Infirmation partielle 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 31 mars 2026, n° 24/00822 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 24/00822 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 21 novembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Texte intégral
ARRET N°147
N° RG 24/00822 – N° Portalis DBV5-V-B7I-HAL7
[M]
[H]
C/
[Z]
[I]
Loi n° 77-1468 du30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
Le à
Le à
Le à
Copie gratuite délivrée
Le à
Le à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 31 MARS 2026
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/00822 – N° Portalis DBV5-V-B7I-HAL7
Décision déférée à la Cour : jugement du 21 novembre 2023 rendu par le TJ [Localité 1].
APPELANTS :
Monsieur [O] [M]
né le 07 Août 1971 à [Localité 2] (51)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Madame [V] [H]
née le 12 Juillet 1974 à [Localité 4] (44)
[Adresse 2]
[Localité 3]
ayant tous les deux pour avocat Me Jérôme CLERC de la SELARL LX POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS
INTIMES :
Monsieur [U] [B] [Z]
né le 06 Octobre 1985 à [Localité 1] (79)
[Adresse 3]
[Localité 5]
Madame [R] [I]
née le 09 Mai 1980 à [Localité 1] (79)
[Adresse 3]
[Localité 5]
ayant tous les deux pour avocat postulant Me Yann MICHOT de la SCP ERIC TAPON – YANN MICHOT, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Muriel GILLET-JOUBERT, avocat au barreau des DEUX-SEVRES
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 29 Janvier 2026, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Madame Anne VERRIER, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Mme Elodie TISSERAUD,
ARRÊT :
— Contradictoire
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre et par Mme Elodie TISSERAUD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par compromis de vente du 21 février 2018 réitéré par acte authentique le 12 juillet 2018, les consorts [G] ont vendu aux consorts [D] un immeuble à usage d’habitation situé à [Localité 6] pour un prix de 282 000 euros.
L’acte de vente comprend une clause d’exclusion de garantie des vices cachés 'sauf s’il est prouvé par l’acquéreur dans les délais légaux que les vices cachés étaient en réalité connus du vendeur'.
Les acquéreurs ont constaté alors qu’ils réalisaient des travaux de rénovation l’existence d’infiltrations d’eau dans la maison, des coulures sur les murs périphériques du garage accolé à la maison, puis des infiltrations récurrentes dans les garages.
Ils ont écrit aux vendeurs le 24 juillet 2019, leur ont demandé de prendre en charge le coût des travaux de couverture des garages, joignaient un devis établi le 2 mai 2019 d’un montant de 7339,86 et 4802,82 euros.
Par courrier du 18 août 2019, les vendeurs soutenaient les avoir avertis avant la signature du compromis de vente de la nécessité de refaire la toiture
Ils indiquaient avoir demandé un devis à un couvreur (M. [P]), devis qu’il ne leur avait jamais remis malgré de nombreuses relances, précisaient avoir eu l’ intention de refaire les toitures dont l’état général était visible à l’oeil nu. Ils leur rappelaient leur avoir remis un autre devis lors de la signature de l’acte.
Ils ajoutaient que les acquéreurs avaient visité plusieurs fois l’immeuble notamment avec des artisans avant d’acheter.
Les consorts [D] ont fait diligenter une expertise unilatérale.
L’expert a établi un rapport le 30 octobre 2019 après réunion en présence des vendeurs et des acquéreurs le 21 octobre 2019.
Le vendeur confirmait que les joints avaient été réalisés pour limiter les venues d’eau dans le garage. Il assurait que les infiltrations dans le garage avaient été évoquées avant l’achat par l’agence immobilière, devant le notaire, avoir transmis un devis aux acquéreurs, blâmait l’agence immobilière.
L’expert relevait que la périphérie des murs avait été traitée avec un joint silicone transparent, peu visible, avec un joint en silicone blanc.
Il constatait la détérioration du bois de charpente dans le garage.
Après être monté sur le toit à l’aide d’une échelle, il constatait la rupture de la bande solin le long de l’héberge du pignon de la maison, l’existence d’un boudin de silicone dans un angle de la couverture, la vétusté des éléments d’étanchéité et de la couverture.
