Non-lieu à statuer 24 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 1re ch. sect. 2, 24 nov. 2023, n° 22/00478 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 22/00478 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
24/11/2023
N° RG 22/00478 – N° Portalis DBVI-V-B7G-OS6L
Décision déférée – 07 Décembre 2021 – TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d’ALBI -21/00074
[C] [D]
C/
[R] [S]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 2
***
ORDONNANCE N°23/328
***
Le vingt quatre Novembre deux mille vingt trois, nous, C. DUCHAC, magistrat chargé de la mise en état, assisté de C. CENAC, greffier, avons rendu l’ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre:
APPELANT
Monsieur [C] [D],
demeurant [Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Olivia CLOTTES-GERMAIN, avocat au barreau D’ALBI
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 31555.2022.001812 du 17/02/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de TOULOUSE)
INTIME
Monsieur [R] [S], demeurant [Adresse 3]
Représenté par Me Patrick LAGASSE de la SCP LAGASSE GOUZY, avocat au barreau D’ALBI
Représenté par Me Emmanuelle DESSART de la SCP SCP DESSART, avocat au barreau de TOULOUSE
******
Vu la déclaration d’appel formée par M. [C] [D] le 31 janvier 2022 du jugement rendu le 7 décembre 2021 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’ Albi, dans l’instance l’opposant à M. [R] [S] relativement au partage de l’indivision existant entre eux ,
Vu l’ordonnance du 10 mars 2023 par laquelle le magistrat de la mise en état fait injonction aux parties de rencontrer un médiateur, et si elles acceptent cette mesure, ordonne une médiation;
Vu l’ordonnance du 1er août 2023 qui constate la fin de la mission du médiateur, les parties étant parvenues à trouver un accord;
Vu les conclusions d’incident transmises par M. [C] [D] le 26 juillet 2023, par lesquelles il demande au magistrat de la mise en état:
— de prendre acte du dessaisissement d’instance et d’action de M. [C] [D] et M. [R] [S] ;
— d’homologuer le protocole d’accord transactionnel intervenu entre les parties le 20 juin 2023,
— de prendre acte de ce que chacune des parties conserve la charge de ses dépens et frais irrépétibles;
Vu les conclusions d’incident transmises par M. [R] [S] le 27 juillet 2023, par lesquelles il demande:
— d’homologuer le protocole d’accord transactionnel intervenu entre les parties en date du 20 juin 2023,
— de prendre acte du dessaisissement d’instance et d’action de M. [C] [D] et M. [R] [S] ;
— de juger que chacune des parties conserve à sa charge ses dépens et frais irrépétibles.
L’incident a été retenu à l’audience du 13 octobre 2023.
SUR CE,
Vu l’article 907 du code de procédure civile, qui renvoie aux articles 780 à 807 de ce code;
Vu l’article 785 du même code suivant lequel le juge de la mise en état homologue, à la demande des parties, l’accord qu’elles lui soumettent;
Vu l’article 787 du code de procédure civile, suivant lequel le juge de la mise en état constate l’extinction de l’instance;
Suivant l’article 384 du code de procédure civile, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction.
Les parties ont convenu d’un accord transactionnel suivant protocole en date du 20 juin 2023.
Il convient de constater l’extinction de l’instance par l’effet de cette transaction qui sera homologuée.
M. [C] [D] bénéficiant de l’aide juridictionnelle, les dépens dont il est fait masse seront partagés par moitié entre les parties. M. [R] [S] sera dispensé du remboursement de la part d’aide juridictionnelle de M. [C] [D] .
PAR CES MOTIFS
Caroline DUCHAC, magistrat chargé de la mise en état,
Homologue l’accord transactionnel intervenu entre les parties le 20 juin 2023,
Constate l’extinction de l’instance enrôlée sous le numéro RG 22/00478 et le dessaisissement de la cour,
Fait masse des dépens qui sont partagés par moitié entre les parties, étant précisé que M. [C] [D] bénéficie de l’aide juridictionnelle,
Dispense M. [R] [S] du remboursement de la part d’aide juridictionnelle de M. [C] [D] .
LE GREFFIER LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
C. CENAC C.DUCHAC
.
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