Confirmation 8 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 4e ch., 8 janv. 2026, n° 25/00542 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 25/00542 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Poitiers, 6 février 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ARRET N°
N° RG 25/00542 – N° Portalis DBV5-V-B7J-HH33
S.A. [15]
C/
[V]
[O]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
4ème Chambre Civile
ARRÊT DU 08 JANVIER 2026
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/00542 – N° Portalis DBV5-V-B7J-HH33
Décision déférée à la Cour : ordonnance du 06 février 2025 rendue par le Juge de la mise en état du tribunal judiciaire de POITIERS.
APPELANTE :
S.A. [15]
[Adresse 6]
[Localité 9]
ayant pour avocat Me Amaury EMERIAU de la SCP OUEST AVOCATS CONSEILS, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
INTIMES :
Madame [T] [V]
née le [Date naissance 3] 1954 à [Localité 12]
[Adresse 5]
[Localité 7]
ayant pour avocat Me Anne-Marie FREZOULS de la SCP BEAUMONT – FREZOULS, avocat au barreau de POITIERS
Monsieur [Y] [O]
né le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 12]
[Adresse 4]
[Localité 8]
ayant pour avocat Me Anne-Marie FREZOULS de la SCP BEAUMONT – FREZOULS, avocat au barreau de POITIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Novembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Monsieur Denys BAILLARD, Président, qui a présenté son rapport.
qui a entendu seul les plaidoiries et a rendu compte à la Cour, composée lors du délibéré de :
Monsieur Denys BAILLARD, Président
Madame Marie-Béatrice THIERCELIN, Conseillère
Madame Véronique PETEREAU, Conseillère
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Mme Inès BELLIN,
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
***************
EXPOSÉ DU LITIGE
Dans des conditions de régularité, de forme et de délai non discutées, la S.A.Société [11] a interjeté appel le 28 février 2025 d’une ordonnance rendue le 6 février 2025 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Poitiers ayant notamment :
— déclaré irrecevable l’action en justice engagée par la S.A.Société [11] à l’encontre de M. [O] et Mme [V], suivant assignations du 4 janvier 2024, pour défaut d’intérêt à agir ;
— dit que la [15] sera tenue aux dépens de l’instance ;
— condamné la [15] à verser à M. [O] et Mme [V] chacun la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’appelante conclut à la réformation de la décision entreprise et demande à la cour de :
— juger recevable l’action oblique diligentée par la [15] suivant assignations du 04 janvier 2024 ;
— renvoyer les parties devant le juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Poitiers afin qu’elles puissent conclure au fond ;
— condamner solidairement M. [O] et Mme [V] au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les intimés concluent à la confirmation de la décision déférée et demande à la cour de :
— condamner la [15] à payer à M. [O] et à Mme [V] une indemnité de 3.000 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens tant de première instance et d’appel qui comprendront le timbre fiscal de 225 euros, et la taxe de plaidoirie pour 13 euros.
A l’appui de sa demande de réformation, la [15] fait valoir que le partage de l’indivision [G] présente un intérêt pour elle puisqu’il s’agit du seul actif de M. [O] permettant un désintéressement total et immédiat du créancier. De plus, le recouvrement de la créance est en péril. M. [O], aujourd’hui âgé de 69 ans, a proposé un échéancier qui ne permet aucunement d’aboutir à court terme, les règlements partiels de M. [O] aboutissent à une extinction de la créance de la Banque dans près de 10 ans.
Au soutien de leurs prétentions, les intimés font valoir que l’action oblique ne peut s’exercer et donc n’est recevable, que s’il est démontré une atteinte aux intérêts du créancier résultant de l’insolvabilité du débiteur, ce qui n’est pas le cas puisque M. [O] règle tous les mois sa dette volontairement et quand bien même il ne la réglerait pas le créancier pourrait engager directement des voies d’exécution notamment sur ses revenus, M. [O] est retraité. De plus, la jurisprudence exige que le créancier démontre que le recouvrement de sa créance soit en péril.
La [15] ne démontre en rien que M. [O] soit dans l’impossibilité de lui payer sa dette. Le commissaire de justice mandaté par la [15] n’ayant jamais sollicité ou convoqué M. [O] pour faire le point de sa situation, l’accord s’est poursuivi par tacite reconduction. Depuis mai 2025, le créancier pour tenter de justifier sa procédure, refuse les paiements de son débiteur qui donc sont consignés sur le compte séquestre du bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 13] pour honorer sa dette.