Par acte du 8 juillet 2020, les vendeurs ont assigné leurs acquéreurs devant le juge des référés aux fins d’expertise judiciaire.
M. [A] désigné par ordonnance en date du 3 septembre 2020 a déposé son rapport le 29 mars 2022.
Il a constaté des infiltrations dans le garage, infiltrations qui se cumulent avec des condensations
la vétusté de la toiture en tôles ondulées.
Il a indiqué que la bande de plomb faisant solin n’assurait plus l’étanchéité, ce qui expliquait les infiltrations le long du mur du garage.
Il a relevé qu’une gouttière récupérait l’eau au lieu d’un chéneau, ce qui expliquait les infiltrations en partie basse.
Il a constaté des infiltrations dans la partie habitable, directement dans le plafond, des traces de réparations antérieures, relevé que les vendeurs avaient missionné M. [T] pour une recherche de fuites le 28 juillet 2017.
Par acte du 28 septembre 2022, les consorts [D] ont assigné les consorts [G] devant le tribunal judiciaire de Niort aux fins d’indemnisation de leurs préjudices matériel et de jouissance avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation et anatocisme sur le fondement de la garantie des vices cachés.
Les vendeurs ont conclu au débouté, se sont prévalus de la clause d’exclusion figurant dans l’acte de vente, soutenu que les défauts étaient connus des acquéreurs.
Par jugement en date du 21 novembre 2023, le tribunal judiciaire de Niort a statué comme suit :
— dit que M. [O] [M] et Mme [V] [H] sont tenus de la garantie des vices cachés à l’égard de M. [U] [Z] et de Mme [R] [I], dans le cadre de la vente conclue par acte du 12 juillet 2018.
— condamne in solidum M. [O] [M] et Mme [V] [H] à payer à M. [U] [Z] et Mme [R] [I] la somme totale de 7311,82 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice matériel.
— dit que le coût des travaux de reprise sera indexé sur la base de l’indice BT01 du coût de la construction en vigueur au jour du présent jugement.
— condamne in solidum M. [O] [M] et Mme [V] [H] à payer à M. [U] [Z] et Mme [R] [I] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour leur préjudice de jouissance.
— condamne in solidum M. [O] [M] et Mme [V] [H] à payer à M. [U] [Z] et Mme [R] [I] la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamne in solidum M. [O] [M] et Mme [V] [H] à payer les dépens, comprenant les dépens de l’instance en référé, les frais d’expertise judiciaire et les dépens de l’instance au fond.
— dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit du présent jugement.
Le premier juge a notamment retenu que :
Il résulte du rapport d’expertise [A] que les infiltrations dans les garages sont liées à une toiture en tôles ondulées vétuste, que les infiltrations dans la partie habitable sont dues à des chéneaux non étanches et à un raccord faîtage non conventionnel.
La bande de plomb formant solin contre le pignon de la partie habitable n’assure pas l’étanchéité. Le morceau manquant explique les infiltrations, la réalisation d’un joint silicone par les anciens propriétaires en périphérie.
L’expert a observé que sur cette toiture les bacs sont rouillés, remontent sur leurs bords, que des fixations sont parties, qu’une simple gouttière récupère l’eau au lieu d’un chéneau en partie basse.
Il a relevé des traces à l’étage de la maison qui sont sans lien avec la couverture du garage.
Des réparations ont été effectuées avant la vente portant tant sur les conséquences que sur les causes.
L’eau ne s’évacue pas correctement vers le toit plus bas et des infiltrations se font directement dans le plafond sous-jacent.
L’existence des défauts n’est pas contestée.
Les vices affectant les toitures compromettant l’étanchéité des couvertures sont antérieurs à la vente comme le montrent les traces visibles sur le plafond de la partie habitable et la présence du joint en silicone.
Les vendeurs connaissaient les défauts de la couverture ayant subi des infiltrations en 2017.
Ils ont remis diverses factures, mais se sont abstenus de remettre la facture de la société [T] qui est intervenue en 2017, pour recherche de fuites et remise en place de tuiles glissées alors que cette information pouvait alerter les acquéreurs quant à la nécessité de vérifier l’état des toitures.
