Infirmation partielle 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, ch. éco., 27 mars 2025, n° 23/03798 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 23/03798 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Quentin, 21 juillet 2023, N° J23000001 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. CDM c/ CAISSE REGIONALE D' ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DU NORD EST ( CRAMA ) agissant poursuites et diligences, S.A.S. AKSIS, S.A.R.L. LES PORTAILS DES HAUTS DE FRANCE |
Texte intégral
ARRET
N°
S.A.R.L. CDM
C/
S.A.S. AKSIS
Compagnie d’assurance CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DU NORD EST (CRAMA)
S.A.R.L. LES PORTAILS DES HAUTS DE FRANCE
copie exécutoire
le 27 mars 2025
à
Me Grardel
Me Poire
FM
COUR D’APPEL D’AMIENS
CHAMBRE ÉCONOMIQUE
ARRET DU 27 MARS 2025
N° RG 23/03798 – N° Portalis DBV4-V-B7H-I3S3
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT QUENTIN DU 21 JUILLET 2023 (référence dossier N° RG J23000001)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A.R.L. CDM agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Jérôme LE ROY de la SELARL LX AVOCATS, avocat au barreau d’AMIENS, postulant
Ayant pour avocat plaidant Me Gilles GRARDEL de l’AARPI KERAS AVOCATS, avocat au barreau de LILLE
ET :
INTIMEES
S.A.S. AKSIS agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Jean-Marie WENZINGER, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN, postulant
Ayant pour avocat plaidant Me Florence POIRE de la SELARL LYVEAS AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES
CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DU NORD EST (CRAMA) agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Aurélie GUYOT, avocat au barreau d’AMIENS, postulant
Ayant pour avocat plaidant Me Christian DELEVACQUE de la SCP ROBIQUET-DELEVACQUE-VERAGUE-YAHIAOUI-PASSE-DE LAMARLIERE, avocat au barreau d’ARRAS substitué par Me Marine DE LAMARLIERE, avocat au barreau d’AMIENS
S.A.R.L. LES PORTAILS DES HAUTS DE FRANCE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[Adresse 8]
[Localité 7]
représentée par Me Caroline BENITAH de la SELARL DORE-TANY-BENITAH, avocat au barreau d’AMIENS
***
DEBATS :
A l’audience publique du 21 Janvier 2025 devant Mme Florence MATHIEU, entendue en son rapport, magistrat rapporteur siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 805 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 Mars 2025.
GREFFIERE : Madame Malika RABHI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Florence MATHIEU en a rendu compte à la cour composée de :
Mme Florence MATHIEU, présidente de chambre,
Mme Odile GREVIN, présidente de chambre,
Mme Valérie DUBAELE, conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 27 Mars 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ; Florence MATHIEU, présidente a signé la minute avec Madame Malika RABHI, greffière.
*
* *
DECISION
La SAS Aksis a confié à la SARL CDM la fourniture et la pose d’un portail à l’entrée du parking sis [Adresse 3].
L’installation a été réalisée et une facture du 27 mai 2020 a été éditée par la société CDM pour un montant de 7.959,53 euros ttc, laquelle a été réglée par virement des 17 février 2020 (acompte de 3.979,76 ') et du 4 juin 2020 (3.979,77 ').
Se plaignant de dysfonctionnements non résolus par la société CDM, la SAS ASKIS a fait appel à une société tierce, la société Land sécurité & habitat qui est intervenue pour la pose d’un portail rideau à lames pleines enroulable motorisé pour un montant de 4.794 euros ttc.
Par courrier du 16 septembre 2022, l’avocat de la SAS Aksis a mis en demeure la SARL CDM de lui régler la somme de 7.959,53 euros ttc, outre les frais au titre du remboursement des frais d’un portail inadapté.
Par acte d’huissier en date du 28 octobre 2022, la SAS Aksis a fait assigner la SARL CDM devant le tribunal de commerce de Saint-Quentin aux fins d’obtenir, avec le bénéfice de l’exécution provisoire, la condamnation de cette dernière à lui payer les sommes de :
-7.959,53 euros avec intérêts au taux légal à compter de la demande,
-2.000 euros en réparation du préjudice de jouissance,
-3.000 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles.
Par actes d’huissier en date des 6 janvier et 9 janvier 2023, la SARL CDM a fait assigner en intervention forcée la Caisse régionale d’assurances mutuelles Les agricoles du grand-est (ci-après CRAMA-Groupama), son assureur, et la SARL Les portails des hauts de France qui lui a fourni le portail.
