Infirmation partielle 14 août 2025
Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, ch. soc. prud'hommes, 14 août 2025, n° 23/01658 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 23/01658 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Chambéry, 9 novembre 2023, N° F22/00121 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
CS25/216
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 14 AOUT 2025
N° RG 23/01658 – N° Portalis DBVY-V-B7H-HLXG
[F] [K]
C/ S.A.S.U. BUREAU ACS Prise en la personne de ses représentants légaux
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CHAMBERY en date du 09 Novembre 2023, RG F 22/00121
APPELANT :
Monsieur [F] [K]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Christian ASSIER, avocat au barreau d’ALBERTVILLE
INTIMEE :
S.A.S.U. BUREAU ACS Prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Marie-cécile DE LA CHAPELLE de la SELARL DDLC, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue en audience publique le 18 Février 2025, devant Monsieur Cyril GUYAT, Conseiller désigné(e) par ordonnance de Madame la Première Présidente, qui s’est chargé(e) du rapport, les parties ne s’y étant pas opposées, avec l’assistance de Mme Sophie MESSA, Greffier à l’appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré,
et lors du délibéré :
Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente,
Monsieur Cyril GUYAT, Conseiller,
Madame Laëtitia BOURACHOT, Conseillère,
********
Faits, procédure et prétentions
M. [F] [K] a été engagé par la SASU Bureau ACS en contrat de travail à durée indéterminée à temps plein à compter du 6 septembre 2021 pour occuper un poste de coordonnateur technique régional statut cadre.
La convention collective nationale des bureaux d’études techniques est applicable.
Le 7 septembre 2021, le salarié a signé une attestation de prise de possession d’un véhicule de service.
Le contrat de travail a été rompu.
Par requête du 15 décembre 2021, M. [F] [K] a saisi le conseil de prud’hommes de Chambéry aux fins de solliciter un rappel d’indemnités de congés payés, de RTT et des remboursements de frais.
Par jugement du 9 novembre 2023, le conseil de prud’hommes de Chambéry a :
— débouté M. [F] [K] de sa demande de rectification de l’attestation Pôle Emploi,
— débouté M. [F] [K] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [F] [K] à verser à la société Bureau ACS la somme de 3545,77 euros au titre de la conservation du véhicule de service durant 9,5 mois de façon illicite,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
— condamné M. [K] aux entiers dépens de l’instance.
Par déclaration au RPVA du 27 novembre 2023, M. [F] [K] a relevé appel de cette décision dans son intégralité. La société Bureau ACS a formé appel incident.
Par dernières conclusions notifiées le 20 février 2024, auxquelles la cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens, M. [F] [K] demande à la cour de :
— infirmer le jugement déféré,
— juger que la déclaration Pôle Emploi doit être modifiée en ce sens « rupture durant la période d’essai à l’initiative de l’employeur », sous astreinte de 50 euros par jour à compter de la notification de la décision à intervenir,
— juger l’indemnité allouée au titre de la conservation du véhicule d’un montant de 3547,77 euros non due par lui,
— condamner la SASU ACS à lui verser la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par dernières conclusions notifiées le 16 mai 2024, auxquelles la cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens, la société Bureau ACS demande à la cour de :
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
* débouté M. [F] [K] de sa demande de rectification de l’attestation Pôle Emploi,
* débouté M. [F] [K] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— réformer le jugement déféré en ce qu’il a fixé le montant de l’indemnité pour conservation illicite du véhicule à la somme de 3545,77 euros,
— Statuant à nouveau, condamner M. [F] [K] à lui verser la somme de 3867,65 euros à titre de remboursement des coûts afférents à la conservation illicite du véhicule.
