Confirmation 30 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8b, 30 mai 2025, n° 23/10122 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/10122 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulon, 26 juin 2023, N° 19/01092 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT AU FOND
DU 30 MAI 2025
N°2025/235
Rôle N° RG 23/10122 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BLWUT
CPAM DU VAR
C/
[H] [T]
Copie exécutoire délivrée
le 30.05.2025:
à :
Me Pascale PALANDRI,
avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Me Elodie GOZZO,
avocat au barreau de TOULON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de TOULON en date du 26 Juin 2023,enregistré au répertoire général sous le n° 19/01092.
APPELANTE
Organisme CPAM DU VAR, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Pascale PALANDRI de la SELAS ATEOS, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTIME
Monsieur [H] [T], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Elodie GOZZO, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Christophe LOPEZ, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Avril 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Corinne AUGUSTE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Mai 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Mai 2025
Signé par Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre et Madame Corinne AUGUSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*-*-*-*-*
EXPOSE DU LITIGE
Par décision du 31 août 2017, la caisse primaire d’assurance maladie a fixé la date de consolidation de M. [H] [T], suite à son accident de trajet du 2 septembre 2016 au 15 septembre 2017.
Suite à la contestation de M. [H] [T], l’expertise médicale mise en 'uvre par la caisse a confirmé cette date de consolidation.
En l’état de la décision de rejet du 12 novembre 2018 de la commission de recours amiable, par courrier recommandé du 22 janvier 2019, M. [H] [T] a saisi le tribunal judiciaire de Toulon, pôle social qui dans sa décision du 26 juin 2023, après avoir ordonné une expertise médicale confiée au docteur [M], a fixé la date de consolidation au 30 mai 2018 et renvoyé M. [H] [T] devant la caisse primaire d’assurance-maladie du Var pour la liquidation de ses droits conformément à la décision.
Par courrier recommandé adressé le 26 juillet 2023, la caisse primaire d’assurance-maladie du Var a interjeté appel de la décision dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.
Par conclusions déposées le 2 avril 2025, soutenues oralement à l’audience et auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé plus ample des moyens et arguments, la caisse primaire d’assurance-maladie du Var demande à la cour d’infirmer le jugement du 26 juin 2023 et de fixer la date de consolidation au 15 septembre 2017.
Par conclusions déposées le 2 avril 2025, soutenues oralement à l’audience et auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé plus ample des moyens et arguments, M. [H] [T] demande à la cour de confirmer le jugement du 26 juin 2023, de débouter la CPAM de l’ensemble de ses demandes et de la condamner à lui verser 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
La caisse fait valoir, que le docteur [M] se réfère à une IRM du 24 février 2018 qui fait mention d’un état antérieur « arthropathie tibio-fibulaire inférieure » alors qu’il note dans le même temps l’absence d’antécédents susceptibles d’interférer avec les lésions issues de l’accident du travail ; que l’expertise réalisée par le docteur [F] dans le cadre de la procédure de droit commun pour le compte de la compagnie d’assurance a fixé la consolidation au 23 mai 2017 en mentionnant l’existence d’un état antérieur;
La caisse expose, que des complications sont apparues en 2018 et qu’une rechute en date du 1/06/2018 a été prise en charge le 3/07/2018 pour «algodystrophie après chirurgie de la cheville (geste chirurgical du 25/06/2018) apparue depuis octobre 2020» ;
M. [H] [T] fait valoir, que le jugement mixte du 5/03/2021 a écarté des débats « l’expertise protocolaire du 27/03/2018 » dont il ne saurait être désormais tenu compte et sollicite que les conclusions du rapport du docteur [M] soient entérinées, celles-ci étant conformes aux pièces médicales produites.
