Infirmation partielle 10 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 5, 10 juin 2025, n° 22/07244 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/07244 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 10 mai 2022, N° 21/09168 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juin 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 5
ARRET DU 10 JUIN 2025
(n° 2025/ , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/07244 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGEWL
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Mai 2022 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 21/09168
APPELANTE
Madame [L] [W]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Nathalie CAZEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : G0247
INTIMEE
S.A.S. SOLERA, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Anaïs SAUVAGNAC, avocat au barreau de PARIS, toque : C2437
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 avril 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Stéphanie BOUZIGE, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Stéphanie BOUZIGE, Présidente de chambre, Présidente de formation,
Madame Catherine BRUNET, Présidente de chambre,
Madame Séverine MOUSSY, Conseillère
Greffier : Madame Anjelika PLAHOTNIK, lors des débats
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— signé par Madame Stéphanie BOUZIGE, Présidente et par Madame Anjelika PLAHOTNIK, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [L] [W] a été engagée par la société Solera suivant contrat à durée indéterminée du 7 août 2021, à effet du 23 août 2021, en qualité de demi-chef de partie en pâtisserie.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants.
Mme [W] a rompu le contrat de travail durant la période d’essai. Son dernier jour de travail a été le 10 septembre 2021.
La société Solera occupait à titre habituel moins de onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.
Le 15 novembre 2021, Mme [W] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris de demandes relatives à l’exécution du contrat de travail.
Par jugement du 10 mai 2022, auquel la cour renvoie pour l’exposé des demandes initiales et de la procédure antérieure, le conseil de prud’hommes a :
— débouté Mme [W] de l’ensemble de ses demandes,
— débouté la société Solera de sa demande reconventionnelle,
— condamné Mme [W] aux dépens de l’instance.
Mme [W] a régulièrement interjeté appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 26 juillet 2022.
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 octobre 2022, auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions en application de l’article 455 du code de procédure civile, Mme [W] demande à la cour de :
— déclarer Mme [W] recevable et bien fondée en son appel.
— infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Paris le 10 mai 2022 en ce qu’il a débouté Mme [W] de l’ensemble de ses demandes et condamné cette dernière aux dépens de l’instance.
— confirmer le jugement en ses autres dispositions.
Statuant à nouveau :
— condamner la société Solera à payer à Mme [W] la somme de 1.108,87 euros bruts au titre des heures supplémentaires effectuées pendant la période du 23 août 2021 au 10 septembre 2021, outre 110,88 euros au titre de l’indemnité de congés payés y afférents.
— condamner la société Solera à verser à Mme [W] la somme de 70 euros au titre des pourboires qu’elle aurait dû percevoir le vendredi 10 septembre 2021.
— condamner la société Solera à payer la somme de 13.031,88 euros bruts à Mme [W] au titre de l’indemnité pour travail dissimulé.
— condamner la société Solera à payer à Mme [W] 5.000 euros au titre du préjudice subi pour exécution déloyale du contrat.
— condamner la société Solera à payer à Mme [W] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner la société Solera aux entiers dépens.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 25 janvier 2023, auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions en application de l’article 455 du code de procédure civile, la société Solera à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mme [W] de l’ensemble de ses demandes.
— juger que la société Solera n’a pas commis le délit de travail dissimulé.
— juger que la société Solera n’est débitrice d’aucune somme à l’égard de Mme [W] à titre de rappel de salaire et au titre des pourboires.
— juger que la société Solera a exécuté loyalement le contrat de travail.
— juger irrecevables les demandes nouvelles de Mme [W].
Statuant de nouveau :
— condamner Mme [W] à verser à la Société Solera la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner Mme [W] à verser à la Société Solera la somme de 3.000 euros en réparation du préjudice subi du fait de la procédure abusive.
En conséquence,
— rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions de Mme [W].
L’ordonnance de clôture est intervenue le 26 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les heures supplémentaires
Il ressort de l’article L 3171-4 du code du travail qu’ "en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier des horaires effectivement réalisés par le salarié.
Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles".
En cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments, après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties. Dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
Mme [W] fait valoir que sa durée de travail a été de 42 heures hebdomadaires, soit 7 heures supplémentaires par semaine, du lundi au vendredi, et qu’elle a été amenée à effectuer de manière régulière d’autres heures supplémentaires, à savoir 64 heures supplémentaires pendant la période allant de la date de sa prise de poste, le 23 août 2021, à son dernier jour travaillé le 10 septembre 2021.
Mme [W] produit les éléments suivants :
— un décompte des heures effectuées par jour (relevé d’horaires- pièce 3).
— des relevés des trajets domicile/travail (pièce 4).
— un « sms » du 29 août 2021 (« Ca va être chaud pour aujourd’hui alors '. Parce que le lundi je commence à 7h donc faut que je me couche tôt »), du 31 août 2021 (« Dispo vers 18h ' ([U]) – ['] – Ce soir ' non je bosse. Je suis désolée j’ai un rythme de tarée je sais pas combien de temps je vais pouvoir tenir.
C’est quoi ton rythme ' ([U])
C’est du 14-15h par jour ['] Par exemple aujourd’hui. J’ai commencé à 8h. Coupure de 16h à 17h. Et je finirai sûrement vers 23h30. »).
— un décompte du calcul des heures supplémentaires.
Mme [W] présente des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’elle prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
La société Solera fait valoir que le restaurant est ouvert du lundi au vendredi, déjeuner et dîner, dispose de 32 places assises et, à la différence de certains restaurants ou brasseries, les tables ne sont pas renouvelées ce qui permet aux équipes de finir tôt le service du dîner. Elle indique le nombre de clients reçus pour chaque jour considéré.
Elle indique également que les horaires de Mme [W] ont été les suivants :
— semaine du 23 au 27 août 2021 : 42 heures ( le 23 août 2021 : 9 heures à 18 heures avec une pause déjeuner de 1 heure, du 24 août au 27 août 2021 : service du déjeuner 9 heures – 14h30, avec une pause déjeuner de 1 heure soit 4,5 heures; 18heures – 23 heures avec une pause dîner de 1 heure, 4 heures, la salariée a quitté le restaurant deux jours de la semaine 30 minutes avant la fin de son horaire pour récupérer l’heure).
— semaine du 30 août au 3 septembre 2021 : 42 heures (9 heures – 14h30 avec une pause déjeuner de 1 heure soit 4h30; 18heures- 23 heures avec une pause déjeuner de 1 heure soit 4 heures, la salariée a quitté le restaurant deux jours de la semaine 15 minutes avant la fin de son horaire pour récupérer les 30 minutes).
— semaine du 6 au 10 septembre 2021 : 42 heures (9 heures – 14h30 avec une pause déjeuner de 1 heure, 4h30; 18 heures – 23 heures avec une pause déjeuner de 1 heure soit 4 heures, la salariée a quitté le restaurant deux jours de la semaine 15 minutes avant la fin de son horaire pour récupérer les 30 minutes).
La société Solera conteste la fiabilité des pièces produites par Mme [W].
La société Solera produit le planning des réservations des clients pour la période considérée.
* * *
Il en ressort que la société Solera ne produit aucune pièce justifiant des horaires qu’elle présente comme étant ceux de Mme [W] alors qu’il lui appartient de fournir au juge les éléments de nature à justifier des horaires effectivement réalisés par la salariée.
Si la reproduction des « sms » produits par Mme [W] ne garantit effectivement pas leur fiabilité, néanmoins, au vu des autres éléments rapportés par la salariée, la cour a la conviction que Mme [W] a accompli des heures supplémentaires mais pas dans les proportions qu’elle revendique.
Par infirmation du jugement, il convient donc de condamner la société Solera à payer à Mme [W] la somme de 971,95 euros au titre des heures supplémentaires, outre la somme de 97,19 euros au titree des congés payés afférents.
Sur la demande en paiement de pourboires
Mme [W] fait valoir que chaque vendredi étaient répartis les pourboires de la semaine entre les salariés du restaurant mais que le vendredi 10 septembre 2021, qui était son dernier jour de travail, elle n’a pas reçu la part de pourboire qu’il lui était due et demande la somme de 70 euros qui correspond à la moyenne des pourboires qu’elle avait reçus.