S’agissant du garage, la présence du joint silicone démontre que le défaut était connu.
Les vendeurs ne peuvent donc se prévaloir de la clause d’exclusion de la garantie des vices cachés.
S’agissant du caractère apparent des vices, l’activité de plombier-chauffagiste de M. [Z] ne lui confère pas une compétence technique en matière de couverture.
Les vendeurs ne démontrent pas avoir averti les acquéreurs de la vétusté des couvertures des garages, ni leur avoir transmis un devis de travaux qu’ils auraient fait établir courant 2017.
L’expert précise que seul un examen rapproché nécessitant l’utilisation d’une échelle permettait de constater l’état réel des toitures.
Les vendeurs engagent donc leur responsabilité sur le fondement de la garantie des vices cachés.
Le préjudice matériel correspondant au coût des travaux de reprise sera fixé à 7311,82 euros, le préjudice de jouissance à 500 euros.
LA COUR
Vu l’appel en date du 2 avril 2024 interjeté par les consorts [M] [H]
Vu l’article 954 du code de procédure civile
Aux termes du dispositif de leurs dernières conclusions en date du 2 juillet 2024 , les consorts [G] ont présenté les demandes suivantes :
Juger Madame [H] et Monsieur [M] bien fondés en leur appel,
Y faisant droit, réformer en conséquence le jugement entrepris en ce que le Tribunal a :
— dit qu’ils sont tenus de la garantie des vices cachés à l’égard de M. [U] [Z] et de Mme [R] [I], dans le cadre de la vente conclue par acte du 12 juillet 2018.
— les a condamnés in solidum à payer à M. [U] [Z] et Mme [R] [I] la somme totale de 7311,82 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice matériel
avec indexation .
— les a condamnés in solidum à payer à M. [U] [Z] et Mme [R] [I] les sommes de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour leur préjudice de jouissance.
de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamnés in solidum M. [O] [M] et Mme [V] [H] aux dépens, comprenant les dépens de l’instance en référé, les frais d’expertise judiciaire et les dépens de l’instance au fond.
— dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit du présent jugement.
Statuant à nouveau :
Vu les articles 1641 à 1643 du Code Civil et les articles 6 et 9 du code de procédure civile :
— débouter M. [Z] et Mme [I] de toutes leurs demandes, fins et conclusions, et notamment de leur appel incident
Y ajoutant :
— condamner in solidum M. [Z] et Mme [I] au paiement de la somme de 3 500 € par application de l’article 700 du CPC,
— condamner les mêmes et sous la même solidarité aux entiers frais et dépens, lesquels comprendront notamment le coût de l’expertise judiciaire de M. [A] du 29 mars 2022 et qui seront recouvrés par la SELARL LX POITIERS, en vertu de l’article 699 du CPC.
A l’appui de leurs prétentions, les consorts [G] soutiennent notamment que :
La charge de la preuve selon laquelle le vendeur connaissait les vices cachés avant ou lors de la vente incombe à l’acheteur.
Les acquéreurs ont disposé du temps nécessaire avant la vente pour visiter l’immeuble.
M. [Z], plombier-chauffagiste, professionnel du bâtiment devait être très facilement alerté par ces éléments visibles. Les acquéreurs qui avaient le projet de rénover ont nécessairement fait intervenir des professionnels avant d’acheter.
L’agence immobilière a confirmé que vendeurs et acquéreurs avaient échangé en toute transparence sur l’état général du bâtiment. D’ailleurs, le dossier était étayé de divers documents contractuels ( devis, facture).
Les infiltrations, condensations étaient visibles lors de la signature du compromis tout comme le joint en silicone. Une simple échelle suffisait pour voir l’oxydation des tôles ondulées par la rouille. Le morceau manquant de la bande de plomb était visible.
L’expert a constaté par le vélux et la rue arrière une tôle posée sur la couverture. On ne voit pas de solin contre le mur.
Les traces visibles à l’intérieur signifiaient que les causes n’avaient pas été résolues.
