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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, affaires contentieuses de la 15e ch., 13 déc. 1996 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Domaine propriété intellectuelle : | DESSIN ET MODELE |
| Classification internationale des dessins et modèles : | CL16-06 |
| Référence INPI : | D19960297 |
Sur les parties
| Parties : | OAKLEY Inc. (Ste, Etats-Unis) et OAKLEY E (SARL) c/ GO SPORT (SA), LE VIEUX CAMPEUR (SA), LE VIEUX CAMPEUR - ROGER DE R et Cie (SA), EUROP TECHNIC (SARL), LOUBEYRE (SA, exploitant sous l'enseigne LOUBSOL) , CEBE INTERNATIONAL (SA), BERTHET BONDET (SA), ALCAD (SARL), LOUBEYRE (SA) et LOUBSOL (SA) |
|---|
Texte intégral
FAITS ET PROCEDURE La société américaine OAKLEY est spécialisée dans la fabrication de lunettes de soleil et bénéficie à ce titre d’une forte notoriété, Elle a notamment conçu plusieurs types de lunettes de forme « mono-écran » et déposé à l’INPI les modèles correspondantes dits « Blades », « Razor Blades », « Frame » et « Zéro », Les sociétés GO SPORT et VIEUX CAMPEUR commercialisent entre autres des lunettes mono-écran, dont certaines qu’elles ont acquis auprès de la société CEBE, qui les fait fabriquer par la société LOUBSOL, La société OAKLEY estime que ces lunettes constituent une contrefaçon ou à tout le moins une imitation illicite de ses modèles, Elle a introduit la présente instance, par divers actes de 1993 et 1994et a notamment fait procéder à une saisie-contrefaçon le 6 septembre 1994, Environnement économique général du litige Au-delà des faits quiviennent d’être rapportés, il résulte des circonstances portées à la connaissance du tribunal par les parties que la présente instance, en coursdepuis une durée particulièrement longue, se situe dans le contexte d’un très grand nombre d’autres procédures engagées par la société OAKLEY à l’encontre de fabricants ou distributeurs de lunettes de soleil qu’elle considère comme trop ressemblantes par rapport aux siennes, de nombreux jugements ont été, au cours des dernières années, rendus par ce tribunal sur demande de la société OAKLEY et en sa faveur à l’encontre de fabricants ou de distributeurs de lunettes voisines des siennes, , le dernier de ceux-cia toutefois été rendu en date du 13 mai 1996 dans une affaire opposant la société OAKLEY à la société ADIDAS, et ce jugement a décidé que cette dernière ne s’est rendue coupable ni de contrefaçon ni de concurrence déloyale àl’encontre de la société OAKLEY, des lors que la forme de type « écran » pour des lunettes ne saurait faire l’objet d’une réservation au profit de la demanderesse, en date du 3 juillet 1996, la société OAKLEY a déposé à l’INPI une marque tridimensionnelle représentant une lunette vue de face, etconcernant essentiellement la forme de la partie joignant les deux verres de lunette au-dessus du nez ; les défenderesses font valoir que ce dépôt (contre lequel elles ont formé opposition) serait « révélateur de la politiquejuridico-judiciaire » menée actuellement par la société OAKLEY« , . lesdéfenderesses considèrent, d’une façon générale, que la société OAKLEY mène à leur encontre une stratégie de »harcèlement" visant, par une désorganisation de leur activité
commerciale en raison de l’introduction de très nombreuses procédures, à s’approprier une tendance de la mode alors que la loi ne permet pas à un créateur de prétendre se réserver l’exclusivité d’un genre, La société OAKLEY, pour sa part, estime que les défenderesses, après avoir « pillé » ses droits de propriété intellectuelle, se livrent à un « concert frauduleux » pour s’opposer à ses demandes, C’est dans ces conditions que, dans le dernier état de leurs écritures : I – PROCEDURE A L’ENCONTRE DE LA SOCIETE LOUBSOL Les sociétés OAKLEY Inc et OAKLEY E (ci-après collectivement désignées « la société OAKLEY ») demandent au tribunal de. valider la saisie qu’elle a fait effectuer, juger qu’ellea commis à son encontre des actes de contrefaçon et de concurrence déloyale en commercialisant des lunettes reproduisant les caractéristiques de modèles déposés par elle, . la condamner à mettre fin à ces actes sous astreinte, ordonner la confiscation à son profit des produits contrefaisants la condamner à payer d’importants dommages-intérêts (déterminés, le cas échéant, à dire d’expert) tant à la société OAKLEY Inc qu’à la société OAKLEY Europe, . ordonner la publication du jugement à intervenir et l’exécution provisoire, avec condamnation aux dépens,
