Confirmation 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2e ch. civ., 4 déc. 2025, n° 25/00117 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 25/00117 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Alençon, 6 janvier 2025, N° 202400346 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE :N° RG 25/00117
ARRÊT N°
NLG
ORIGINE : DECISION en date du 06 Janvier 2025 du Tribunal de Commerce d’ALENCON
RG n° 2024 00346
COUR D’APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 04 DECEMBRE 2025
APPELANTE :
S.A.R.L. CDSP
N° SIRET : 539 705 905
[Adresse 3]
[Localité 6]
prise en la personne de son représentant légal
Représentée et assistée par Me Jacques BLANCHET, avocat au barreau d’ALENCON
INTIMEE :
S.E.L.A.R.L. C. [Y], prise en la personne de Me [V] [Y], liquidateur judiciaire de la SARL CSDP
[Adresse 1]
[Localité 5]
prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Me Jérémie PAJEOT, avocat au barreau de CAEN,
Assistée de Me Olivier PECHENARD et Me Alexandra MERLET, avocats au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme MEURANT, Présidente de chambre,
Mme COURTADE, Conseillère,
Mme LOUGUET, Conseillère,
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée.
DÉBATS : A l’audience publique du 09 octobre 2025
GREFFIER : Mme LE GALL, greffier
ARRET prononcé publiquement le 04 décembre 2025 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme MEURANT, présidente, et Mme LE GALL, greffière
FAITS, PROCÉDURE et PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par jugement du 18 septembre 2023, le tribunal de commerce d’Alençon a ouvert, sur assignation de l’URSSAF de Normandie, une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société CDSP et a désigné la SELARL Trajectoire prise en la personne de Me [F] en qualité d’administrateur judiciaire.
Sur rapport de l’administrateur judiciaire, par jugement réputé contradictoire du 6 janvier 2025, le tribunal de commerce d’Alençon a notamment :
— prononcé la liquidation judiciaire de la société CDSP (SARL) – [Adresse 4] – exerçant l’activité de la prise de participations par tous moyens dans le capital de toutes sociétés françaises ou étrangères, la gestion et l’aliénation par tous moyens de ces participations, toutes prestations de services, de nature commerciale, administrative ou comptable, financière ou de secrétariat auprès des sociétés dans lesquelles elle détient ou non des participations, l’acquisition, la cession, la gestion de tous biens immobiliers et droits immobiliers RCS [Localité 7] 539 705 905 ;
— mis fin à l’activité de la SARL CDSP ;
— mis fin à la mission de l’administrateur judiciaire la SELARL Trajectoire prise en la personne de Me [G] [F] ;
— maintenu M. [J] [D] en qualité de juge commissaire, chargé de veiller au déroulement rapide de la procédure et à la protection des intérêts en présence, selon les dispositions des articles L. 621-9 et R. 621-21, R. 621-22 et R. 621-23 du code de commerce ;
— nommé la SELARL C. [Y] prise en la personne de Me [V] [Y] – [Adresse 2] en qualité de liquidateur ;
— fixé au liquidateur un délai de deux ans, à compter du jugement, pour présenter au tribunal la requête de clôture ;
— dit que le siège social de la société est réputé fixé au domicile personnel du représentant légal de la société ou à celui du mandataire désigné, si tel est le cas ;
— dit que le greffier devra faire signifier le jugement au domicile personnel du débiteur ou à celui du représentant légal de la société, sauf si celui-ci acquiesce par écrit au jugement ;
— dit que le greffier devra procéder aux formalités de publicité requises par la loi sans délai nonobstant toutes voies de recours ;
— dit que le liquidateur devra informer, au moins tous les trois mois, le juge-commissaire sus-nommé, le débiteur et le ministère public du déroulement de ses opérations et ceci, conformément au code de commerce (article L. 641-7), et ceci au moyen d’un rapport dont une copie devra être déposée au greffe du tribunal;
— ordonné l’exécution provisoire ;
— dit que les dépens seront prélevés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Par déclaration du 15 janvier 2025, la société CDSP a interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions.
Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 4 avril 2025, la société CDSP demande à la cour de :
— Dire recevable et bien fondé l’appel de la SARL CDSP portant sur le jugement entrepris,
— Infirmer ledit jugement en toutes ses dispositions,
— Renvoyer l’affaire devant le tribunal de commerce d’Alençon afin que la SARL C.D.S.P. présente un plan d’apurement de son passif,
— Statuer ce que de droit aux dépens.
Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 9 mai 2025, la SELARL C. [Y] ès qualités demande à la cour de :
— Déclarer la société CDSP mal fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions et l’en débouter purement et simplement,
En conséquence,
— Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 6 janvier 2025 par le tribunal de commerce d’Alençon,
— Ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure collective.
Par avis écrit du 7 février 2025, le ministère public s’en rapporte.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 10 septembre 2025.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures précitées conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
L’article L 631-15 II du code de commerce dispose qu’à tout moment de la période d’observation, le tribunal, à la demande du débiteur, de l’administrateur, du mandataire judiciaire, d’un contrôleur, du ministère public ou d’office, peut ordonner la cessation partielle de l’activité ou prononce la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible.
