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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 9, 18 déc. 2024, n° 24/00484 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/00484 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, BAT, 24 septembre 2018 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 9
ORDONNANCE DU 18 DECEMBRE 2024
Contestations d’Honoraires d’Avocat
(N° , 3 pages)
Décision déférée à la Cour : Décision du 24 Septembre 2018 -Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 5] – RG n°
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/00484 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKD5O
NOUS, Violette BATY, Conseiller, à la Cour d’Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Isabelle-Fleur SODIE, Greffier au prononcé de l’ordonnance.
Vu le recours formé par :
Monsieur [X] [J]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non comparant
Demandeur au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 5] dans un litige l’opposant à :
Maître [I] [U]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Non comparant
Défendeur au recours,
Par décision rendue par défaut, statuant publiquement, et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 03 Décembre 2024 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
L’affaire a été mise en délibéré au 18 Décembre 2024 :
Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 28 mars 2011 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ;
Vu l’ordonnance du 18 février 2022 (numéro d’inscription au répertoire général 18/00577), aux termes de laquelle le délégué du premier président de cette cour d’appel a :
— ordonné la jonction des procédures enregistrées sous les numéros 18/00577 et 18/00662 qui seront suivies sous le seul numéro 18/00577 ;
— infirmé la décision en date du 18 septembre 2018 rendue par la déléguée du bâtonnier de [Localité 6] ;
Statuant à nouveau,
— fixé les honoraires dus par Monsieur [X] [J] à Maître [I] [U] à la somme de 2.000 euros HT soit 2.400 euros TTC, pour les missions réalisées entre juillet 2017 et février 2018 ;
— constaté que Monsieur [X] [J] a déjà payé une provision de 3.600 euros TTC à Maître [I] [U] ;
— condamné M. [X] [J] à payer à Maître [I] [U] le solde de 1.200 euros TTC;
— dit que chaque partie conserve à sa charge ses propres dépens ;
— rejeté les autres demandes des parties ;
— dit qu’en application de l’article 177 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l’ordonnance sera notifiée aux parties par le greffe de la cour suivant lettre recommandée avec accusé de réception ;
Vu la requête en rectification d’erreur matérielle de cette décision datée du 15 mai 2024 et déposée devant le greffe de la chambre, le 16 juillet 2024, par laquelle M. [J] fait valoir que la décision le condamne au dispositif par erreur à payer la somme de 1.200 euros TTC, après avoir dans sa motivation en page 5, condamné Maître [U] à lui rembourser la somme de 1.200 euros TTC ;
Vu la convocation des parties à l’audience du 3 décembre 2024, aux fins d’observations de celles-ci sur la requête déposée, par lettre recommandée adressée par le greffe le 9 octobre 2024 et dont M. [J] et Maître [U] ont accusé réception les 12 et 15 octobre 2024;
Vu l’absence de comparution des parties et le défaut d’observations présentées à l’audience du 3 décembre 2024 à l’encontre de la requête déposée aux fins de rectification de l’erreur matérielle affectant l’ordonnance entreprise ;
SUR CE,
Selon l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.
En l’espèce, il ressort de l’ordonnance rendue le 18 février 2022 et en particulier de ses motifs en page 5, que les honoraires dus à Maître [O] par M. [J] ont été fixés à la somme de 2.400 euros TTC pour les diligences réalisées entre juillet 2017 et février 2018.
Considérant le paiement de la somme de 3.600 euros par M. [J], Maître [U] a été condamnée à lui rembourser la différence soit la somme de 1.200 euros TTC.
Toutefois, au dispositif de ladite ordonnance en page 6, M. [X] [J] a été condamné à payer à Maître [I] [U] le solde de 1.200 euros TTC.
Il est justifié d’une erreur matérielle affectant le dispositif de la décision.
Il sera en conséquence fait droit à la requête en rectification de cette erreur matérielle dans les termes du dispositif.
PAR CES MOTIFS,
Vu l’article 462 du code de procédure civile,
Constatons que le dispositif de l’ordonnance rendue dans cette affaire le 18 février 2022, sous le numéro d’inscription au répertoire général 18/00577, est affecté d’une erreur purement matérielle;
En ordonnons la rectification de la manière suivante:
Disons qu’il convient de lire :
— Condamnons Maître [I] [U] à rembourser à M. [X] [J] la somme de 1.200 euros TTC ;
Au lieu de la mention erronée de :
— 'Condamnons M. [X] [J] à payer à Maître [I] [U] le solde de 1.200 euros TTC';
Disons le reste de l’ordonnance sans changement ;
Laissons les dépens de la présente décision sur requête à la charge du Trésor Public ;
Disons que mention de la présente ordonnance sera portée en marge de la décision rectifiée et que copie de la présente ordonnance rectificative y sera annexée.
Disons qu’en application de l’article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe de la cour d’appel par lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIÈRE
LA PRÉSIDENTE DE CHAMBRE
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