Infirmation partielle 24 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 3, 24 sept. 2025, n° 24/05785 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/05785 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes, 1 août 2019 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 3
ARRET DU 24 SEPTEMBRE 2025
(n° , 12 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/05785 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKEBX
Décisions déférées à la Cour : Jugement du 1er août 2019 rendu par le conseil des prud’hommes de [Localité 9] ; infirmé en toutes ses dispositions par l’arrêt du 15 décembre 2021 rendu par le pôle 6-4 de la cour d’appel de Paris, cassé en toutes ses dispositions par arrêt du 29 mai 2024, rectifié par arrêt du 10 juillet2024 de la chambre sociale de la Cour de Cassation ayant renvoyé la cause et les parties devant la Cour d’appel de PARIS autrement composée.
APPELANT
Monsieur [D] [X]
Né le 7 février 1967 à [Localité 11]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représenté par Me Xavier ROBIN, avocat au barreau de PARIS, toque : B0479
INTIMEE
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentée par Me Evelyne ELBAZ, avocat au barreau de PARIS, toque : L0107
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 1er juillet 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Christophe BACONNIER, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Christophe BACONNIER , président
Fabienne ROUGE, présidente
Marie-Lisette SAUTRON, présidente
Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC
ARRET :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Christophe BACONNIER, Président et par Laetitia PRADIGNAC, Greffière, présent lors de la mise à disposition.
***
RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] a engagé M. [D] [X] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 2 janvier 2003 en qualité de gardien.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de travail des gardiens, concierges et employés d’immeubles.
Par lettre notifiée le 18 septembre 2018, M. [X] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 1er octobre 2018. Ne s’étant pas présenté, il a été convoqué par voie d’huissier et par lettre simple le 18 octobre 2018, à un entretien préalable le 25 octobre 2018, auquel il ne s’est pas non plus présenté en raison d’un arrêt de travail.
M. [X] a ensuite été licencié pour faute grave par lettre datée du 12 novembre 2018 notifiée par huissier de justice le 3 décembre 2018.
La lettre de licenciement indique « Les faits qui nous amènent à envisager la rupture de votre contrat de travail sont les suivants :
Le 17 août 2018, dans l’enceinte de l’immeuble où vous exercez en tant que gardien, vous avez agressé verbalement une résidence de l’immeuble, Madame [R], qui est présidente du conseil syndical.
Lors de cette altercation verbale, vous avez tenu des propos injurieux, grossiers et vous avez eu un \*MERGEFORMATcomportement particulièrement agressif et violent. Vous l’avez ainsi insultée, la traitant de « conne » ou encore en lui enjoignant de « fermer sa gueule ». Par ailleurs, vous n’avez pas hésité à armer votre main, comme si vous alliez la frapper, ce qui est intolérable.
Cette altercation a été d’une telle violence que la police est intervenue et Madame [R] a déposé une main courante.
D’autres résidents de l’immeuble ont été témoins de cette altercation et de votre attitude inacceptable et particulièrement choquante.
Cette attitude violente et injurieuse dans l’enceinte de l’immeuble avec un résident de l’immeuble n’est pas tolérable. Cela est d’autant plus grave que vous êtes gardien de cet immeuble et qu’en cette qualité, vous devez avoir une attitude exemplaire à l’égard de l’ensemble des résidents de la copropriété.
Dans ces conditions, votre comportement lors de cette altercation du 17 août 2018 rend totalement impossible votre maintien, même temporaire, à votre poste de gardien immeuble, et nous vous notifiions par la présente votre licenciement pour faute grave compte tenu du manquement grave ainsi commis. »
A la date de présentation de la lettre recommandée notifiant le licenciement, M. [X] avait une ancienneté de 15 ans et 10 mois.
Sa rémunération mensuelle brute moyenne s’élevait en dernier lieu à la somme de 2 090 €.
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] occupait à titre habituel moins de onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.
