Infirmation 18 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 5e ch., 18 juin 2025, n° 24/00016 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 24/00016 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nancy, 18 décembre 2023, N° 2021.006418 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— -----------------------------------
COUR D’APPEL DE NANCY
CINQUIEME CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT N° 1154 /25 DU 18 JUIN 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/00016 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FJLO
Décision déférée à la Cour :
jugement du Tribunal de Commerce de NANCY, R.G. n° 2021.006418, en date du 18 décembre 2023,
APPELANTS :
Monsieur [Z] [I]
né le 27 Février 1987 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Patrice BUISSON de la SCP BUISSON BRODIEZ, avocat au barreau de NANCY
S.A.R.L. PYRO-DISTRIBUTION prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié audit siège [Adresse 1] inscrite au registre du commerce et des sociétés sous le numéro
Représentée par Me Patrice BUISSON de la SCP BUISSON BRODIEZ, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉS :
Maître [P] [U] mandataire judiciaire demeurant [Adresse 2]
ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire
de la société TBP, désigné par jugement du Tribunal de commerce de NANCY,
représentée par Me Jean-thomas KROELL de l’ASSOCIATION ASSOCIATION KROELL, avocat au barreau de NANCY
S.A.R.L. TB PYRO, prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié audit siège [Adresse 3]
Représentée par Me Jean-thomas KROELL de l’ASSOCIATION ASSOCIATION KROELL, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 30 Avril 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant devant Monsieur Olivier BEAUDIER, conseiller, Président d’audience et chargé du rapport ;
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Olivier BEAUDIER, Conseiller,
Monsieur Jean-Louis FIRON Conseiller
Monsieur Benoit JOBERT, magistrat honoraire
Greffier, lors des débats : Monsieur Ali ADJAL.
A l’issue des débats, le conseiller faisant fonction de Président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 18 Juin 2025, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 18 Juin 2025, par Monsieur Ali ADJAL, Greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par M. Olivier BEAUDIER, Conseiller à la cinquième chambre commerciale , et par M. Ali ADJAL, Greffier ;
— ------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
— ------------------------------------------------------------------------------------------------------------
FAITS ET PROCEDURE
M. [Z] [I], en qualité d’auto entrepreneur, a travaillé pour le compte de la société TB Pyro, ci-après dénommée société TBP, en qualité de 'webmaster', sous le nom de DC Conception.
Au mois de mai 2015, M. [Z] [I] est devenu salarié et actionnaire de la société TBP, ayant pour mission d’administrer le site internet de la société.
Le 14 novembre 2016, M. [Z] [I] a conclu avec la société TBP une rupture conventionnelle de son contrat de travail.
Le 2 janvier 2017, M. [Z] [I] a cédé ses parts à M. [N] [O], dirigeant de la société TBP.
Depuis le 11 janvier 2017, M. [Z] [I] est gérant de la société, Pyro-Distribution, qu’il a lui-même constitué, celle-ci ayant pour activité la vente de produits pyrotechniques.
A la requête de la société TBP, la société Sacha Nevalcoux, Nadège Georges-Wernert et Benoît Jodel, commissaires de justice à [Localité 2] a dressé deux procès-verbaux des 1er février et 12 avril 2019, visant à établir des actes qualifiés de concurrence déloyale et de parasitisme commis par la société Pyro-Distribution.
La société TBP allègue ainsi le détournement par la société Pyro-distribution d’une plateforme de travail, destinée à élaborer ses devis et comportant son fichier clients, ses tarifs fournisseur, ainsi que ses conditions de vente.
Suivant jugement en date du 19 mars 2019, le tribunal de commerce de Nancy a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la société TBP et a désigné Me [P] [U] en qualité de mandataire liquidateur.
Par courrier recommandé en date du 22 mars 2019, la société TBP a mis en demeure la société Pyro- Distribution et M. [Z] [I] de cesser les actes de concurrence déloyale et de parasitisme.
Suivant ordonnance en date du 12 août 2020, le président du tribunal de commerce de Nancy a débouté Me [P] [U], mandataire liquidateur de la société TBP, de sa demande de provision et a ordonné à la société Pyro-Distribution la remise des codes permettant d’accéder et de gérer les sites internet 'tbpyro', 'tppyro', la page Facebook et la chaîne 'Youtube’ 'TBPyro', sous astreinte.
Par acte extrajudiciaire du 16 novembre 2021, Me [U] et la société TBP ont assigné la société Pyro-Distribution et M. [I] aux fins de condamnation en paiement, in solidum, de la somme de 100.000 euros à titre de provision à valoir sur le préjudice subi du fait de la suppression des données, de la non transmission des codes d’accès et de concurrence déloyale. Il a également été ordonné une expertise afin d’évaluer l’intégralité du préjudice.
