Confirmation 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2e ch. soc., 16 oct. 2025, n° 23/02599 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 23/02599 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Alençon, 13 octobre 2023, N° 23/00081 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 23/02599
N° Portalis DBVC-V-B7H-HJ2C
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Pôle social du Tribunal Judiciaire d’ALENCON en date du 13 Octobre 2023 – RG n° 23/00081
COUR D’APPEL DE CAEN
2ème chambre sociale
ARRET DU 16 OCTOBRE 2025
APPELANTE :
Madame [L] [F]
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Me Bertrand DENIAUD, avocat au barreau d’ALENCON
INTIMEE :
[4]
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 2]
Représentée par M. [H], mandaté
DEBATS : A l’audience publique du 01 septembre 2025, tenue par Mme CHAUX, Président de chambre, Magistrat chargé d’instruire l’affaire lequel a, les parties ne s’y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme GOULARD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme CHAUX, Présidente de chambre,
M. LE BOURVELLEC, Conseiller,
Mme DELAUBIER, Conseillère,
ARRET prononcé publiquement le 16 octobre 2025 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX, présidente, et Mme GOULARD, greffier
La cour statue sur l’appel régulièrement interjeté par Mme [L] [F] d’un jugement rendu le 13 octobre 2023 par le tribunal judiciaire d’Alençon dans un litige l’opposant à la [4].
FAITS ET PROCEDURE
Mme [L] [F] a bénéficié de la prise en charge au titre de la législation professionnelle par la [4] (la caisse) de sa maladie du 26 janvier 2009, syndrome du canal carpien gauche.
Son état de santé a été déclaré guéri à la date du 3 mai 2009 par le médecin conseil de la caisse.
Le 7 mars 2020, le docteur [I] a établi un certificat médical de rechute au titre d’une ' réouverture du canal carpien G'.
Le 17 août 2020, la caisse a notifié à Mme [F] le refus de prise en charge de cette rechute au motif que ' la lésion invoquée sur le certificat médical n’est pas imputable au sinistre référencé ci – dessus’ (maladie du 26 janvier 2009).
Mme [F] a sollicité la mise en oeuvre d’une mesure d’expertise médicale.
A la question de savoir s’il existait un lien de causalité direct entre la maladie professionnelle dont l’assurée a été victime le 26 janvier 2009 et les lésions et troubles invoqués à la date du 7 mars 2020, le docteur [M], médecin expert désigné , a répondu qu’il n’existait pas de lien de causalité direct entre la maladie professionnelle dont l’assurée a été victime le 26 janvier '2019" et les lésions et troubles invoqués à la date du 7 mars 2020.
Dès lors, par décision du 27 février 2023, la caisse a maintenu son refus de prise en charge des soins du 7 mars 2020 au titre de la législation professionnelle.
Le 6 mars 2023, Mme [F] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la caisse, laquelle en sa séance du 19 avril 2023, a rejeté sa demande.
Mme [F] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Alençon aux fins de contester cette décision.
Par jugement du 13 octobre 2023, ce tribunal a :
— débouté Mme [F] de son recours,
— ordonné la jonction des recours enregistrés sous les numéros RG 23/81 et 23/111, joints sous le N° RG 23/81
— condamné Mme [F] aux dépens.
Par déclaration du 8 novembre 2023, Mme [F] a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions reçues au greffe le 18 janvier 2024 et soutenues oralement à l’audience, Mme [F] demande à la cour de :
En application des dispositions des articles L 141-1 du code de la sécurité sociale et suivants
— infirmer la décision rendue par la commission de recours amiable et le tribunal judiciaire d’Alençon,
— dire qu’il existe bien un lien de causalité entre la maladie professionnelle de 2009 et l’opération de 2020,
Subsidiairement,
— ordonner une expertise avant dire droit, laquelle sera judiciaire et à la fois sur dossier et sur la personne de Mme [F],
Dans tous les cas,
— condamner la caisse à régler à Mme [L] [F] une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile de 2500 euros.
Par conclusions du 6 janvier 2025 soutenues oralement à l’audience, la caisse demande à la cour de :
A titre principal :
— confirmer le jugement dans l’ensemble de ses dispositions,
— constater qu’il n’existe pas de lien de causalité direct entre la maladie professionnelle du 26 janvier 2009 et les lésions et troubles invoqués à la date du 7 mars 2020,
A titre subsidiaire, en cas de difficulté d’ordre médical,
— rejeter les demandes de mesures d’instruction de Mme [F] qui n’en justifie pas l’utilité,
— privilégier les mesures de consultation sur pièce, en tout état de cause de limiter la mission du technicien à savoir si la rechute du 7 mars 2020 est imputable à la maladie professionnelle du 26 janvier 2009,
En cas de rapport écrit du technicien, qu’il soit transmis à la caisse en application de l’article 173 du code de procédure civile qui dispose que ' les procès – verbaux, avis ou rapports établis, à l’occasion ou à la suite de l’exécution d’une mesure d’instruction sont adressés ou remis en copie à chacune des parties par le greffier de la juridiction qui les a établis ou par le technicien qui les a rédigés, selon le cas',
En cas de rapport oral à l’audience, de communiquer aux parties le procès-verbal de consultation établi en application de l’article 260 du code de procédure civile ou d’expertise établi en application de l’article 282 alinéa 1 du code de procédure civile afin qu’elles puissent utilement apporter leurs observations,
En cas d’expertise, de mettre la provision sur la rémunération de l’expert à la charge de l’employeur,
En toute hypothèse,
— débouter Mme [F] de l’ensemble de ses demandes.