M. [X] a saisi le 25 janvier 2019 le conseil de prud’hommes de Paris et a formé en dernier lieu les demandes suivantes :
« A titre principal :
— Réintégration dans l’entreprise et rappels de salaire depuis la rupture jusqu’à la réintégration
A titre subsidiaire :
— Indemnité compensatrice de préavis : 4 368 €
— Congés payés afférents : 436 €
— Indemnité de licenciement conventionnelle : 9 462 €
— Dommages et intérêts pour rupture abusive : 28 215 €
— Dommages et intérêts pour défaut de remise en temps et en heure de l’attestation Pôle Emploi : 10 000 €
— Remise d’une attestation Pôle Emploi en original
— Dommages et intérêts pour mesures vexatoires dans le cadre de la rupture : 10 000 €
— Dommages et intérêts pour perte injustifiée du logement de fonction : 25 000 €
— Article 700 du CPC : 2 000 €
— Intérêts au taux légal à compter de l’introduction de la demande
— Exécution provisoire article 515 CPC »
Par jugement du 1er août 2019, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud’hommes a rendu la décision suivante :
« CONDAMNE le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2], représenté par son syndic la SARL NEOSYNDIC, à verser à monsieur [D] [X] les sommes suivantes :
— 9 140,27 € à titre d’indemnité de licenciement,
— 6 000 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC ;
Déboute monsieur [D] [X] du surplus de ses demandes ;
Déboute le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2], représenté par son syndic la SARL NEOSYNDIC, de sa demande et le condamne aux dépens. »
Par arrêt du 15 décembre 2021, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, la cour d’appel de Paris a rendu la décision suivante :
« Infime le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau ;
Juge le licenciement de monsieur [D] [X] fondé sur une faute grave ;
Déboute monsieur [D] [X] de l’ensemble de ses demandes ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du CPC ;
Condamne monsieur [D] [X] aux dépens de première instance et d’appel. »
Par arrêt du 29 mai 2024 rectifié le 10 juillet 2024, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, la Cour de cassation a rendu la décision suivante :
« CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 15 décembre 2021, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ;
Remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Paris autrement composée ;
Condamne le syndicat des copropriétaires SDC aux dépens ;
En application de l’article 700 du CPC, condamne le syndicat des copropriétaires SDC à payer à la SARL Cabinet [Localité 8] [Localité 10], la somme de 3 000 euros,
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé. »
Les motifs de l’arrêt de cassation sont les suivants :
« Vu l’article L. 1332-2 du code du travail :
5. Il résulte de ce texte que le licenciement disciplinaire doit intervenir dans le délai d’un mois à compter de la date de l’entretien préalable.
6. Pour dire le licenciement fondé sur une faute grave, l’arrêt retient que la lettre de licenciement est datée du 12 novembre 2018, soit dans le mois de l’entretien préalable. Il en déduit que le licenciement a été notifié dans le délai de l’article L. 1332-2 du code du travail.
7. En statuant ainsi, alors qu’elle avait constaté que le licenciement avait été notifié au salarié par acte d’huissier du 3 décembre 2018, soit plus d’un mois après le jour fixé pour l’entretien, la cour d’appel a violé le texte susvisé. »
M. [X] a saisi la cour d’appel par déclaration transmise par voie électronique le 06 septembre 2024.
La constitution d’intimé du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] a été transmise par voie électronique le 26 décembre 2024.
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 29 janvier 2025, auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, M. [X] demande à la cour de :
« CONFIRMER le jugement du conseil de prud’hommes en ce qu’il a estimé que le licenciement de Monsieur [X] était dépourvu de toute cause réelle et sérieuse.
HAUSSER le quantum des dommages et intérêts pour rupture abusive à la somme de 52 416 €.
CONFIRMER le jugement du conseil de prud’hommes en ce qu’il a alloué à Monsieur [X] une indemnité de licenciement.
HAUSSER le quantum de l’indemnité de licenciement à la somme de 9 459 €.
REFORMER le jugement pour le surplus.
