Confirmation 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 8 janv. 2026, n° 26/00023 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 26/00023 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 26/00023 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WR5D
N° de Minute : 26
Ordonnance du jeudi 08 janvier 2026
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [U] [H]
né le 23 Mai 1987 à [Localité 4] – BOSNIE
de nationalité Bosniaque
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Mathilde WACONGNE, avocat au barreau de DOUAI, avocate commise d’office et de M. [W] [D] interprète en langue bosniaque
INTIMÉ
MME LA PREFETE DE L’AISNE
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d’appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUEE : Danielle THEBAUD, conseillère à la cour d’appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l’audience publique du jeudi 08 janvier 2026 à 13 h 00
Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à [Localité 2] par mise à disposition au greffe le jeudi 08 janvier 2026 à 14 H 11
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu les aricles L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER en date du 06 janvier 2026 rendue à 10h51 notifiée à 11h05 à M. [U] [H] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l’appel interjeté par M. [U] [H] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 06 janvier 2026 à 16h48 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
PAR CES MOTIFS :
M. [U] [H], né le 23 mai 1987 à SARAJEVO (BOSNIE), de nationalité bosnienne a fait l’objet d’un placement en rétention administrative ordonné par Mme la préfète de l’Aisne le 1er janvier 2026 notifié à 11h35 pour l’exécution d’un éloignement au titre d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour pendant deux ans délivrée le même jour par la même autorité, outre les interdictions judiciaires du territoire prononcées à son encontre pour une durée de 5 ans par le tribunal correctionnel d’Aix-en-Provence le 4 novembre 2021 et par le tribunal correctionnel de Meaux le 17 décembre 2025 pour une durée d'1 an.
Aucun recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative n’a été déposé au visa de l’article L 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 6 janvier 2026 à 10h51, ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l’intéressé pour une durée de 26 jours,
Vu la déclaration d’appel de M. [U] [H] du 6 janvier 2026 à 16h48 sollicitant la réformation de l’ordonnance dont appel, et dire n’y avoir lieu au maintien de la rétention administrative.
Au soutien de sa déclaration d’appel l’appelant soulève le nouveau moyen de nullité tiré de la violation de l’article 803-6 du code de procédure pénale en l’absence de remise du document d’informations et soulève le moyen de fond tiré de la violation des articles L741-9 et L.141-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le moyen de fond tiré de la violation des articles L741-9 et L.141-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire, gardien de la liberté individuelle, doit s’assurer, par tous moyens, que l’étranger a été, au moment de la notification de la decision de placement en retention, pleinement informé des droits qui lui sont reconnus et placer en mesure de les exercer effectivement.
Selon l’article L744-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’étranger placé en rétention est informé dans les meilleurs délais qu’il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil et d’un médecin, et qu’il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu’il comprend.
En application des dispositions de l’article L. 743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
Il résulte de la procédure que M. [U] [H] a souhaité être examiné par un médecin et contacter un interprète, son consulat ainsi que son conseil lors de son placement en local de rétention au Commissariat de [Localité 5] le 1er janvier 2026 à 11h35.
Si l’administration n’a pas expressément l’obligation de communiquer les coordonnées des autorités consulaires mais doit donner les moyens effectifs à l’étranger pour pouvoir contacter son consulat en mettant un téléphone à disposition, la cour observe que le procès-verbal de notification des droits dans le local de rétention, notifié le 1er janvier 2026 à 11h40, satisfait cette exigence en ce qu’il indique la possibilité pour l’intéressé de communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix et qu’à cette fin un téléphone est mis à sa disposition dans chaque bâtiment d’hébergement.
Cependant, aucun élément figurant en procédure ne permet d’établir que M. [U] [H] a pu être, conformément à sa demande, examiné par un médecin lors de son placement en local de rétention, de sorte qu’il existe une atteinte substantielle à ses droits fondamentaux devant entraîner la levée de la mesure de rétention sans qu’il soit nécessaire de se prononcer sur les autres moyens.
L’ordonnance dont appel sera infirmée, et la demande de prolongation rejetée.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l’appel recevable ;
Statuant à nouveau,
REJETONS la demande de prolongation de la rétention administrative de la préfecture de l’Aisne ;
ORDONNONS la mainlevée de la rétention administrative de M. [U] [H] ;
RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire français ;
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [U] [H] par l’intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d’un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’État.
La greffière
La conseillère
A l’attention du centre de rétention, le jeudi 08 janvier 2026
Bien vouloir procéder à la notification de l’ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l’interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [W] [D]
Le greffier
N° RG 26/00023 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WR5D
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE DU 08 Janvier 2026 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l’intéressé au greffe de la cour d’appel de Douai par courriel – [Courriel 3]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
à (heure) :
— M. [U] [H]
— par truchement téléphonique d’un interprète en tant que de besoin
— nom de l’interprète (à renseigner) :
— décision transmise par courriel au centre de rétention de [Localité 1] pour notification à M. [U] [H] le jeudi 08 janvier 2026
— décision transmise par courriel pour notification à MME LA PREFETE DE L’AISNE et à Maître Mathilde WACONGNE le jeudi 08 janvier 2026
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général
— copie au tribunal judiciaire de de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le jeudi 08 janvier 2026
N° RG 26/00023 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WR5D
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