Confirmation 11 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 1re ch., 11 mars 2025, n° 24/00786 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 24/00786 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Chambéry, 9 avril 2024, N° /00786 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MR/SL
N° Minute
1C25/128
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile – Première section
Arrêt du Mardi 11 Mars 2025
N° RG 24/00786 – N° Portalis DBVY-V-B7I-HPYN
Décision attaquée : Ordonnance du Juge de la mise en état de CHAMBERY en date du 09 Avril 2024
Appelants
M. [I] [L] [K]
né le [Date naissance 4] 1969 à [Localité 12] (Algérie), demeurant [Adresse 9]
M. [Y] [K]
né le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 12] (Algérie), demeurant [Adresse 5]
Représentés par la SELARL BOLLONJEON, avocats postulants au barreau de CHAMBERY
Représentés par le CABINET DE LA CHAISE, avocats plaidants au barreau LYON
Intimés
Mme [R], [C] [J] veuve [K]
née le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 17], demeurant [Adresse 15]
Représentée par Me Adeline MOTTET, avocat au barreau de CHAMBERY
Mme [G] [K]
née le [Date naissance 8] 1976 à [Localité 11], demeurant [Adresse 7] ALGERIE
M. [V] [K]
né le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 11], demeurant [Adresse 7] ALGERIE
Sans avocat constitué
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 26 novembre 2024
Date de mise à disposition : 11 mars 2025
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Composition de la cour :
— Mme Hélène PIRAT, Présidente,
— Mme Myriam REAIDY, Conseillère,
— M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller,
avec l’assistance lors des débats de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Faits et procédure
[H] [K], de nationalité algérienne, est décédé le [Date décès 6] 2020 à [Localité 14]. Il a laissé pour lui succéder :
— Son conjoint survivant, Mme [R] [J] avec laquelle il était marié en quatrièmes noces sous le régime de la communauté d’acquêts,
— M. [I] [L] [K] et M. [Y] [K], ses deux enfants issus de sa première union avec Mme [M] [P],
— Mme [G] [K] et M. [V] [K], ses deux enfants issus de sa seconde union avec Mme [F] [D].
Aux termes d’un acte reçu le 26 mai 2006 par-devant le notaire, [H] [K] avait fait donation par préciput et hors part à :
M. [I] [L] [K] de l’usufruit de 45 parts sociales de la SCI [16],
M. [Y] [K] de l’usufruit de 50 parts sociales de cette même société.
Aux termes d’un acte reçu le 18 octobre 2011 par-devant le notaire, [H] [K] avait fait donation en avance sur part successorale au profit de Mme [G] [K], de divers meubles meublants et éléments mobiliers.
Aux termes d’un testament authentique reçu le 25 avril 2018 par-devant le notaire, [H] [K] a :
Légué à Mme [R] [J], au choix exclusif de cette dernière, tout ou partie de l’une des quotités disponibles qui seront permises entre époux par la législation française en vigueur au jour du décès, soit en toute propriété seulement, soit en toute propriété et usufruit, soit en usufruit seulement,
stipulé qu’en cas d’option pour l’usufruit, son épouse ne sera pas tenue de fournir caution et pourra, si elle le désire, cantonner son émolument sur une partie des biens objets du testament et a nommé son épouse exécutrice testamentaire,
privé son fils ainé M. [I] [L] [K] de tous droits dans sa succession hors minimum légal,
révoqué toutes dispositions testamentaires antérieures.
Par actes d’huissier des 28 et 30 décembre 2022, Mme [R] [J] a assigné MM. [I] [L], [Y], [V] et Mme [G] [K] devant le tribunal judiciaire de Chambéry notamment aux fins d’ordonner les opération de comptes, liquidation et partage de la succession d'[H] [K] et de la communauté [K]/[J].
Par ordonnance réputée contradictoire du 9 avril 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Chambéry, avec le bénéfice de l’exécution provisoire, a :
Débouté M. [I] [K] et M. [Y] [K] de leur demande tendant à ce que les juridictions françaises se déclarent incompétentes pour connaitre de la succession d'[H] [K] au profit des juridictions algériennes ;
Débouté M. [I] [K] et M. [Y] [K] de leur demande tendant à ce que la loi française soit déclarée inapplicable au profit de la loi algérienne ;
Dit que les juridictions françaises sont compétentes pour connaitre du partage de la succession de [H] [K] ;
Dit que la loi française est applicable à cette succession ;
Condamné M. [I] [K] et M. [Y] [K] à payer à Mme [R] [J] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Débouté M. [I] [K] et M. [Y] [K] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamné M. [I] [L] [K] et M. [Y] [K] aux entiers dépens de l’incident ;
Renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état électronique du jeudi 27 juin 2024.