En conséquence, CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] pris en la personne de son Syndic la SAS BONUS PATER FAMILIAS prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social sis [Adresse 5] à lui verser les sommes suivantes :
— A titre d’indemnité de préavis : 6 552 €
— Au titre de congés payés incidents : 655 €
— A titre d’indemnité conventionnelle de licenciement : 9 459 €
— A titre de dommages et intérêts pour rupture abusive (24 mois de salaire de référence) : 52 416 €
— A titre de dommages et intérêts pour défaut de remise en temps et en heure de l’attestation Pôle Emploi : 15 000 €
— A titre de dommages et intérêts pour mesures vexatoires dans le cadre de la rupture des relations contractuelles : 10 000 €
— A titre de dommages et intérêts pour perte injustifiée du logement de fonction : 25 000 €
— Au titre de l’article 700 du CPC : 3 500 €
Dire et juger que les condamnations à intervenir porteront intérêts de droit à compter du jour d’introduction de la demande.
Condamner le Syndicat des copropriétaires en tous les dépens dont les frais d’huissiers exposés par Monsieur [X] dans le cadre de la procédure prud’homale. »
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 27 décembre 2024, auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] demande à la cour de :
« – Dire et juger le syndicat des copropriétaires recevable et bien fondé en ses demandes, fins et prétentions,
— Infirmer le jugement rendu le 1er août 2019 en toutes ses dispositions,
En conséquence,
— Rejeter les pièces n°19 à 54 et 75 de Monsieur [D] [X],
— Débouter Monsieur [D] [X] de l’intégralité de ses demandes,
A titre subsidiaire,
— Confirmer le jugement rendu le 1er août 2019 en toutes ses dispositions,
En toute hypothèse,
— Condamner Monsieur [D] [X] à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— Condamner Monsieur [D] [X] aux entiers dépens, lesquels seront recouvrés par la SELARL CABINET ELBAZ, en application des dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile. »
L’ordonnance de clôture a été rendue à la date du 27 mai 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 23 juin 2025.
MOTIFS
Sur la jonction
La cour constate qu’elle est saisie par 3 procédures identiques enregistrées sous les numéros de RG 24/05785, 24/05787, 24/06158.
La cour ordonne la jonction de ces 3 procédures RG 24/05785, 24/05787, 24/06158 sous le numéro de RG 24/05785.
Sur le licenciement
Sur le moyen principal
M. [X] soutient par confirmation du jugement que son licenciement pour faute grave est sans cause réelle et sérieuse au motif qu’il a été notifié tardivement par voie d’huissier le 3 décembre 2018 après expiration du délai d’un mois de l’article L.1332-2 du code du travail pour notifier le licenciement étant précisé que ce délai est expiré tant au regard de la date de l’entretien préalable fixé en second lieu au 25 octobre 2018 qu’au regard de la date de l’entretien préalable fixé en premier lieu au 1er octobre 2018 qui est le point de départ utile du délai d’un mois précité dès lors que l’entretien préalable a été reporté par l’employeur à son initiative et non à sa demande.
En réplique, le syndicat des copropriétaires soutient que la Cour de cassation a considéré que le licenciement avait été notifié plus d’un mois après le jour fixé pour l’entretien préalable et a considéré que le licenciement était irrégulier, ce qui peut donner droit à une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire, mais ne constitue pas une invalidation des motifs du licenciement.
L’article L. 1332-2 du code du travail prévoit que, « lorsque l’employeur envisage de prendre une sanction, il convoque le salarié en lui précisant l’objet de la convocation, sauf si la sanction envisagée est un avertissement ou une sanction de même nature n’ayant pas d’incidence, immédiate ou non, sur la présence dans l’entreprise, la fonction, la carrière ou la rémunération du salarié » et précise notamment que « la sanction ne peut intervenir moins de deux jours ouvrables, ni plus d’un mois après le jour fixé pour l’entretien. Elle est motivée et notifiée à l’intéressé ».
