Confirmation 19 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 9, 19 déc. 2024, n° 24/00250 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/00250 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, BAT, 13 mai 2024, N° 211/392965 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société d'avocat c/ SOCIETE AUTOSPORTLINE |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 9
ORDONNANCE DU 19 DECEMBRE 2024
Contestations d’Honoraires d’Avocat
(N° 394 , 6 pages)
Décision déférée à la Cour : Décision du 13 Mai 2024 -Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 6] – RG n° 211/392965
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/00250 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJO4Y
NOUS, Sylvie FETIZON, Conseillère, à la Cour d’Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Isabelle-Fleur SODIE, Greffier au prononcé de l’ordonnance.
Vu le recours formé par :
SELARL MY ASSOCIES
Société d’avocat au Barreau de Paris
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me William MARCO, avocat au barreau de PARIS
Demandeur au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 6] dans un litige l’opposant à :
Monsieur [S] [X]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Comparant en personne
Monsieur [P] [X]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non Comparante
SOCIETE AUTOSPORTLINE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non représentée
Défendeurs au recours,
Par décision réputée contradictoire, statuant publiquement, et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 20 Novembre 2024 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
L’affaire a été mise en délibéré au 19 Décembre 2024 :
Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 28 mars 2011 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ;
Statuant en application des articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991, Monsieur le Bâtonnier de l’Ordre des Avocats de [Localité 6] a rendu une décision réputée contradictoire le 13 mai 2024 qui a:
fixé à la somme de 4180€HT le montant total des honoraires dus à la SELARL MY ASSOCIES, avocat, par M [S] et [P] [X]
constaté que ces honoraires ont déjà été réglés à hauteur de 4620€ HT
reçoit en conséquence les consorts [X] à restituer aux consorts [X] la somme de 525€ augmentée des intérêts de droit à compter de la présente décision
— rappelé qu’en application de l’article 175-1 du décret du 27 novembre 1991, l’exécution provisoire de la présente décision est de droit à hauteur de 1500€ HT
— débouté les parties de toutes autres demandes, plus amples ou complémentaires
dit que les frais d’huissier éventuellement engagés pour la signification de la décision seront à la charge de la SELARL MY ASSOCIES
La SELARL MY ASSOCIES a formé un recours contre cette décision.
A L’AUDIENCE du 20 novembre 2024 :
Maître [D] [M], représente la SELARL MY ASSOCIES et dépose des conclusions auxquelles la cour se réfère.Il demande à la Cour :
— d’infirmer la décision critiquée
de condamner les consorts [P] et [S] [X] au paiement de la somme de 4256,07 euros TTC représentant le montant total des honoraires dus
de condamner les consorts [X] à lui verser la somme de 1E symbolique au titre du préjudice moral
— condamner les intimés à lui payer la somme de 3000€ au titre des frais irrépétibles
Maître [M] fait valoir notamment que :
— les diligences effectuées dans l’intérêt des consorts [X] sont bien justifiées à hauteur de 33 heures et non de 19H30 telles que retenues par le Bâtonnier ; ainsi, Maître [K] s’est déplacé à [Localité 5] le dimanche 12 mars 2023 pour rencontrer ses clients sans pour autant facturer ce déplacement ;
— le litige était très chronophage comme en témoignent les nombreux mails et SMS envoyés, sms parfois violents à son encontre
— les sommes demandées sont conformes à la convention d’honoraires signée entre les parties
Les consorts [X] sont représentés à l’audience par M [S] [X] lequel explique tout d’abord que la société AUTOSPORTLINE n’existe plus ; il dépose des conclusions visées à l’audience auxquelles la cour se réfère et dans lesquelles il sollicite notamment
— l’annulation de la nouvelle facture évoquée par le cabinet d’avocats de 4256,07€ TTC
— le remboursement des heures non justifiées sur la première facture soit la somme de 3036€ TTC
— une somme de 3500E pour chacun des consorts [X]
— des dommages et intérêts de 10 000 euros par consort pour « procédure d’appel abusive »
M [S] [X] demande la confirmation dans sa globalité de la décision critiquée et souligne le manque de sérieux du cabinet d’avocats comme en témoignent diverses erreurs dans les conclusions et soutient notamment que la facture datée du 7 mars 2023 n’est pas conforme au code du commerce car trop peu détaillée ; de plus, l’acompte reçu de 1000Euros en espèces n’est pas mentionné. De plus, il conteste f actuellement des heures facturées par le cabinet d’avocats. Enfin, il souligne le comportement agressif que Maître [K] a adopté vis à vis du mandataire ce qui n’a pas arrangé leurs relations avec ce dernier.
