Infirmation partielle 10 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. b, 10 janv. 2025, n° 22/01662 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/01662 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 28 janvier 2022, N° 19/02587 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 22/01662 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OE5Q
S.A.S.U. GEX’SUP
C/
[C]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Lyon
du 28 Janvier 2022
RG : 19/02587
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 10 JANVIER 2025
APPELANTE :
Société GEX’SUP
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Alex FERNANDO, avocat au barreau de LYON
INTIMÉ :
[G] [P] [C]
né le 01 Août 1974 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Marie-Pierre PORTAY de la SELARL LOIA AVOCATS, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 14 Novembre 2024
Présidée par Béatrice REGNIER, Présidente magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Béatrice REGNIER, Présidente
— Catherine CHANEZ, Conseillère
— Régis DEVAUX, Conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 10 Janvier 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Présidente et par Mihaela BOGHIU, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [G] [C] a été engagé par la société Gex’Sup, qui exploitait alors sous le nom commercial Wes’Sup des écoles de commerce, des gestion et de management dont l’une était située à [Localité 8], à temps partiel dans le cadre du dispositif 'Titre Emploi Service Entreprise’ (TESE) pour la période du 9 octobre 2017 au 30 juin 2018 en qualité de formateur et a dispensé ses cours au sein de l’école de [Localité 8].
Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective de l’enseignement privé.
M. [C] a de nouveau travaillé en qualité de formateur au sein de l’école de [Localité 8] pour la période scolaire 2018/2019 sans qu’aucun contrat écrit ne soit cette fois régularisé.
Il a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 3 mai 2019. Son courrier de prise d’acte a été adressé à la société Gex’Sup ainsi qu’à MM. [F] [L] et [H] [K] au sein de l’établissement de [Localité 8].
Saisi par M. [C] le 9 octobre 2019, le conseil de prud’hommes de Lyon a, par jugement du 28 janvier 2022 :
— requalifié le contrat à durée déterminée du 9 octobre 2017 en contrat à durée indéterminée ;
— dit que, pour la période du 10 septembre 2018 au 3 mai 2019, la société Gex’Sup est bien l’employeur de M. [C] ;
— dit que le contrat à durée indéterminée de M. [C] a débuté le 9 octobre 2017 ;
— dit que la prise d’acte produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— condamné la société Gex’Sup à payer à M. [C] les sommes de :
— 1971,45 brut euros, outre 197,14 euros brut de congés payés, à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 818,15 euros net à titre d’indemnité légale de licenciement,
— 4 514,62 euros brut, outre 451,46 euros brut de congés payés, à titre de rappel de salaire pour la période interstitielle du 1er juillet au 9 septembre 2018,
outre intérêts au taux légal à compter de la date de réception de la convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation,
— 1 971,45 euros net à titre d’indemnité de requalification,
— 3 942,90 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 1 000 euros net à titre de dommages et intérêts pour absence de remise des documents de fin de contrat,
— 1 500 euros net sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
outre intérêts au taux légal à compter du jugement ;
— dit qu’à défaut de règlement spontané des condamnations les sommes retenues par l’huissier devront être supportées par la société Gex’Sup ;
— condamné sous astreinte la société Gex’Sup à remettre à M. [C] les bulletins de salaire, le certificat de travail, l’attestation Pôle emploi et le solde de tout compte ;
— ordonné la transmission du jugement au procureur de la république de [Localité 7] ;
— débouté les parties du surplus de leurs prétentions.
Par déclaration du 28 février 2022, la société Gex’Sup a interjeté appel du jugement.
