Confirmation 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. com., 27 nov. 2025, n° 23/00628 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 23/00628 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Tours, 10 février 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. FP [ Localité 8 ], S.A.R.L. FP c/ S.A. GAN ASSURANCES La Compagnie GAN ASSURANCES, MINISTERE DE LA |
Texte intégral
MINISTERE DE LA JUSTICE
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 27/11/2025
Me Alexis DEVAUCHELLE
ARRÊT du 27 NOVEMBRE 2025
N° : 247 – 25
N° RG 23/00628 – N° Portalis DBVN-V-B7H-GXY6
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Commerce de Tours en date du 10 Février 2023
PARTIES EN CAUSE
APPELANTES :- Timbre fiscal dématérialisé N°:1265288230024248
S.A.R.L. FP [Localité 8]
[Adresse 6]
[Localité 1]
S.A.R.L. FP [Localité 12]
[Adresse 7]
[Localité 2]
S.A.R.L. FS [Localité 11] PIERRE DES [Localité 10]
[Adresse 7]
[Localité 2]
ayant toutes trois pour conseil Me Pascal TRILLAT de l’ASSOCIATION TRILLAT & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, plaidant, Me Alexis DEVAUCHELLE, avocat au barreau d’ORLEANS, postulant,
D’UNE PART
INTIMÉE : – Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265288041906328
S.A. GAN ASSURANCES La Compagnie GAN ASSURANCES, SA
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Guillaume ANQUETIL de l’AARPI ANQUETIL ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, plaidant, Me Dominique BROSSAS, avocat au barreau d’ORLEANS, postulant,
D’AUTRE PART
DÉCLARATION D’APPEL en date du : 28 Février 2023
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 31 Octobre 2024
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats à l’audience publique du jeudi 14 NOVEMBRE 2024, à 14 heures,
Madame Carole CHEGARAY, présidente de la chambre commerciale à la cour d’appel d’ORLEANS, en charge du rapport,
Madame Fanny CHENOT, conseiller,
Monsieur Damien DESFORGES, conseiller
ont entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries puis ont délibéré en collégialité.
Greffier :
Madame Marie-Claude DONNAT, greffier lors des débats
Monsieur Axel DURAND, greffier lors du prononcé,
ARRÊT :
Prononcé publiquement par arrêt contradictoire le JEUDI 27 NOVEMBRE 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Les sociétés FP [Localité 8], FP [Localité 12] et FS [Localité 12] font partie du groupe Provalliance spécialisé dans la coiffure.
La société FP [Localité 8] exploite un salon de coiffure au sein du centre commercial [Localité 8] II Auchan sis à [Localité 9] sous l’enseigne Franck Provost.
Les sociétés FP [Localité 12] et FS [Localité 12] exploitent chacune un salon de coiffure au sein du centre commercial Les Atlantes sis à [Localité 13] sous l’enseigne Franck Provost pour la première et [L] [N] pour la deuxième.
Elles sont toutes trois assurées auprès de la compagnie Gan Assurances au titre d’une police 'Multirisque des professionnels’ :
— n° 061272379-525 pour la société FP [Localité 8]
— n° 061272379-530 pour la société FP [Localité 12]
— n° 061272379-533 pour la société FS [Localité 12]
Dans le cadre des mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus Covid 19, les salons de coiffure des sociétés FP [Localité 8], FP [Localité 12] et FS [Localité 12] se sont vus contraints de cesser toute activité entre le 15 mars et le 11 mai 2020.
Par courriel du 25 mars 2020, chacune des sociétés FP [Localité 8], FP [Localité 12] et FS [Localité 12] a adressé à la compagnie Gan Assurances une déclaration de sinistre et sollicité la mobilisation de la garantie 'pertes d’exploitation’ visée en page 7/8 des conditions particulières de leur contrat d’assurance.
Suivant courrier du 28 août 2020, la compagnie Gan Assurances a dénié sa garantie au motif que les conditions de mise en jeu de la garantie perte d’exploitation n’étaient pas rapportées.