Sur ce,
Le barème indicatif d’invalidité des accidents du travail (annexe I à l’article R.434-32 du code de la sécurité sociale), définit, au chapitre préliminaire II, la consolidation comme étant 'le moment où, à la suite de l’état transitoire que constitue la période des soins, la lésion se fixe et prend un caractère permanent sinon définitif, tel qu’un traitement n’est plus en principe nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation', et 'qu’il est possible d’apprécier un certain degré d’incapacité permanente consécutive à l’accident, sous réserve de rechutes et de révisions possibles', précisant qu’elle 'ne coïncide pas nécessairement avec la reprise d’une activité professionnelle', et rappelle que l’article L.433-1 du code de la sécurité sociale autorise le maintien de l’indemnité journalière en tout ou partie, en cas de reprise d’un travail « léger » susceptible de favoriser la consolidation (ou la guérison) de la blessure.
Il précise que la guérison, à l’inverse, ne laisse subsister aucune séquelle fonctionnelle, donc aucune incapacité permanente.
Il n’est versé aux débats, ni le certificat médical initial ni la déclaration d’accident .
Ces différents éléments sont repris par le docteur [M] dans son expertise du 4 janvier 2023 ordonnée par le tribunal :
— Il est écrit, que M. [T] a été percuté alors qu’il circulait sur son scooter par un véhicule qui l’a fait chuter au sol.
— Le certificat médical a été rédigé le 16 septembre 2016 par le docteur [S] du service des urgences de l’hôpital où il avait été transporté, en ces termes :
« marche possible
douleur cheville droite avec torsion
pas d''dème de la cheville droite, mobilité conservée
cheville maintenue par chaussures de sécurité+ pas de tb sensibilité
Rx pas de trait de fracture
antalgie simple
la durée initiale de l’incapacité totale de travail au sens pénal sera de zéro jour (sous réserve)
la durée initiale de l’arrêt travail sera de zéro »
— L’échographie réalisée le 8 novembre 2016 indique la présence d’un « important hématome d’aspect fusiforme développé sur la face antérieure du péroné et qui englobe carrément la face antérieure du péroné…. il s’accompagne par ailleurs d’un 'dème péri tendineux, notamment au niveau des tendons fibulaires. »
— L’I.R.M. de la cheville droite réalisée le 28 décembre 2016 objective : «formation kystique cloisonnée, centrée sur l’articulation tibio fibulaire inférieure, au-dessus du ligament tibio fibulaire antéro inférieur, compatible avec un kyste arthrosynovial post-traumatique ».
— Il bénéficie le 12 janvier 2017 d’une infiltration écho guidée.
— L’I.R.M. du 23 mai 2017 conclut : « Petit kyste arthrosynovial en involution par rapport au précédent bilan. Arthroses de l’articulation tibio fibulaire inférieure ».
— Le 11 septembre 2017, l’expertise du Docteur [F] pour le compte de la compagnie d’assurance [3] conclut : « au jour de notre examen, le blessé continue sa prise en charge et doit être revu dans 2 mois par le chirurgien après une infiltration réalisée 2 jours après l’expertise. Il présente donc un potentiel évolutif qui ne permet pas de considérer les lésions médico légalement imputables comme stabilisées. Nous proposons en conséquence un nouvel examen à compter du 1er mars 2018, dans 6 mois. ».
— Le 12 septembre 2017, le docteur [W] chirurgien orthopédique écrit : « à l’examen clinique, la marche est homogène. La palpation de l’articulation tibio fibulaire distale est sensible et le siège d’un 'dème. Les différentes I.R.M. mettent en évidence de multiples lésions kystiques au niveau de l’articulation tibio fibulaire antérieure. Il existe des kystes intra osseux et des parties molles adjacentes. Les ligaments tibio fibulaires semblent indemnes. Il s’agit vraisemblablement de lésions dues à l’écrasement tissulaire lors de son accident ».
— Le 14 septembre 2017, il bénéficie d’une infiltration.
— L’I.R.M. du 24 février 2018 conclut : « régression significative de l’importance des microkystes en grappe tibio fibulaire inférieurs, sur arthropathie tibio fibulaire inférieure, sans rupture ligamentaire».