En vertu de ces dispositions, aucune sanction ne peut valablement être notifiée au
salarié plus d’un mois après le jour de l’entretien préalable à la sanction.
La cour constate que M. [X] a fait l’objet d’une convocation à l’entretien préalable le 17 septembre 2018 pour un entretien préalable fixé au 1er octobre 2018, que cette convocation à l’entretien préalable lui a été notifiée par LRAR, qu’il ne s’est pas présenté à l’entretien préalable du 1er octobre 2018, que l’employeur a alors pris l’initiative de lui faire signifier une nouvelle convocation à l’entretien préalable le 18 octobre 2018 pour un entretien préalable fixé au 25 octobre 2018, auquel il ne s’est pas présenté et à la suite duquel la lettre de licenciement pour faute grave datée du 12 novembre 2018 lui a été signifié le 3 décembre 2018.
A l’examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour retient que M. [X] est bien fondé à soutenir que son licenciement pour faute grave est dépourvu de cause réelle et sérieuse au motif que la lettre de licenciement pour motif disciplinaire doit être notifiée au salarié dans le délai d’un mois à partir de la date de l’entretien préalable alors même qu’il ne s’est pas présenté à cet entretien et que, à défaut, le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse. En l’espèce, il s’est écoulé plus d’un mois entre le 1er octobre 2018 date initiale de l’entretien préalable et le 3 décembre 2018, date de la signification de la lettre de licenciement étant précisé que c’est cette date initiale de l’entretien préalable qui constitue le point de départ du délai de l’article L.1332-2 du code du travail au motif non contesté le délai court à compter de la date de l’entretien fixé initialement, même si le salarié ne s’y présente pas et qu’un second entretien est alors organisé à l’initiative de l’employeur : en effet le report n’est pas survenu à la demande du salarié ni en raison d’une impossibilité du salarié de s’y présenter dont l’employeur aurait été informée, cas qui ne sont ni établis, ni même invoqués par le syndicat des copropriétaires.
De toutes les façons, le licenciement signifié le 3 décembre 2018 aurait aussi été tardif si la date de l’entretien préalable fixée le 25 octobre 2018 avait pu constituer, ce qui n’est le cas, le point de départ du délai d’un mois de l’article L.1332-2 du code du travail.
Et c’est en vain que le syndicat des copropriétaires soutient que la sanction est limitée à une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire, mais ne constitue pas une invalidation des motifs du licenciement ; en effet ce moyen est mal fondé au motif que ce délai d’un mois de l’article L.1332-2 du code du travail constitue un délai de fond, impératif, et non une simple règle de forme procédurale dès lors que ce délai vise à garantir les droits du salarié.
Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu’il a jugé que le licenciement de M. [X] est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
M. [X] demande par infirmation du jugement la somme de 52 416 € (24 mois) à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; le syndicat des copropriétaires s’oppose à cette demande faute de preuve du préjudice.
En application de l’article L. 1235-3 du code du travail, si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux fixés par ce texte. Pour déterminer le montant de l’indemnité, le juge peut tenir compte, le cas échéant, des indemnités de licenciement versées à l’occasion de la rupture, à l’exception de l’indemnité de licenciement mentionnée à l’article L. 1234-9. Cette indemnité est cumulable, le cas échéant, avec les indemnités prévues aux articles L. 1235-12, L. 1235-13 et L. 1235-15, dans la limite des montants maximaux prévus au même article.
Ces dispositions et celles des articles L. 1235-3-1 et L. 1235-4 du code du travail, qui permettent raisonnablement l’indemnisation de la perte injustifiée de l’emploi et assurent le caractère dissuasif des sommes mises à la charge de l’employeur, sont de nature à permettre le versement d’une indemnité adéquate ou une réparation considérée comme appropriée au sens de l’article 10 de la Convention n° 158 de l’Organisation internationale du travail (OIT).
Il en résulte que les dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail sont compatibles avec les stipulations de l’article 10 de la Convention précitée.