Au visa principalement des motifs suivants :
[H] [K] avait établi sa résidence habituelle en France avant son décès et les juridictions françaises sont dès lors compétentes pour trancher le litige relatif à sa succession, en appliquant la loi française.
Par déclaration au greffe du 5 juin 2024, M. [I] [L] [K] et M. [Y] [K] ont interjeté appel de la décision en toutes ses dispositions.
Par ordonnance du 12 juin 2024, la première présidente de la cour d’appel de Chambéry a autorisé M. [I] [L] [K] et M. [Y] [K] à assigner à jour fixe Mme [J], M. [V] et Mme [G] [K].
Prétentions et moyens des parties :
Par dernières écritures du 12 novembre 2024, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, M. [I] [L] [K] et M. [Y] [K] sollicitent l’infirmation de la décision et demandent à la cour de :
Prononcer l’incompétence des juridictions françaises, ainsi que l’incompétence de la loi française, pour connaître de la succession d'[H] [K] au sens de l’article 4 du règlement européen n°650/2012 du 4 juillet 2012 ;
En conséquence, prononcer l’incompétence des juridictions françaises pour statuer sur l’ensemble de la succession d'[H] [K] au profit des juridictions algériennes, et plus particulièrement la juridiction d’Alger ;
Prononcer l’inapplicabilité de la loi française au profit de la loi algérienne ;
Condamner Mme [J] à leur verser la somme de 3 000 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Débouter Mme [J] de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
Condamner Mme [J] aux entiers dépens de première instance et d’appel, dont distraction pour ces derniers au profit de Me Bollonjeon, avocat, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de leurs prétentions, M. [I] [L] [K] et M. [Y] [K] font notamment valoir que :
Jusqu’à son décès, [H] [K] a entretenu des liens étroits et stables avec l’Algérie et que seule la détérioration de son état de santé l’a contraint à se soigner en France où il décèdera finalement ;
La succession du défunt est déjà lancée en Algérie et poursuit son cours où se trouve 92% de son patrimoine ;
Tous les centres d’intérêt de la vie familiale et sociale de [H] [K], la plupart de sa famille proche, ses cousins, et de son cercle d’amis et de collègues diplomates se trouvent en Algérie ;
[H] [K] déclarait ses revenus et percevait des allocations de retraite du Ministère des Affaires Étrangères à travers le Ministère des Finances en Algérie jusqu’à la fin de sa vie ;
[H] [K] n’a jamais payé d’impôt sur le revenu en France, ni souscrit à une mutuelle en France, et n’était rattaché à aucun organisme de remboursement de soins médicaux en France.
Par dernières écritures du 10 septembre 2024, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, Mme [J] demande à la cour de :
Juger irrecevables tous les documents produits par M. [I] [L] [K] et M. [Y] [K] non traduits en français par un traducteur assermenté en France ;
Débouter M. [I] [L] [K] et M. [Y] [K] de l’intégralité de leurs demandes ;
Juger qu'[H] [K] avait, au moment de son décès, le [Date décès 6] 2020, sa résidence habituelle en France ;
Juger que les juridictions françaises sont compétentes pour connaître du partage de la succession de [H] [K] et que la loi française est applicable ;
Confirmer l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Chambéry du 9 avril 2024 en toutes ses dispositions ;
Condamner M. [I] [L] [K] et M. [Y] [K] à lui régler la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner les mêmes aux entiers dépens
Au soutien de ses prétentions, Mme [J] fait notamment valoir que :
Par testament authentique du 25 avril 2018, [H] [K] a pris le soin de désigner l’application de la loi française ;
M. [I] [L] [K] et M. [Y] [K] ne produisent aucun document probant concernant les réelles volontés du défunt ;
La résidence habituelle d'[H] [K] au moment de son décès se situait en France, pays dans lequel il est né, il a occupé son premier emploi, avec lequel il a entretenu sa vie durant un lien étroit et stable, se trouvait le centre des intérêts de sa vie familiale et sociale,
[H] [K] s’est installé durablement en France en y constituant son patrimoine immobilier dès 1984 et où il réglait ses impôts, il s’est marié, il a souhaité être inhumé et il est décédé en France.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l’audience ainsi qu’à la décision entreprise.