Vu les dernières conclusions de l’appelante en date du 8 mai 2025 ;
Vu les dernières conclusions des intimés en date du 21 octobre 2025 ;
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 novembre 2025.
SUR QUOI
La SAS [10], dont M.[O] était le président, était titulaire d’un compte ouvert dans les comptes de la [15], assorti d’une convention de trésorerie courante.
M. [O] s’était porté caution solidaire de tous les engagements de sa société, suivant deux actes sous seing privé du 17 septembre 2014, à hauteur de 13.000 euros d’une part et de 39.000 euros, d’autre part.
Par contrat sous seing privé en date du 3 février 2016, la S.A [15] a consenti à la SAS [10] un prêt de 80.000 euros remboursable en 36 mensualités moyennant un taux d’intérêt de 3,39 % l’an.
Suivant acte sous seing privé en date du 28 janvier 2016, M. [O] s’est porté caution de la SAS [10] à concurrence de la somme de 52.000 euros couvrant le principal, les intérêts, les pénalités et intérêts de retard.
La société a été placée en redressement judiciaire puis en liquidation judiciaire suivant jugement du 27 septembre 2017, rendant ainsi exigible la créance de la [15] qu’elle a régulièrement déclarée.
Par deux lettres recommandées avec accusé de réception en date du 7 novembre 2017, la S.A. [15] a mis M. [O] en demeure, sans succès, d’exécuter son engagement de caution.
Suivant assignation en date du 3 mai 2018, la [15] l’a assigné en paiement.
Par un jugement en date du 17 juin 2022, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nantes a prononcé le divorce de M. [O] et de Mme [V]. Ces derniers ont signé le 13 mars 2020 une convention d’indivision portant sur un ensemble immobilier situé [Adresse 2] à [Localité 13].
Par un jugement du Tribunal de commerce de Nantes du 19 avril 2021, M. [O], en qualité de caution solidiaire de la S.A.S. [10], a été condamné à payer à la S.A. [15] la somme, au principal, de 68.792,33 euros.
Par actes de commissaires de justice du 4 janvier 2024, la S.A. [15] a assigné M. [O] et Mme [V] aux fins d’ordonner le partage de l’indivision existant sur le bien immobilier situé [Adresse 14] à [Localité 13] et en demander la vente sur licitation.
SUR L’ACTION OBLIQUE EN PARTAGE
En droit par application de l’article 1341-1 du code civil : 'Lorsque la carence du débiteur dans l’exercice de ses droits et actions à caractère patrimonial compromet les droits de son créancier, celui-ci peut les exercer pour le compte de son débiteur, à l’exception de ceux qui sont exclusivement rattachés à sa personne'.
En application de l’article 817-5 du même code : 'Les créanciers personnels d’un indivisaire ne peuvent saisir sa part dans les biens indivis, meubles ou immeubles.
Ils ont toutefois la faculté de provoquer le partage au nom de leur débiteur ou d’intervenir dans le partage provoqué par lui. Les coïndivisaires peuvent arrêter le cours de l’action en partage en acquittant l’obligation au nom et en l’acquit du débiteur. Ceux qui exerceront cette faculté se rembourseront par prélèvement sur les biens indivis.'
Il résulte de ces deux textes que la première obligation faite au créancier est de démontrer l’existence d’une créance certaine et exigible ce qui est en l’espèce le cas suivant décision du tribunal de commerce de Nantes en date du 19 avril 2021 condamnant M. [O] en qualité de caution.
Il appartient en outre à l’auteur de l’action oblique d’établir que la carence du débiteur dans l’exercice de ses droits et actions à caractère patrimonial compromet les droits de son créancier.
En l’espèce M. [O] a entrepris le règlement de cette dette par le versement depuis 2023 de la somme de 600 euros par mois le 5 sur le compte de l’étude Ouest Commissaires de Justice Associés suivant accord de réglement accepté le 6 décembre 2022.
Il a par ailleurs porté le montant de cette échéance à 800 euros par mois depuis mai 2025.