La demande de M. [X] tendant à ce que soit écarté le barème prévu à l’article L.1235-3 du code du travail est donc rejetée.
Selon l’article L.1235-3 du code du travail, si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
Si l’une ou l’autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés pour une ancienneté de 15 ans entre 3 et 13 mois de salaire.
Compte tenu notamment de l’effectif de l’entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération de M. [X], de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu’ils résultent des pièces et des explications fournies, la cour retient que l’indemnité à même de réparer intégralement le préjudice de M. [X] doit être évaluée à la somme de 20 000 €.
Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu’il a condamné le syndicat des copropriétaires à payer à M. [X] la somme de 6 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et statuant à nouveau de ce chef, la cour condamne le syndicat des copropriétaires à payer à M. [X] la somme de 20 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur l’indemnité compensatrice de préavis
M. [X] demande par infirmation du jugement la somme de 6 552 € (3 × 2 090 €) au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ; le syndicat des copropriétaires s’oppose à cette demande sans faire valoir de moyens sur le quantum.
La cour constate que la convention collective prévoit que le personnel de catégorie B (régime dérogatoire) est constitué par les salariés se rattachent à cette catégorie lorsqu’ils ne travaillent pas dans un cadre horaire et lorsque leur emploi répond à la définition légale du concierge et employé d’immeubles à usage d’habitation (C. trav, art. L. 7211-1 et L. 7211-2), c’est-à-dire lorsqu’ils logent dans l’immeuble (au titre d’accessoire au contrat de travail) et sont chargés d’en assurer la garde, la surveillance et/ou l’entretien, comme c’est le cas de M. [X].
La convention collective applicable prévoit que le personnel de catégorie B à un délai-congé de 3 mois ; l’indemnité conventionnelle de préavis de M. [X] doit donc être fixée à la somme de 6 552 €.
Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu’il a débouté M. [X] de sa demande formée au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, et statuant à nouveau de ce chef, la cour condamne le syndicat des copropriétaires à payer à M. [X] la somme de 6 552 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis.
Sur l’indemnité compensatrice de congés payés afférente à la période de préavis
M. [X] demande par infirmation du jugement la somme de 655 € au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés afférente à la période de préavis ; le syndicat des copropriétaires s’oppose à cette demande.
Par application de l’article L. 3141-22 du code du travail, l’indemnité de congés payés est égale au dixième de la rémunération totale perçue par le salarié au cours de la période de référence ayant déterminé le droit et la durée des congés ; la présente juridiction a fixé à la somme de 6 552 €, l’indemnité compensatrice de préavis due à M. [X] ; en conséquence, l’indemnité compensatrice de congés payés afférente à la période de préavis due à M. [X] est fixée à la somme de 655 €.
Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu’il a débouté M. [X] de sa demande formée au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés afférente à la période de préavis, et statuant à nouveau de ce chef, la cour condamne le syndicat des copropriétaires à payer à M. [X] la somme de 655 € au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés afférente à la période de préavis.
Sur l’indemnité de licenciement
M. [X] demande par infirmation du jugement la somme de 9 459 € au titre de l’indemnité légale de licenciement ; le syndicat des copropriétaires s’oppose à cette demande et soutient que l’indemnité de licenciement ne peut pas dépasser 9 140,27 € comme le conseil de prud’hommes l’a jugé et cela sur la base de l’indemnité conventionnelle de licenciement (article 16).
Il résulte de l’examen des pièces versées aux débats, que le salaire de référence s’élève à la somme non contestée en son quantum de 2 090 € par mois.
