Confirmation 10 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 12, 10 déc. 2024, n° 24/00667 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/00667 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 29 novembre 2024, N° 24/00667;24/03677 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 10 DECEMBRE 2024
(n°667, 5 pages)
N° du répertoire général : N° RG 24/00667 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKMUG
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 29 Novembre 2024 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Juge des Libertés et de la Détention) – RG n° 24/03677
L’audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 05 Décembre 2024
COMPOSITION
Pascal LATOURNALD, conseiller à la cour d’appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d’appel de Paris,
assisté d’Anaïs DECEBAL, greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision
APPELANT
Monsieur [Z] [X] [T] (Personne faisant l’objet de soins)
né(e) le 19 février 1999 à [Localité 3].
demeurant [Adresse 1]
Actuellement hospitalisé(e) au [2] Site [4]
comparant / assisté de Me Nina ITZCOVITZ, avocat commis d’office au barreau de Paris,
INTIMÉ
M. LE DIRECTEUR DU [2] SITE [4]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Mme TRAPERO , avocate générale,
Comparante,
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Monsieur [Z] [X] [T] fait l’objet d’une admission en soins psychiatriques depuis le 21 novembre 2024.
Par requête enregistrée le 25 novembre 2024 le directeur d’établissement a saisi le magistrat du siège dans le cadre du contrôle obligatoire de la mesure prévu à l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique.
Par ordonnance du 29 novembre 2024, le juge chargé du contrôle a accueilli la requête du directeur de l’hôpital et a ordonné la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète.
Monsieur [Z] [X] [T] a interjeté appel de cette ordonnance le 29 novembre 2024.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 5 décembre 2024.
L’audience s’est tenue au siège de la juridiction, en audience publique.
Le certificat médical de situation du 3 décembre 2024 préconise le maintien de la mesure.
L’avocat de Monsieur [Z] [X] [T] soutient que les notifications d’admission et de maintien sont tardives et donc irrégulières, et qu’elles ont porté atteinte aux droits du patient.
L’avocat général constate que les troubles persistent et sollicite le maintien de la mesure. A l’issue des débats l’affaire a été mise en délibéré au 10 décembre 2024.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles R3211-18 du code de la santé publique qui dispose que " l’ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de sa notification.
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai ".
Sur le moyen tiré de l’absence de notification des droits et des décisions
En application des dispositions de l’article L 3211-3 du code de la santé publique :'Lorsqu’une personne atteinte de troubles mentaux est hospitalisée sans son consentement en application des dispositions des chapitres II et III du présent titre ou est transportée en vue de cette hospitalisation, les restrictions à l’exercice de ses libertés individuelles doivent être limitées à celles nécessitées par son état de santé et la mise en 'uvre de son traitement. En toutes circonstances, la dignité de la personne hospitalisée doit être respectée et sa réinsertion recherchée. Elle doit être informée dès l’admission et par la suite, à sa demande, de sa situation juridique et de ses droits.
Ce texte instaure une obligation d’informer le patient faisant l’objet de soins psychiatriques, dans la mesure où son état le permet et de le mettre à même de faire valoir ses observations par tout moyen de manière appropriée et notamment dès le début de la mesure.
L’article L. 3216-1 du code de la santé publique prévoit en outre que l’irrégularité affectant une décision administrative d’admission en soins psychiatriques sans consentement n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet.
En défense, le conseil de Monsieur [Z] [X] [T] constate que les décisions tant d’admission que de maintien en hospitalisation ne sont pas notifiées en temps voulu mais de manière tardive. Le conseil soutient que la procédure démontre que M. [X] [T] a été maintenu dans l’ignorance du fondement légal de l’hospitalisation sous contrainte dont il fait l’objet, ainsi que dans l’ignorance de ses droits et des éventuels recours, ce qui l’a placé dans l’impossibilité de faire valoir utilement ses droits. Le conseil conclut que cette circonstance lui fait grief et doit entraîner la mainlevée de la mesure puisque M. [X] [T] conteste son hospitalisation depuis le début de la mesure qui porte atteinte à sa liberté d’aller et venir.
Sur ce,
L’article L. 3211-3 prévoit que toute personne faisant l’objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale est informée:
a) Le plus rapidement possible et d’une manière appropriée à son état, de la décision d’admission et de chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ainsi que des raisons qui les motivent ;
b) Dès l’admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions mentionnées au même deuxième alinéa, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l’article L. 3211-12-1.
Il ressort des pièces de procédure que la notification de la décision d’admission est intervenue le 25 novembre 2024 alors que la décision est intervenue le 21 novembre 2024 (soit 4 jours plus tard). La notification de la décision de maintien est également différée pour être intervenue le 26 novembre 2024 alors que la décision d’admission date du 23 novembre 2024 (soit 3 jours plus tard).