MOTIFS ET DECISION
Sur la recevabilité des pièces ;
Mme [J] soulève l’irrecevabilité des pièces non traduites en français par un traducteur assermenté en France.
Il appartient au juge du fond, dans l’exercice de son pouvoir souverain, d’apprécier la force probante des éléments qui lui sont soumis (Cass. 1re civ., 22 septembre 2016, n°15-21.176). Il n’existe donc aucune obligation d’écarter un document en langue étrangère.
En l’espèce, il convient d’écarter des débats les pièces rédigées en langue arabe non traduites, leur force probante étant inexistante faute de pouvoir en appréhender le contenu.
Sur la détermination de la compétence ;
Aux termes de l’article 4 du règlement (UE) n°650/2012 du Parlement européen et du conseil du 4 juillet 2012 « Sont compétentes pour statuer sur l’ensemble d’une succession les juridictions de l’État membre dans lequel le défunt avait sa résidence habituelle au moment de son décès ».
La cour de justice de l’Union européenne a retenu que si aucune disposition du règlement n° 650/2012 ne définit la notion de « résidence habituelle du défunt au moment de son décès », au sens de celui-ci, des indications utiles figurent à ses considérants 23 et 24. (CJUE, 16 juillet 2020 aff. 80/19, point 37).
Les considérants 23 et 24 du même règlement disposent que « Afin de déterminer la résidence habituelle, l’autorité chargée de la succession devrait procéder à une évaluation d’ensemble des circonstances de la vie du défunt au cours des années précédant son décès et au moment de son décès, prenant en compte tous les éléments de fait pertinents, notamment la durée et la régularité de la présence du défunt dans l’État concerné ainsi que les conditions et les raisons de cette présence. La résidence habituelle ainsi déterminée devrait révéler un lien étroit et stable avec l’État concerné, compte tenu des objectifs spécifiques du présent règlement.
24. Dans certains cas, il peut s’avérer complexe de déterminer la résidence habituelle du défunt. Un tel cas peut se présenter, en particulier, lorsque, pour des raisons professionnelles ou économiques, le défunt était parti vivre dans un autre État pour y travailler, parfois pendant une longue période, tout en ayant conservé un lien étroit et stable avec son État d’origine. Dans un tel cas, le défunt pourrait, en fonction des circonstances de l’espèce, être considéré comme ayant toujours sa résidence habituelle dans son État d’origine, dans lequel se trouvait le centre des intérêts de sa vie familiale et sociale. D’autres cas complexes peuvent se présenter lorsque le défunt vivait de façon alternée dans plusieurs États ou voyageait d’un État à un autre sans s’être installé de façon permanente dans un État. Si le défunt était ressortissant de l’un de ces États ou y avait l’ensemble de ses principaux biens, sa nationalité ou le lieu de situation de ces biens pourrait constituer un critère particulier pour l’appréciation globale de toutes les circonstances de fait ».
C’est à l’issue d’une analyse pertinente, exhaustive, exempte d’insuffisance que le premier juge a retenu que :
[H] [K] possédait une résidence à [Localité 18], puis suite à la destruction de celle-ci par un incendie, une résidence à [Adresse 15], outre un appartement et un garage sis [Adresse 10],
En 2014, lorsqu'[H] [K] quitte la suisse fiscalement, il indique aux services fiscaux partir s’installer [Adresse 13] en France ;
Tous les documents administratifs et fiscaux entre 2015 et 2019 sont envoyés aux deux adresses soit de [Localité 18], soit d'[Localité 14]. Le défunt et son épouse sont notamment imposés en France ;
Le défunt est décédé le [Date décès 6] 2020, or antérieurement à son décès, lui-même et son épouse ont sollicité la mairie d'[Localité 14] afin d’obtenir une concession de terrain dans le cimetière de [Localité 18] à effet d’y fonder la sépulture de la famille ;
Le passeport confirme qu'[H] [K] avait conservé des liens forts avec le pays de sa nationalité, l’Algérie, qu’il s’y rendait en vacances mais qu’il passait la majeure partie de l’année en France avec son épouse et plus particulièrement en Savoie ;
A l’heure de la retraite en 2015, [H] [K] s’est marié et établi administrativement, fiscalement et personnellement en France, il y avait le centre de ses intérêts personnels et a souhaité y être enterré après sa mort, dans la continuité de ses dernières années de vie.