Il est constant qu’à la date de la rupture du contrat de travail, M. [X] avait une ancienneté de 15 ans et 10 mois et donc au moins 8 mois d’ancienneté ; l’indemnité légale de licenciement doit donc lui être attribuée ; cette indemnité ne peut être inférieure à une somme calculée sur la base d’un quart de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années jusqu’à dix ans et sur la base d’un tiers de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années à partir de dix ans (Art. R. 1234-1 et suivants du code du travail) ; les années incomplètes doivent être retenues, la fraction de l’indemnité de licenciement afférente à une année incomplète étant proportionnelle au nombre de mois de présence ; pour le calcul du montant de l’indemnité, l’ancienneté prise en considération s’apprécie à la date de fin du préavis ; l’indemnité légale de licenciement doit donc être fixée à la somme non contestée en son quantum de 9 459 € calculée selon la formule suivante : [(nb années 10 ans + fraction d’année)] x 1/3] x salaire.
C’est donc en vain que le syndicat des copropriétaires revendique l’application de l’indemnité conventionnelle de licenciement à hauteur de 9 140,27 € au motif que M. [X] a le droit au bénéfice de l’indemnité légale de licenciement lorsqu’elle est plus favorable que l’indemnité conventionnelle, comme c’est le cas en l’espèce.
Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu’il a condamné le syndicat des copropriétaires à payer à M. [X] la somme de 9 140,27 € au titre de l’indemnité de licenciement, et statuant à nouveau de ce chef, la cour condamne le syndicat des copropriétaires à payer à M. [X] la somme de 9 459 € au titre de l’indemnité de licenciement.
Sur les dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire
M. [X] demande par infirmation du jugement la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire ; il soutient que :
— il a été licencié sur la base d’un incident unique, ainsi que sur des propos qu’il n’a pas tenus, malgré des témoignages en sa faveur ;
— il a été accusé de manière déloyale et vexatoire d’être alcoolisé au moment des faits.
Le syndicat des copropriétaires s’oppose à cette demande et soutient que :
— la délivrance de la lettre de licenciement par voie d’huissier n’a pas constitué une mesure vexatoire,
— M. [X] n’a pas prouvé que les propos de Mme [R] lui ont causé un préjudice,
En défense, le syndicat des copropriétaires
En application des dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention, en particulier l’existence d’un fait générateur de responsabilité, du préjudice en découlant et donc d’un lien de causalité entre le préjudice et la faute.
A l’examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour retient que M. [X] est mal fondé au motif qu’il ne prouve pas que son licenciement est intervenu dans des conditions brutales et vexatoires ; de surcroît M. [X] n’articule dans ses conclusions aucun moyen permettant de caractériser dans son quantum le préjudice découlant, selon lui, des circonstances de son licenciement ; le moyen de ce chef est donc rejeté.
Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu’il a débouté M. [X] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire.
Sur les dommages et intérêts pour remise tardive de l’attestation Pôle emploi
M. [X] demande par infirmation du jugement la somme de 15 000 € à titre de dommages et intérêts pour remise tardive de l’attestation Pôle emploi ; il soutient que
— il n’a reçu une copie de l’attestation Pôle emploi conforme que le 12 juin 2019 après plusieurs demandes et il n’a pas pu bénéficier des indemnités légales après son licenciement jusqu’à fin octobre 2019 et a dû se contenter du RSA jusqu’à cette date.
En réplique, le syndicat des copropriétaires s’oppose à cette demande et soutient que :
— il a adressé cinq fois son attestation à M. [X],
— M. [X] ne justifie d’aucun préjudice.
Il résulte de l’examen des pièces versées aux débats (pièces salarié n° 88 et 98) et des moyens débattus que M. [X] démontre que l’attestation Pôle emploi initiale n’était pas signée et ne supportait pas le cachet de l’entreprise (pièce salarié n° 88) et que ce n’est que le 12 juin 2019 qu’il a reçu la copie de l’attestation Pôle emploi signée par l’employeur et revêtu du cachet de l’entreprise (pièce salarié n° 98)
Il résulte de l’examen des pièces versées aux débats et des moyens débattus que l’indemnité à même de réparer intégralement le préjudice subi par M. [X] du chef de la remise tardive de l’attestation Pôle emploi doit être évaluée à la somme de 2 000 €.
Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu’il a débouté M. [X] de sa demande de dommages et intérêts pour remise tardive de l’attestation Pôle emploi et statuant à nouveau de ce chef, la cour condamne le syndicat des copropriétaires à payer à M. [X] la somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts pour remise tardive de l’attestation Pôle emploi.
Sur la perte du logement de fonction
M. [X] demande par infirmation du jugement la somme de 25 000 € à titre de dommages et intérêts pour perte injustifiée du logement de fonction ; il soutient que :
— il a perdu son emploi et son logement de manière abusive,
— l’employeur a tenté une procédure d’expulsion à son encontre et M. [X] a obtenu un délai de 18 mois pour quitter les lieux,
— l’indemnité d’occupation a été cantonnée du fait que le logement a été déclaré insalubre par les services de la ville (pièce salarié n° 118).
le syndicat des copropriétaires s’oppose à cette demande et fait valoir, à l’appui de sa contestation que :
— M. [X] continue d’occuper son logement de fonction sans droit ni titre, et sans régler l’indemnité d’occupation à laquelle il a été condamné,
— la perte de son logement de fonction n’est pas un préjudice distinct, elle est incluse dans les conséquences dommageables du licenciement, car le logement constituait un élément de sa rémunération.
En application des dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention, en particulier l’existence d’un fait générateur de responsabilité, du préjudice en découlant et donc d’un lien de causalité entre le préjudice et la faute.
Il résulte de l’examen des pièces versées aux débats (pièce salarié n° 118) et des moyens débattus que M. [X] ne démontre pas qu’il a subi un préjudice distinct de celui résultant de la perte de son emploi. En effet, il invoque et produit comme unique élément de preuve sur ce point, l’arrêt du 5 juillet 2023 rendu dans le cadre de la procédure d’expulsion (pièce salarié n° 118), ce qui ne démontre pas la réalité du préjudice distinct de celui résultant de la perte de son emploi qu’il a évalué à 25 000 €.
Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu’il a débouté M. [X] de sa demande de dommages et intérêts pour perte injustifiée du logement de fonction.
Sur les autres demandes
Les dommages et intérêts alloués seront assortis des intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Les autres sommes octroyées qui constituent des créances salariales, seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la date de réception par le syndicat des copropriétaires de la convocation devant le bureau de conciliation.
La cour condamne le syndicat des copropriétaires aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Le jugement déféré est confirmé en ce qui concerne l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il apparaît équitable, compte tenu des éléments soumis aux débats, de condamner le syndicat des copropriétaires à payer à M. [X] la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel.
L’ensemble des autres demandes plus amples ou contraires formées en demande ou en défense est rejeté, leur rejet découlant des motifs amplement développés dans tout l’arrêt.
PAR CES MOTIFS
La cour,
ORDONNE la jonction de ces 3 procédures RG 24/05785, 24/05787, 24/06158 sous le numéro de RG 24/05785.
CONFIRME le jugement mais seulement en ce qu’il a :
— dit que le licenciement pour faute grave de M. [X] est sans cause réelle et sérieuse
— condamné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à payer à M. [X] la somme de 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
— débouté M. [X] de ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire et pour perte injustifiée du logement de fonction.
INFIRME le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau des chefs infirmés dans les limites de l’appel, et ajoutant,
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à payer à M. [X] la somme de :
— 20 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 2 000 € à titre de dommages et intérêts pour remise tardive de l’attestation Pôle emploi,
— 9 459 € au titre de l’indemnité légale de licenciement,
— 6 552 € au titre de l’indemnité de préavis,
— 655 € au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés afférente à la période de préavis,
DIT que les dommages et intérêts alloués à M. [X], sont assortis d’intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
DIT que les créances salariales allouées à M. [X], sont assorties d’intérêts au taux légal à compter de la date de réception par le syndicat des copropriétaires de la convocation devant le bureau de conciliation,
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à verser à M. [X] une somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires,
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] aux dépens d’appel.
La greffière Le Président
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