Confirmation 10 février 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-7, 10 févr. 2022, n° 20/10572 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/10572 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Martigues, 25 août 2020, N° 19-000590 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-7
ARRÊT AU FOND
DU 10 FÉVRIER 2022
N° 2022/ 47
Rôle N° RG 20/10572 – N° Portalis DBVB-V-B7E-BGOVV
X-C, D A
E F G
C/
Y-H B
S.A.R.L. JCG BATIMENT
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de proximité de MARTIGUES en date du 25 Août 2020 enregistrée au répertoire général sous le n° 19-000590.
APPELANTS
Madame X-C, D A
née le […] à […], demeurant […]
représentée par Me Marianne BALESI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
Monsieur E F G
né le […] à […], demeurant […]
représenté par Me Marianne BALESI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
INTIMES
Monsieur Y-H B demeurant […]
VICTORET
Assigné en étude le 22 janvier 2021
défaillant
S.A.R.L. JCG BATIMENT Le nom commercial de a SARL JCG BATIMENT est JCG NAUTICA SE., demeurant […]
Assignée en étude le 22/01/2021
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Décembre 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Carole MENDOZA, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Yves BENHAMOU, Président de Chambre
Madame Carole MENDOZA, Conseillère
Madame Mireille CAURIER-LEHOT, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Février 2022.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Février 2022
Signé par Madame Carole MENDOZA, suppléante du Président de chambre désignée par ordonnance du Premier Président en date du 30 août 2021 et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
La société JCBG Bâtiment, propriétaire d’un catamaran dénommé Lou Minigo, dont le bureau de port d’attache est Toulon la Seyne, a loué celui-ci à Madame X-C A et Monsieur E F G pour la période du 14 janvier 2019 au 28 février 2019, le port de départ et celui du retour étant celui de Marin en Martinique, moyennant la somme de 4000 euros HT.
Par acte d’huissier du 29 mars 2019, Madame X-C A et Monsieur E F
G ont fait assigner la SARL JCG Bâtiment (nom commercial JCG Nautica Services) et Monsieur Y-H B aux fins de les voir condamner solidairement à leur verser des sommes au titre du remboursement des frais engagés pour l’entretien du bâteau, au titre des réservations qu’ils ont perdues, au titre de leur préjudice commercial et au titre d’une indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement contradictoire du 25 août 2020, le tribunal de proximité de Martigues a :
- prononcé la mise hors de cause de M. Y-H B.
- débouté Mme X-C A et M. E F G de toutes leurs demandes, fins et prétentions.
- débouté la SARL JCG BATIMENT (NAUTICA SERVICES) de ses demandes reconventionnelles.
- condamné in solidum Mme X-C A et M. E F G à payer à la Société JCG BATIMENT la somme de 400 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens
Le premier juge, qui a noté que le bateau était la propriété de la SARL JCG bâtiments, a mis hors de cause Monsieur Y-H B, personne physique, qui n’est pas partie au contrat.
Il a retenu que les locataires avaient partiellement exécuté le contrat et relevé que seul un paiement de 2000 euros avait été effectué le 21 janvier 2019, postérieurement à la date de prise de possession du bien. Il a souligné que le contrat ne fait pas état d’un acompte.
Il a en conséquence estimé que c’était bon droit que la société JCG Bâtiment, par le biais de Monsieur Z, avait procédé à la résolution du contrat, les dispositions des articles 1217 et 1219 du code civil ayant été respectées.
Il a rejeté les demandes indemnitaires de Madame A et Monsieur F G en l’absence de démonstration de la commune intention des parties.
Le 02 novembre 2020, Madame A et Monsieur F G ont relevé appel de tous les chefs de cette décision.
La SARL JCG BATIMENT et Monsieur B n’ont pas constitué avocat.
Par conclusions notifiées le 20 janvier 2021 sur le RPVA et signifiées le 22 janvier 2021 aux intimés défaillants, Madame A et Monsieur F G demandent à la cour :
- de les recevoir en leur appel,
- de les y déclarer bien fondés.
Y faisant droit ;
- de réformer la décision entreprise des chefs de :
*la mise hors de cause de monsieur Y-H B.
*le débouté de toutes leurs demandes, fins et prétentions.
*Leur condamnation in solidum à payer à la société JCG BATIMENT la somme de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
Vu les dispositions de l’article L 442-6 du Code de Commerce.
Vu les dispositions des articles 1231-1 et suivants du Code Civil.
- de retenir Monsieur Y-H B dans la cause,
- de condamner solidairement monsieur Y-H B et la SARL JCG BATIMENT prise en la personne de son représentant légal à leur verser, en réparation de leur préjudice commercial la somme de 1320€, outre celle de 1310€ en remboursement des frais de réparation du navire, soit la somme totale de 2633€.
- de les condamner également sous la même solidarité à leur verser la somme de 4000€ de dommages et intérêts.
- d’infirmer la décision du chef de l’article 700 du code de procédure civile.
- de les condamner solidairement à leur verser la somme de 2000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Ils relatent n’avoir pu utiliser le bateau qu’à compter du 19 janvier 2019 en raison de la nécessité de procéder à diverses réparations.
Ils disent avoir versé un acompte de 2000 euros le 20 janvier 2019 à l’ordre de Monsieur B et soutiennent qu’il appartenait à ce dernier de procéder à la remise des fonds à la société.
Ils reprochent à leur co-contractant d’avoir rompu brutalement et de manière anticipée le contrat de location. Ils relèvent ne s’être jamais opposés au versement de la totalité du montant de la location. Ils soutiennent que cette rupture abusive leur a créé un préjudice financier puisqu’ils comptaient louer le bateau et qu’ils ont dû annuler des prestations qu’ils auraient dû assumer en février 2019.