— Le 6 mars 2018, le docteur [W] écrit : « j’ai revu ce jour en consultation M. [T]. Il a été soulagé par l’infiltration mais les douleurs sont revenues. L’I.R.M. de contrôle montre la persistance de kystes dans la malléole externe et autour de l’articulation tibio fibulaire distale. Ces kystes sont tout de même moins importants que sur les I.R.M. précédentes. »
— Le 24 mars 2018 le scanner conclut : « la lésion la plus volumineuse mesure 6,5 mm ; volumineux os trigone, avec signes d’arthropathie au niveau de l’interligne articulaire trigone ' talus, avec micro géodes osseuses sous-chondrales ».
— Le 19 avril 2018, une nouvelle infiltration est réalisée.
— Le 15 avril 2018, le docteur [W] écrit : « l’infiltration n’a pas permis de le soulager. Au final ce patient présente des lésions kystiques multiples situées à la face antérieure de l’articulation tibio fibulaire distale droite, possiblement associées à une instabilité de cette même articulation. Nous sommes en échec de traitement médical. La palpation est douloureuse. Au vu de l’ensemble de ces éléments, je retiens l’indication d’un traitement chirurgical. »
— L’opération réalisée le 25 juin 2018 consistera en « l’ablation des lésions kystiques en regard de l’articulation tibio fibulaire distale de la cheville droite. Exploration et testing des ligaments tibio fibulaires distaux ».
Le docteur [M] conclut son expertise en ces termes :
« les lésions provoquées par l’accident du travail du 2 septembre 2016 sont :
une contusion de la cheville droite sans lésion ostéoarticulaire traumatique radiologiquement décelable,
les radiographies ont objectivé un os trigone volumineux,
l’I.R.M. a révélé une formation kystique cloisonnée, centré sur l’articulation tibio fibulaire inférieure, au-dessus du ligament tibio fibulaire antéro inférieur, compatible avec un kyste arthrosynovial post-traumatique.
Les séquelles imputables à l’accident du travail du 2 septembre 2016 ne peuvent pas être considérées comme consolidés au 15 septembre 2017.
L’arrêt de travail du 16 septembre 2017 ne peut pas être considéré comme une rechute de l’accident de travail du 16 septembre 2016 (sic).
La date de consolidation peut être fixée le 30 mai 2018, veille de la rechute du 1er juin 2018. »
L’ensemble de ces éléments médicaux examinés par le docteur [M] au cours de son expertise démontrent l’existence de kystes multiples dont il est confirmé par les différents examens et avis des médecins consultés qu’ils sont bien d’origine post traumatique. L’évocation d’une arthropathie à compter du 24 mars 2018 et de micro géodes osseuses sous-chondrales (cavité anormale creusée dans l’os) sont à l’évidence d’autres pathologies distinctes décelées pour la première fois par ce scanner réalisé près de deux ans après l’accident, dont il n’est pas démontré qu’elles pré existaient à l’accident et sans emport sur les lésions médico légalement imputables à celui-ci et qui seront opérées le 25 juin 2018.
La caisse, pour contredire cette analyse, fait état des conclusions des docteurs [Z] (médecin conseil de la CPAM du Var) et [N] (médecin conseil de la compagnie [3]) dans un document intitulé « rencontre dans le cadre du protocole avec la CPAM » en date du 20/05/2020 certifiant avoir procédé conjointement à l’étude du dossier de M. [T], indiquant reprendre les conclusions de l’avis spécialisé établi par le professeur [R] le 23 janvier 2019 et qui sont rédigées en ces termes :
« l’accident du 2 septembre 2016 a entraîné un traumatisme de la cheville droite. Ce traumatisme est survenu sur une lésion manifestement antérieure à ce phénomène accidentel et dont l’imagerie met en évidence des remaniements chroniques anciens, sous la forme de micro géodes de la fibula distale et de grappe kystique située en avant. Il semble exister, comme la plupart des chirurgiens l’ont souligné, des lésions poly kystiques de l’articulation tibio fibulaire distale. Cet élément me paraît capital, surtout lorsqu’on observe l’I.R.M. du 28 décembre 2016 où l’on ne constate aucun signe de contusion osseuse ni sur la fibula, ni sur le tibia, ni sur le talus et l’os trigone congénital associé. Il n’y a pas non plus de signe dégénératif à l’exception de la partie antérieure de l’articulation tibio fibulaire distale, où les micros géodes sont nombreuses et les cartilages irréguliers.
