Confirmation 4 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. soc., 4 sept. 2025, n° 24/00847 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 24/00847 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Limoges, 12 novembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRET N° .
N° RG 24/00847 – N° Portalis DBV6-V-B7I-BIUFW
AFFAIRE :
M. [R] [W]
C/
S.A.R.L. AUTO CONTROLE [Localité 6] DU [Localité 5]
GV/MS
Demande d’indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Grosse délivrée à Me Franck DELEAGE, Me Benjamin KOHLER, le 04-09-25.
COUR D’APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE ECONOMIQUE ET SOCIALE
— --==oOo==---
ARRÊT DU 04 SEPTEMBRE 2025
— --==oOo==---
Le quatre Septembre deux mille vingt cinq la Chambre économique et sociale de la cour d’appel de LIMOGES a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
Monsieur [R] [W]
né le 25 Août 1963 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Benjamin KOHLER de la SELARL SELARL GAILLARD CONSEILS, avocat au barreau de BRIVE
APPELANT d’une décision rendue le 12 NOVEMBRE 2024 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE LIMOGES
ET :
S.A.R.L. AUTO CONTROLE [Localité 6] DU [Localité 5], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Franck DELEAGE de la SELARL FRANCK DELEAGE, avocat au barreau de BRIVE
INTIMEE
— --==oO§Oo==---
Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l’affaire a été fixée à l’audience du 26 Mai 2025. L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 mai 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile, Madame Géraldine VOISIN, Conseiller, magistrat rapporteur, assistée de Mme Sophie MAILLANT, Greffier, a tenu seule l’audience au cours de laquelle elle a été entendue en son rapport oral.
Les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients et ont donné leur accord à l’adoption de cette procédure.
Après quoi, Madame Géraldine VOISIN, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 04 Septembre 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, Madame Géraldine VOISIN, Conseiller, a rendu compte à la Cour, composée de Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Présidente de chambre, de Madame Johanne PERRIER, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, et d’elle même. A l’issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l’arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
— --==oO§Oo==---
LA COUR
— --==oO§Oo==---
FAITS ET PROCÉDURE
La société AUTO CONTROLE [Localité 6] [Localité 5] exerce une activité de contrôle technique pour automobiles.
Elle a embauché M. [R] [W] suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps complet à compter du 24 avril 2023 en qualité de contrôleur technique itinérant, moyennant une durée de travail hebdomadaire de 39 heures et une rémunération de 2 278,37 euros brut.
Le 10 janvier 2024, alors qu’il effectuait un contrôle sur un véhicule Clio appartenant à M. [N] immatriculé [Immatriculation 3], ce véhicule est tombé du pont de levage sur lequel il était positionné, et a été sérieusement endommagé.
Le 10 janvier 2024, M. [W] a adressé à son employeur une lettre intitulée 'Démission’ avec une annexe et des photos.
Dans cette lettre, il a relaté la chute de ce véhicule en invoquant l’usure du bras de pont élévateur qui a causé l’accident. Se considérant en danger pour sa sécurité, il se disait forcé de quitter l’entreprise le jour même, soit le 10 janvier 2024.
M. [W] a travaillé pendant la durée du préavis jusqu’au 5 février 2024, puis a été placé en arrêt de travail jusqu’au 10 février 2024, avant de quitter définitivement les effectifs de la société AUTO CONTROLE [Localité 6] [Localité 5] à cette date.
La société AUTO CONTROLE [Localité 6] [Localité 5] a fait réaliser un devis de réparation le 16 janvier 2024 par la société Central Maintenance portant remplacement des écrous porteurs et de sécurité du pont élévateur en cause, pour un coût de 2 641,46 euros TTC.
==0==
Par requête déposée au greffe le 13 février 2024, M. [R] [W] a saisi le conseil de prud’hommes de Limoges pour voir dire et juger que sa lettre du 10 janvier 2024 constituait une prise d’acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l’employeur, produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il demandait de voir condamner la société AUTO CONTROLE [Localité 6] [Localité 5] à lui payer diverses indemnités à ce titre.