Vu les conclusions transmises par voie électronique le 9 août 2024 par la société Gex’Sup ;
Vu les conclusions transmises par voie électronique le 22 juillet 2022 par M. [C] ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 8 octobre 2024 ;
Pour l’exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions déposées et transmises par voie électronique conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE :
— Sur l’effet dévolutif de la déclaration d’appel :
Attendu que, selon le premier alinéa de l’article 562 du code de procédure civile, l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent ;
Attendu qu’en l’espèce la déclaration d’appel régularisée par la société Gex’Sup est libellée comme suit :
'Objet/Portée de l’appel : Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués : 1. Pour la période du 9 octobre 2017 au 30 juin 2018, c’est à tort que le Conseil a requalifié le contrat de travail à durée déterminée conclu par M. [C] et la société GEX’SUP en contrat de travail à durée indéterminée ; 2. Pour la période de travail courant du 10 septembre 2018 à 3 mai 2019, c’est à tort que le Conseil a jugé qu’existait un lien de subordination entre Monsieur [C] et la société GEX’SUP et que par suite, en raison de manquements graves commis par la société GEX’SUP, la prise d’acte par Monsieur [C] de son contrat de travail produisait les effets d’un licenciement sans cause réelle ni sérieuse ; 3. Il est reproché au conseil d’avoir, en conséquence des constats qui précèdent, condamné la société GEX’SUP au règlement des condamnations suivantes à l’égard de Monsieur [C] : 1 971,45 € à titre d’indemnité de requalification, 1 971,45 € d’indemnité compensatrice de préavis, et 197,14 € de congés payés afférents, 818,15 € d’indemnité légale de licenciement, 3 942,90 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse, et 4 514,62 € à titre de rappel de salaire pour la période interstitielle courant du 1er juillet au 9 septembre 2018, et 451,46 € au titre des congés payés afférents ; 4. Il est, par ailleurs, reproché au conseil d’avoir considéré que la société GEX’SUP avait délibérément dissimulé l’emploi salarié de Monsieur [C] et en conséquence, de l’avoir condamné à verser à ce dernier la somme de 11 828,70 € à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ; 5. Il est enfin reproché au Conseil d’avoir condamné la société GEX’SUP à délivrer des bulletins de paie à Monsieur [C] pour la période de juillet 2018 à mai 2019 et à lui remettre les documents sociaux obligatoires sous astreinte ; de même, d’avoir condamné la société GEX’SUP à verser à Monsieur [C] la somme de 1 000,00 au titre de dommages et intérêts pour non remise des documents sociaux de fin de contrat ; 6. En toute fin, il est reproché au conseil d’avoir condamné la société GEX’SUP à verser à Monsieur [C] la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du CPC, aux entiers dépens, à l’exécution provisoire au titre de l’article 515 du CPC et à la communication du jugement au procureur’ ;
Attendu qu’il ressort des termes de cette déclaration que les chefs du jugement critiqués sont bien expressément mentionnés, la seule circonstance que la société Gex’Sup a précisé avant chaque chef critiqué qu’il est reproché au conseil d’avoir jugé comme tel étant sans incidence ; qu’il n’existe aucune incertitude sur les dispositions attaquées ;
Attendu que par ailleurs les dispositions du dispositif du jugement disant que pour la période du 10 septembre 2018 au 3 mai 2019, la société Gex’Sup est bien l’employeur de M. [C] et que le contrat de travail à durée indéterminée l’intéressé a débuté le 9 octobre 2017 ne sont en réalité que des moyens soulevés par les parties et retenus par le conseil à l’appui des condamnations prononcées ; que la circonstance qu’elles ne sont pas visées à la déclaration d’appel est donc sans incidence sur les contestations émises sur ces points, dont la cour est dès lors saisie ;
— Sur la requalification du contrat à durée déterminée du 9 octobre 2017 en contrat à durée indéterminée :