La jonction des deux instances a été ordonnée le 23 janvier 2023.
La compagnie GAN assurances est intervenue volontairement à l’instance.
Par jugement rendu le 21 juillet 2023, le tribunal de commerce de Saint-Quentin a :
— retenu sa compétence,
— condamné la SARL CDM à payer à la SAS Aksis la somme de 4.794 euros au titre du portail, 500 euros au titre du préjudice de jouissance et 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté la demande de la SAS Aksis en paiement au titre des intérêts au taux légal,
— débouté les sociétés GAN assurances et Groupama de leurs demandes,
— condamné la SARL CDM aux dépens.
Par un acte en date 10 août 2023, la SARL CDM a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées électroniquement le 4 mars 2024, la SARL CDM conclut à l’infirmation du jugement déféré et demande à la cour de débouter toutes les parties des demandes en paiement formées à son encontre, et subsidiairement dans l’hypothèse où elle serait condamnée, elle sollicite la condamnation de la SARL Les portails des hauts de France et de Groupama à la garantir des condamnations prononcées à son encontre.
Elle réclame en outre le paiement de toute partie succombante à lui verser la somme de 4.500 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles.
Elle expose qu’elle a proposé deux types de portail à la société Aksis : un système de portail motorisé glissant et un autre à enroulement et que la société Aksis pour une raison esthétique a fait le choix du portail motorisé glissant.
Elle affirme qu’il n’est pas démontré l’inadaptation du portail à la situation des lieux. Elle soutient que les dégradations alléguées sur le portail ne pouvaient qu’être la conséquence d’un fait extérieur, l’hypothèse que le portail aurait été escaladé par un tiers, provoquant ainsi l’arrachement et l’affaissement dénoncé par la société Aksis, ayant été avancée par le fournisseur, la SARL Les portails des hauts de France.
Elle fait valoir que l’inadaptation du produit n’a jamais été démontrée, qu’il appartenait à la société Aksis de solliciter la désignation d’un expert judiciaire au contradictoire de toutes les parties.
Elle ajoute que le remplacement du portail par une entreprise tierce a fait disparaître tout élément de preuve.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées électroniquement le 4 mars 2024, la SAS Aksis conclut à l’infirmation partielle du jugement déféré et demande à la cour de condamner la SARL CDM à lui payer les sommes de :
-7.959,53 euros avec intérêts au taux légal à compter du 16 septembre 2022,
-2.000 euros en réparation du préjudice de jouissance,
-4.000 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles.
Elle expose que dès le 26 août 2020, elle a signalé à la SARL CDM des dysfonctionnements et que dès le 19 mars 2021 la SARL CDM a reconnu l’inadaptation du portail aux besoins de la SAS Aksis.
Elle soutient que la SARL CDM a manqué à son obligation de conseil et que face à l’inertie de cette dernière, elle a été contrainte de faire appel à une entreprise tierce afin de sécuriser les lieux, laquelle a remplacé le portail défectueux.
Elle fait valoir que la chute du portail et sa dégradation sont la conséquence d’une installation en inadéquation avec les lieux, à savoir une pente trop prononcée.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées électroniquement le 9 avril 2024, la SARL Les portails des hauts de France conclut à la confirmation du jugement déféré et demande à la cour de condamner la SARL CDM à lui payer la somme de 2.000 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles.
Elle expose que le recours en garantie contre le fabricant du portail qu’elle est doit être envisagé sur le terrain de la responsabilité contractuelle.
Elle soutient que le litige résulte d’un défaut de pose conforme s’agissant de la motorisation et d’un choix inadapté du produit à la configuration des lieux.
Elle précise que l’avis technique qu’elle a donné s’agissant d’un fait extérieur l’a été sur la base des photographies jointes au mail de la SARL CDM.
Elle indique qu’aucun manquement du fabricant à son obligation de conseil n’est caractérisé et rappelle que le devis du 17 janvier 2020 accepté par la société CDM fait mention que « ce système doit être installé pour une ouverture à 90° et sur un terrain sans pente ».
Aux termes de ses dernières écritures notifiées électroniquement le 6 juin 2024, la CRAMA conclut à l’infirmation du jugement déféré en ce qu’il s’est déclaré compétent pour statuer sur les demandes de la SARL CDM à son encontre et a condamné la SARL CDM au paiement de sommes à l’égard de la SAS Aksis et demande à la cour de juger qu’elle est incompétente pour statuer à l’égard de la CRAMA, de débouter la SAS Aksis de toutes ses demandes et subsidiairement juger que les polices souscrites par la SARL CDM ne sont pas mobilisables.
