Infirmation 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 10, 8 janv. 2026, n° 24/11827 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/11827 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 janvier 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 10
ARRÊT DU 08 JANVIER 2026
(n°02, 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/11827 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJVTK
Décision déférée à la Cour : Jugement du 4 Juin 2024-Juge de l’exécution d'[Localité 5]- RG n° 24/01968
APPELANTE
Madame [K] [L]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Henri ROUCH de la SELARL WARN AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0335
INTIMÉE
Madame [N] [G]
[Adresse 1]
[Localité 4]
n’a pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 12 Novembre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Dominique GILLES, Président de chambre
Madame Violette BATY, Conseiller
Monsieur Cyril CARDINI, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame Violette BATY dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : M. Grégoire GROSPELLIER
ARRÊT :
— REPUTE CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Dominique GILLES, Président de chambre et par Grégoire GROSPELLIER, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
Par jugement contradictoire du 11 mai 2023 rendu par le tribunal de police de Paris, Mme [N] [G] a été condamnée à payer à Mme [K] [L] la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts, outre celle de 800 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale. Cette décision n’était pas assortie de l’exécution provisoire.
Mme [L] a fait signifier la décision à la personne de Mme [G] par acte du 15 septembre 2023.
Mme [G] a interjeté appel de cette décision, le 22 septembre 2023, sur le dispositif civil du jugement.
Par acte du 31 janvier 2024, Mme [L] a fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes de Mme [G] ouverts dans les livres de la Caisse d’Epargne Ile-de-France, en recouvrement de la somme de 6 733,85 euros.
Par acte du 8 mars 2024, Mme [G] a fait assigner Mme [L] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Evry aux fins de mainlevée de la saisie.
Par ordonnance du 14 mai 2024, l’appel du jugement du tribunal de police n’a pas été admis pour avoir été formé plus de dix jours après son prononcé.
Par jugement du 4 juin 2024, le juge de l’exécution a :
— ordonné la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 31 janvier 2024 sur les comptes bancaires de Mme [N] [G] et ce, aux frais de Mme [K] [L] ;
— condamné Mme [L] à payer à Mme [G] une somme de 1 500 euros sur le fondement de dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté Mme [G] du surplus de ses demandes ;
— débouté Mme [L] de ses demandes reconventionnelles ;
— condamné Mme [L] aux dépens ;
— rejeté les demandes plus amples ou contraires.
Pour statuer ainsi, le juge a retenu que du fait de l’effet suspensif de l’appel, le jugement du 11 mai 2023 était dépourvu de force exécutoire et ne pouvait donc servir de fondement à la saisie critiquée ; que le caractère exécutoire de la décision servant de fondement aux poursuites s’appréciant au jour où la mesure d’exécution était diligentée, il n’y avait pas lieu de surseoir à statuer dans l’attente de l’arrêt d’appel à intervenir, cette décision ne pouvant conférer force exécutoire de manière rétroactive ; que la demande de remboursement des frais de saisie sollicitée par Mme [G] n’était accompagnée d’aucun justificatif ; que Mme [G] ne démontrait ni l’abus de saisie ni le préjudice subi.
Par déclaration du 26 juin 2024, Mme [L] a formé appel de cette décision.
Par conclusions du 19 septembre 2024, l’appelante demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a ordonné la mainlevée de la saisie-attribution litigieuse et l’a condamnée à verser la somme de 1 500 € à Mme [G] en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau,
— débouter Mme [G] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
En tout état de cause,
— condamner Mme [G] à lui verser la somme de 3 000 euros pour procédure abusive ;
— la condamner en outre à la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens tant de première instance que d’appel dont le recouvrement pourra en être poursuivi par Me Henri Rouch ' Selarl Warn Avocats, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle soutient que Mme [G] ne pouvait se prévaloir de l’effet suspensif de l’appel du jugement du 11 mai 2023, cet appel étant tardif, ce que la cour d’appel a retenu dans son ordonnance de non-admission du 14 mai 2024, de sorte qu’à la date de la saisie, le jugement était définitif ; que la signification du jugement effectuée à sa demande le 15 septembre 2023 n’a pas fait courir un nouveau délai ; que sa demande de condamnation pour procédure abusive est justifiée par le refus de Mme [G] de se conformer aux décisions de justice, en ne les exécutant pas ou en usant de moyens dilatoires pour en retarder l’exécution.
Bien que régulièrement citée par acte remis à personne le 24 septembre 2024, Mme [G] n’a pas constitué avocat.
SUR CE,
Selon l’article L.111-2 du code des procédures civiles d’exécution, le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l’exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d’exécution.
L’article L.111-3 du même code prévoit que constituent des titres exécutoires, les décisions des juridictions de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif lorsqu’elles ont force exécutoire.