Attendu, en premier lieu, que, selon l’article L. 1273-5 du code du travail, l’employeur qui utilise le « Titre Emploi-Service Entreprise » est réputé satisfaire, par la remise au salarié et l’envoi à l’organisme habilité des éléments du titre emploi qui leur sont respectivement destinés, aux obligations prévues par les articles L. 1242-12 et L. 1242-13 de ce code ; que l’employeur doit, suivant l’article D. 1273-3 du même code dans sa version applicable, remplir un volet d’identification du salarié, délivré par le centre national de traitement compétent pour le secteur professionnel auquel il appartient, préalablement à l’utilisation du titre emploi-service entreprise, et renvoyer à ce centre le volet d’identification du salarié au plus tard le dernier jour ouvrable précédant l’embauche, l’article D. 1273-4 de ce code prévoyant qu’une copie de ce volet d’identification est transmise sans délai par l’employeur au salarié ; que la transmission tardive de ce volet équivaut à une absence d’écrit qui entraîne la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée ;
Attendu qu’en l’espèce il est constant que M. [C] a été embauché à compter du 9 octobre 2017 et qu’un volet d’identification lui a été remis le 13 octobre suivant ; que, ce faisant, la société Gex’Sup n’a pas failli à ses obligations telles que résultant des textes susvisés, la cour retenant en effet que l’employeur a rempli et transmis sans délai au salarié le volet d’identification préalablement à l’utilisation du TESE ; que la cour observe que la transmission n’a en effet eu lieu que 4 jours après le début du contrat correspondant au 2ème jour de travail du salarié – embauché à temps partiel ;
Attendu, en second lieu, que, selon l’article L. 1242-2 du même code, un contrat à durée déterminée peut être conclu pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire dans certains secteurs d’activité, définis par décret ou par convention ou accord collectif de travail étendu, pour l’exercice d’emplois pour lesquels il est d’usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois ;
Que cependant l’accord-cadre sur le travail à durée déterminée conclu le 18 mars 1999, mis en 'uvre par la directive n° 1999/70/CE du 28 juin 1999, en ses clauses 1 et 5, qui a pour objet de prévenir les abus résultant de l’utilisation de contrats à durée déterminée successifs, impose de vérifier que le recours à l’utilisation de contrats à durée déterminée successifs est justifié par des raisons objectives qui s’entendent de l’existence d’éléments concrets établissant le caractère par nature temporaire de l’emploi ;
Qu’il appartient au juge, en cas de litige, de vérifier concrètement si, en ce qui concerne l’emploi litigieux, il est ou non d’usage constant de ne pas recourir à un contrat à durée indéterminée dans le secteur d’activité concerné et s’il existe des raisons objectives établissant le caractère par nature temporaire de l’emploi en cause ;
Qu’il résulte des dispositions de l’article 1353 alinéa 2 du code civil qu’il appartient à l’employeur de rapporter la preuve de cet usage constant et de ces raisons objectives ;
Qu’enfin, aux termes de l’article L.1242-1 du code du travail, un contrat à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise ;
Attendu qu’en l’espèce il est constant que l’enseignement est l’un des secteurs d’activité dans lequel un contrat d’usage peut être conclu ; que par ailleurs la convention collective de l’enseignement privé indépendant précise en son l’article 3.3.2.4 qu’il est d’usage dans l’enseignement de recourir à un contrat à durée déterminée notamment pour :'- les enseignants dispensant des cours qui ne sont pas systématiquement mis en 'uvre dans l’établissement'; qu’en outre M. [C] est intervenu pour un nouveau diplôme (BTS tourisme) avec un objectif et une mission temporaire et précise, au point que la formation a été arrêtée par la suite faute d’accueil favorable des étudiants et du rectorat ; que la société Gex’Sup rapporte ainsi la preuve de l’usage constant et des raisons objectives l’ayant conduite à recourir au contrat à durée déterminée ;
Attendu que, par suite, et par infirmation, la cour déboute M. [C] de sa demande de requalification du contrat à durée déterminée du 9 cotobre 2017 en contrat à durée indéterminée ainsi que de ses réclamations subséquentes tendant au paiement d’une indemnité de requalification et d’un rappel de salaire durant la période interstitielle comprise entre le 1er juillet et le 9 septembre 2019 ;
— Sur la nature de la relation de travail ayant débuté le 10 septembre 2018 :
Attendu que, selon les deux premiers alinéas de l’article 12 du code de procédure civile : 'Le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. / Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.' ;