Ils avaient fait intervenir un couvreur M. [T] qui a établi une facture le 28 juillet 2017 d’un montant de 382,38 euros TTC, n’ont ensuite plus jamais constaté d’ infiltrations. C’est la raison pour laquelle ils ont réalisé des retouches de crépi à l’avant de la maison pour réparer les effets de coulures d’eau et le plafond abîmé.
Les reprises étaient apparentes. L’expert a constaté des différences de couleur visibles.
Ils pensaient que le problème était résolu.
La vétusté de la couverture du garage était manifeste. Les joints de sauvegarde étaient visibles.
Ils assurent avoir transmis un devis qu’ils avaient fait établir en 2017, n’en ont pas conservé copie. Ce sont les acquéreurs qui sont de mauvaise foi.
Les garages présentaient une vétusté avancée décelable par un rapide examen visuel.
Les infiltrations dans la partie habitable sont en lien avec les défauts de couverture parfaitement visibles.
Aux termes du dispositif de leurs dernières conclusions en date du 30 septembre 2024, les consorts [D] ont présenté les demandes suivantes :
Vu les articles 1641 et suivants du Code civil,
Vu l’article 463 du Code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
Vu le jugement du tribunal judiciaire de NIORT du 21 novembre 2023,
— Confirmer le jugement du Tribunal judiciaire de NIORT du 21 novembre 2023 en ce qu’il a :
dit que M. [O] [M] et Mme [V] [H] sont tenus de la garantie des vices cachés à l’égard de M. [U] [Z] et de Mme [R] [I], dans le cadre de la vente conclue par acte du 12 juillet 2018.
condamné in solidum M. [M] et Mme [H] à leur payer la somme totale de 7 311,82 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice matériel.
dit que le coût des travaux de reprise sera indexé sur la base de l’indice BT01 du coût de la construction en vigueur au jour du présent jugement.
condamné in solidum M. [M] et Mme [H] à leur payer la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
condamné in solidum M. [M] et Mme [H] à payer les dépens, comprenant les dépens de l’instance en référé, les frais d’expertise judiciaire et les dépens de l’instance au fond.
— Compléter le jugement du Tribunal judiciaire de NIORT du 21 novembre 2023 en ce qu’il a omis de statuer sur leur demande tendant à juger que l’ensemble des sommes auxquelles sont condamnés Monsieur [M] et Mme [H] portera intérêts au taux légal à compter du 28 septembre 2022, date de l’assignation, avec anatocisme.
En conséquence,
juger que l’ensemble des sommes auxquelles sont condamnés Monsieur [O] [M] et Madame [V] [H] portera intérêts au taux légal à compter du 28 septembre 2022, date de l’assignation, avec anatocisme.
— Infirmer le jugement du Tribunal judiciaire de NIORT du 21 novembre 2023 en ce qu’il a :
condamné in solidum M. [M] et Mme [H] à leur payer la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour leur préjudice de jouissance.
débouté M. [U] [Z] et Mme [R] [I] du surplus de leur demande de ce chef.
STATUANT A NOUVEAU,
— Condamner in solidum Monsieur [O] [M] et Madame [V] [H] à payer à Monsieur [U] [Z] et Madame [R] [I] une somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts pour leur préjudice de jouissance.
Y AJOUTANT,
— Condamner in solidum Monsieur [O] [M] et Madame [V] [H] à payer à Monsieur [U] [Z] et Madame [R] [I] une somme de 4 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile pour la procédure d’appel.
— Débouter Monsieur [O] [M] et Madame [V] [H] de toutes leurs demandes, fins et conclusions.
— Condamner in solidum Monsieur [O] [M] et Madame [V] [H] aux entiers dépens d’appel.
A l’appui de leurs prétentions, les consorts [D] soutiennent notamment que :
L’expert judiciaire a constaté des infiltrations dans les garages et dans la partie habitable.
Les causes des infiltrations dans les garages sont la vétusté de la couverture, dans la partie habitable, les défauts de couverture. Les infiltrations touchent les deux versants.