La société CDSP fait grief au jugement entrepris d’avoir prononcé sa liquidation judiciaire, alors que si elle ne conteste pas l’une des deux dettes constituant son passif, à savoir sa dette envers l’URSSAF d’un montant de 40.000 euros pour laquelle elle indique se rapprocher de ce créancier pour établir un plan d’apurement, elle conteste sa dette envers le Trésor Public d’un montant de 288.000 euros qui résulte d’une taxation d’office appliquée en l’absence de dépôt d’une déclaration de revenus depuis 2021.
Elle explique, au soutien de sa demande d’infirmation du jugement et de renvoi devant le tribunal de commerce pour établissement d’un plan d’apurement de son passif, qu’elle a pris contact avec un expert-comptable qui atteste que suite à la perte des pièces comptables de la société par l’administration fiscale dans le cadre d’un contrôle, le cabinet compable a récemment récupéré les éléments nécessaires et met tout en oeuvre pour établir les comptes annuels, ce qui permettra au Trésor Public de procéder à une nouvelle taxation de ses revenus dans le sens d’une diminution très importante de la dette.
A l’inverse, la SELARL C. [Y], en qualité de liquidateur de la société CDSP, indique n’avoir d’autre choix que de solliciter, en l’état des éléments remis par la société CDSP, la confirmation du jugement de conversion en liquidation judiciaire.
Elle rappelle à cette fin que le montant du passif définitif de la société CDSP s’élève à la somme totale de 284.488,42 euros, alors qu’aucun actif n’a été recouvré à ce jour et que la trésorerie est nulle.
Elle relève que la société CDSP ne donne aucune information sur les ressources financières qui lui permettraient de financer un plan de redressement, outre la poursuite de la période d’observation, ce qui semble au contraire compromis en l’absence de comptabilité transmise aux organes de la procédure.
En l’espèce, force est de constater que malgré son engagement pris depuis l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire il y a plus de deux ans, le dirigeant de la société CDSP n’a déposé aucun document permettant d’établir la comptabilité qui est absente depuis l’exercice 2020, ce qui a conduit à des taxations d’office par le Trésor public.
Au jour de l’audience devant la cour, aucun nouvel élément n’a été communiqué malgré l’acceptation d’un report de la clôture de la procédure du 10 septembre au 1er octobre 2025 à la demande du conseil de la société CDSP, alors que M. [M] [L], expert comptable, attestait le 02 avril 2025 qu’à la suite de l’égarement des pièces comptables de la société CDSP par l’administration fiscale dans le cadre d’un contrôle fiscal, M. [I], dirigeant de la société, avait dû recontacter l’ensemble des fournisseurs afin de récupérer un maximum de duplicata de factures, et que le cabinet comptable, ayant récemment récupéré les éléments comptables, mettait tout en oeuvre pour établir les comptes annuels au plus tad fin juin 2025.
La cour ne dispose donc, à l’instar des premiers juges, d’aucun élément fiable quant aux capacités financières de la société CDSP, alors que le liquidateur judiciaire indique n’avoir recouvré aucun actif, et que l’administrateur judiciaire, dans sa requête du 12 décembre 2024, faisait état d’une trésorerie nulle.
Par ailleurs, si la société CDSP remet en cause devant la cour le montant de la dette du Trésor public, le passif est désormais définitif en l’absence de contestation élevée dans les délais légaux, étant observé que suivant le rapport de la SELARL C. [Y], mandataire judiciaire, en date du 12 décembre 2024, la société CDSP n’a formulé aucune contestation dans le délai imparti par courrier du 12 décembre 2023 conformément à l’article L624-1 du code de commerce, si bien que l’état du passif a été déposé le 22 février 2024 et que le débiteur n’est plus recevable à contester la proposition du mandataire judiciaire.
Le passif définitif de la société CDSP se décompose donc comme suit :
— privilège général du Trésor : 225.084,00 euros
— privilège général des caisses sociales : 15.870,75 euros
— chirographaire URSSAF : 43.533,67 euros
soit au total la somme de : 284.488,42 euros.
Au regard de ces observations, notamment de l’absence de proposition d’un plan d’apurement, et de comptabilité permettant de déterminer les capacités financières de la société CDSP, le redressement de celle-ci, confrontée à un passif très important, apparaît manifestement impossible.
Par suite, le jugement mérite confirmation en ce qu’il a fait droit à la demande de conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire ainsi qu’en ses dispositions subséquentes.
L’appelante est déboutée de sa demande de renvoi de l’affaire devant le tribunal de commerce.
Les dépens d’appel seront pris en frais privilégiés de la procédure collective.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris ;
Y ajoutant,
Déboute la SARL CDSP de sa demande de renvoi de l’affaire devant le tribunal de commerce d’Alençon afin qu’elle présente un plan d’apurement de son passif ;
Dit que les dépens d’appel seront pris en frais privilégiés de la procédure collective.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
N. LE GALL B. MEURANT
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