SUR CE
Le recours effectué est recevable en la forme comme ayant été fait dans les délais légaux.
La cour rappelle qu’en matière de contestations relatives à la fixation et au recouvrement des honoraires des avocats, les règles prévues par les articles 174 à 179 du décret n° 91-1197 du 27 novembre1991 organisant la profession d’avocat doivent recevoir application, alors qu’elles sont d’ordre public et instituent une procédure obligatoire et exclusive (cf. Cass. 2ème Civ., 1er juin 2011, pourvoi n° 10-16.381, Bull. n 124 ; 2 Civ. , 13 septembre 2012, P. pourvoi n° 10-21.144).
Ainsi, dans ce cadre procédural, il appartient au bâtonnier de l’ordre des avocats et, en appel, au premier président, à qui une contestation d’honoraires est soumise d’apprécier, d’après les conventions des parties et les circonstances de la cause, le montant de l’honoraire dû à l’avocat.
En l’espèce, il est constant que les consorts [X] ont saisi en 2023 Maître [K] pour la défense de leurs intérêts dans le cadre d’un litige survenu suite à la liquidation de leur société, la société AUTOSPORTINE le 10 novembre 2022. Un contrôle fiscal était en cours et avait nécessité de déclarer une provision de créances importante à hauteur de 2 600 000 euros .
Maître [K], avocat, était saisi en raison notamment de la mésentente avec le mandataire judiciaire rendant les époux [X] responsables de la situation économique de leur entreprise.
Les époux [X] ont divorcé.
Une convention d’honoraires a été décidée entre la « famille [X] »et Maître [B] [K] signée le 7 mars 2023 par M [S] [X] et l’avocat.
Cette convention d’honoraires prévoyait l’objet de la mission de l’avocat comme étant « l’assistance et la représentation juridique sans exclusivité au client, notamment dans le domaine des procédures collectives, du droit pénal et de la procédure pénale mais également en droit commercial et droit des sociétés, outre diverses autres matières ».Le détail des prestations était indiqué.
Le taux horaire prévu était fixé à 220E HT de l’heure, la convention prévoyant que « pour le début de la facturation, Maître [K] a décidé de facturer un forfait de 4 400E HT outre des frais.Enfin, il était indiqué que « les débours, s’il en existe, seront remboursés à l’avocat sur justificatifs »
L’avocat a été dessaisi en novembre 2023.
Le dessaisissement de l’avocat avant que soit intervenu un acte ou une décision juridictionnelle irrévocable rend inapplicable la convention d’honoraires initialement conclue et les honoraires dus à l’avocat pour la mission effectuée doivent alors être fixés selon les critères définis à l’article 10 alinéa 2 de la loi du 31 décembre 1971à savoir la situation de fortune du client, la difficulté de l’affaire, les frais exposés par l’avocat, sa notoriété et des diligences de celui-ci..
De même, dans le cadre d’un dessaisissement de l’avocat, l’honoraire de résultat n’est dû que si, au jour où le premier président statue, un acte ou une décision irrévocable est intervenu. L’avocat ne peut saisir le prétexte d’un résultat obtenu très satisfaisant pour solliciter des honoraires supplémentaires dans le cadre de la fixation d’honoraires devant le Bâtonnier.
Le taux horaire pratiqué par l’avocat est conforme aux usages de la profession et correspond au taux visé dans la convention d’honoraires. Il n’est pas contesté dans son principe.
La Cour dispose de deux factures en date des 3 mars et du 7 mars 2023, nonobstant l’affirmation de M [S] [X] relative à l’absence de toute réception de la première facture.
La facture datée du 3 mars 2023est d’un montant de 4256,06€ TTC comprend dans son verso le détail des heures consacrées à la défense des intérêts des consorts [X].
La facture en date du 7 mars 2023 d’un montant de 5544€ TTC comprend des honoraires de 4 400€ HT et des frais de 220E HT.
Cette seconde facture a été payée par M [S] [X].
L’argument tiré de la nullité de la facture datée du 7 mars 2023 au regard du code de commerce doit être écarté, étant précisé que aucune réponse n’a été apportée à ce moyen par le Bâtonnier.