Que par ailleurs, aux termes du premier alinéa de l’article 1998 du code civil : 'Le mandant est tenu d’exécuter les engagements contractés par le mandataire, conformément au pouvoir qui lui a été donné.' ;
Attendu qu’en l’espèce il est constant que M. [C] a travaillé en tant que formateur au sein de l’établissement de [Localité 9], au sein duquel il dispensait également ses cours lors du précédent contrat du 9 octobre 1017 au 1er juillet 2018, du 10 septembre 2018 au 3 mai 2019, date de sa prise d’acte ; qu’il est également acquis qu’aucun contrat écrit n’a au cours de cette période été régularisé ;
Attendu que, conformément aux dispositions des articles L. 1242-12 et L. 1245-1 du code du travail, en l’absence d’écrit, M. [C] a travaillé dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée – ce qui ne fait pas débat ;
Attendu que les parties sont en revanche en désaccord sur la détermination de l’employeur de M. [C] au cours de la période litigieuse, M. [C] soutenant qu’il s’agit de la société Gex’Sup et cette dernière prétendant qu’il s’agit de la société GMC, désormais selon elle en charge du fonctionnement des écoles de [Localité 9] et de [Localité 8], ou encore de son dirigeant de fait M. [K] ;
Attendu qu’en soutenant avoir exercé ses fonctions dans l’intérêt et au profit de l’établissement secondaire [Localité 7] [Localité 9], et sous le contrôle de cette dernière – peu important les personnes physiques ayant effectivement exercé ce contrôle, et n’avoir jamais eu connaissance de la véritable nature des relations juridiques entre la société Gex’Sup et M. [K], qui était déjà son supérieur hiérarchique lors de la première relation de travail, M. [C] prétend en réalité que, à supposer même qu’il soit considéré qu’il était sous la subordination de M. [K], il pouvait légitimement croire en la qualité de l’intéressé pour contracter pour le compte de la société gestionnaire de droit de l’établissement de [Localité 9] ; qu’il invoque ainsi, sans le dénommer, l’existence d’un mandat apparent ;
Attendu que, lors de l’embauche de M. [C] pour la saison 2018/2019, la société GMC n’était pas encore immatriculée ; qu’il ressort en outre des pièces versées aux débats, et en particulier du site Infogreffe, que l’établissement de formation situé [Adresse 5] était toujours, au 9 mars 2020, un établissement secondaire de la société Gex’Sup dirigée par M. [E] ; que l’employeur de M. [C] est donc demeuré la société Gex’Sup, la circonstance que GMC a informé les étudiants ainsi que les intervenants formateurs de ce qu’elle prenait la suite de Gex’Sup, ou encore que M. [C] a demandé à cette entité de respecter ses obligations – M. [E] ayant au demeurant été mis en copie de ses mails, ou encore que M. [K] a payé directement M. [C] en contrepartie des cours, ou encore que M. [C] échangeait avec M. [K] et M. [L] sur le déroulement de son travail étant sans incidence ;
Attendu qu’il résulte de ce qui précède que l’employeur de M. [C] a été, pour la période postérieure au 10 septembre 2018 comme pour la période scolaire précédente 2017/2018 au cours de laquelle il travaillait pour le même établissement, la société Gex’Sup ; que les parties étaient par ailleurs liées par un contrat à durée indéterminée ;
— Sur la prise d’acte de la rupture du contrat de travail :
Attendu qu’il résulte de la combinaison des articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail que la prise d’acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l’employeur empêchant la poursuite du contrat de travail ; que cette rupture produit, soit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d’une démission ;
Attendu qu’en l’espèce M. [C] soutient sans être contredit et justifie de ce qu’il n’a été destinataire d’aucun bulletin de paie et que ses salaires n’ont pas été déclarés aux organismes sociaux et ont été systématiquement payés avec retard, retards allant de 13 jours à presque 4 mois ; qu’au 3 mai 2019 il n’avait toujours pas reçu ses salaires des mois de mars et avril 2019 ; que ces manquements graves de l’employeur empêchaient la poursuite du contrat de travail ; que la prise d’acte produit donc les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu qu’au moment de la rupture de son contrat de travail M. [C] avait 7 mois et 23 jours d’ancienneté ;