Ils indiquent être créditeurs de la somme de 1310 euros au titre des frais qu’ils ont avancés pour la réparation du bateau.
Ils sollicitent la condamnation solidaire de Monsieur B qui a été leur seul interlocuteur.
MOTIVATION
Selon les articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi.
L’article 1212 du même code énonce que lorsque le contrat est conclu pour une durée indéterminée, chaque partie doit l’exécuter jusqu’à son terme.
Madame A et Monsieur F G, qui produisent au débat le contrat de location, n’en contestent pas les termes, même s’il est dépourvu de signature.
Celui n’évoque aucun versement d’acompte ; aucune pièce ne vient conforter l’existence d’un tel versement de 2000 euros à titre d’acompte.
Il était clairement mentionné que le coût de la location pour la période du 14 janvier 2019 au 28 février 2019 à heures s’élevait à 4000 euros et que les locataires s’engageaient à verser dès réception du contrat cette somme par virement bancaire.
Les locataires ne contestent pas avoir reçu le contrat par courriel du 14 janvier 2019 à 16h42.
Il n’est pas contesté que le bateau appartient à la société JCG BATIMENT. Même si Monsieur Y-H B a été le principal interlocuteur des locataires, il ne peut être mis dans la cause, n’étant pas le propriétaire du catamaran mais l’un des représentants de la société JCG BATIMENT. C’est donc à tort que les appelants sollicitent sa condamnation en personne. Le jugement qui a mis hors de cause Monsieur B sera confirmé.
Ce n’est que le 21 janvier 2019 que Monsieur F G et Madame A ont transmis un chèque de 2000 euros, établi à l’ordre de Monsieur B. Ils n’ont pas respecté les termes de la location (virement de la somme de 4000 euros dès réception du contrat le 14 janvier 2019) et n’ont pas versé l’intégralité de la somme exigible. Le 24 janvier 2019, Monsieur B leur a réclamé le paiement de la facture de 4000 euros.
Par courriel du 28 janvier 2019 adressé à Madame A, Monsieur B prenait acte qu’un chèque de 2000 euros avait été versé sur son compte mais que cette somme serait indisponible durant 15 jours, selon les dires de sa banque; notant que le coût de la location n’avait pas été payé, il demandait à ce que le bateau lui soit restitué, avant même l’échéance de la location.
Les locataires ne démontrent pas que le bateau aurait été inutilisable dès la prise de possession de ce dernier. Ils ne justifient pas qu’il était de la commune intention des parties que le bâteau qu’ils louaient devait être loué par eux-même par la suite; rien n’est mentionné en ce sens dans le contrat. Ils ne démontrent pas l’existence d’une inexécution partielle de leur co-contractant qui pourrait expliquer qu’ils n’aient pas versé l’intégralité du montant de la location dès réception du contrat : ils justifient uniquement avoir dû effectuer une réparation sur la mèche du safran qu’ils facturent à la somme de 50 euros, sans autre précision. Ils étaient avisés dès le 24 janvier 2019 que la société propriétaire du bateau attendait le versement du montant de la location et leur demandait de régler la somme due. Ils n’ont pas respecté les termes du contrat à savoir le paiement de la somme de 4000 euros dès réception du contrat de location, le 14 janvier 2019 à 16h42. Ils ne démontrent donc pas l’existence d’une rupture abusive du contrat.
En conséquence, leur manquement contractuel était suffisamment grave pour que la société JCG BATIMENT décide unilatéralement de résilier le contrat de location du bateau, en application des articles 1217 et 1219 du code civil.
Monsieur F G et Madame A seront en conséquence déboutés de leurs demandes de dommages et intérêts.
S’agissant de la demande de remboursement des frais de réparation du voilier, Monsieur F G et Madame A produisent une facture libellée de la manière suivante :
'Rotations/réparations
Skipper/150 euros 1050,00
réparation safran 50,00
parking Petit-Bourg 60, 00
essence gasoil 150,00 1310,00
Dans un courriel du 24 janvier 2019, Monsieur B demandait le montant des frais occasionnés pour la 'réparation de la mèche du safran'. Le coût de cette réparation, à la seule lecture de la facture, s’élève à 50 euros. En première instance, la société JCG BATIMENT s’opposait au remboursement de frais de réparation, notant qu’aucune preuve de l’engagement des frais évoqués n’était rapportée.
Madame A et Monsieur F G ne produisent au débat qu’une facture qui ne constitue pas une preuve de la nécessité des réparations qu’ils allèguent. Ils seront déboutés de leurs demandes à ce titre.
En conséquence, le jugement sera confirmé sur ces points.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Madame A et Monsieur F G sont essentiellement succombants. Ils seront condamnés aux dépens de première instance et d’appel.
Ils seront déboutés de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’est pas équitable de laisser à la charge de la SARL JCG BATIMENT les frais irrépétibles qu’elle a engagés pour faire valoir ses droits en première instance.
Le jugement déféré qui a rejeté la demande faite au titre des frais irrépétibles par Madame A et Monsieur F G sera confirmé. Ce jugement qui a condamné in solidum Madame A et Monsieur F G aux dépens et à payer à la société JCG BATIMENT la somme 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sera également confirmé.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt par défaut, par mise à disposition au greffe
CONFIRME le jugement déféré,
Y AJOUTANT,
REJETTE la demande de Madame X-C A et Monsieur E F G au titre des frais irrépétibles exposés en appel
CONDAMNE in solidum Madame X-C A et Monsieur E F G aux dépens de la présente instance.
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