En tout état de cause, il convient en l’espèce, d’analyser si les diligences évoquées par l’avocat, sont bien justifiées au vu des pièces produites, toute heure consacrée et justifiée consacrée au client devant être rémunérée sauf si cette heure de temps passé présente un caractère inutile. Il importe peu « que cette facture ne soit pas conforme car trop peu détaillée et ne désignant pas précisément son destinataire.
Or, la facture contestée précise bien les diligences effectuées , comptabilisées, heure par heure de temps passé et précisant les motifs des heures consacrées. De plus, cette facture est destinée à Messieurs [X].
Dès lors, cet argument sera écarté.
Les diligences qui ont fait l’objet d’une facturation impayée selon la facture en date du 3 mars 2023 se décomposent notamment ainsi :
— différents échanges téléphoniques ( 45 mn et 30 mn) les 1er, 45,6 mars 2023,
— analyse écrite sur les douanes (30 mn) , étude documents et rédaction de courrier ( 2H30)-rendez vous cabinet: 1H
— préparation documentation, analyse et recoupement des comptes personnels et professionnels ( 5H)
— conversation vérification des créances 30 mn
— courrier reprise 30 mn
— échanges et écrits mandataires judiciaires 2H30
— échanges et opposition 20 mn
— échanges et gestion renvoi 25mn
— courriels et échanges téléphoniques constants qui ressortent des écrits 3H
— temps de préparation de recherche, d’impression de la présente missive 3H30
« étant précisé qu’une provision a déjà été payée , laquelle a déjà été déduite ».
Devant le Bâtonnier, les consorts [X] reconnaissent le temps passé à l’équivalent de 9H50 et non 33 heures comme demandées par l’avocat.
Maître [K] justifie la prise en compte des éléments du dossier, l’échanges de divers mails et communications téléphoniques, la rédaction de courriers.
En revanche, il y a lieu d’écarter de la demande d’honoraires, les postes de temps de préparation et de recherche outre le temps d’impression , ces postes n’étant en rien précisé, l’intitulé de ces demandes étant très vague.
De même, le temps consacré au voyage à [Localité 5] , comptabilisé alors que l’avocat soutient le contraire dans ses écritures, sera écarté, le temps passé apparaissant excessif au vu de la prestation offerte.
Enfin, les heures passées et consacrées au mémoire destiné au Bâtonnier seront écartées comme l’a souligné le Bâtonnier.
Au vu des éléments produits, notamment des factures, du type de procédure adoptée, de la difficulté relative de l’affaire confiée, les actes effectués par Maître [K] seront retenus comme visés par la décision critiquée laquelle a retenu le temps justement consacré à la défense des intérêts des consorts [X]. La motivation du Bâtonnier est entièrement adoptée y compris en ce qu’il à condamné le cabinet d’avocats à restituer la somme de 528€ TTC
Il sera ajouté la mention, « en deniers ou quittances concernant les honoraires déjà réglés, M [X] soutenant avoir versé la somme de 1000 euros en espèces sans toutefois en justifier par une quelconque pièce comme un reçu ou autre.
Sur les demandes en dommages et intérêts
La cour statuant dans ce type de contentieux n’a pas compétence pour fixer d’ éventuels dommages et intérêts pour un préjudice subi du fait de le responsabilité professionnelle éventuelle de l’avocat
De même, la cour est incompétente pour fixer des dommages intérêts pour un préjudice moral tiré de l’attitude supposée d’un client.
Ces demandes sont donc écartées.
Sur l’application de l’article 700 du CPC
Il n’apparaît pas inéquitable de faire supporter par les parties des sommes non comprises dans les dépens
Sur les dépens:
Chacune des parties conservera par devers elles ,les dépens par elles exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant par arrêt rendu en dernier ressort, par arrêt contradictoire et publiquement par disposition de la décision au greffe de la chambre
Dit le recours recevable en la forme
Confirme la décision attaquée en toutes ses dispositions
Y ajoutant
Condamne la SELARL MY ASSOCIES à restituer aux consorts [X] la somme de 528€ augmentée des intérêts de droit à compter de la présente décision , cette somme étant due en deniers ou quittances
Constate que la Cour est incompétente pour statuer sur les demandes en dommages et intérêts
Dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du CPC
Rejette toutes les autres demandes
Dit que chacune des parties conservera la charge des dépens par elles exposés en cause d’appel
Dit qu’en application de l’article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l’arrêt sera notifié aux parties par le Greffe de la Cour suivant lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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