Infirmation 26 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 2e ch. sect. b, 26 nov. 2024, n° 23/03692 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 23/03692 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. [ 7 |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/03692 – N° Portalis DBVH-V-B7H-JALH
LM
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE NIMES
26 octobre 2023
RG :23/00138
[N]
C/
S.A. [9]
S.A. [7]
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section B
ARRÊT DU 26 NOVEMBRE 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge des contentieux de la protection de nimes en date du 26 Octobre 2023, N°23/00138
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Laure MALLET, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Sylvie DODIVERS, Présidente de chambre
Mme Laure MALLET, Conseillère
Mme Sandrine IZOU, Conseillère
GREFFIER :
Madame Véronique PELLISSIER, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 10 Septembre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 12 Novembre 2024, prorogé au 26 Novembre 2024.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANT :
Monsieur [X] [N]
né le 11 Juin 1976 à [Localité 11]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Comparant en personne
INTIMÉES :
S.A. [9]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Non comparante
S.A. [7]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Non comparante
Statuant en matière de surendettement après convocation des parties par lettres simples et lettres recommandées avec avis de réception du 21 février 2024 et 16 mai 2024.
ARRÊT :
Arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement et signé par Madame Sylvie DODIVERS, Présidente de chambre, le 26 Novembre 2024, par mise à disposition au greffe de la cour.
EXPOSE DU LITIGE
Le 29 septembre 2022, la commission de surendettement des particuliers du département du Gard a déclaré recevable la requête de M. [X] [N], présentée le 20 septembre 2022, tendant à se voir accorder le bénéfice de la procédure de surendettement.
La commission, suivant décision du 8 décembre 2022, après avoir constaté que la situation de l’intéressé n’était pas irrémédiablement compromise, a retenu une capacité de remboursement de 672 € et a imposé les mesures suivantes :
« un rééchelonnement des créances sur une durée de 21 mois, au taux maximal de 0.77%. »
M. [X] [N] a contesté ces mesures recommandées.
Par jugement réputé contradictoire du 26 octobre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes a entre autres dispositions :
Jugé recevable le recours formé par M. [X] [N] contre les mesures imposées par la commission,
Fixé à 583 euros la capacité mensuelle de remboursement de M. [X] [N],
Ordonné le rééchelonnement de toutes les dettes de M. [X] [N] pour une durée de 23 mois à compter de la notification du présent jugement à un taux de 0.00% avec paiement des mensualités suivantes :
Nom et nature du créancier
Rang
Restant dû début
Mensualité du 15/11/2023 au 15/05/2024
Mensualité du 15/06/2024 au 15/09/2025
Montant dû en fin de plan – effacé
[8]
1
600.00 €
85.71 €
0 €
[8]
1
1 996.00 €
285.14 €
0 €
[8]
1
1 304.00 €
186.29 €
0 €
[9]
2
7 478.99 €
467.44 €
0 €
[9]
2
1 795.04 €
112.19 €
0 €
Total des mensualités
557.14 €
579.63 €
Ledit jugement a été notifié à M. [X] [N] le 28 octobre 2023.
Par déclaration du 27 novembre 2023, M. [X] [N] a relevé appel de ce jugement en toutes ses dispositions.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 14 mai 2024. Le courrier de convocation indique que l’affaire ne sera pas obligatoirement évoquée au fond puisqu’un problème de recevabilité de l’appel se pose.
A cette audience, il est apparu une contradiction entre les conclusions de désistement du 23 février 2024 signifiées par RPVA par le conseil de l’appelant et ce dernier qui a indiqué ne pas avoir l’intention de se désister de son appel.
L’affaire a alors été renvoyée à l’audience du 10 septembre 2024.
A cette audience, M. [X] [N] a indiqué ne pas avoir l’intention de se désister de son appel en dépit des conclusions de désistement notifiées par son conseil, Me Dumas Lairolle, le 23 février 2024. Il explique qu’après contact avec son conseil suite au renvoi, il y eu un malentendu, il voulait simplement comparaître seul sans l’assistance de son avocat et non se désister de son appel.
Concernant la recevabilité, il lui semble que le recours a été fait dans les délais car il a fait une demande de rétraction du jugement déféré dans les délais.
Il critique le jugement déféré seulement en ce qui concerne la créance de la [9].
Il fait valoir que la créance est de 4 296,86 € selon jugement du tribunal judicaire de Nîmes en date du 7 mars 2023 qu’il produit à la cour et non de 7 478,99 € comme mentionné dans l’état des créances de la Banque de France et le jugement déféré.
Il ajoute qu’il avait informé la commission de surendettement par courrier recommandé du 30 mars 2023 avec accusé de réception du 5 avril 2023 de ce jugement du 7 mars 2023.
Il conclut s’être rendu compte de cette erreur lors de la notification du jugement déféré.