- la société LOUBSOL, pour sa part, demande au tribunal de : déclarer nulle la saisie effectuéepar la société OAKLEY, dire que les modèles invoqués par cette dernièreà son encontre ne peuvent être protégés au titre des dessins et modèles, pour défaut de nouveauté et d’originalité, . en prononcer la nullité et la radiation, dire qu’elle n’a commis aucun acte de contrefaçon ou de concurrence déloyale dire que la société OAKLEY ne justifie pas d’un préjudice qui lui serait imputable, la débouter de ses demandes à son encontre, prononcer à son encontre des condamnations pour procédure abusive, au titre de l’art 700 NCPC, et aux dépens, II – PROCEDURE A L’ENCONTRE DELA SOCIETE GO SPORT La société OAKLEY demande au tribunal de juger que la société GO SPORT a commis à l’encontre de la société OAKLEY des actes de contrefaçon et de concurrence déloyale en commercialisant des lunettes dites « B Mint » et « L Pauline », . la condamner à mettre fin à ces actes sous astreinte, . ordonner la confiscation à son profit des articles contrefaisants
. la condamner à payer d’importants dommages-intérêts (déterminés, le cas échéant, à dire d’expert) tant à la société OAKLEY Inc qu’à la société OAKLEY Europe, ordonner la publication du jugementà intervenir et l’exécution provisoire, avec condamnation aux dépens,
- la société GO SPORT, pour sa part, demande au tribunal de : . dire que les modèles invoqués par la société OAKLEY à son encontre sont nuls pour défaut de nouveauté et d’originalité, dire que les brevets versés aux débats excluent toute protection au titre des dessins et modèles dire qu’elle n’a commis aucun acte distinct de concurrence déloyale dire que la société OAKLEY ne justifie pas du préjudice qu’elle prétend avoir subi, la débouter de ses demandes à son encontre, prononcer à son encontre différentes condamnations pour procédure abusive, au titre de l’art 700 NCPC, et aux dépens, . dire que, si par impossible, une condamnation était prononcée à son encontre, les sociétés CEBE et LOUBSOL devraient être condamnées à l’en garantir, En outre, par actes séparés, elle appelle ne garantie la société CEBE INTERNATIONAL et la société LOUBSOL, Dans ce cadre,la société CEBE INTERNATIONAL fait valoir que c’est en réalité la société OAKLEY qui contreferait son propre modèle « Courrèges » et sollicite la condamnation de cette dernière ce titre, III – PROCEDURE A L’ENCONTRE DE LASOCIETE LE VIEUX CAMPEUR La société OAKLEY demande au tribunal de : . juger que la défenderesse a commis à son encontre des actes de contrefaçon et de concurrence déloyale en commercialisant différents modèles de lunette contrefaisant ses modèles, la condamner à mettre fin à ces actes sous astreinte, ordonner la confiscation à son profit des articles contrefaisants la condamner à payer d’importants dommages-intérêts (déterminés, le cas échéant, à dire d’expert) tant à la société OAKLEY Inc qu’à la société OAKLEY Europe, . ordonner la publication du jugement à intervenir à l’exécution provisoire, avec condamnation aux dépens,
- la société LE VIEUX CAMPEUR, pour sa part, demande au tribunal de : débouter la société OAKLEY de ses demandes à son encontre, prononcer à son encontre différents condamnations pour procédure abusive, au titre de l’art 700 NCPC, etaux dépens, dire que, si par impossible, une condamnation était prononcée à son encontre, les sociétés CEBE, LOUBSOL (et divers autres fournisseurs) devraient être condamnés à l’en garantir,
Dans ce cadre, la sociétéLE VIEUX CAMPEUR fait valoir que c’est en réalité la société OAKLEY qui contrefait son propre modèle « Courrèges » et sollicite al condamnation de cette dernière à ce titre, Après la tenue d’une audience collégiale tenue en date du 14 juin 1996, la clôture des débats a été prononcée. Les parties ont toutefois fourni au juge rapporteur (et se sont communiqué mutuellement) différents documents et notes et certaines d’entre elles sollicitent à présent par note la réouverture des débats ; il ne sera toutefois pas fait droit à une telle demande dans la mesure où, chacune des parties ayant très largement eu le temps de faire tous commentaires appropriés sur les documents remis au tribunal et échangés entre elles, le principe du contradictoire a été pleinement respecté.