Compte tenu de ces éléments, les lésions imputables au fait accidentel du 2 septembre 2016 et concernant la cheville droite me paraissent être une contusion appuyée sur un état de maladies poly kystiques de l’articulation tibio fibulaire distale. Aucune lésion purement traumatique ne peut être mise en évidence sur l’ensemble du bilan d’imagerie.
La consolidation me paraît pouvoir être établie au 23 mai 2017, date à laquelle la 2e I.R.M. confirme l’existence de lésions poly kystiques non évolutives ».
Ni l’expertise du docteur [F] (dont il n’est pas très clair dans quel cadre elle a été établie: phase amiable ou judiciaire) ni l’intégralité de l’avis du docteur [R] dont les conclusions sont reprises in extenso dans le document du 20 mai 2020, ne sont versés aux débats.
Or, s’il est soutenu que le docteur [F] a fixé la consolidation au 23 mai 2017, cela apparaît, en l’absence d’autres éléments explicatifs, en contradiction flagrante avec ce qu’il écrivait le 11 septembre 2017, que M. [T] « présente donc un potentiel évolutif qui ne permet pas de considérer les lésions médico légalement imputables comme stabilisées. Nous proposons en conséquence un nouvel examen à compter du 1er mars 2018, dans 6 mois. ».
De même, l’IRM du 23 mai 2017 n’indique pas, contrairement à ce qui est retenu dans le document du 20 mai 2020 à l’appui de cette date de consolidation retenue, que la lésion n’est plus évolutive mais qu’elle est en « involution » ce qui signifie en terme médical en « régression spontanée » et alors que l’ensemble des éléments médicaux postérieurs à cette IRM démontrent la continuité d’une évolution et de traitements sous forme d’infiltration qui ont pu soulager momentanément M. [T], étant rappelé que l’opération réalisée le 25 juin 2018 a consisté en l’ablation des lésions kystiques, au regard de l’échec des autres traitements médicaux.
Enfin, le professeur [R] dont les conclusions sont reprises dans le document du 20 mai 2020, ne précise pas en quoi « les micro géodes de la fibula distale et les grappes kystiques » étaient manifestement antérieures à l’accident et alors que la première L’I.R.M. de la cheville droite réalisée le 28 décembre 2016 qui objective une formation kystique la déclare compatible avec un kyste arthrosynovial post-traumatique .
Enfin, la date de consolidation du 23 mai 2017 retenue dans le document du 20 mai 2020 est également en contradiction avec la date de consolidation initialement fixée par le médecin conseil de la caisse au 15 septembre 2017.
Le docteur [M] s’est basé pour réaliser son expertise sur un ensemble complet et exhaustif de documents médicaux, IRM et avis des différents médecins suivants M. [T]. Ses conclusions sont claires et dépourvues d’ambiguïté, et les éléments opposés par la caisse sont inopérants à lui apporter une contradiction effective.
Il y aura lieu en conséquence de confirmer le jugement du 26 juin 2023.
La caisse primaire d’assurance maladie du Var qui succombe en ses prétentions doit être condamnée aux entiers dépens.
Il serait par contre inéquitable de laisser à la charge de M. [H] [T] les frais exposés pour sa défense, ce qui conduit la cour à condamner la caisse primaire d’assurance maladie du Var à lui payer la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme en toutes ses dispositions soumises à la cour le jugement du 26 juin 2023,
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie du Var à payer à M. [H] [T] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie du Var aux dépens en cause d’appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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