Confirmation 6 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 6 janv. 2026, n° 26/00013 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 26/00013 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 26/00013 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WRZX
Minute 16
Ordonnance du mardi 06 janvier 2026
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [X] [H]
né le 29 Août 2006 à [Localité 7] (MAROC)
de nationalité Marocaine
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 3]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Mathilde WACONGNE, avocat au barreau de DOUAI, Avocat (e) commis (e) d’office et de Mme [N] [B] interprète en langue arabe, tout au long de la procédure devant le magistrat délégué
INTIMÉ
M. LE PREFET DU PAS DE [Localité 2]
dûment avisé, absent représenté par Me Joyce JACQUARD, avocat
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d’appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUEE : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la Cour d’Appel de Douai désignéé par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée de Aurélie DI DIO, Greffière
DÉBATS : à l’audience publique du mardi 06 janvier 2026 à 13 h 00
Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à [Localité 4] par mise à disposition au greffe le mardi 06 janvier 2026 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles les 740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’aricle L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER en date du 04 janvier 2026 à 10h36 notifiée à M. [X] [H] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l’appel interjeté par M. [X] [H] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 05 janvier 2026 à 10h15 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M [X] [H] a fait l’objet d’une mesure de placement en rétention administrative ordonnée par M. le préfet du Pas-de-[Localité 2] le 31 décembre 2025 notifiée à cette date à 11h27 pour l’exécution d’une mesure portant obligation de quitter le territoire français prise le 27 juin 2025 par M le Préfet du Nord et notifiée à cette date.
Un recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l’article L 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 4 janvier 2026 à 10h36 notifiée à 11h13 ,rejetant le recours contre le placement en rétention administrative et ordonnant une première prolongation du placement en rétention administrative de M [X] [H] pour une durée de 26 jours.
Vu la déclaration d’appel de M [X] [H] du 5 janvier 2026 à 10h15 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.
Au soutien de sa déclaration d’appel , M [Z] [H] soulève le moyen tiré de l’irrégularité de la garde à vue , en raison de l’absence de notification de son droit de faire prévenir un proche et soulève les moyens de contestation de l’ arrêté de placement en rétention tirés de l’ incompatibilité du placement avec la procédure pénale en cours, du défaut de base légale , de l’ erreur manifeste d’appréciation , la notification incomplète des droits en rétention, l’irrecevabilité de la requête de la préfecture en l’absence de registre actualisé , et le moyen de l’insuffisance de diligences de l’ administration.
Le conseil représentant M le Préfet du Pas-de-[Localité 2] demande oralement de constater l’irrecevabilité de l’ exception de nullité de la procédure et subsidiairement son rejet , le rejet des autres moyens et la confirmation de l’ ordonnance.
MOTIFS DE LA DÉCISION
C’est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu’il convient d’adopter que le premier juge a statué sur les moyens de contestation et de fond soulevés devant lui et repris en appel, sans qu’il soit nécessaire d’apporter quelque observation, y ajoutant sur les moyens suivants
Sur les moyens pris ensemble tirés de l’irrecevabilité de la requête , du défaut de base légale de l’ arrêté de placement en rétention et de l’insuffisance de diligences de l’ administration
Il convient de constater que la préfecture justifie de l’absence de saisine du tribunal administratif de Lille d’un recours contre la mesure d’éloignement qui vient contredire les allégations du retenu. Ces moyens doivent être rejetés.
Sur l’exception de nullité de la garde à vue tirée de la notification incomplète des droits en l’absence physique de l’interprète
Il convient de constater que ce moyen qui devait être soulevé in limine litis a été soulevé tardivement en violation de l’article 74 du Code de procédure civile de sorte qu’il doit être déclaré irrecevable.
Sur les moyens de contestation de l’ arrêté de placement en rétention
Le moyen tiré de l’ incompatibilité du placement avec la procédure pénale en cours en raison de la convocation judiciaire du 28 janvier 2026 pour la notification d’une ordonnance pénale constitue en réalité un moyen de contestation de l’éloignement et ne fait pas obstacle à son placement en rétention administrative , en raison de la séparation des pouvoirs des autorités administrative et judiciaire.
Le moyen tiré de l’ erreur manifeste d’appréciation n’est pas fondé dès lors que l’appelant ne justifie pas d’un domicile stable et régulier, reconnaissant lors des débats en appel que l’adresse du logement [Adresse 1] à [Localité 6] correspond à une domiciliation par une association. Il a en outre manifesté lors de sa dernière audition son refus de partir dans son pays d’origine. Il ne présentait donc pas de garanties de représentation suffisantes de sorte qu’aucune mesure moins coercitive n’était applicable.
Les moyens de contestation de l’ arrêté de placement en rétention doivent être rejetés.
Sur le moyen tiré de la notification incomplète des droits en rétention
L’obligation légale de la notification du droit du retenu à contacter le consulat de son pays d’origine ne s’étend pas à la transmission obligatoire des coordonnées du consulat au retenu lors de cette notification. Le moyen doit être rejeté.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d’être relevé d’office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
L’ordonnance querellée sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l’appel recevable ;
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise ;
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [X] [H] par l’intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d’un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’État.
Le greffier
Le magistrat délégataire
A l’attention du centre de rétention, le mardi 06 janvier 2026
Bien vouloir procéder à la notification de l’ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l’interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : Mme [N] [B]
Le greffier
N° RG 26/00013 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WRZX
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE DU 06 Janvier 2026 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l’intéressé au greffe de la cour d’appel de Douai par courriel – [Courriel 5]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
à (heure) :
— M. [X] [H]
— par truchement téléphonique d’un interprète en tant que de besoin
— nom de l’interprète (à renseigner) :
— décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [X] [H] le mardi 06 janvier 2026
— décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU PAS DE [Localité 2] et à Maître Mathilde WACONGNE Maître Xavier TERMEAU le mardi 06 janvier 2026
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général
— copie au tribunal judiciaire
Le greffier, le mardi 06 janvier 2026
N° RG 26/00013 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WRZX
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