DECISION I – SUR LA JONCTION Attendu qu’il est nécessaire, pour une bonne administration de la justice, de statuer par un seul jugement surl’ensemble des demandes rappelées ci-dessus, le tribunal joindra les causes, II – SUR LA VALIDITE DE LA SAISIE-CONTREFAÇON EFFECTUEE PAR LA SOCIETE OAKLEY La société LOUBSOL fait valoir que la saisie-contrefaçon effectuée par la société OAKLEY serait nulle, faute pour cette dernière d’avoir assigné dans le délai de quinzaine suivant cette saisie, Sur quoi, sans qu’il soit nécessaire de statuer longuement sur cette question dont les conséquences pratiques sur la solution du présent litige ne sont qu’assezfaibles, le tribunal dira nulle la saisie-contrefaçon effectuée par la société OAKLEY à l’encontre de la société LOUBSOL, III – SUR LA VALIDITE DES MODELES REVENDIQUES PAR LA SOCIETE OAKLEY Au soutien de sa demande, la société OAKLEY Inc. expose notamment qu’elle est titulaire de différents modèles de lunettes déposés à l’INPI et qu’il y a donc lieu pour le tribunal de faire respecter les droits dont elle est ainsi titulaire à l’encontre des imitations de ce modèles par les défenderesses,
Les défenderesses, pour leur part, font au contraire valoir que. . les modèles revendiqués par la société OAKLEY sont dépourvus d’originalité, ne méritant de cefait pas la protection de la loi, des antériorités existent par rapport au modèle « Blades » invoqué par la société OAKLEY, et la société LOUBSOL fournit notamment sur ce point certains documents concernant un modèle déposé par la société japonaise YAMAMOTO les produits de la société OAKLEYsont tout à fait courants, tant en ce qui concerne leurs formes que leurs couleurs, . les modèles de la société OAKLEY sont donc nuls pour défaut de nouveauté et d’originalité Sur quoi, attendu que. les défenderesses ne produisent – aucune antériorité de toutes pièces susceptible d’invalider le modèle « Blades » de la société OAKLEY, le modèle de la société YAMAMOTO invoqué par la société LOUBSOL n’apparaît pas comme probant dans la mesure où il ne ressemble qu’assez peu au modèle « Blades » invoqué parla société OAKLEY, il y a donc lieu de tenir ces modèles pour originaux et valables, le tribunal dira valables les modèles déposés par la société OAKLEY et déboutera les défenderesses de leurs demandes d’annulationdes dits modèles, IV – SUR LA VIOLATION PAR LES DEFENDERESSES DES DROITS DE LA SOCIETE OAKLEY SUR SES MODELES ET SUR LA CONCURRENCE DELOYALE Au soutien de sa demande, la société OAKLEY expose que les produits commercialisés par les défenderesses sont, par leur aspect, très voisins de siens et visent par cette ressemblance à provoquer avec ceux-ci une confusion dans l’esprit de la clientèle, Elle produit notamment au soutien de sesaffirmations un étude réalisée en octobre 1996 par l’institut CSA, de laquelle il ressort notamment que mis en présence des produits OAKLEY et des produits litigieux : en ce qui concerne l’association (regroupement de lunettes – banalisées par occultation de leurs marques – par les consommateurs après qu’il leur ait été demandé de regrouper celles appartenant à la même marque) une forte proportion de consommateurs (de 72 à 87% selon les modèles litigieux) regroupe les produits des défenderesses avec ceux de la société OAKLEY, estimant donc qu’ils ont un fabricant commun ; on constate quetel n’est
pas le cas avec nombre d’autres lunettes, et que c’est spécifiquement avec OAKLEY que les regroupements ont lieu, . en ce qui concerne l’attribution (réponse des consommateurs auxquels on a demandé – après leur avoir présenté des lunettes banalisées – quelle est à leur avis la marque que celles-ci portent normalement) une forte proportion (de 35 à 45% selon les modèles litigieux) estime spontanément qu’il s’agit en réalité de lunettes de marque OAKLEY, Les défenderesses font au contraire valoir, pour l’essentiel, que : les lunettes obéissent à des courants de mode et ilest donc normal que l’on constate fréquemment entre