Aucun manquement n’est relevé par l’appelant quant à l’exécution de ce paiement depuis la présente instance ayant conduit au 30 juin 2025 au versement de la somme totale de 16.800 euros et à 20.800 euros en octobre 2025 soit près d’un tiers de la somme totale due intialement.
La SA [15] a néanmoins mis fin à cet accord le 16 avril 2025 aux motifs qu’il était temporaire, d’une absence de transparence, de faute de réglement immédiat des sommes dues et d’absence d’augmentation substantielle des mensualités versées (courrier du 16 avril 2025, p 6 appelante).
L’exécution volontaire par M. [O] des réglements mensuels convenus avec le commissaire de justice mandaté par l’appelante permet cependant à la fois de relever l’absence de négligence de sa part quant au réglement de sa dette mais également de sa solvabilité lui permettant d’acquitter à terme, celle-ci.
Le seul refus unilatéral de la poursuite de ces modalités de paiement est intervenu postérieurement à la décision déférée et hors des engagements intialement retenus entre les parties lors de l’acceptation de la demande de paiements échelonnés par le commissaire de justice le 6 décembre 2022 (p3).
Il ne saurait remettre en tout état de cause les deux constats d’absence de négligence de M. [O] ainsi que sa solvabilité lui permettant dans des délais raisonnables d’acquitter sa dette excluant en conséquence le caractère compromis des droits de l’appelante.
La décision sera par conséquent confirmée.
Sur les dépens et frais d’instance
La SA [15] qui succombe dans ses prétentions, supportera les dépens d’appel, la décision de première instance étant également confirmée de ce chef.
Tenue aux dépens elle sera condamnée à payer à M. [O] et Mme [V] la somme de 4.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Au fond,
Statuant dans les limites de l’appel,
Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la S.A [15] aux dépens de l’appel,
Condamne la S.A [15] à verser à M. [O] et à Mme [V] la somme de 4.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Denys BAILLARD, Président, et par Inès BELLIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
I. BELLIN D. BAILLARD
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Protocole ·
- Intégrité ·
- Médecin ·
- Critique ·
- Risque ·
- Ministère public ·
- Avis
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Immeuble ·
- Préjudice ·
- Dépôt ·
- Garantie ·
- Demande ·
- Préavis
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Devis ·
- Facture ·
- Lavabo ·
- Injonction de payer ·
- Glace ·
- Non conformité ·
- Commissaire de justice ·
- Ouvrage ·
- Eaux ·
- Expert
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Prime ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Titre ·
- Pièces ·
- Frais professionnels ·
- Déclaration ·
- Fait ·
- Faute grave
- Contrats ·
- Caducité ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Siège ·
- Avocat ·
- Déclaration ·
- Procédure civile ·
- Qualités ·
- Magistrat ·
- Audit
- Liquidation judiciaire ·
- Société de gestion ·
- Taux d'intérêt ·
- Intérêt légal ·
- Paiement ·
- Résiliation ·
- Liquidateur ·
- Agrément ·
- Honoraires ·
- Révocation ·
- Rémunération
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Particulier ·
- Désistement ·
- Tribunaux de commerce ·
- Procédure civile ·
- Appel ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Acte ·
- Dégât
- Droit des affaires ·
- Concurrence ·
- Sociétés ·
- Concurrence déloyale ·
- Liquidateur ·
- Mandataire ·
- Expertise ·
- Tribunaux de commerce ·
- Provision ·
- Suppression de données ·
- Parasitisme ·
- Consignation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Pourboire ·
- Heures supplémentaires ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Exécution déloyale ·
- Travail dissimulé ·
- Restaurant ·
- Titre ·
- Additionnelle ·
- Déclaration préalable
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Maladie professionnelle ·
- Lésion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Canal ·
- Expertise ·
- Causalité ·
- Titre ·
- Charges ·
- Recours ·
- Lien
- Demande d'annulation d'une sanction disciplinaire ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Lorraine ·
- Référé ·
- Contrat de travail ·
- Périmètre ·
- Sociétés ·
- Réintégration ·
- Autocar ·
- Ordonnance ·
- Employeur ·
- Conditions de travail
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Véhicule ·
- Période d'essai ·
- Salarié ·
- Courriel ·
- Employeur ·
- Travail ·
- Restitution ·
- Adresses ·
- Attestation ·
- Courrier
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.