Suivant jugement, rendu contradictoirement le 18 décembre 2023, le tribunal de commerce de Nancy a :
— ordonné une mesure d’expertise,
— désigné Mme [A] [H], [Adresse 4], en qualité d’expert avec pour missions de :
* convoquer les parties et leurs conseils,
* dresser une feuille de présence en invitant les parties a se prononcer sur leur accord quant à une communication électronique,
* entendre les parties en leurs explications, si nécessaire et e titre de simples renseignements, tous sachants,
* se faire remettre par les parties tout document ou pièce qu’il considérera utile pour l’accomplissement de sa mission,
* définir le préjudice subi par Me [P] [U], ès qualités de mandataire judiciaire de la société TBP, et plus particulièrement la perte de marge sur coûts variables résultant du fait de la suppression des données, de la non transmission de codes d’accès nécessaires à la gestion de l’interne, de la concurrence déloyale subie,
— dit que l’expert pourra, après avoir recueilli l’avis préalable des parties, se faire assister de tout sapiteur d’une spécialité distincte de la sienne, à charge pour lui d’annexer son avis à son rapport, et procéder à la mise en oeuvre de tout moyen rendu utile par la nature de ses investigations,
— dit que l’expert déposera, dans le mois de la première réunion, une note au juge charge du contrôle des expertises, avec copie aux parties, dans laquelle sera évoquée la complexité du dossier, les éventuelles investigations à entreprendre ainsi qu’un état prévisionnel des frais et honoraires d’expertise,
— dit que l’expert dressera un pré-rapport comprenant son avis motive sur l’ensemble des chefs de sa mission, dans le délai de trois mois à compter du jour de sa saisine, qu’elle adressera aux parties et au greffe de ce tribunal, en laissant un délai de quatre semaines aux parties pour le dépôt de leurs dires récapitulatifs, étant précisé que les pièces visées dans ces dires seront produites sous format numérique (CD ou clef USB), qu’elles seront numérotées, récapitulées dans un bordereau et que chaque pièce constituera un fichier informatique distinct,
— dit que l’expert répondra aux dires des parties de manière complète, circonstanciée et si nécessaire documentée en rappelant de façon précise les normes ou les documents contractuels non respectes et, en cas de désaccord sur leur existence ou leur contenu, en annexant à son rapport des extraits concernes de ces normes et documents,
— fixé à la somme de 2 000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, à consigner par Me [P] [U] ès qualités et la société TBP, avant le 15 janvier 2024 au Greffe de ce Tribunal, par application des dispositions de l’article 269 du Code de procédure civile,
— dit qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, par application de l’article 271 du Code de procédure civile, la désignation de l’expert sera caduque et l’instance poursuivie,
— dit que l’expert pourra, s’il estime la provision insuffisante, présenter dans un délai d’un mois à compter de la consignation, une estimation de ses frais et rémunération, permettant qu’il soit ordonné éventuellement la consignation au Greffe d’une provision complémentaire,
— dit qu’en cas de refus ou d’empêchement, l’expert commis sera remplacé par simple ordonnance sur requête,
— dit que, si les parties ne viennent pas à composition entre elles, le rapport de l’expert devra être déposé au greffe dans un délai de quatre mois à compter de la consignation effective, et, dans l’attente de ce dépôt, inscrivons l’affaire au rôle des mesures d’instruction,
— dit que le magistrat charge du contrôle des mesures d’instruction suivra l’exécution de la présente expertise,
— dit que l’instance sera reprise, après dépôt du rapport de l’expert, à la demande de la partie la plus diligente,
— condamné in solidum M. [Z] [I] et la SARL Pyro-Distribution à payer à Me [P] [U], ès qualités et la société TBP, la somme de 40 000 euros à valoir sur l’indemnité définitive telle qu’elle ressortira du rapport d’expertise judiciaire,
Par déclaration du 4 janvier 2024, la société Pyro-Distribution et M. [Z] [I] ont interjeté appel du jugement rendu par le tribunal de commerce de Nancy le 18 décembre 2023.
Suivant ordonnance en date du 3 décembre 2024, le conseiller de la mise en état a :
— déclaré irrecevables les conclusions notifiées le 31 juillet 2024 par Me [P] [U], mandataire liquidateur de la société TB-Pyro (TBP), ainsi que le bordereau de communication de pièces joint à celle-ci,
— condamné Me [P] [U], mandataire liquidateur de la société TP-Pyro aux dépens du présent incident.