Par acte du 19 février 2021, les sociétés FP [Localité 8], FP [Localité 12] et FS [Localité 12] ont fait assigner la compagnie Gan Assurances en paiement d’une indemnité provisionnelle au titre de leurs pertes d’exploitation respectives, désignation d’un expert avec pour mission de chiffrer les pertes d’exploitation enregistrées sur une période ne pouvant excéder 18 mois, outre une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement contradictoire du 10 février 2023, le tribunal de commerce de Tours a :
Vu l’article L.113-5 du code des assurances,
Vu les articles 1103 et 1190 du code civil,
Vu les pièces versées au dossier,
— débouté les sociétés FP [Localité 8], FP [Localité 12] et FS [Localité 12] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
— condamné les sociétés FP [Localité 8], FP [Localité 12] et FS [Localité 12] à payer à la société Gan Assurances la somme totale de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et débouté les sociétés FP [Localité 8], FP [Localité 12] et FS [Localité 12] de leur demande à ce titre,
— condamné les sociétés FP [Localité 8], FP [Localité 12] et FS [Localité 12] aux entiers dépens liquidés, concernant les frais de greffe, à la somme de 112,37 euros.
Suivant déclaration du 28 février 2023, la SARL FP [Localité 8], la SARL FP [Localité 12] et la SARL FS [Localité 12] ont interjeté appel de l’ensemble des chefs expressément énoncés de ce jugement.
Dans leurs dernières conclusions du 8 décembre 2023, la SARL FP [Localité 8], la SARL FP [Localité 12] et la SARL FS [Localité 12] demandent à la cour de :
Vu l’article 113-5 du code des assurances,
Vu les articles 1103 et 1190 du code civil,
Vu l’arrêté du 15 mars 2020 complétant l’arrêté du 14 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus covid-19,
Vu la jurisprudence citée,
Vu les polices d’assurances n° 061272379-525, 061272379-530, 061272379-533,
Vu les pièces versées aux débats,
— infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Tours le 10 février 2023 en toutes ses dispositions,
— débouter la compagnie Gan Assurances de l’intégralité de ses demandes,
En conséquence, statuant à nouveau,
— juger l’ensemble des demandes des sociétés FP [Localité 8], FP [Localité 12] et FS [Localité 12] recevable et bien-fondé,
— juger que les centres commerciaux dans lesquels sont exploités les sociétés FP [Localité 8], FP [Localité 12] et FS [Localité 12] ont bien été frappés par les arrêtés de fermeture des 14 et 15 mars 2020,
— juger que les conditions de la mobilisation de la garantie Gan Assurances souscrite par les sociétés FP [Localité 8], FP [Localité 12] et FS [Localité 12] sont réunies en l’espèce,
— condamner la compagnie Gan Assurances à verser aux sociétés FP [Localité 8], FP [Localité 12] et FS [Localité 12], à titre de provision, les sommes de :
* 11 208,94 euros à parfaire pour la société FP [Localité 8]
* 10 289,54 euros à parfaire pour la société FP [Localité 12]
* 18 900,92 euros à parfaire pour la société FS [Localité 12],
— désigner tel expert financier qu’il plaira à la cour de céans de commettre avec pour mission de :
* se rendre sur les lieux et convoquer l’ensemble des parties à une réunion contradictoire sur site, s’il l’estime néessaire,
* se faire communiquer tous documents et pièces que l’expert estimera utiles à l’accomplissement de sa mission, entendre tout sachant et recueillir les déclarations de toutes personnes informées,
* examiner l’ensemble des pièces comptables transmises et procéder à l’analyse de l’ensemble des dommages immatériels que la fermeture a engendré sur l’activité des sociétés FP [Localité 8], FP [Localité 12] et FS [Localité 12],
* donner son avis sur les préjudices immatériels de toute nature subis par les sociétés FP [Localité 8], FP [Localité 12] et FS [Localité 12],
* chiffrer, par tous moyens, les pertes d’exploitation subies par les sociétés FP [Localité 8], FP [Localité 12] et FS [Localité 12] sur une période qui ne saurait excéder 18 mois,
* évaluer le montant des frais supplémentaires d’exploitation pendant la période d’indemnisation,
* se faire assister de tout sapiteur de son choix,
* dire que l’expert sera mis en oeuvre et accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de chacun de ses pré-rapports et rapport au greffe de la cour avant le délai à fixer, pour le pré-rapport relatif au constat des désordres et avant le délai à fixer pour le rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge chargé du contrôle,
* dire qu’il en sera référé en cas de difficulté,
* fixer la provision qui sera consignée au greffe au titre d’avance sur les honoraires de l’expert dans le délai qui sera imparti par l’arrêt à intervenir,
— condamner la compagnie Gan Assurances à verser aux sociétés FP [Localité 8], FP [Localité 12] et FS [Localité 12] une provision ad litem d’un montant de 5 000 euros, à valoir sur les honoraires de l’expert judiciaire qui sera désigné,
En tout état de cause,
— condamner la compagnie Gan Assurances à verser à chacune des sociétés FP [Localité 8], FP [Localité 12] et FS [Localité 12] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens d’instance et d’appel,
— condamner la compagnie Gan Assurances aux entiers dépens d’instance et d’appel.