Il est expressément fait référence aux écritures des parties pour l’exposé détaillé des moyens qu’elles ont développés à l’appui de leurs prétentions.
SUR CE, LA COUR
— Sur la rechute déclarée par Mme [F]
L’article L. 443-2 du code de la sécurité sociale dispose que si l’aggravation de la lésion entraîne pour la victime la nécessité d’un traitement médical, qu’il y ait ou non nouvelle incapacité temporaire, la caisse statue sur la prise en charge de la rechute.
Il est constant que l’affection dont est atteint le salarié ne peut être prise en charge au titre de la rechute d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle antérieur, dés lors qu’elle n’en est pas la conséquence exclusive.
Aux termes d’un certificat du 7 mars 2020, Mme [F] a déclaré une rechute ' réouverture du canal carpien gauche’ de sa maladie professionnelle du 26 janvier 2009 ' syndrome du canal carpien gauche', prise en charge par la caisse au titre de la législation professionnelle le 8 juin 2009.
La caisse a refusé de prendre en charge ces lésions au titre d’une rechute de la maladie professionnelle du 26 janvier 2009 par décision du 17 août 2020.
Mme [F] a contesté cette décision et sollicité la mise en oeuvre d’une expertise médicale.
Le docteur [M] désigné en qualité d’expert, a réalisé son expertise sur pièces. Il conclut dans son rapport qu’il n’existe pas de lien de causalité direct entre la maladie professionnelle dont Mme [F] a été victime le 26 janvier '2019" et les lésions et les troubles invoqués à la date du 7 mars 2020.
Mme [F] conteste ce rapport au motif que l’expert, M. [M],
— ne l’a ni rencontrée, ni examinée
— vise une maladie du 26 janvier 2019 alors qu’il s’agit d’une maladie du 26 janvier 2009.
Il résulte des dispositions de l’article R. 141-4 du code de la sécurité sociale dans leur version issue du décret n° 2019-1506 du 30 décembre 2019 applicable aux recours préalables et aux recours juridictionnels introduits à compter du 1er janvier 2020, que l’expert peut décider qu’il n’y a pas lieu de procéder à l’examen clinique de l’assuré compte tenu de la nature du litige, du rapport mentionné à l’article L. 142-6 (c’est à dire le rapport du médecin conseil de la caisse) et des pièces communiquées par l’assuré ou par le service médical, et statuer sur pièces.
La circonstance que l’expert a décidé de réaliser son expertise sur pièces sans examen clinique de Mme [F] n’est pas un motif justifiant la remise en cause de son rapport.
Par ailleurs, c’est à juste titre que la caisse expose que l’erreur de plume afférente à la date de la maladie, 26 janvier 2019 au lieu de 26 janvier 2009, n’a eu aucune incidence sur les conclusions du rapport d’expertise, Mme [F] n’ayant déclaré aucune maladie en 2019 , ainsi que la caisse en justifie.
Force est de constater, à l’instar des premiers juges, que Mme [F] ne produit aux débats aucun nouvel élément médical de nature à remettre en cause les conclusions du docteur [M] aux termes de l’expertise réalisée le 25 février 2022.
En outre, ces conclusions confirment celles du médecin conseil de la caisse.
Compte tenu de ces observations, il convient de débouter Mme [F] de sa demande tendant à ce que soit ordonnée une nouvelle mesure d’instruction.
Dans la mesure où il n’est pas établi que les symptômes constatés le 7 mars 2020 sont la conséquence exclusive de la maladie professionnelle du 26 janvier 2009, c’est à juste titre que la caisse a refusé de prendre en charge ces lésions au titre d’une rechute de cette maladie .
Le jugement sera donc intégralement confirmé.
— Sur les autres demandes
Succombant, Mme [F] sera condamnée aux dépens d’appel et, par voie de confirmation, aux dépens de première instance.
Elle sera en outre déboutée de sa demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement déféré,
Y ajoutant,
Condamne Mme [F] aux dépens d’appel,
Déboute Mme [F] de sa demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
E. GOULARD C. CHAUX
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