Aux termes de leurs dernières conclusions remises au greffe le 21 janvier 2025, la société Pyro-Distribution et M. [Z] [I] demandent à la cour de :
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce de Nancy du 18 décembre 2023,
— dire et juger que M. [Z] [I] et la société Pyro-Distribution n’ont pas commis d’actes de concurrence déloyale,
— dire et juger que les modalités de la séparation des parties avaient fait l’objet d’un accord verbal fin décembre 2016,
— en conséquence dire et juger n’y avoir lieu à faire droit à la demande de provision de 100 000 € pour un prétendu préjudice non-établi,
— débouter la société TBP de sa demande d’indemnité provisionnelle à valoir sur un préjudice inexistant,
— débouter la société TBP de sa demande d’expertise,
— débouter la société TBP de sa demande au titre de l’article 700 et de sa demande de condamnation aux dépens,
— condamner la société TBP à payer à M. [Z] [I] et à la société Pyro-Distribution la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des appelants, il est renvoyé à leurs conclusions visés ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 9 avril 2025 ;
MOTIFS :
— Sur la responsabilité de la société Pyro-Distribution et de M. [Z] [I] :
Conformément à l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte de ces dispositions que la société et son dirigeant engagent leur responsabilité, au titre de la concurrence déloyale, notamment par la commission d’actes visant à la désorganisation d’une société concurrente. Ces actes sont caractérisés en particulier par le détournement de la clientèle au moyen de la captation frauduleuse des fichiers clients ou des commandes du concurrent, ou encore par des agissements parasitaires.
Pour allouer à Me [P] [U], mandataire liquidateur de la société TB-Pyro une indemnité provisionnelle d’un montant de 40 000 euros, et ordonné une expertise comptable, en vue d’évaluer le préjudice financier de cette dernière, le tribunal der commerce de Nancy a retenu la responsabilité de M. [Z] [I] et de la société Pyro Distribution, au titre d’actes de concurrence déloyale, établis en l’espèce par les deux constats d’huissier dressés les 1er février et 12 avril 2019.
Or, suivant ordonnance en date du 18 décembre 2023, laquelle n’a pas été déférée à la cour, le conseiller de la mise en état a précédemment déclaré irrecevables les conclusions notifiées le 31 juillet 2024 par Me [P] [U], mandataire liquidateur de la société TB-Pyro, ainsi que le bordereau de communication de pièces joint à celles-ci. Ce dernier fait expressément référence aux deux constats d’huissier susvisées, ainsi qu’aux correspondances échangées entre les parties.
Ainsi, les pièces visées au bordereau ne peuvent être produites aux débats devant la cour, du fait de l’irrecevabilité des conclusions des intimées qui a été prononcée par le conseiller de la mise en état avant l’ordonnance de clôture en date du 9 avril 2025.
En l’absence de tout élément démontrant la commission par la société Pyro Distribution et de son dirigeant, M. [Z] [I], d’actes pouvant être qualifiés de concurrence déloyale, ou encore de parasitisme en matière commerciale, il convient d’infirmer le jugement entrepris, en ce qu’il a déclaré ces derniers responsables in solidum, les a condamné au paiement d’une provision et ordonné une expertise afin d’évaluer son préjudice définitif.
La société TBP et Me [P] [U], mandataire liquidateur de cette dernière, sont en conséquence déboutées de toutes leurs demandes.
— Sur les demandes accessoires :
Il convient d’ordonner l’emploi des dépens de première instance et d’appel en frais privilégiés de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l’encontre de la société TB-Pyro, représentée par Me [P] [U], mandataire liquidateur de celle-ci.
M. [Z] [I] et la société Pyro-Distribution sont déboutés de leurs demandes formées en première instance et en cause d’appel au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et ajoutant :
Déboute société TBP et Me [P] [U], mandataire liquidateur de cette dernière de toutes leurs demandes ;
Ordonne l’emploi des dépens de première instance et d’appel en frais privilégiés de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l’encontre de la société TB-Pyro, représentée par Me [P] [U], mandataire liquidateur de celle-ci ;
Déboute M. [Z] [I] et la société Pyro-Distribution de leurs demandes, formées en première instance et en cause d’appel, au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par M. Olivier BEAUDIER, Conseiller à la cinquième chambre commerciale, faisant fonction de président , à la Cour d’Appel de NANCY, et par M. Ali ADJAL, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER FAISANT FONCTION DE PRÉSIDENT,
Minute en sept pages.
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