Dans ses dernières conclusions du 3 octobre 2024, la SA Gan Assurances demande à la cour de :
Vu les dispositions de la police n° 061272379 souscrite par les sociétés FP [Localité 8], FP [Localité 12] et FS [Localité 12] auprès de la société Gan Assurances,
Vu la jurisprudence susvisée,
A titre principal,
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
en conséquence,
— débouter les sociétés FP [Localité 8], FP [Localité 12] et FS [Localité 12] de l’intégralité de leurs demandes,
Y ajoutant,
— condamner les sociétés FP [Localité 8], FP [Localité 12] et FS [Localité 12] à payer à la compagnie Gan Assurances la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner aux entiers dépens avec distraction au profit de l’avocat soussigné aux offres de droit,
A titre infiniment subsidiaire,
— débouter les sociétés FP [Localité 8], FP [Localité 12] et FS [Localité 12] de leur demande de provision à hauteur de 11 208,94 euros pour la société FP [Localité 8], 10 289,54 euros pour la société FP [Localité 12], 18 900,92 euros pour la société FS [Localité 12] et d’expertise judiciaire,
A supposer par impossible qu’un expert judiciaire soit désigné,
— ordonner que l’expert chiffrera les pertes d’exploitation des sociétés FP [Localité 8], FP [Localité 12] et FS [Localité 12] pour la période du 15 mars au 11 mai 2020, par comparaison avec le chiffre d’affaires qu’auraient réalisé les salons de coiffure durant cette période si leur centre commercial lui-même n’avait pas été fermé, dans le contexte de crise sanitaire et conformément aux clauses contractuelles, aux seuls frais avancés des sociétés appelantes,
— débouter les sociétés FP [Localité 8], FP [Localité 12] et FS [Localité 12] de leur demande de provision ad litem,
— débouter les sociétés FP [Localité 8], FP [Localité 12] et FS [Localité 12] au titre des frais irrépétibles non justifiés,
En tout état de cause,
et rejetant toute demande contraire comme irrecevable et en toute hypothèse mal fondée,
— condamner les sociétés FP [Localité 8], FP [Localité 12] et FS [Localité 12] à payer à Gan Assurances la somme de 8 000 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner aux entiers dépens avec distraction au profit de l’avocat soussigné aux offres de droit.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 31 octobre 2024 et l’affaire plaidée à l’audience du 14 novembre 2024.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
MOTIFS
Sur la mobilisation de l’extension de garantie pertes d’exploitation :
En matière d’assurance, il appartient à l’assuré, qui sollicite l’application de la garantie, d’établir que le sinistre répond aux conditions de cette garantie et à l’assureur, qui invoque une clause d’exclusion de garantie, d’établir que le sinistre répond aux conditions de l’exclusion.
Les conditions particulières de la police Gan Assurances souscrite par les sociétés appelantes prévoient une extension de garantie couvrant les pertes d’exploitation subies par l’assuré en ces termes :
'Extension pertes d’exploitation suite à impossibilité d’accès à vos locaux :
Par dérogation aux dispositions générales du présent contrat la garantie Pertes d’exploitation est étendue à l’interruption ou à la réduction de votre activité professionnelle lorsqu’elle résulte d’une impossibilité ou de difficultés matérielles d’accès à votre établissement sans dommage à celui-ci à la suite de :
(…)
— la fermeture administrative du centre commercial hébergeant vos locaux, résultant d’une décision d’une autorité publique ou sanitaire compétente.
Période d’indemnisation : 18 mois
Franchise 5 jours ouvrés'.
Les sociétés FP [Localité 8], FP [Localité 12] et FS [Localité 12] soutiennent qu’à la suite des arrêtés ministériels des 14 et 15 mars 2020, les centres commerciaux abritant leurs salons de coiffure ont fait l’objet d’une fermeture administrative et que l’accès de la clientèle à leur salon de coiffure respectif a donc été rendu totalement impossible, de sorte que les conditions cumulatives définissant le champ de la garantie sont réunies.
Il résulte clairement de la clause précitée que la mobilisation de l’extension de garantie Pertes d’exploitation dont se prévalent les sociétés appelantes suppose une interruption ou réduction d’activité résultant d’une impossibilité ou de difficultés matérielles d’accès aux locaux de l’assuré faisant elles-mêmes suite à une fermeture administrative du centre commercial hébergeant de tels locaux.
