne pourront qu’être rejetées'».
La banque expose que les contrats de prêt ne précisent pas la forme que doit prendre la mise en demeure et qu’il n’est nullement exigé qu’elle soit envoyée par courrier recommandé avec accusé de réception. Elle estime qu’en considérant que la mise en demeure préalable faisait défaut, le premier juge a commis une erreur et la décision doit être réformée.
Elle fait valoir qu’en cause d’appel, elle fournit la preuve que la mise en demeure du 2 mars 2023 a été reçue par M. [M] [W] [H] le 7 mars 2023, de sorte que l’existence et la portée de cette mise en demeure ne peuvent plus être critiquées et que la déchéance du terme rend exigibles les sommes réclamées.
Si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Cette règle est d’application générale pour tout prêt de somme d’argent en vertu de l’article 1225 du code civil, dont les prêts à la consommation.
En l’absence d’une telle dispense expresse et non équivoque de mise en demeure préalable il appartient à la société coopérative Caisse de crédit mutuel de [Localité 4] de justifier d’une mise en demeure ayant précédé la déchéance du terme.
La mise en demeure est l’interpellation par laquelle une personne notifie à une autre ce qu’elle croit être en droit d’attendre d’elle. Elle doit comporter outre la menace d’une sanction une interpellation suffisante et précise.
Ainsi, le contenu de l’acte doit faire apparaître sans ambiguïté que son auteur attend instamment quelque chose et il faut que la chose attendue soit clairement identifiée.
En l’espèce, devant la cour, la banque prouve que la mise en demeure datée du 2 mars 2023 a été adressée à M. [M] [W] [H] par pli recommandé du 6 mars 2023 et a été réceptionnée le 7 mars 2023. Dans ce courrier, la banque a mis en demeure M. [M] [W] [H] de procéder au paiement intégral des sommes impayées au titre des prêts et utilisation de crédits (listés) pour le 17 mars 2023 et a indiqué «'nous vous rappelons qu’en vertu des clauses contractuelles applicables au crédit, le non-paiement à bonne date de toutes sommes dues nous autoriserait à prononcer sa résiliation. Dans ce cas, la totalité des montants exigibles au titre du prêt (échéances impayées, capital restant dû, intérêts de retard, pénalités) vous serait réclamée'».
La cour estime que cette missive réceptionnée par l’emprunteur constitue une interpellation suffisante au risque du prononcé de la déchéance du terme par l’établissant bancaire en cas de défaut de régularisation des échéances impayées dans le délai imparti.
La société coopérative Caisse de crédit mutuel de [Localité 4] justifie avoir adressé à M. [M] [W] [H] par courrier recommandé avec accusé de réception avisé le 24 avril 2023 la notification de la déchéance du terme de l’intégralité des crédits visés dans la mise en demeure préalable du 6 mars 2023.
Dans ces conditions, faute de règlement par M. [M] [W] [H] dans le délai imparti, il convient de constater que la déchéance du terme est acquise à la banque. Aussi, la notification de ladite déchéance du terme rend exigibles tous les crédits visés dans la mise en demeure.
La cour relève qu’aucune déchéance du droit aux intérêts n’étant encourue, au vu des pièces produites et notamment des contrats, des tableaux d’amortissement, et des historiques de comptes, les décomptes au 9 août 2023 et les mises en demeure, les créances de la société coopérative Caisse de crédit mutuel de [Localité 4] s’établissent comme suit':
— prêt personnel [Numéro identifiant 1]':' 3.165,64 euros
— prêt '«'préférences liberté': 991,47 euros
— «'passeport crédit'» utilisation 7': 1.691,01 euros
— «'passeport crédit'» utilisation 13': 1.142,46 euros
— «'passeport crédit'» utilisation 14': 2.370,60 euros
— «'passeport crédit'» utilisation 15': 1.913,71 euros,
outre les intérêts contractuels.
Dans ces conditions, il convient de condamner M. [M] [W] [H] à payer à la société coopérative Caisse de crédit mutuel de [Localité 4] les sommes de':
— 3.165,64 euros avec intérêts au taux conventionnel de 3,50% l’an à compter du 10 août 2023,
— 991,47 euros avec intérêts au taux conventionnel de 11,30 % l’an à compter du 10 août 2023,
— 1.691,0l euros avec intérêts au taux conventionnel de 3,50 % l’an à compter du 10 août 2023,
— 1.142,46 euros avec intérêts au taux conventionnel de 3,40 % l’an à compter du 10 août 2023,
— 2.370,60 euros avec intérêts au taux conventionnel de 3,40% l’an à compter du 10 août 2023,
— 1.913,71 euros avec intérêts au taux conventionnel de 3,40 % l’an à compter du 10 août 2023,
Par conséquent, il convient d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a rejeté les demandes en paiement de la banque au titre du solde des prêts.
Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, M.[M] [W] [H] succombant, il sera tenu aux dépens de première instance et d’appel.
Les circonstances de l’espèce commandent de débouter la société coopérative Caisse de crédit mutuel de [Localité 4] de sa demande en paiement à titre d’indemnité pour frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt par défaut et rendu par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement rendu le 8 mars 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Senlis en ce qu’il a rejeté toutes les demandes en paiement de la société coopérative Caisse de crédit mutuel de Senlis et l’a condamnée aux dépens.
Et statuant à nouveau de ce chef, y ajoutant,
Condamne M. [M] [W] [H] à payer à la société coopérative Caisse de crédit mutuel de [Localité 4] les sommes de':
— 3.165,64 euros avec intérêts au taux conventionnel de 3,50% l’an à compter du 10 août 2023,
— 991,47 euros avec intérêts au taux conventionnel de 11,30 % l’an à compter du 10 août 2023,
— 1.691,0l euros avec intérêts au taux conventionnel de 3,50 % l’an à compter du 10 août 2023,
— 1.142,46 euros avec intérêts au taux conventionnel de 3,40 % l’an à compter du 10 août 2023,
— 2.370,60 euros avec intérêts au taux conventionnel de 3,40% l’an à compter du 10 août 2023,
— 1.913,71 euros avec intérêts au taux conventionnel de 3,40 % l’an à compter du 10 août 2023.
Déboute la société coopérative Caisse de crédit mutuel de [Localité 4] de sa demande en paiement à titre d’indemnité pour frais irrépétibles.
Condamne M. [M] [W] [H] aux dépens de première instance et d’appel.
La Greffière, La Présidente,
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