Par courrier reçu au greffe le 22 juillet 2024, [10], mandatée par la SA [9], sollicite la confirmation du jugement déféré concernant ses deux créances (7 478,99 € contrat 17118848C et 1 795,04 € contrat 17385588C) selon les modalités du plan arrêté par le tribunal.
Elle justifie avoir transmis à l’appelant ses observations par lettre recommandé du 12 avril 2024 avec accusé de réception du 29 avril 2024 pour le respect du contradictoire et en application de l’article R 713-4 du code de la consommation et 446-1 du code de procédure civile.
Aucun des autres créanciers n’étaient présents, ni représentés.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l’appel,
L’article R 713-7 du code de la consommation prévoit que le délai d’appel, lorsque cette voie est ouverte, est de quinze jours à l’encontre des décisions rendues en premier ressort, à compter de leur notification faite.
Par ailleurs, l’appel prend la forme d’une déclaration que la partie ou son mandataire fait, ou adresse par pli recommandé, au greffe de la cour d’appel, au vu des dispositions de l’article 932 du code de procédure civile.
En l’espèce, M. [X] [N] a signé l’accusé de réception de la correspondance valant notification du jugement critiqué le 28 octobre 2023. Le délai de recours a expiré le 13 novembre 2023 à minuit.
Cependant, l’analyse de la notification du jugement révèle que la voie de recours n’était pas clairement indiquée à l’appelant puisqu’elle mentionne trois voies de recours possibles sans que l’une d’elle ne soit effectivement cochée :
— la rétractation dans le délai de 15 jours,
— l’appel dans le délai de 15 jours,
— le pourvoi en cassation dans le délai de 2 mois.
M. [X] [N] a formé une rétraction au jugement du 26 octobre 2023 devant le tribunal d’instance par lettre recommandée du 5 novembre 2023 avec accusé de réception du 8 novembre 2023, soit dans le délai mentionné dans la notification.
A réception le greffe lui a indiqué par courrier du 10 novembre 2023 de manière erronée qu’il avait jusqu’au 28 novembre 2023 pour interjeter appel mentionnant un délai d’un mois à compter de la notification du jugement au lieu du délai de 15 jours de l’article R 713-7 du code de la consommation
M. [X] [N] a interjeté appel que le 27 novembre 2023, soit hors délai.
Néanmoins, la voie de recours n’ayant jamais été indiquée valablement à M. [X] [N], il y lieu de considérer que le délai d’appel n’a jamais commencé à courir.
L’appel sera en conséquence déclaré recevable.
Sur la créance de la société [9],
Il ressort de la lecture du jugement en date du 7 mars 2023 du tribunal judicaire de Nîmes que M. [X] [N] a été condamné à payer à la SA [9] la somme de 4 296,86 €, le tribunal ayant ainsi rejeté la demande formulée par la SA [9] à hauteur de 7 478,99 €.
Le tribunal a également prononcé la déchéance du droit aux intérêts, rejeté dès lors la demande de capitalisation des intérêts outre la demande au titre des frais irrépétibles.
En conséquence, la créance de la SA [9] au titre du contrat 17118848C s’élève à la somme de 4 296,86 € et non à celle de 7 478,99 €.
Dès lors, seule cette somme peut être retenue.
La capacité de remboursement à hauteur de 583 € n’étant pas contestée, il y lieu d’infirmer la décision déférée concernant uniquement le montant de la créance de la SA [9] et de recalculer les mensualités comme indiquées au dispositif du présent arrêt.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par arrêt réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, en dernier ressort,
Déclare recevable l’appel formé par M. [X] [N] à l’encontre du jugement rendu le 26 octobre 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes,
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a pris en compte la créance de la SA [9] au titre du contrat 17118848C à hauteur de 7 478,99 € et déterminé les mensualités,
Statuant à nouveau de ces chefs,
Fixe la créance de la SA [9] à l’encontre de M. [X] [N] au titre du contrat 17118848C à la somme de 4 296,86 €
Ordonne le rééchelonnement de toutes les dettes de M.[X] [N] pour une durée de 23 mois à compter de la notification du présent jugement, à un taux 0,00 %, avec paiement des mensualités suivantes :
Nom et nature du créancier
Rang
Restant dû
début
Mensualité du
15/11/2023 au 15/05/2024
Mensualité du 15/06/2024 au
15/09/2025
Montant dû en
fin de plan -
[8]
[8]
1
600.00 €
85.71€
0 €
[8]
[8]
1
1996.00 €
285.14 €
0 €
[8]
[8]
1
1304.00 €
186.29 €
0 €
[9]
2
4 296,86 €
268,55 €
0 €
[9]
2
1795.04 €
112.19 €
0 €
total des mensualités
557.14 €
381,18 €
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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