La société Solera fait valoir que Mme [W] n’apporte aucun élément de preuve sur l’existence de pourboires devant lui revenir rappelant qu’ils sont intégralement versées au personnel en contact avec la clientèle.
* * *
Selon l’article L 3244-1 du code du travail : « Dans tous les établissements commerciaux où existe la pratique du pourboire, toutes les perceptions faites » pour le service « par l’employeur sous forme de pourcentage obligatoirement ajouté aux notes des clients ou autrement, ainsi que toutes sommes remises volontairement par les clients pour le service entre les mains de l’employeur, ou centralisées par lui, sont intégralement versées au personnel en contact avec la clientèle et à qui celle-ci avait coutume de les remettre directement. ».
Il appartient à l’employeur de rapporter la preuve du paiement du salaire.
La société Solera n’ayant aucune obligation légale au versement de pourboires à l’égard de la salariée, il appartient à Mme [W] de justifier d’un engagement unilatéral ou d’un usage dans l’entreprise lui permettant de percevoir des pourboires alors même, qu’occupant les fonctions de demi-chef de partie en pâtisserie, elle n’était pas en contact avec la clientèle.
A défaut ce preuve, il convient de la débouter de sa demande. Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur la demande en paiement de l’indemnité de transport
Aux termes de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions.
Or, la demande en paiement de la somme de 37,50 euros au titre du remboursement d’une partie de son abonnement de transport n’est pas mentionnée dans le dispositif de ses uniques conclusions de sorte que la cour n’en est pas saisie.
Sur la demande en paiement d’une indemnité pour travail dissimulé
Mme [W] fait valoir que la déclaration préalable à l’embauche la concernant n’a pas été faite et qu’elle a effectué des heures supplémentaires qui ne figurent pas sur les bulletins de salaire, la société Solera ne pouvant ignorer ses obligations en la matière et alors même qu’elle avait signalé, au mois d’octobre 2021, le non-paiement de ses heures supplémentaires.
La société Solera réplique qu’elle a procédé aux déclarations sociales notamment auprès de l’Urssaf; que les cotisations et contributions patronales versées par la société pour le compte de Mme [W] sont indiquées sur les bulletins de salaire et que les conditions de l’arrivée de la salariée pendant une période de vacances des services administratifs traitant les déclarations préalables à l’embauche expliquent l’oubli exceptionnel de cette formalité qu’elle a découvert dans le cadre de cette procédure; que cela ne reflète pas une volonté de se soustraire intentionnellement à la déclaration préalable à l’embauche.
* * *
L’article L 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de paie ou d’un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales.
L’article L. 8223-1 du code du travail prévoit qu’ en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l’article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
Il appartient au salarié d’apporter la preuve d’une omission intentionnelle de l’employeur.
En l’espèce, si Mme [W] produit un courrier de l’inspecteur du travail du 17 septembre 2021 qui indique « je vous informe qu’il ressort de la consultation du serveur CIRSO que vous n’avez fait l’objet d’aucune déclaration préalable à l’embauche (DPAE) par l’établissement CONTRASTE, au [Adresse 1], immatriculé sous le numéro de RCS 84871512400022 », il ressort également du courrier de l’Urssaf du 29 décembre 2021 que Mme [W] figurait bien sur les déclarations sociales de la société Solera.
Il s’en déduit que si la société Solera n’a pas procédé à la déclaration d’embauche, son intention de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale n’est pas caractérisée.
De même, compte tenu du nombre d’heures supplémentaires non-rémunérées retenu par la cour et alors que les bulletins de salaire mentionnent le paiement d’heures supplémentaires, Mme [W] ne démontre pas l’intention de la société Solera de mentionner sur les bulletins de paie un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli.
Par confirmation du jugement, il convient donc de rejeter la demande d’indemnité au titre d’un travail dissimulé.
Sur la demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
La société Solera demande de juger irrecevable la demande additionnelle présentée par Mme [W] en cours de procédure, laquelle ne se rattache pas aux demandes initiales par un lien suffisant.
