Infirmation 29 août 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 12, 29 août 2024, n° 24/00480 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/00480 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 13 août 2024, N° 24/00480;24/06518 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 septembre 2024 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 29 AOUT 2024
(n° 480 , 4 pages)
N° du répertoire général : N° RG 24/00480 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ4P7
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 13 Août 2024 -Tribunal Judiciaire de BOBIGNY (Juge des Libertés et de la Détention) – RG n° 24/06518
L’audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 26 Août 2024
Décision Réputé contradictoire
COMPOSITION
Aurore DOCQUINCOURT, conseiller à la cour d’appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d’appel de Paris,
assisté de Fatma DEVECI, greffier lors des débats et de mise à disposition de la décision
APPELANTE
Mme [E] [N], demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Sonia OUADDOUR, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉ
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [5], demeurant [Adresse 3]
APPELANTE
Madame [E] [N] (Personne faisant l’objet de soins)
née le 20/01/1988 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 1]
Actuellement hospitalisée au Centre hospitalier [5]
assistée de Me Sonia OUADDOUR, avocat commis d’office au barreau de Paris,
INTIMÉ
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [5]
demeurant [Adresse 3]
non comparant, non représenté,
TIERS
Mme [U] [N]
demeurant [Adresse 1]
non comparante, non représentée,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Mme Brigitte AUGIER DE MOUSSAC, avocate générale,
Comparante,
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Par décision du 6 août 2024, le directeur du centre hospitalier [5] d'[Localité 2] a prononcé, sur le fondement des dispositions de l’article L.3212-3 du code de la santé publique, l’admission en soins psychiatriques en urgence de Mme [E] [N], née le 20 janvier 1988, à la demande d’un tiers, en l’espèce sa mère Mme [U] [N].
Par requête du 9 août 2024, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention de Bobigny en poursuite de la mesure.
Par ordonnance du 13 août 2024, notifiée à l’intéressée le 14 août 2024, le juge des libertés et de la détention de Bobigny a ordonné le maintien en hospitalisation complète.
Par déclaration réceptionnée et enregistrée au greffe le 21 août 2024 à 15h15, Mme [E] [N] a interjeté appel de ladite ordonnance.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 26 août 2024.
L’audience s’est tenue au siège de la juridiction, en audience publique.
Le conseil de Mme [E] [N] a développé oralement ses conclusions par lesquelles elle sollicite de :
— constater la mainlevée de la mesure d’hospitalisation de Mme [N] du 6 août 2024,
— par conséquent, infirmer la décision du 13 août 2024 du Tribunal judiciaire de Bobigny notifiée le 14 août 2024.
L’avocate générale sollicite la confirmation de l’ordonnance entreprise.
Le représentant de l’hôpital, régulièrement convoqué, n’a pas comparu.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’appel
Selon l’article R.3211-18 du code de la santé publique, 'l’ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de sa notification'.
En l’espèce, Mme [E] [N] a interjeté appel par courrier réceptionné au greffe le 21 août 2024 de la décision du juge des libertés et de la détention du 13 août 2024 qui lui a été notifiée le 14 août 2024.
Il convient dès lors de juger l’appel recevable.
Sur l’absence de saisine régulière du juge des libertés et de la détention
Il incombe au premier président de répondre à ce moyen, même soulevé pour la première fois en cause d’appel (Civ. 1re, 4 décembre 2019, n°18-24.826).
Selon l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique, 'I.-L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement lorsque l’hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II du présent titre ou par le représentant de l’Etat dans le département lorsqu’elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l’article L. 3214-3 du présent code ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, ait statué sur cette mesure (…)'.
Il appartient au premier président de vérifier si le signataire de la requête avait qualité, le cas échéant au titre d’une délégation de signature, pour saisir le juge des libertés et de la détention (Civ 1re 22 février 2017, n°16-13.824).
En l’espèce, la requête datée du 9 août 2024 par laquelle le juge des libertés et de la détention a été saisi aux fins de contrôle de la mesure d’hospitalisation sous contrainte de Mme [N] est signée 'pour la directrice, Mme [K] [H]', et porte le tampon du service des admissions du centre hospitalier [5].
En dépit de la demande effectuée par le greffe de la cour auprès du centre hospitalier, il n’a pas été justifié de la délégation de signature de Mme [H].
Il convient dès lors de juger que la preuve que cette dernière avait qualité pour saisir le juge des libertés et de la détention n’est pas démontrée.
Il en résulte que le juge des libertés et de la détention n’a pas été valablement saisi du contrôle de la mesure d’hospitalisation.
Cette irrégularité justifie que la mainlevée de la mesure soit prononcée, infirmant l’ordonnance entreprise.
Toutefois, en application de l’article L. 3211-12, III, alinéa 2, du code de la santé publique et au regard des pièces du dossier, notamment de la persistance d’idées délirantes et du déni des troubles, de sorte qu’il est de l’intérêt de Mme [N] de poursuivre le traitement commencé lors de l’hospitalisation, il y a lieu de décider que cette mainlevée sera différée, dans un délai maximal de 24 heures, afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi.
PAR CES MOTIFS :
Le délégué du premier président, statuant publiquement par décision réputée contradictoire et en dernier ressort rendue par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE l’appel recevable,
INFIRME l’ordonnance entreprise,
ORDONNE la mainlevée de la mesure de soins sous contrainte sous forme d’hospitalisation complète de Mme [E] [N],
DÉCIDE que cette mainlevée prend effet dans un délai maximal de 24 heures à compter du 29 août 2024 à 14 heures, afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi,
LAISSE les dépens à la charge de l’État.
Ordonnance rendue le 29 AOUT 2024 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Une copie certifiée conforme notifiée le 29/09/2024 par fax / courriel à :
X patient à l’hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
x avocat du patient
x directeur de l’hôpital
x tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
x Parquet près la cour d’appel de Paris
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