Par jugement du 12 novembre 2024, le conseil de prud’hommes de Limoges a :
Dit que le courrier de M. [W] du 10 janvier est bien une lettre de démission,
Débouté M. [W] de ses demandes indemnitaires au titre de la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l’employeur et de sa demande de documents rectifiés,
Débouté M. [W] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamné M. [W] aux dépens,
Condamné M. [W] à verser à la société AUTO CONTROLE [Localité 6] DU [Localité 5] la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 29 novembre 2024, M. [W] a interjeté appel de ce jugement.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 mai 2025, M. [R] [W] demande à la cour de :
Infirmer la décision rendue par le Conseil de Prud’hommes de Limoges le 12 novembre 2024,
La réformer en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau
Déclarer la demande de M. [W] concluant, recevable et bien fondée ;
En conséquence :
Dire et juger que la Société AUTO CONTROLE [Localité 6] [Localité 5] a gravement manqué à ses obligations légales en matière de santé et de sécurité (Article L.4121-1 du Code du Travail),
Juger en conséquence que la prise d’acte en date du 10 janvier 2024 de M. [W] doit produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, aux torts exclusifs de son employeur,
Condamner la Société AUTO CONTROLE [Localité 6] [Localité 5] à lui régler :
' Indemnité de licenciement (ancienneté 9 mois) : 429,85 € nets
' Indemnité compensatrice de préavis (1 mois) : 2.292,51 € bruts
' Congés payés sur préavis 10% : 229,25 € bruts
' D&I pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (2 mois) : 4.585,02 € nets
' Préjudice moral distinct du fait de l’exécution déloyale et manquement à l’obligation de santé sécurité de l’article L.4121-1 du code du travail :15.000 € nets
En tout état de cause, condamner la AUTO CONTROLE [Localité 6] [Localité 5] à lui payer 3 000 € nets au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
à remettre à M. [W] les documents de fin de contrat auxquels il a droit, sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du 8ème jour après la notification de la décision, en ce compris les bulletins de paye rectifiés.
Aux entiers dépens en ce compris les frais de signification et d’exécution de la décision à intervenir.
M. [W] soutient que sa lettre du 10 janvier 2024 constitue une prise d’acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de la société AUTO CONTROLE [Localité 6] [Localité 5]. En effet, le défaut d’entretien du pont élévateur par l’employeur a causé la chute du véhicule placé sur le pont élévateur le 10 janvier 2024, ce qui a mis en jeu sa sécurité, manquement grave de l’employeur rendant impossible la poursuite du contrat de travail.
Il fait valoir qu’il ne peut pas lui être reproché d’avoir continué à travailler après cet accident puisqu’il a travaillé avec d’autres équipements que ce pont élévateur.
Il dit démontrer que le bras du pont élévateur était défaillant et usé, notamment par une video réalisée par M. [N], propriétaire du véhicule endommagé. En outre, il soutient que s’il avait positionné le véhicule sur seulement trois bras du pont élévateur, comme cela lui est reproché, le véhicule n’aurait pas pu s’élever et retomber avec les dommages consécutifs.
Il met en cause les contrôles effectués par son employeur lui-même sur ce pont élévateur un dimanche.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 mai 2025, la société AUTO CONTROLE [Localité 6] [Localité 5] demande à la cour de :
Confirmer le jugement du conseil de Prud’hommes de LIMOGES en date du 12 novembre 2024 en toutes ses dispositions ;
Condamner M. [W] au paiement de la somme de 3000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner M. [W] aux entiers dépens.
La société AUTO CONTROLE [Localité 6] [Localité 5] soutient en premier lieu que la lettre du 10 janvier 2024 de M. [W] constituait une démission.
En tout état de cause, elle fait valoir que l’accident est directement imputable à M. [W] qui n’a pas placé sous le véhicule en cause le quatrième bras du pont élévateur.
Ce dernier a été contrôlé par M. [H], gérant de la société AUTO CONTROLE [Localité 6] [Localité 5], expert judiciaire et contrôleur technique législatif, le dimanche 7 janvier 2024, selon les prescriptions légales.
La société AUTO CONTROLE [Localité 6] [Localité 5] fait valoir aussi que M. [W] et les employés de l’entreprise n’auraient pas pu effectuer autant de contrôles entre le 7 et le 10 janvier 2024 si le pont élévateur avait été défectueux. En outre, si le bras de ce pont avait été défectueux, comme M. [W] le prétend, son fonctionnement aurait dû être immédiatement interrompu par ce dernier, ce qui n’a pas été le cas.
En réalité, le devis de réparation du pont du 16 janvier 2024 consiste dans le remplacement des écrous porteurs et de sécurité du pont élévateur en cause qui ont cédé sous le poids du véhicule non fixé convenablement par M. [W]. Sa responsabilité est donc établie.