Elle sollicite en outre le paiement par la SARL CDM de la somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la responsabilité
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
La SAS Aksis reproche à la SARL CDM une mauvaise exécution de la prestation réalisée par cette dernière le 27 mai 2020 s’agissant de la fourniture et de l’installation d’un portail, sollicite le remboursement total de la facture acquittée et subsidiairement le paiement du changement de portail effectuée par une société tierce.
Au soutien de sa demande, elle produit un courrier du 11 février 2021 qu’elle a adressé à la SARL CDM, aux termes duquel elle a relaté plusieurs dysfonctionnements du matériel posé et notamment « qu’une partie du portail était tombé sur le trottoir et que ce dernier n’était plus du tout en état de fonctionnement (…) » et a conclu « A la suite de ces nombreux problèmes et sans actions significatives de votre part, nous transmettons notre dossier à notre assurance qui aura la charge de mandater un expert afin de vérifier la conformité du portail ».
La SARL CDM a répondu par missive du 19 mars 2021 qu’elle contestait toute malfaçon, que les dégradations constatées ne relevaient pas de sa responsabilité et a joint un courrier du fabricant du portail, la SARL Les Hauts de France daté du 30 novembre 2020 qui a écrit « Suite aux éléments reçus concernant le portail référence Aksis, nous vous confirmons que les dégâts sont dus au fait que quelqu’un a escaladé le portail, ce qui a provoqué l’arrachement et l’affaissement des différentes traverses. En effet, nous n’avons jamais rencontré ce souci sur nos portails de manière « naturel » et les dimensions de fabrication rentrent parfaitement dans les abaques de fabrication ».
La SAS Aksis produit un constat d’huissier établi le 19 avril 2021 dont il ressort que « La traverse supérieure du portail est désolidarisée du montant. (…) Du fait cette désolidarisation en partie haute, la partie basse du portail s’est également désolidarisée. Une visse de fixation jonche le sol. Des lattes du portail tombées ont été rassemblées ».
Il ressort de ces éléments qu’aucune expertise même amiable n’a été réalisée et que les photographies annexées au courrier et au constat mettent en évidence des dégradations majeures distinctes d’un dysfonctionnement isolé et/ou d’un défaut de conformité. Si la SAS Aksis a fait le choix de procéder au remplacement du portail par une entreprise tierce et de ne pas mettre en 'uvre une expertise technique notamment par le biais de sa compagnie d’assurances comme elle l’évoquait dans le courrier susvisé du 19 février 2021, elle ne peut désormais affirmer que la responsabilité de la SARL CDM est engagée à son égard. En effet, la cour, à la différence des premiers juges estime que les éléments versés aux débats ne caractérisent pas une faute imputable à la SARL CDM, que la SAS Aksis est défaillante dans la charge de la preuve qui lui incombe et doit, dès lors, être déboutée de toutes ses demandes en paiement formées à l’encontre de la SARL CDM.
Par conséquent, il convient d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a retenu la responsabilité de la SARL CDM et l’a condamnée à payer des dommages et intérêts et frais irrépétibles au profit de la SAS Aksis.
Sur la garantie
La responsabilité de la SARL CDM ayant été écartée, les appels en garantie formés contre son assureur et le fabricant du portail deviennent sans objet.
Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la SAS Aksis succombant elle sera tenue aux dépens de première instance et d’appel.
Les circonstances de l’espèce commandent de condamner la SAS Aksis à payer à la SARL CDM la somme de 2.000 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles et de débouter les autres parties de leurs demandes en paiement sur ce même fondement.
Par conséquent, il convient d’infirmer la décision déférée de ces chefs.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, contradictoirement et par arrêt rendu par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement rendu le 21 juillet 2023 par le tribunal de commerce de Saint-Quentin, sauf en ce qu’il a débouté les sociétés GAN Assurances et Groupama Nord Est de leurs demandes.
Et statuant à nouveau, y ajoutant,
Déboute la SAS Aksis de toutes ses demandes en paiement formées à l’encontre de la SARL CDM.
Constate que les appels en garantie de la SARL CDM à l’encontre de la SARL Les Hauts de France et de la CRAMA-Groupama sont devenus sans objet.
Condamne la SAS Aksis à payer à la SARL CDM la somme de 2.000 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles.
Déboute toutes les autres parties de leurs demandes en paiement sur ce même fondement.
Condamne la SAS Aksis aux dépens de première instance et d’appel.
La Greffière, La Présidente,
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