L’instruction de l’affaire a été clôturée le 29 janvier 2025. Le dossier a été appelé à l’audience de plaidoirie du 18 février 2025. A l’issue, la décision a été mise en délibéré au 14 mai 2025, délibéré prorogé au 14 août 2025
Motifs de la décision
Sur la demande de remise d’une attestation France Travail rectifiée sous astreinte
Moyens
Le salarié expose que l’employeur a mentionné sur l’attestation Pôle Emploi « fin de la période d’essai à l’initiative du salarié », alors que c’est l’employeur qui a mis fin à la période d’essai ; qu’une démission ne se présume pas ; que le courrier qu’il a adressé à l’employeur le 29 septembre 2021 n’évoque aucunement une démission ; que par ailleurs la convention collective applicable mentionne la nécessité d’une notification de la démission par lettre recommandée.
L’employeur expose que c’est le salarié qui a choisi de rompre sa période d’essai, ainsi qu’il en résulte de son courrier recommandé du 29 septembre 2021 et de la conversation téléphonique qu’il a eue avec son manager le 30 septembre, de sorte qu’il s’agit d’une rupture de la période d’essai à l’initiative du salarié et non d’une démission ; que la convention collective ne prévoit pas de condition de forme particulière s’agissant d’une rupture de période d’essai ; qu’il n’y a donc pas lieu de modifier l’attestation.
Sur ce
Chaque partie désirant rompre la période d’essai prévue dans le contrat travail peut y procéder sans motiver sa décision de rompre sauf si les circonstances de la rupture révèlent une attitude fautive d’une des deux parties pouvant ouvrir droit à des dommages et intérêts.
La rupture de la période d’essai ne se présume pas, mais doit résulter d’une manifestation explicite et non équivoque.
En l’espèce, sont produites aux débats les pièces suivantes :
— un courrier en date du 29 septembre 2021 adressé par le salarié à l’employeur, qui mentionne « Je reviens vers vous pour le contrat à durée indéterminée que nous avons contracté avec une période d’essai de 4 mois renouvelable 3 mois. Nous rencontrons des difficultés relationnelles qui démontrent que notre collaboration n’est plus envisageable. Je viens donc par la présente vous confirmer que je tiens à votre disposition les outils de travail (EPI, voiture') à vous remettre sur [Localité 5]. Je récupérerai à ce moment-là mon solde de tout compte, l’attestation employeur et le remboursement de mes frais de septembre (CRA SYGES). Je récupérerai également l’attestation employeur destinée à Pôle Emploi (UNEDIC). (') »,
— un courriel adressé par M. [C] de la société ACS à M. [K] le 30 septembre 2021 à 15h19, ayant pour objet « « Fin de PE à ta demande », et mentionnant « Suite à notre échange téléphonique, tu m’as annoncé ton souhait de mettre fin à ta période d’essai, demande que tu as également adressé ce jour par courrier AR. Merci de m’envoyer une copie de ce courrier par mail stp (') »,
— un courriel adressé par M. [K] à M. [C] le 30 septembre 2021 à 19h30, ayant pour objet « RE : Fin de PE à ta demande = [F][K] n’est pas sûr de ça », qui apparaît être la réponse au courriel précédant, et mentionnant notamment « A la lecture de ton courriel, il m’apparaît évident que nous ne nous sommes pas très bien compris au téléphone. En pièce jointe ma LRAR de ce matin. Il est évident que la rédaction des documents de fin de Ct, et notamment l’attestation ASSEDIC, doit être satisfactoire pour ACS comme pour moi (') A réception de ton retour, je continuerai « d’assumer » (je te cite) pour que les « choses en reste là » (je te cite) ».
— un courriel adressé par M. [K] à M. [C] le 1er octobre 2021, par lequel il lui indique « je souhaite comme tu me l’a demandé « passer à autre chose rapidement » (et même si ce n’est pas très gai pour moi) si bien que je te serai reconnaissant de me faire un retour dans ' (note : document tronqué) restitution. Mardi vers 1h00. Je repars en train à mes frais dans l’aprem »,
— un courriel non daté adressé par M. [K] à M. [C], qui contient la reprise d’un précédent message adressé par ce dernier à M. [K], et les réponses en regard du salarié :
« M. [C] : ton document B (arrêt de travail) n’est pas exploitable en l’état car la photo transmise ne permet pas de lire su tu es effectivement en arrêt, ni sur quelle durée. De fait, à ce jour et depuis le 29 septembre à 12h00, tu es en absence injustifié. Si tel n’est pas le cas, merci de nous faire parvenir ton arrêt de travail complet et lisible
[F][K] : ce document est très clair
M. [C] : D’autre part, ton courrier « LRAR [F][K] DEPART » n’est pas explicite.
[F][K] : ce document est explicite.