M. [W] ne peut pas se prévaloir de sa propre turpitude. L’accident a été causé par sa faute professionnelle, ainsi que par son absence de respect du mode d’emploi du pont élévateur et des procédures internes de l’entreprise.
La vidéo qu’il produit démontre d’ailleurs que l’écrou porteur a cédé du fait du mauvais calage du véhicule.
La société AUTO CONTROLE [Localité 6] [Localité 5] fait remarquer que M. [W] est à l’origine d’une précédente chute de véhicule d’un pont élévateur le 6 avril 2023, étant alors employé par une autre société de contrôle technique. Il a en outre fait l’objet de deux avertissements et a reculé, à bord d’un véhicule, de manière précipitée le 27 janvier 2024 en heurtant un client.
A titre subsidiaire, la société AUTO CONTROLE [Localité 6] [Localité 5] soutient que les demandes en paiement d’indemnités présentées par M. [W] doivent être écartées, puisqu’il :
a effectué son préavis et a été réglé de ses congés payés ;
n’a pas une ancienneté ininterrompue suffisante pour bénéficier d’une indemnité de licenciement (seulement 7 mois et 29 jours) ;
ne justifie d’aucun préjudice.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Par courrier du 10 janvier 2024, M. [W] a adressé sa démission à la société AUTO CONTROLE [Localité 6] [Localité 5] : 'Par ce courrier, veuillez prendre ma démission en date du 10 janvier 2024".
Néanmoins, au vu des griefs qu’il reproche à son employeur dans ce courrier, c’est à dire le défaut de contrôle et d’entretien du pont élévateur ainsi que le manquement de la société AUTO CONTROLE [Localité 6] [Localité 5] à son obligation de sécurité, il convient de considérer qu’il ne s’agit pas d’une démission claire et non équivoque, mais d’une prise d’acte de la rupture aux torts de l’employeur.
La prise d’acte de la rupture du contrat de travail par le salarié aux torts de l’employeur est bien fondée lorsque les griefs qu’il lui reproche sont d’une gravité telle qu’elle rend impossible la poursuite du contrat de travail.
La prise d’acte de la rupture du contrat de travail à l’initiative du salarié produit les effets soit d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les griefs invoqués par le salarié sont réels et suffisamment graves pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail, soit, dans le cas contraire, d’une démission.
Il convient donc de déterminer si les griefs que reproche M. [W] à son employeur, c’est à dire d’avoir manqué à son obligation de sécurité en ne procédant pas au contrôle et à l’entretien du pont élévateur, sont fondés ou non.
L’article L 4121-1 du code du travail dispose que 'L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l’article L. 4161-1 ;
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes', sur le fondement des principes généraux de prévention prévus par l’article L 4121-2 du même code.
Il s’agit d’une obligation de moyen renforcée.
L’employeur produit un rapport de contrôle annuel du pont élévateur en cause en date du 7 janvier 2024 selon lequel il n’est pas relevé de dysfonctionnements.
Néanmoins, ce contrôle a été réalisé par M. [H] lui-même, gérant de la SARL AUTO CONTROLE [Localité 6] [Localité 5] et contrôleur technique législatif (attestation de formation), le 7 janvier 2024, soit un dimanche. Il n’est pas signé, mais comporte le tampon de la société CORRÈZE EXPERTISE avec son n° SIRET. La société AUTO CONTROLE [Localité 6] [Localité 5] explique que les contrôles sont effectués le dimanche pour ne pas perturber l’activité de la semaine, ce qui est admissible.
La société AUTO CONTROLE [Localité 6] [Localité 5] produit également une facture en date du 6 décembre 2019 portant achat auprès de la société G AUTO d’écrous porteurs, d’écrous de sécurité, de courroies et de roulettes de traverse, pour un montant total de 1 240,85 euros TTC.
Elle produit également un devis du 16 janvier 2024 de la société CONTRÔLE TECHNIQUE AUTOSUR pour l’achat d’écrous porteurs, d’écrous de sécurité, de courroies et de roulements de butée, pour un montant total de 2 641,46 euros TTC, pour 'REMISE EN ÉTAT DE VOTRE PONT ÉLÉVATEUR OMCN’ mis en service le 1er janvier 2010 portant le même n° de série 56087 que celui ayant fait l’objet du contrôle du 7 janvier 2024.
Il convient d’en déduire que ces écrous ont cédé sous le poids du véhicule Renault Clio de M. [N]. Pour autant, il ne peut pas en être déduit ipso facto un manquement de la société AUTO CONTROLE [Localité 6] [Localité 5] à son obligation d’entretien, dans la mesure où le pont élévateur avait été contrôlé le 7 janvier 2024 sans difficulté et où ces écrous ont pu céder sous le poids d’un véhicule mal positionné chutant au sol.