L’expert retient qu’il est nécessaire de réaliser des travaux à court terme pour éviter d’autres dégâts liés aux infiltrations d’eau. Il y a nécessairement impropriété à destination.
Les vendeurs avaient connaissance des vices comme le démontrent les réparations de fortune qu’ils ont opérées pour masquer les désordres.
Ils ne démontrent pas les avoir informés, ont été de mauvaise foi.
L’acte de vente qui listait les travaux réalisés a omis la facture [T] du 28 juillet 2017.
L’utilisation d’une échelle était nécessaire pour constater des désordres.
L’expert a indiqué que les traces d’infiltration visibles pouvaient signer des infiltrations ayant été traitées.
M. [Z] est plombier chauffagiste, n’a pas de compétence particulière en couverture.
Les travaux qu’ils ont réalisés en rez de chaussée sont sans lien avec les vices constatés.
— sur l’ indemnisation des préjudices
Le jugement sera confirmé quant au préjudice matériel.
Le préjudice de jouissance a été sous-estimé. Ils ne peuvent stocker des affaires dans les garages
Les affaires qu’ils avaient stockées ont été endommagées.
Ils ne peuvent pré-financer les travaux nécessaires, ne peuvent jouir pleinement de l’immeuble. L’appel interjeté a encore accru leur préjudice. Ils demandent une somme de 2000 euros au titre du préjudice de jouissance.
Le tribunal a omis de statuer sur leurs demandes d’intérêts et d’ anatocisme.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 27 novembre 2025.
SUR CE
— sur la connaissance des vices
L’article 1641 du code civil dispose que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix s’il les avait connus.
L’article 1642 du code civil dispose que le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même.
Les vendeurs soutiennent que les défauts des couvertures étaient visibles, apparents, rappellent que les acquéreurs ont été mis en mesure de visiter l’immeuble à plusieurs reprises.
Ils prétendent les avoir informés verbalement, mais aussi leur avoir remis lors de la signature de l’acte de vente un devis qu’ils avaient fait établir.
Les acquéreurs contestent le caractère apparent des désordres, nient avoir été informés par les vendeurs, par l’agence immobilière ou par le notaire, font valoir que la facture du 28 juillet 2017 relative à une recherche de fuites n’était pas annexée à l’acte de vente, pas plus que le devis allégué.
Les parties n’ont assigné en intervention forcée ni l’agence immobilière, ni le notaire.
L’acte de vente produit vise des travaux en page 11, travaux portant sur la maçonnerie, l’électricité, l’isolation, la menuiserie, la plomberie, la ventilation.
Il stipule en outre : le vendeur remet à ce jour à l’acquéreur qui le reconnaît une copie des différentes factures relatives aux travaux sus-relatés.
Force est de constater que l’acte de vente ne fait pas référence à des travaux de couverture, qu’aucun devis ou facture concernant ce corps d’état n’est mentionné.
Si les vendeurs avaient fait référence à un devis dans leur courrier du 18 août 2019, courrier antérieur à l’assignation, l’existence du devis est contestée par les intimés. Les appelants n’indiquent pas les coordonnées du professionnel qui l’aurait établi, ne produisent pas en appel copie du devis, ni attestation émanant du professionnel qui aurait été sollicité.
Le tribunal a relevé en outre à juste titre que les vendeurs n’avaient pas annexé aux factures remises celle correspondant à l’intervention de la société [T] du 28 juillet 2017.
Si cette facture établie pour recherche de fuites était effectivement d’un coût modeste, les vendeurs indiquent avoir ensuite repris le crépi pour réparer les effets des coulures d’eau, le plafond, reprises qui laissent penser que les désordres n’ étaient pas dérisoires.
L’expert [A] a fait observer que les reprises du plafond étaient apparentes, mais équivoques en ce qu’elles démontraient que des infiltrations s’étaient produites dans le passé mais pouvaient aussi laisser penser à tort que le problème avait été traité et résolu.
Les vendeurs font valoir que les reprises visibles de peinture démontraient que les problèmes n’étaient pas réglés. Une telle allégation est en contradiction avec le choix qu’ils ont fait d’omettre la facture de recherche de fuites des factures transmises aux acquéreurs au motif qu’ils pensaient les difficultés résolues.