M. [C] : je te confirme donc le rendez-vous du mardi 05 octobre à 11h dans nos locaux de [Localité 5], pour clarifier la situation.
[F][K] : j’attends une position claire sur l’attestation UNEDIC + remboursement note de frais dont l’avance de fonds n’a jamais eu lieu.
M. [C] : Nous ne pouvons activer aucune démarche administrative car, à date, nous sommes toujours liés par un contrat de travail »
— un courriel ou courrier non daté adressé par le président de la SASU Bureau ACS M. [T] à M. [K], tronqué au niveau de la marge droite de sorte que certaines phrases n’apparaissent pas dans leur intégralité, qui mentionne notamment « Je vous réitère le mode opératoire ci-dessous pour restituer et terminer correctement cette malheur et couteuse ' pas servi l’entreprise. Effectivement, quand un collaborateur démissionne, il prend à sa charge les frais inhérent à son choix ».
Il résulte de l’analyse de ces documents que M. [K] a transmis à son employeur un courrier daté du 29 septembre 2021 qui ne mentionnait pas explicitement son souhait de rompre la période d’essai mais pouvait, par ses termes, laisser penser à son employeur qu’il s’agissait de son souhait ; que les échanges de courriels entre M. [K] et M. [C] le 30 septembre 2021 témoignent d’une ambiguïté quant à l’intention de M. [K] exprimée dans ce courrier du 29 septembre, ainsi qu’en témoigne l’intitulé de l’objet de la réponse de M. [K] au courriel de M. [C] : « RE : Fin de PE à ta demande = [F][K] n’est pas sûr de ça » ; que cette ambiguïté est renforcée par le message adressé par M. [C] au salarié dans lequel il lui indique notamment qu’il considère qu’ils sont toujours liés par un contrat de travail et que depuis le 29 septembre il est en absence injustifiée.
Il doit également être relevé que si l’employeur avait considéré que le salarié exprimait dans son courrier du 29 septembre 2021 le souhaite de rompre sa période d’essai, étant relevé qu’il a pris connaissance de ce courrier par courriel du 30 septembre, il n’avait aucune raison de lui faire une retenue sur salaire pour absence non justifiée du 29 septembre au 4 octobre 2021, alors que le délai de prévenance s’appliquant au salarié était de 48 heures.
Il résulte de ces constatations l’absence de manifestation explicite et non équivoque de la part du salarié de son intention de rompre la période d’essai. Il convient donc de considérer que celle-ci a été rompue à l’initiative de l’employeur.
La décision déférée sera infirmée sur ce point, et il sera ordonné à l’employeur de remettre au salarié une attestation France Travail mentionnant que la rupture de la période d’essai est intervenue à son initiative, ce sous astreinte de 30 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente décision, la cour se réservant la liquidation de l’astreinte.
Sur la demande reconventionnelle d’indemnité pour conservation du véhicule de service à l’issue du contrat de travail
Moyens
L’employeur expose que le salarié a refusé de se rendre dans les locaux de la société pour restituer le véhicule de fonction à l’issue de son contrat de travail ; que la société a dû demander la restitution sous astreinte pour qu’il consente à organiser un rendez-vous, deux collaborateurs ayant dû se rendre à son domicile ; que par ailleurs le salarié a utilisé le véhicule durant ce temps ; que cette utilisation a eu un coût pour la société, qui loue ce véhicule dans le cadre d’un contrat LLD ; que le déplacement des deux collaborateurs pour récupérer le véhicule doit également être indemnisé.