Mme [W] réplique qu’elle avait formulé une demande initiale au titre de l’inexécution de bonne foi du contrat de travail à laquelle se rattache par un lien suffisant la demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
* * *
Selon l’article 70 du code de procédure civile, les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
Dans la requête introductive d’instance, Mme [W] avait présenté les demandes portant sur le paiement de pourboires, d’heures supplémentaires et de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé et sur la remise de documents (bulletin de paie d’août 2021 sous astreinte, le contrat de travail, la déclaration Urssaf).
La demande additionnelle relative à des dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, fondée notamment sur le non -respect des durées maximales journalières, se rattache à la demande originaire relative aux heures supplémentaires par un lien suffisant de sorte que la demande additionnelle doit être déclarée recevable.
Sur le fond, Mme [W], qui invoque le non-respect de l’obligation d’installer des vestiaires non-mixtes, ne produit aucun élément relatif à ce manquement, autre que son courrier du 4 octobre 2021 qui est une preuve qu’elle s’est constituée à elle-même.
Par contre, en cas de litige, la preuve du respect des durées maximales de travail et des durées minimales de repos pèse sur l’employeur.
Alors que la société Solera ne produit aucune pièce à ce sujet, la cour a reconnu l’existence d’heures supplémentaires et il ressort des relevés de Mme [W] que le mardi 24 août 2021, elle a fini sa journée de travail à 23h45 et a débuté celle du lendemain à 8 heures; que le mercredi 25 août, elle a fini sa journée à 23h30 et a repris celle du lendemain à 8 heures; que le 26 août, elle a fini sa journée de travail à 00h05 et a débuté la suivante à 7h55. Il en résulte que Mme [W] n’a pas bénéficié du repos quotidien de 11 heures consécutives prévu à l’avenant n°2 de la convention collective.
Le seul constat que Mme [W] n’ait pas bénéficié du repos journalier, lui ouvre droit à réparation.
Compte tenu de la durée de la relation de travail, il convient d’allouer à Mme [W] la somme de 1.500 euros à titre de dommages-intérêts. Le jugement sera infirmé sur ce point.
Sur la demande reconventionnelle de la société Solera au titre d’une procédure abusive
La société Solera fait valoir que malgré le jugement rendu par le conseil de prud’hommes, Mme [W] a interjeté appel pour solliciter une somme totale de condamnation de 22.210 euros pour quinze jours travaillés au sein de l’établissement, ce qui caractérise une volonté délibérée de poursuivre son ancien employeur et ce qui cause à la société Solera un préjudice qu’elle estime à 3.000 euros.
* * *
S’agissant d’une demande de dommages-intérêts pour procédure abusive, il est de principe que le droit d’action ou de défense en justice ne dégénère en abus qu’en cas de malice, mauvaise foi ou erreur grossière, équipolante au dol, de sorte que la condamnation à des dommages-intérêts doit se fonder sur la démonstration de l’intention malicieuse et de la conscience d’un acharnement procédural voué à l’échec, sans autre but que de retarder ou de décourager la mise en oeuvre par la partie adverse du projet contesté.
En l’espèce, Mme [W] a obtenu gain de cause devant la cour sur plusieurs de ses prétentions ce qui exclu toute procédure abusive de sa part.
La demande de la société Solera sera donc rejetée et le jugement confirmé.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens
Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront infirmées.
Il est équitable de condamner la société Solera à payer à Mme [W] la somme de 3.000 euros au titre des frais non compris dans les dépens qu’elle a engagés en première instance et en cause d’appel.
Les dépens de première instance et d’appel seront à la charge de la société Solera, partie succombante par application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Infirme le jugement sauf en ses dispositions ayant rejeté la demande au titre de l’indemnité pour travail dissimulé, la demande au titre des pourboires et la demande reconventionnelle de la société Solera,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Dit que la demande additionnelle de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail est recevable,
Condamne la société Solera à payer à Mme [L] [W] les sommes de :
— 971,95 euros au titre des heures supplémentaires,
— 97,19 euros au titre des congés payés afférents,
— 1.500 euros au titre des dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
— 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Solera aux dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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