Attendu qu’en application de l’article L. 1234-1 du code du travail le salarié a droit à une indemnité compensatrice de préavis de 1 971,45 euros, outre 197,14 euros de congés payés, correspondant à un mois de salaire ; qu’en revanche l’indemnité de licenciement n’est pas due, l’article L. 1234-9 du code du travail en conditionnant le paiement à une ancienneté de 8 mois minimum ;
Que, conformément aux dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail, M. [C] peut prétendre à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui ne peut être supérieure à un mois de salaire ; qu’il lui est alloué la somme de 1 971,45 euros correspondant à un mois de salaire ;
— Sur le travail dissimulé :
Attendu qu’aux termes de l’article L. 8221-5 du code du travail : 'Est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur : / 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ; / 2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de paie ou d’un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ; / 3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales.' ;
Attendu que la volonté délibérée de la société Gex’Sup de tarder à effectuer la déclaration préalable à l’embauche (DPAE) du 9 octobre 2017 et de ne pas se comporter comme l’employeur de M. [C] concernant la seconde période d’embauche, alors même qu’une confusion a pu exister concernant la création d’une nouvelle société pour exploiter l’établissement de [Localité 9], n’est pas suffisamment caractérisée ; que la demande d’indemnité pour travail dissimulé est donc rejetée ;
— Sur des dommages et intérêts pour absence de remise des documents de fin de contrat :
Attendu que, faute pour M. [C] de justifier et même d’alléguer un préjudice de ce chef, sa demande indemnitaire est rejetée ;
— Sur la remise des documents sociaux :
Attendu que, compte tenu de la solution donnée au litige, les demandes présentées de ces chefs par M. [C] sont accueillies, sans qu’il soit toutefois besoin d’assortir la condamnation prononcée d’une astreinte ;
— Sur la transmission du jugement des pièces au procureur de la république :
Attendu qu’aucun motif ne justifie une telle transmission, laquelle ne sera pas ordonnée ;
— Sur l’application de l’article 10 du décret du 12 décembre 1996 :
Attendu qu’il n’y a pas lieu de prévoir en l’état de la procédure une condamnation au titre des frais éventuellement engagés en application de l’article 10 du décret du 12 décembre 1996 portant tarif des huissiers de justice et modifié par le décret du 10 mars 2001 dans la mesure où le droit proportionnel institué par ce texte n’est exigible qu’après recouvrement forcé des créances liquidées ;
— Sur les frais irrépétibles :
Attendu qu’il convient pour des raisons tenant à l’équité de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d’appel, les dispositions du jugement relatives aux frais exposés en première instance étant quant à elles confirmées ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Dit que la déclaration d’appel n’est pas dépourvue d’effet dévolutif et que la cour est saisie des demandes des parties,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a :
— dit que, pour la période du 10 septembre 2018 au 3 mai 2019, la société Gex’Sup est bien l’employeur de M. [G] [C], sauf à dire que le contrat à durée indéterminée a débuté le 10 septembre 2018,
— dit que la prise d’acte de rupture du contrat de travail du 3 mai 2019 produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamné la société Gex’Sup à payer à M. [G] [C] les sommes de 1 971,45 euros brut, outre 197,14 euros brut de congés payés, à titre d’indemnité compensatrice de préavis et de 1 500 euros net sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à régler les dépens,
L’infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau sur les chefs réformés et ajoutant,
Condamne la société Gex’Sup à payer à M. [G] [C] la somme de 1 971,45 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la société Gex’Sup à remettre à M. [G] [C] des bulletin de paie, certificat de travail, attestation Pôle emploi et solde de tout compte conformes aux dispositions du présent arrêt,
Déboute M. [G] [C] du surplus de ses prétentions,
Dit n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d’appel,
Dit que chaque partie supportera ses propres dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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