Le salarié expose que le véhicule de fonction a parcouru 62 kilomètres entre le 29 septembre 2021 jusqu’à la restitution le 15 juillet 2022, de sorte qu’il est prouvé qu’il ne s’en est pas servi ; qu’il a sollicité des rendez-vous pour rendre le véhicule sur [Localité 5], rendez-vous nécessaire pour accéder aux locaux sous accès contrôlé ; qu’il n’existait aucune volonté de sa part de conserver ce véhicule.
Sur ce
Il résulte de l’article 1240 du code civil que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, le contrat de travail signé par le salarié mentionne en son article 6.3 que le véhicule de service qui lui est confié devra être restitué au plus tard le dernier jour du contrat de travail, la restitution se faisant exclusivement au bureau de [Localité 5] ; que tout retard dans la restitution entraînant une pénalité de 23 euros par jour de retard ; qu’en cas de restitution à une adresse autre, le salarié sera redevable des frais supportés pour récupérer le véhicule, à savoir salaire et charges de deux intervenants pour récupérer le véhicule, frais d’utilisation d’un véhicule pour se rendre sur le lieu de récupération (« soit 1050 euros en moyenne »).
Il convient cependant de relever qu’à l’exception de la prise en charge des frais supportés pour récupérer le véhicule, l’employeur ne sollicite pas l’application de la pénalité prévue au contrat de travail.
S’agissant d’un véhicule de service, qui n’apparaissait pas comme avantage en nature sur les fiches de paye, le salarié n’avait pas la possibilité de s’en servir en dehors de son travail. Or l’employeur démontre que le véhicule a effectué 41kilomètres le 2 novembre 2021, 7 kilomètres le 3 novembre et 19 kilomètres le 8 novembre.
Le véhicule a finalement été restitué le 15 juillet 2022.
Le salarié justifie avoir, par son courrier du 29 septembre 2021 sollicité un rendez-vous auprès de l’employeur sur [Localité 5] pour récupérer ses documents de fin de contrat et pour lui remettre à cette occasion le véhicule de service.
Dans un courriel non daté, l’employeur lui propose un rendez-vous le 5 octobre à [Localité 5], « pour clarifier la situation », rendez-vous que le salarié accepte par un courriel du 1er octobre, celui-ci indiquant qu’il repartira en train à ses frais, ce qui permet de comprendre qu’il avait intention de s’y rendre avec le véhicule de service pour le restituer. Dans un autre courriel non daté, M. [T] évoque manifestement un désaccord quant à la restitution des équipements professionnels, et indique au salarié qu’il lui laisse le soin de se rapprocher notamment de Mme [P], assistante de direction, « au plus tard le mardi 12 octobre » pour discuter des conditions de la restitution, et qu’à défaut un dossier contentieux sera ouvert à son encontre.
Il appartenait au salarié de justifier les diligences accomplies par lui pour restituer le véhicule de service selon les conditions prévues à son contrat de travail. Or, s’il soutient qu’il a sollicité des rendez-vous pour rendre le véhicule sur [Localité 5], force est de constater que les pièces produites par les parties font ressortir que l’employeur a posé un ultimatum au 12 octobre au salarié pour organiser le retour du véhicule, et que le salarié ne justifie d’aucune démarche de sa part en ce sens par la suite et jusqu’à la restitution du véhicule le 15 juillet 2022.
L’employeur justifie qu’il payait chaque mois pour ce véhicule, dans le cadre d’un location longue durée, un loyer de 309,85 euros HT. Il justifie également d’une cotisation d’assurance semestrielle pour ce véhicule de 380,34 euros HT. I a ainsi exposé des frais pour ce véhicule qu’il n’a pu utiliser jusqu’au 15 juillet 2022, en raison de la carence du salarié dans le respect de ses obligations contractuelles.
Par ailleurs, s’il n’est pas contesté par le salarié que deux personnes sont venues récupérer son véhicule à son domicile le 15 juillet 2022, le seul tableau produit par l’employeur au soutien de sa demande financière à ce titre est insuffisant pour démontrer un préjudice sur ce point, en l’absence de toute pièce permettant de vérifier les éléments portés sur ce tableau (justificatifs des salaires des deux employés, billets de train qui auraient été achetés').
