Confirmation 11 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 11 avr. 2025, n° 25/02860 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/02860 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/02860 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QJN6
Nom du ressortissant :
[X] [P]
[P] C/ M. LE PREFET DE LA DRÔME
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 11 AVRIL 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Marianne LA MESTA, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Ynes LAATER, greffière,
En l’absence du ministère public,
Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [X] [P]
né le 15 Février 2003 à [Localité 3] (ITALIE)
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [2]
Ayant pour conseil Maître Nathalie LOUVIER, avocate au barreau de LYON, commise d’office
ET
INTIME :
M. LE PREFET DE LA DRÔME
[Adresse 1]
[Localité 4]
Ayant pour conseil Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 11 Avril 2025 à 17 heures et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 11 mars 2025, prise le jour de la levée d’écrou de X se disant [X] [P] du centre pénitentiaire de [Localité 4] à l’issue de l’exécution d’une peine de 2 ans d’emprisonnement dont 1 an avec sursis probatoire pendant 2 ans prononcée le 12 septembre 2024 par le tribunal correctionnel du Puy-en-Velay pour des faits de vol aggravé par deux circonstances en récidive, le préfet de la Drôme a ordonné le placement de en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire afin de permettre l’exécution d’une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de circulation pendant une durée de 3 ans édictée le 24 novembre 2023 par le préfet du Gard et notifiée le 29 novembre 2023 à l’intéressé.
Suivant ordonnance du 14 mars 2025, confirmée en appel le 16 mars 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a déclaré régulière la procédure de rétention administrative concernant [X] [P] et ordonné la prolongation de sa rétention pour une première durée de 26 jours.
Dans son ordonnance du 9 avril 2025 à 17 heures 55, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à la requête déposée le 8 avril 2025 à 14 heures 02 par le préfet de la Drôme et ordonné la prolongation de la rétention de [X] [P] dans les locaux du centre de rétention administrative de [2] pour une durée supplémentaire de trente jours.
Suivant déclaration reçue au greffe le 10 avril 2025 à 10 heures 34, [X] [P] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l’infirmation outre sa mise en liberté au visa de l’article L. 741-3 du CESEDA, en excipant de l’insuffisance des diligences de la préfecture afin d’organiser son départ pendant sa première période de rétention.
Suivant courriel adressé par le greffe le 10 avril 2025 à 10 heures 43, les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 743-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, pour le 11 avril 2025 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l’absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l’absence d’éléments fournis à l’appui de la requête d’appel permettant de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
Vu les observations du conseil de la préfecture de la Drôme, reçues par courriel le 11 avril 2025 à 8 heures 50 tendant à la confirmation de l’ordonnance déférée,
Vu les observations du conseil de [X] [P] envoyées par message électronique du 10 avril 2025 à 15 heures 38, pour solliciter que l’appel soit fixé à l’audience car il ne rentre pas dans les prévisions de l’article L. 743-23 du CESEDA et rappeler par ailleurs que [X] [P], membre de la communauté Rom, n’a d’ores et déjà pas été reconnu par 5 Etats, alors qu’il est père de deux enfants demeurant en France,
MOTIVATION
L’appel de [X] [P], relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), est déclaré recevable.
Aux termes de l’alinéa 2 de l’article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu’il est saisi d’un appel contre une décision rendue par le juge du tribunal judiciaire dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d’appel sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
Il sera observé que ce texte ne conduit pas à priver le retenu de la possibilité de soumettre la décision du juge des libertés et de la détention à l’appréciation du premier président ou de son délégué, sachant que les moyens contenus dans la requête d’appel circonscrivent les débats qui ne peuvent être élargis lors d’éventuels débats oraux.
L’article L. 741-3 du CESEDA énonce quant à lui qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet
Il doit être rappelé que l’obligation de diligences qui incombe à l’autorité préfectorale en application des dispositions de cet article est une obligation de moyens et non de résultat, étant précisé que la préfecture ne dispose d’aucun pouvoir de coercition où de contrainte à l’égard des autorités consulaires.
L’article L. 742-4 du CESEDA dispose encore que «Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.»
En l’espèce, devant le premier juge, [X] [P] n’a fait valoir aucun moyen relatif à une carence de l’autorité administrative dans les diligences faites pour organiser son éloignement au cours de sa première période de rétention, ce moyen étant soutenu pour la première fois en appel pour solliciter sa mise en liberté.
[X] [P] ne désigne précisément aucune insuffisance particulière de l’autorité préfectorale dans les démarches susceptibles d’être utilement engagées durant le mois suivant son placement en rétention administrative.
A cet égard, il ressort de l’analyse des pièces de la procédure :
— que [X] [P] dépourvu de tout document d’identité ou de voyage,
— que les autorités italiennes, saisies durant l’incarcération de ce dernier, ont répondu par courriel du 18 février 2025 que celui-ci n’est pas italien,
— que le préfet de la Drôme a effectué une demande de reconnaissance auprès des autorités croates le 17 janvier 2025, mais celles-ci ont indiqué à deux reprises les 17 et 24 janvier 2025 que [X] [P] n’est pas citoyen de la République de Croatie,
— que des démarches en vue de son identification ont été réalisées par la préfecture le 25 février 2025 auprès de l’ambassade de Serbie, les autorités serbes ayant fait savoir le 3 mars 2025 que l’intéressé n’est pas citoyen de la République de Serbie,
— que l’ambassade du Kosovo et l’ambassade de Bosnie-Herzégovine, respectivement saisies aux mêmes fins les 26 février 2025 et 10 mars 2025 par l’autorité préfectorale, ont elles-aussi répondu par la négative à cette demande d’identification les 28 février 2025 et 21 mars 2025,
— qu’en dernier lieu, le préfet de la Drôme a sollicité les services consulaires macédoniens le 11 mars 2025 aux fins d’identification et de délivrance d’un laissez-passer consulaire,
— que la préfecture a ensuite adressé une relance le 4 avril 2025 aux autorités macédoniennes.
En l’état des diligences décrites ci-dessus, dont la réalité n’est nullement contestée par [X] [P], il y a lieu de retenir que l’autorité administrative a réalisé les démarches nécessaires en vue de permettre l’exécution de la mesure d’éloignement.
Il en résulte que le moyen tiré de l’absence de diligences ainsi que la prétention qui lui est associée tendent uniquement à solliciter une mise en liberté et à obtenir de manière claire la mainlevée de la rétention administrative ce qui relève manifestement des prévisions de l’article L. 743-23 alinéa 2 du CESEDA.
Il convient en conséquence de considérer que les éléments invoqués par [X] [P] ne permettent pas de justifier qu’il soit mis à sa rétention administrative tandis qu’il ne fait état d’aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention.
Son appel doit dès lors être rejeté sans audience et l’ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [X] [P],
Confirmons l’ordonnance déférée.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Ynes LAATER Marianne LA MESTA
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