Sont discutées en l’espèce :
la fermeture administrative des centres commerciaux hébergeant les salons de coiffure ;
l’impossibilité ou les difficultés matérielles d’accès aux salons de coiffure ;
ainsi que l’existence d’un lien de causalité entre ces événements et les pertes alléguées.
Ainsi que le souligne la compagnie Gan Assurances, l’extension de garantie litigieuse couvre les conséquences non pas de la fermeture administrative du ou des salons de coiffure mais du centre commercial où se trouve le salon.
Il résulte de l’arrêté du 15 mars 2020 complétant l’arrêté du 14 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus Covid 19 que les établissements relevant de la catégorie M dont font partie les magasins de vente et les centres commerciaux, sauf pour leurs activités de livraisons et de retraits de commande, ne peuvent plus accueillir de public, les établissements relevant de la catégorie M pouvant toutefois continuer à recevoir du public pour les activités figurant en annexe du présent arrêté, soit notamment les supérettes, supermarchés, hypermarchés, commerce de détail de pain, de produits pharmaceutiques.
Il s’avère que les deux centres commerciaux concernés de [Localité 8] et des Atlantes abritent pour l’un un magasin Auchan, pour l’autre un magasin [Adresse 5], de sorte que ces commerces étant restés ouverts, les centres commerciaux les accueillant n’ont pas fermé leurs portes, les mesures gouvernementales ayant seulement de facto entraîné l’interdiction d’accueillir du public au sein des salons de coiffure et autres commerces considérés comme non essentiels présents dans le centre. A cet égard, le fait que ces deux centres commerciaux aient pu ouvrir, même par dérogation, pour les commerces dits essentiels ne modifie pas la réalité selon laquelle ils ont été ouverts puisque l’accueil du public y a été autorisé pour permettre l’accès aux locaux commerciaux exploitant une des activités listées en annexe de l’arrêté. Il s’en évince que la condition tenant à la fermeture administrative effective du centre commercial fait défaut, ce qui suffit à écarter le jeu de la garantie.
Au surplus, il convient d’observer que la clause portant garantie des pertes d’exploitation exige une 'impossibilité ou des difficultés matérielles d’accès’ à l’établissement exploité. Or contrairement à ce qu’avancent les sociétés appelantes, l’impossibilité dont il est fait état ne peut être assimilée à une impossibilité juridique qui ne ressort d’aucun terme de la clause, l’emploi de la conjonction 'ou’ signifiant au contraire le rattachement de l’adjectif 'matérielles’ tant à l’impossibilité qu’aux difficultés, le deuxième terme n’étant qu’une déclinaison du premier quant aux modalités d’accès aux locaux. Il sera sur ce point relevé que les sociétés appelantes ne justifient pas d’une entrave matérielle totale (impossibilité) ou partielle (difficultés) à l’accès de leur salon de coiffure, eu égard à l’absence de fermeture effective du centre commercial.
En l’absence de toute ambiguïté quant aux termes et au sens de l’extension de la garantie litigieuse, il n’est pas nécessaire de procéder à une quelconque interprétation, en retenant l’interprétation la plus favorable aux assurées par application de l’article 1190 du code civil.
Enfin, la résiliation du contrat d’assurance à effet du 1er janvier 2021 à laquelle l’assureur a procédé après la régularisation de la déclaration de sinistre, conformément à l’article L.113-12 du code des assurances, le contrat étant 'arrivé à échéance', ne saurait valoir reconnaissance par ce dernier du caractère mobilisable de la garantie en cause.
Le jugement entrepris qui a débouté les sociétés FP [Localité 8], FP [Localité 12] et FS [Localité 12] de l’ensemble de leurs demandes sera en conséquence confirmé.
Sur les autres demandes :
Le sort des dépens et de l’indemnité de procédure a été exactement réglé par les premiers juges.
Les sociétés FP [Localité 8], FP [Localité 12] et FS [Localité 12] qui succombent supporteront la charge des dépens d’appel.
Compte tenu des conditions respectives des parties, il n’y a pas lieu à indemnisation au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de cour.
PAR CES MOTIFS
CONFIRME le jugement du 10 février 2023 du tribunal de commerce de Tours en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
CONDAMNE les sociétés FP [Localité 8], FP [Localité 12] et FS [Localité 12] aux dépens d’appel, lesquels pourront être directement recouvrés par Me Tatjana Jevtic, avocat, dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile,
DIT n’y avoir lieu à indemnisation au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Arrêt signé par Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS, présidant la collégialité et Monsieur Axel DURAND, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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