Au regard de ces éléments, la décision déférée sera infirmée et M. [F] [K] sera condamné à verser à la SASU Bureau ACS la somme de 3168,99 euros net (309,85 x 9 mois + 309,85 euros).
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Chacune des parties succombant partiellement à l’instance, chacune d’elle conservera à sa charge ses propres dépens de première instance et d’appel.
Pour la même raison, il apparaît équitable de dire n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déclare M. [F] [K] et la SASU Bureau ACS recevables en leurs appel et appel incident,
Infirme le jugement du 9 novembre 2023 rendu par le conseil de prud’hommes de Chambéry en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a débouté M. [F] [K] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et en ce qu’il a condamné celui-ci aux dépens de l’instance,
Statuant à nouveau,
Ordonne à la SASU Bureau ACS de remettre au salarié une attestation France Travail mentionnant que la rupture de la période d’essai est intervenue à l’initiative de l’employeur, ce sous astreinte de 30 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente décision,
Dit que la cour se réserve la liquidation de l’astreinte,
Condamne M. [F] [K] à verser à la SASU Bureau ACS la somme de 3168,99 euros net à titre d’indemnisation du préjudice subi au titre du retard dans la restitution du véhicule de service,
Y ajoutant,
Condamne chacune des parties à assumer la charge de ses propres dépens de première instance et d’appel,
Déboute M. [F] [K] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Ainsi prononcé publiquement le 14 Août 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur Cyril GUYAT, Conseiller en remplacement du Président légalement empêché, et Monsieur Bertrand ASSAILLY, Greffier pour le prononcé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier P/Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Devis ·
- Facture ·
- Lavabo ·
- Injonction de payer ·
- Glace ·
- Non conformité ·
- Commissaire de justice ·
- Ouvrage ·
- Eaux ·
- Expert
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Prime ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Titre ·
- Pièces ·
- Frais professionnels ·
- Déclaration ·
- Fait ·
- Faute grave
- Contrats ·
- Caducité ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Siège ·
- Avocat ·
- Déclaration ·
- Procédure civile ·
- Qualités ·
- Magistrat ·
- Audit
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Liquidation judiciaire ·
- Société de gestion ·
- Taux d'intérêt ·
- Intérêt légal ·
- Paiement ·
- Résiliation ·
- Liquidateur ·
- Agrément ·
- Honoraires ·
- Révocation ·
- Rémunération
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Prescription ·
- Banque ·
- Assurances ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande en justice ·
- Expertise ·
- Application ·
- Juge des référés ·
- Radiation
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Menaces ·
- Maroc ·
- Algérie ·
- Voyage ·
- Ordre public ·
- Délivrance ·
- Consulat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Pourboire ·
- Heures supplémentaires ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Exécution déloyale ·
- Travail dissimulé ·
- Restaurant ·
- Titre ·
- Additionnelle ·
- Déclaration préalable
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Protocole ·
- Intégrité ·
- Médecin ·
- Critique ·
- Risque ·
- Ministère public ·
- Avis
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Immeuble ·
- Préjudice ·
- Dépôt ·
- Garantie ·
- Demande ·
- Préavis
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Particulier ·
- Désistement ·
- Tribunaux de commerce ·
- Procédure civile ·
- Appel ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Acte ·
- Dégât
- Droit des affaires ·
- Concurrence ·
- Sociétés ·
- Concurrence déloyale ·
- Liquidateur ·
- Mandataire ·
- Expertise ·
- Tribunaux de commerce ·
- Provision ·
- Suppression de données ·
- Parasitisme ·
- Consignation
- Déni de justice ·
- Préjudice moral ·
- Partie civile ·
- Intimé ·
- Délai ·
- L'etat ·
- Appel ·
- Titre ·
- Indemnisation ·
- Incident
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.