elles certaines ressemblances les produits concernés dont il leur est fait grief ne ressemblent que partiellement à ceux de la société OAKLEY, . elles critiquent vivement l’étude de l’Institut CSA déjà mentionnée, l’accusant notamment departialité en faveur de la société OAKLEY ; elles ne produisent cependant pas, alors qu’elles auraient parfaitement pu le faire, d’études posant des questions comparables et donnant des résultats différents, Sur quoi, attendu que V – SUR LE CARACTERE FAUTIF DE LA SIMPLE EXISTENCE DE RESSEMBLANCES ENTRE LES PRODUITS LITIGIEUX s’il est de jurisprudence constante que l’imitation illicite s’apprécie par les ressemblances et non par les différences et si des ressemblances manifestes existent effectivement entre les produits de la société OAKLEY et ceux commercialisés par les défenderesses, il n’en reste pas moins que toute ressemblance n’est pas nécessairement fautive (notamment dans le domaine de la mode) puisque, dans une certaine mesure, tout objet ressemble peu ou prou à tout outre, et le phénomène de mode peut pur partie justifier certaines ressemblances, il y a lieude considérer, sur ce point, que ce n’est qu’au-delà d’une certaine intensité que la ressemblance entre deux produits concurrents doit être dite fautive, que cette faute soit examinée sur le fondement du droit des modèles ousur celui, plus général, de la concurrence déloyale, compte tenu des ressemblances inévitables (et pouvant, de ce fait, ne pas être fautives) entre deux modèles de lunettes de soleil, c’est la société OAKLEY, demanderesse, qu’il appartient, le cas échéant, d’établir que la ressemblance perceptible entre ses produits et ceux commercialisés par les défenderesses est d’une intensité qui dépasse le niveau acceptable dans le cadre d’une concurrence loyale,
VI – SUR LE CARACTERE FAUTIF DES RESSEMBLANCES EXISTANT CONCRETEMENT ENTRE LES PRODUITS LITIGIEUX ET LES MODELES DE LA SOCIETE OAKLEY Dans le cas présent, il résulte des circonstances de la cause que. sans rentrer dans l’examen détaillé de chacun des points de ressemblances (nombreux et d’ailleurs variables selon les modèles) entre les produits litigieux et ceux de la société OAKLEY, ces ressemblances sont nombreuses, de forte intensité et immédiatement perceptibles pur tout observateur impartial, l’étude précitée de l’institut CSA montre de manière qui ne peut être sérieusement discutée que, aux yeux des acheteurs de ce type de produits, les lunettes des défenderesses évoquent très fortement celles de la société OAKLEY, de telle sorte qu’il apparaît clairement que les défenderessesne se sont pas contentées de suivre une mode générale mais que ce sont bien les modèles de la société OAKLEY qu’elles ont entendu copier, . l’argumentation des défenderesses selon laquelle elles n’ont fait que « suivre la mode » ne sera pas retenue dès lors que cette « mode » paraît n’être apparue, pour la plus large part, qu’en raison du succès des efforts créatifs de la société OAKLEY, la société OAKLEY sera dite bine fondée en ses demandes au tire de la concurrence déloyale et le tribunal prendra les mesures d’interdiction sollicitées, disant toutefois qu’elles disposeront du délai indiqué au dispositif du présent jugement pur écouler les stocks éventuellement détenus par elles, VII – SUR LE PREJUDICE La société OAKLEY sollicite la condamnation des défenderesses à des sommes très importantes (dont environ 2 000 000 pour son préjudice direct) à tire de dommages- intérêts ; elle ne justifie cependant que très indirectement du préjudice que les actes de ces dernières lui auraient causé, dès lors que les ventes réalisées par les défenderesses n’auraient pas nécessairement été réalisées par elle ne l’absence des imitations illicites, Sur quoi, attendu qu’il ne résulte pas des indications fournies qu’il y ait lieu de prononcer les lourdes condamnations sollicitées, le tribunal dira que : pour ce qui est dupréjudice direct, la condamnation de la société CEBE INTERNATIONAL, la société LOUBSOL, la société GO SPORT et la société LE VIEUX CAMPEUR à la de 200 000 F chacune à titre de dommages-intérêts représentera une indemnisationsuffisante du préjudice subi, pour ce qui est du préjudice indirect, les mesures de publication sollicitées permettront à la société OAKLEY de compenser, au moins pour partie, la « perte d’image » qu’elle a subi du fait des agissements des défenderesses,
