Infirmation partielle 14 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 9, 14 oct. 2024, n° 23/00363 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/00363 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, BAT, 9 mai 2023, N° 211/359707 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 9
ORDONNANCE DU 14 OCTOBRE 2024
Contestations d’Honoraires d’Avocat
(N° 325 , 4 pages)
Décision déférée à la Cour : Décision du 09 Mai 2023 -Bâtonnier de l’ordre des avocats de – RG n° 211/359707
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/00363 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHYYD
NOUS, Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, à la Cour d’Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Isabelle-Fleur SODIE, Greffier au prononcé de l’ordonnance.
Vu le recours formé par :
Monsieur [X] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Assisté de Me Guillaume SAUDUBRAY, avocat au barreau de PARIS, toque : P0501
Demandeur au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l’ordre des avocats de dans un litige l’opposant à :
Maître [B] [C]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non Comparante
Défendeur au recours,
Par décision réputée contradictoire, statuant publiquement, et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 13 Septembre 2024 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
L’affaire a été mise en délibéré au 14 Octobre 2024 :
Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ;
Vu le recours formé par M. [X] [Z] auprès du Premier président de la cour d’appel de Paris, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 20 juin 2023, à l’encontre de la décision rendue le 09 mai 2023 par le bâtonnier de l’Ordre des avocats du barreau de Paris, qui a :
— Fixé les honoraires de Maître [B] [C] à la somme de 300 euros non assujettie à la TVA
— Constaté le versement par M. [Z] de la somme de 1 400 euros
— Condamné Maître [C] à restituer à M. [Z] la somme de 1 100 euros à titre d’honoraires indûment perçus
— Rappelé qu’en application de l’article 175-1 du décret du 27 novembre 1991 l’exécution provisoire de la présente décision est de droit
— Ordonné en conséquence l’exécution provisoire de la décision à hauteur de 1 100 euros
— Condamné M. [C] à régler les frais d’huissier de justice en cas de signification de la présente décision.
Par courrier du 20 juin 2023, M. [Z] demande au premier président de :
— Réformer la décision du Bâtonnier en ce qu’il a fixé les honoraires de Me [C] à la somme de 300 euros et fixer les honoraires de Me [C] à la somme de 0 euros
— Condamner Me [C] à restituer à M. [Z] la somme de 1 400 euros
— Condamner Me [C] au paiement de la somme de 1 500 euros et aux entiers dépens.
Bien que régulièrement cité à comparaître à l’audience du 13 septembre 2024 à étude, Mme [C] n’était ni présente ni représentée lors de l’audience de plaidoirie du 13 septembre 2024. Pour autant, elle a fait parvenir un courriel en date du 13 septembre indiquant qu’elle avait bien reçu la citation à comparaître, mais qu’étant en situation de handicap et ayant actuellement des problèmes de santé elle ne pourra pas se rendre à l’audience. Elle s’engage par ailleurs à restituer l’intégralité de son dossier prud’homale à M. [Z].
SUR CE,
La décision du bâtonnier a été notifiée à par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 22 mai 2024; en conséquence, le recours introduit dans les formes et dans le mois de la notification de la décision déférée est recevable.
Les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité du recours formé dans les délais et selon les formes prescrites par l’article 176 du décret du 27 novembre 1991, qui est en conséquence déclaré recevable.
1- Sur les honoraires dûs :
Il ressort des pièces produites aux débats que M. [Z] a été licencié le 28 février 2019 d’une entreprise dans laquelle il travaillait depuis 5 ans. Estimant avoir été lésé par cette décision, il a alors saisi Maître [B] [C], en mars 2019, afin d’intenter une procédure en indemnisation devant le conseil des prud’hommes. Il a, à cette fin, constitué tout un dossier comprenant sa lettre de licenciement, son contrat de travail ainsi que diverses attestations, qu’il a remis à son conseil
Par courrier du 03 avril 2019, Maître [C] lui a adressé une note d’honoraires d’un montant de 1 400 euros non assujetti à la TVA et M. [Z] a payé cette somme en espèces en plusieurs versement dont le dernier en date du 12 octobre 2021. Le versement de cette somme en espèvces n’est contesté par aucune des deux parties.