De son côté, M. [W] produit des photos :
— de la crémaillère servant à bloquer un bras du pont élévateur, cette crémaillère ne paraissant pas être endommagée ;
— le véhicule Renault Clio appartenant à M. [N] tombé, sur son avant gauche, du pont élévateur ; il est clairement visible que le bras avant gauche de ce pont ne l’a pas soutenu ; il peut également en être déduit, au vu des dommages occasionnés et de la hauteur des trois autres bras restés positionnés en hauteur, que le véhicule est tombé d’une hauteur d’environ un mètre par rapport au sol.
La société PRO SERVICE [Localité 5] intervenue le 11 janvier 2024 a constaté que les deux bras avant du pont élévateur ne se déverrouillaient pas, la crémaillère étant hors service, et que 'La colonne gauche du pont a un angle d’ouverture trop important, sûrement dû à la poussée / poids du véhicule contre la colonne'.
Néanmoins, il ne peut être tiré aucune conclusion de ces constatations dans la mesure où la défectuosité de cette crémaillère peut avoir été causée par la chute du véhicule mal positionné. De même, l’angle d’ouverture trop important est manifestement dû à la chute du véhicule.
M. [W] produit encore une vidéo de laquelle il ressort que le bras avant droit du pont élévateur est lâche et que la crémaillère est déverrouillée. Mais, cette video ayant été réalisée après la chute du véhicule, il ne peut en être tiré aucune conclusion, puisque ces désordres ont pu être causés par la chute du véhicule elle-même.
M. [W] produit également un rapport de l’inspecteur du travail, M. [V] [Z] ayant constaté l’absence d’équipement de protection individuelle lors de son contrôle. Mais, non seulement ce rapport n’est ni daté ni signé, mais il ne comprend aucune référence ni à l’unité de contrôle, ni au lieu de contrôle de cet inspecteur. Cette pièce doit donc être écartée.
Les autres pièces que produit M. [W] ne sont pas de nature à établir un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité et d’entretien de ce pont élévateur.
En tout état de cause, la notice du pont élévateur indique en page 11 qu’ 'Il est obligatoire de vérifier, quand on commence le soulèvement du véhicule, que les dispositifs de blocage des bras soient insérés correctement', 'Il est obligatoire, quand on commence le soulèvement du véhicule, d’arrêter le mouvement après les 20 premiers centimètres de montée, et de vérifier la stabilité du véhicule sur les plateaux d’appui, puis poursuivre le mouvement de montée'; 'Il est obligatoire de contrôler que, pendant les phases de montée ou descente de l’élévateur, le véhicule reste parfaitement stable sur les plateaux d’appui'.
En conséquence, même si, comme le prétend M. [W] le mécanisme était usé, ce qui n’est pas démontré, si il avait arrêté le mouvement après les premiers 20 centimètres de hauteur, il aurait évité une chute à un mètre de hauteur, occasionnant ainsi davantage de dégâts sur le véhicule le rendant impropre à sa destination.
En outre, un témoin de la scène du 10 janvier 2024, Mme [T] [L], sans lien de subordination avec l’employeur, atteste avoir entendu le client dire que M. [W] avait calé le véhicule uniquement sur trois bras.
En conséquence, au vu de l’ensemble de ces éléments, M. [W] ne démontre pas de manquement de son employeur de nature à justifier sa prise d’acte de la rupture. De plus, M. [W] a continué à travailler jusqu’au 5 février 2024 si bien que la poursuite du contrat de travail n’était pas impossible.
Son courrier du 10 janvier 2024 doit être considéré comme une démission. Il doit donc être débouté de ses demandes en paiement
Il convient en conséquence de confirmer le jugement.
— Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
M. [W] succombant à l’instance, il doit être condamné aux dépens.
Il est équitable en outre de le condamner à payer à la société AUTO CONTROLE [Localité 6] [Localité 5] la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— --==oO§Oo==---
PAR CES MOTIFS
— --==oO§Oo==---
La cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONFIRME le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Limoges le 12 novembre 2024 ;
CONDAMNE M. [R] [W] à payer à la société AUTO CONTROLE [Localité 6] [Localité 5] la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [R] [W] aux dépens.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Sophie MAILLANT. Olivia JEORGER-LE GAC.
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