VIII – SUR LES APPELS EN GARANTIE Attendu qu’il résulte des circonstances de la cause que les produits litigieux sont pour l’essentiel fabriqués par la société CEBE INTERNATIONAL ou, pour son compte, par la société LOUBSOL et que la société GO SPORT et la société LE VIEUX CAMPEUR n’en sont que les revendeurs, le tribunal dira qu’il y a lieu de condamner solidairement la société CEBE INTERNATIONAL et la société LOUBSOL à garantir les revendeurs des condamnations qui seront prononcées à leur encontre, IX – SUR LA PUBLICATION Attendu que, comme déjà indiqué, la mesure de publication sollicitée apparaît nécessaire afin de compenser au moins pour partie le préjudice causé à l’image de la société OAKLEY par les agissements des défenderesses, le tribunal l’ordonnera dans les termes ci-après, X – SUR L’EXECUTION PROVISOIRE Attendu qu’elle apparaît nécessaire et compatible avec les circonstances de la cause, le tribunal l’ordonnera dans les termes ci-après, XI – SUR L’ARTICLE700 DU NCPC Attendu qu’il n’apparaît pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge des frais irrépétibles qu’elle a té amenée à engager dans le cadre de la présente affaire, et qu’il y a donc lieu de les débouter de leurs demandes respectives à cet égard, PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, . joint les causes, . dit nulle la saisie-contrefaçon effectuée par lasociété OAKLEY à l’encontre de la société LOUBSOL. . dit valables lesmodèles déposés par la société OAKLEY Inc., dit que les sociétés CEBEINTERNATIONAL, GO SPORT, LOUBSOL et VIEUX CAMPEUR se sont rendues coupables de concurrence déloyale à l’encontre de la société OAKLEY, . leur fait interdiction de fabriquer ou faire fabriquer à nouveau les modèles litigieux,
. dit qu’elles devront, dans un délai de 6 mois à compter de la signification du présent jugement, avoir mis fin à la vente des exemplairesen leur possession des modèles de lunettes litigieux, sous astreinte de 200 F par modèle et par infraction constatée, . se réserve la liquidation de l’astreinte, . dit que, à l’expiration de ce délai, elles devrontremettre à la société OAKLEY les exemplaires restant en leur possession deces modèles, condamne la société CEBE INTERNATIONAL, la société LOUBSOL, la société GO SPORT et la société LE VIEUX CAMPEUR à verser à la société OAKLEY EUROPE la somme de 200 000 F chacune à titre de dommages-intérêts, dit que la société CEBE INTERNATIONAL et la société LOUBSOL devront solidairement rembourser à la société GO SPORT et à la société LE VIEUX CAMPEUR, après paiement par elles à la société OAKLEY des sommes ci-dessus, le montant des condamnations ainsi mises à leur charge, . rejette le surplus des demandes respectives des parties, dit que la société OAKLEY pourra procéder, à ses frais, à la publication de tout ou partie du présent jugement, sous réserve, en cas d’appel, d’indiquer que le jugement publié a été frappé d’appel, . dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’art 700 NCPC, . ordonne l’exécution provisoire, y compris pour la mesure de publication, Condamne solidairement les parties défenderesses aux dépens, dont ceux à recouvrer par le Greffe liquidés à la somme de 568, 58 francs TTC (app 5, 25 frs + aff 84, 00 frs + emol 277, 20 frs + tva 75, 49 frs) deuxième cause (app 5, 25 frs + aff 21 frs + tva 5, 41 frs), troisième cause (app 5, 25 frs + aff 21 frs + tva 5, 41 frs) quatrième cause (app 5, 25 frs + aff 21 frs + tva 5, 41 frs) cinquième cause (app 5, 25 frs + aff 21 frs + tva 5, 41 frs).
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