S’agissant des joints dits de sauvegarde, l’expertise unilatérale avait relevé un joint en silicone blanc visible, des joints en silicone transparents beaucoup plus discrets.
L’existence des joints, du boudin de silicone dans un angle de la couverture établit la connaissance des vendeurs des infiltrations des toitures des garages.
S’agissant de la connaissance que les acquéreurs auraient pu avoir des vices, la cour relève à l’instar du tribunal qu’il a fallu une échelle pour constater l’existence du boudin (destiné à limiter les venues d’eau), la rupture de la bande de plomb contre le pignon de la partie habitable, l’expertise judiciaire pour connaître l’origine des désordres des toitures des garages (vétusté de la toiture en tôles ondulées), de la maison d’habitation(défaut d’étanchéité des chéneaux, défaut d’étanchéité du raccord faîtage, solin défectueux, défaut d’évacuation).
Les expertises concordantes établissent la gravité des vices puisque des infiltrations se produisent directement dans le plafond des pièces sous jacentes ( ce que l’expert a vérifié par un essai au tuyau d’arrosage), qu’elles touchent les deux versants de la maison, que l’utilisation des garages est compromise du fait des infiltrations et condensations.
Il résulte des éléments précités que les vendeurs avaient connaissance des vices à la différence des acquéreurs, se sont employés à les occulter, ne sauraient se prévaloir de la clause d’exclusion des vices cachés insérée dans l’acte de vente.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
— sur les préjudices
L’article 1645 du code civil prévoit: Si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
— le coût des travaux
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a fixé le coût des travaux de reprise à la somme de 7311,82 euros, somme indexée sur l’évolution de l’indice BT 01 depuis le 29 mars 2022.
Compte tenu de cette indexation, la demande relative à la condamnation des vendeurs au paiement des intérêts au taux légal à compter de l’assignation sera rejetée.
— le préjudice de jouissance
Le tribunal a retenu un préjudice de jouissance qu’il a estimé à 500 euros.
Les consorts [D] considèrent que leur préjudice a été sous-évalué. Ils font valoir qu’ils ne peuvent jouir de leurs garages, ne peuvent y entreposer leurs affaires, que ce préjudice perdure dès lors qu’ils ne sont pas en mesure de pré-financer les travaux.
Il résulte des photographies annexées au rapport d’expertise et des constatations effectuées que l’état des garages ne permet pas d’y stocker, entreposer des meubles ou objets divers, que ce préjudice a été dénoncé le 24 juillet 2019.
La durée des travaux dans les garages a été estimée à une semaine par l’expert.
L’expert considère que les travaux à réaliser dans la maison ne causeront aucune gêne, ce qui est discutable.
Le préjudice de jouissance sera évalué à la somme demandée, soit 2000 euros.
L’indemnité étant fixée au jour de l’arrêt, les acquéreurs seront déboutés de leurs demandes d’intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
— sur les autres demandes
La demande d’anatocisme a été formée dans l’assignation du 28 septembre 2022.
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que ' La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. (…).'
Compte tenu de la solution apportée au présent litige, les dépens d’appel seront fixés à la charge des appelants.
Il est équitable de les condamner à payer aux intimés la somme fixée au dispositif du présent arrêt sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile .
PAR CES MOTIFS
statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a condamné in solidum M. [O] [M] et Mme [V] [H] à payer à M. [U] [Z] et Mme [Q] [Y] [I] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour leur préjudice de jouissance.
Statuant de nouveau sur le point infirmé :
Condamne in solidum M. [O] [M] et Mme [V] [H] à payer à M. [U] [Z] et Mme [Q] [Y] [I] la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance
Y ajoutant :
Dit que les intérêts échus dus au moins pour une année entière produisent intérêt depuis le 28 septembre 2022
Déboute les parties de leurs autres demandes
Condamne in solidum M. [O] [M] et Mme [V] [H] à payer à M. [U] [Z] et Mme [Q] [Y] [I] la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile .
Condamne in solidum M. [O] [M] et Mme [V] [H] aux dépens d’appel
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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