L’article 500 du code de procédure civile dispose qu’a force de chose jugée le jugement qui n’est susceptible d’aucun recours suspensif d’exécution.
Le jugement susceptible d’un tel recours acquiert la même force à l’expiration du délai du recours si ce dernier n’a pas été exercé dans le délai.
Aux termes de l’article 501 dudit code, le jugement est exécutoire, sous les conditions qui suivent, à partir du moment où il passe en force de chose jugée à moins que le débiteur ne bénéficie d’un délai de grâce ou le créancier de l’exécution provisoire.
Selon l’article 528 du même code, le délai à l’expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement, à moins que ce délai n’ait commencé à courir, en vertu de la loi, dès la date du jugement.
Aux termes de l’article 506 du code de procédure pénale, il est sursis à l’exécution du jugement pendant les délais d’appel et durant l’instance d’appel.
L’article 547 du code de procédure pénale, régissant l’appel du jugement du tribunal de police, renvoie à l’article 498 du même code, lequel prévoit que sans préjudice de l’article 505, l’appel du jugement du tribunal de police est interjeté dans le délai de dix jours à compter du prononcé du jugement contradictoire.
En l’espèce, Mme [L] a mis à exécution forcée, le 31 janvier 2024, les dispositions civiles du jugement rendu contradictoirement par le tribunal de police, après avoir signifié ledit jugement le 15 septembre 2023.
Il ressort de l’ordonnance de non-admission rendue par la présidente de chambre des appels correctionnels de la cour d’appel de Paris, le 14 mai 2024 que l’appel formé par Mme [G] l’a été le 22 septembre 2023, après la signification dudit jugement et plus de dix jours après l’expiration du délai ouvert par les articles 547 et 498 du code de procédure pénale.
Si l’appel est suspensif en matière pénale, encore faut-il que cet appel ait été formé dans le délai légal ouvert par la loi, courant à compter du prononcé du jugement contradictoire.
Or, en l’occurrence, le délai d’appel a couru à compter du jugement de police rendu contradictoirement à l’encontre de Mme [G], le 11 mai 2023, de sorte qu’en l’absence d’appel formé dans les dix jours à compter de cette date, le jugement avait force de chose jugée au sens de l’article 500 alinéa 2 du code de procédure civile, lors de sa signification.
La signification faite postérieurement à l’expiration du délai d’appel n’était pas de nature à faire courir un nouveau délai d’appel au bénéfice de Mme [G].
Dans ces conditions, Mme [L] a valablement poursuivi l’exécution forcée des dispositions civiles du jugement pénal du 21 mai 2023, disposant à la date du 31 janvier 2024 d’un titre ayant acquis force de chose jugée et exécutoire pour avoir été régulièrement signifié au sens de l’article 503 du code de procédure civile, et ce, nonobstant l’appel tardif formé par Mme [G], lequel a fait l’objet pour ce motif d’une décision de non-admission insusceptible de tout recours.
Il sera dès lors infirmé le jugement déféré en son chef ayant ordonné la mainlevée de la saisie-attribution litigieuse.
Mme [G] ne démontrant pas le bien-fondé de la contestation formée au motif d’un défaut de titre exécutoire fondant la saisie attribution pratiquée le 31 janvier 2024, elle doit être déboutée de sa demande de mainlevée de la mesure d’exécution forcée pour ce motif.
Le jugement l’ayant déboutée de ses demandes de remboursement des frais de la saisie et de dommages et intérêts pour abus de saisie, sera confirmé de ces deux chefs.
La solution du litige commande d’infirmer par ailleurs les dispositions du jugement ayant condamné Mme [L] aux dépens et à une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [G], échouant dans sa contestation de la saisie pratiquée, supportera la charge des dépens de première instance et d’appel, et sera condamnée à Mme [L] une indemnité au titre des frais de défense exposés au titre de l’article 700 du code de procédure civile dont le montant sera précisé au dispositif du présent arrêt.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Infirme le jugement rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Evry le 4 juin 2024 uniquement en ce qu’il a :
— ordonné la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 31 janvier 2024 sur les comptes bancaires de Mme [N] [Z] et ce, aux frais de Mme [K] [L] ;
— condamné Mme [K] [L] à payer à Mme [N] [G] une somme de 1 500 euros sur le fondement de dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Mme [K] [L] aux dépens ;
Statuant à nouveau sur les chefs de jugement infirmés et y ajoutant,
Déboute Mme [N] [G] de sa demande de mainlevée de la saisie attribution pratiquée à la demande de Mme [K] [L] le 31 janvier 2024 sur ses comptes bancaires ;
Déboute Mme [N] [G] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [N] [G] aux dépens de première instance et d’appel ;
Condamne Mme [N] [G] à payer à Mme [K] [L] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute autre demande.
Le greffier, Le Président,
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