Les moyens soutenus par les parties ne font que réitérer, sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte, sans qu’il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d’une discussion se situant au niveau d’une simple argumentation.
Il convient simplement de souligner que la comparaison des valeurs du patrimoine constitué en France ou en Algérie est inopérante, et que les appelants ne fournissent aucun élément tangible permettant de déterminer qu'[H] [K] a établi sa résidence en France dans l’unique but d’y recevoir des soins médicaux, alors que la maladie a été détectée tardivement en 2019, et que son installation en Savoie avec son épouse était bien antérieure.
La décision de première instance doit en conséquence être intégralement confirmée.
Sur les mesures accessoires ;
En tant que parties perdantes, MM. [I] [L] et [Y] [H] [K] seront condamnés aux dépens d’appel ainsi qu’à payer à Mme [J] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais qu’elle a exposés en cause d’appel. La demande formée à ce titre par les appelants sera enfin rejetée.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Ecarte des débats les pièces rédigées en langue arabe non traduites,
Confirme l’ordonnance entreprise dans toutes ses dispositions dont appel,
Y ajoutant,
Condamne in solidum MM. [I] [L] et [Y] [H] [K] aux dépens d’appel,
Condamne in solidum MM. [I] [L] et [Y] [H] [K] à payer à Mme [R] [J] une indemnité procédurale de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais qu’elle a exposés en appel,
Rejette la demande formée à ce titre par MM. [I] [L] et [Y] [H] [K].
Arrêt de Défaut rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
et signé par Myriam REAIDY, Conseillère, en remplacement de Mme Hélène PIRAT, Présidente régulièrement empêchée et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
Copie délivrée le 11 mars 2025
à
Copie exécutoire délivrée le 11 mars 2025
à
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Consulat ·
- Tunisie ·
- Courriel ·
- Obligation de moyen ·
- Menaces ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Peine ·
- Ordre public ·
- Voyage
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Garde à vue ·
- Tribunal judiciaire ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Liberté ·
- Pièces ·
- Fins ·
- Contrôle ·
- Pourvoi ·
- Conseil
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Serbie ·
- Prolongation ·
- Pays ·
- Ordonnance ·
- Ressortissant ·
- Juge
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Désistement ·
- Dessaisissement ·
- Mise en état ·
- Contentieux ·
- Appel ·
- Protection ·
- Audit ·
- Instance ·
- Diligences ·
- Réserve
- Demande de radiation ·
- Sociétés ·
- Liquidateur ·
- Conclusion ·
- Juridiction ·
- Impossibilité ·
- Qualités ·
- Adresses ·
- Appel ·
- Tribunaux de commerce
- Saisine ·
- Mise en état ·
- Intimé ·
- Services financiers ·
- Irrecevabilité ·
- Tribunaux de commerce ·
- Lettre simple ·
- Magistrat ·
- Intervention forcee ·
- Ordonnance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Prime ·
- Titre ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Contrat de travail ·
- Rémunération variable ·
- Courriel ·
- Indemnité ·
- Salaire ·
- Salarié
- Contrats ·
- Dol ·
- Vente ·
- Permis de construire ·
- Épouse ·
- Infraction ·
- Titre ·
- Préjudice ·
- Biens ·
- Non conformité ·
- Vendeur
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Pont ·
- Contrôle ·
- Véhicule ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Démission ·
- Sécurité ·
- Contrat de travail ·
- Video ·
- Contrats
Sur les mêmes thèmes • 3
- Exécution déloyale ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Demande ·
- Fins de non-recevoir ·
- Appel ·
- Dommages et intérêts ·
- Procédure civile ·
- Ordonnance ·
- Procédure
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Notification ·
- Interprète ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tiré ·
- Courriel ·
- Contestation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Appel ·
- Incident ·
- Acquiescement ·
- Principal ·
- Électronique ·
- Péremption ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Querellé ·
- Ordonnance
Textes cités dans la décision
- Bruxelles IV - Règlement (UE) 650/2012 du 4 juillet 2012 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l'exécution des décisions, et l'acceptation et l'exécution des actes authentiques en matière de successions et à la création d'un certificat successoral européen
- Code de procédure civile
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.