Apprenant que son dossier n’avait jamais été déposé devant le conseil ds prud’hommes devant lequel aucune procédure n’avait été intentée, M. [Z] a adress un courrier à son avocat le lui demandant des explications. Aucune réponse n’a été apportée à ce courrier. Il a donc déssaisi son conseil par sms du 07 janvier 2022 puis par courrier recommandé avec accusé de réception du 12 avril 2022.
En l’absence de production d’une convention d’honoraires écrite et signée entre les parties, les honoraires revenant à Maître [C] doivent donc être fixés en application des critères de l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 et de l’article 10 du décret du 12 juillet 2005, aux termes desquels les honoraires sont fixés à défaut de convention entre l’avocat et son client, « selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de la notoriété et des diligences de celui-ci ».
M. [Z] indique qu’il lui déjà versé la somme de 1 400 euros convenue, ce qui n’est pas contesté, et comme elle n’a absolument rien fait, il sollicite le remboursement de la totalité de la somme.
Pour sa part, Maître [C] a indiqué en première instance avoir bien déposé une requête devant le conseil des prud’hommes mais n’en apporte absolument pas la preuve et dans son courriel du 13 septembre 2024, elle précise seulement qu’elle s’engage à restituer le dossierque lui a remis M. [Z] dans la semaine qui suit.
Il ressort des débats et des pièces produites par les parties que Maître [C] a été saisie en mars 2019 et qu’à part l’échange de mails et de sms avec M. [Z], il n’est pas démontré qu’elle ait accompli des diligences dans le dossier de ce dernier, alors que la note d’honoraires établie le 03 avril 2019 indique que cette somme de 1 400 euros est relative à une procédure devant le conseil des prud’hommes pour contester le licenciement pour cause réelle et sérieuse.
Il ressort d’ailleurs des sms échangés entre les parties que Me [C] s’est rendue à plusieurs reprises sur le lieu de travail de M. [Z], essentiellement pour percevoir en plusieurs fois ses honoraires versés exclusivement en espèces. Malgré les demandes réitérées du Bâtonnier de [Localité 5] et de M. [Z], Maître [C] n’a produit aucun élément qui laisse à penser qu’elle a accompli des diligences dans ce dossier. M. [Z] précisant par ailleurs que le Conseil des prud’hommes n’avait enregistré aucune procédure à son nom et qu’une action était désormais prescrite.
Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que Maître [C] n’a accompli aucune des dilligences pour lesquelles elle avait été saisie par M. [Z].
Elle devra donc rembourser à M. [Z] l’intégralité de la somme perçue à titre d’honoraires, soit la somme de 1 400 euros.
Dans ces conditions, il y a lieu d’infirmer la décision déférée du Bâtonnier de [Localité 5] sur ce point et de la confirmer pour le surplus et de condamner Maître [C] à payer à M. [Z] la somme de 1 400 euros en remboursement des honoraires perçus.
2- Sur les autres demandes :
Il est inéquitable de laisser à la charge de M. [Z] ses frais irrépétibles et une somme de 1 500 euros lui sera allouée sur le fondement de l’article 700 du code de proécdure civile.
Les dépens seront laissés à la charge de Maître [F].
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par décision réputée contradictoire
Infirme la décision déférée du 29 janvier 2024 du Bâtonnier de [Localité 5] en ce qu’elle a fixé les honoraires de Maître [C] à la somme de 3 00 euros et condamné Maître [C] à restituer à M. [Z] la somme de 1 100 euros à titre d’honoraires indûment perçu,
Confirme pour le surplus;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Fixe les honoraires de Maître [C] à la somme de 0 euros;
Condamne Maître [C] à restituer à M. [Z] la somme de 1 400 euros à titre d’honoraires indument perçus;
Condamne Maître [B] [C] à payer la somme de 1 500 euros à M. [Z] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne Maître [B] [C] aux dépens d’appel,
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit à hauteur de 1 500 euros,
Dit qu’en application de l’article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l’arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIERE LE PREMIER PRESIDENT DE CHAMBRE
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