Pour comprendre ce différé quant à la notification, il convient de rappeler le contexte de l’hospitalisation de Monsieur [Z] [X] [T] qui avait été accompagné aux urgences par la BSPP pour hétéro agressivité envers sa mère et un voisin depuis trois jours. Lors de son arrivée aux urgences, il présentait une agitation aigue, non compliant aux soins, ayant nécessité une contention physique et chimique. Il est suivi pour un trouble psychiatrique connu, actuellement en rupture de traitement depuis 1 mois. Il refuse de poursuivre son suivi psychiatrique. Lors de l’entretien du 21 novembre 2024, Monsieur [Z] [X] [T] était 'contentionné, il était de contact médiocre, le psychiatre notait une tension interne manifeste, un vécu persécutif des questions auxquelles il refusait de répondre pour la plupart. Il présentait un délire de persécution hallucinatoire, dit être hanté par un membre de sa famille paternelle, réticent pour communiquer l’identité. En effet, il dit ressentir une douleur dans l’épaule à type décharge électrique depuis plusieurs années, causée par la personne qui le hante. Il minimise les troubles du comportement au domicile et nie l’hétéro agressivité envers ses proches. Il était dans le déni des troubles, dit ne pas avoir besoin de traitement et refuse les soins psychiatriques .
Une évolution pouvait apparaître à la lecture du certificat médical dressé au bout de 72 heures d’hospitalisation, puisque le docteur [V] indiquait que le 23 novembre 2024 : « Ce jour, le patiente a un contact correct, il se montre moins agité avec la mise en place des traitements actuels. On note une désorganisation psychique et comportementale avec un discours flou, une pensée diffluente. On revient sur les circonstances de l’hospitalisation, il me décrit une accumulation de difficultés personnelles ces derniers temps et il rapporte des consommations d’alcool quotidiennes depuis plusieurs semaines, associées ii une mauvaise observance de ses traitements psychiatriques. Il rapporte une agitation, une irritabilité et une accélération psychique les jours précédents l’hospitalisation. Il décrit des idées délirantes de persécution de mécanisme intuitif interprétatif à thématique mystique : il dit avoir été » possédé « par un membre de sa famille. Il banalise les troubles du comportement ayant mené à une mise en contention ces derniers jours, il présente un rationalisme morbide et explique son comportement par le fait d’avoir été »possédé". Il est impulsif et imprévisible. Il verbalise des demandes multiples dans l’immédiateté avec une intolérance à la frustration. Il persiste un risque auto et hétéro-agressif.
Ainsi, afin que les notifications d’admission et de maintien soient intelligibles, permettant à M. [X] [T] de se saisir utilement de ses droits, le directeur de l’établissement a à bon droit différé les notifications à un moment d’apaisement du patient.
La Cour de cassation a considéré qu’un défaut d’information du patient sur les droits et les voies de recours dont il dispose affecte d’illégalité l’exécution de la mesure mais pas la mesure de soins en elle-même (Cass. 1re civ., 15 janv. 2015, n° 13-24.361), ce qui implique que ce défaut d’information ne puisse à lui seul entraîner la mainlevée.
Une telle jurisprudence s’inscrit dans la continuité de celle du Conseil d’État antérieure à la loi de 2011 qui avait considéré que le défaut d’information du malade est sans incidence sur la légalité de la décision d’admission en soins (CE, 28 juill. 2000, n° 151068 : JurisData n° 2000-061128. – CE, 13 mars 2013, n° 354976).
En conséquence, cette irrégularité ne fait pas grief au patient. La procédure apparaît régulière.
Sur le fond
Les conditions légales :
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies:
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 (programme de soins).
Le contrôle du juge :
Le contrôle de la régularité comprend notamment le contrôle du bienfondé des décisions administratives, le juge judiciaire devant rechercher si les certificats médicaux produits sont suffisamment précis et circonstanciés au regard des conditions légales exigées pour des soins sans consentement.
Cependant le magistrat du siège du tribunal judiciaire n’a pas à se substituer à l’autorité médicale notamment sur l’évaluation du consentement, du diagnostic ou des soins.
L’article L. 3211-3 du code de la santé publique dispose que lorsqu’une personne atteinte de troubles mentaux fait l’objet de soins psychiatriques sans son consentement, les restrictions à l’exercice de ses libertés individuelles doivent être nécessaires adaptées et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis.
Le consentement aux soins en droit de la santé, tel qu’il résulte notamment d’un avis émanant de la Haute autorité de santé, s’entend d’une capacité à consentir dans la durée au traitement proposé.
Sur la persistance des troubles constatés par les certificats :
L’article L. 3211-2-2 dispose que " lorsqu’une personne est admise en soins psychiatriques en application des chapitres II ou III du présent titre, elle fait l’objet d’une période d’observation et de soins initiale sous la forme d’une hospitalisation complète.
Dans les vingt-quatre heures suivant l’admission, un médecin réalise un examen somatique complet de la personne et un psychiatre de l’établissement d’accueil établit un certificat médical constatant son état mental et confirmant ou non la nécessité de maintenir les soins psychiatriques au regard des conditions d’admission définies aux articles L. 3212-1 ou L. 3213-1. Ce psychiatre ne peut être l’auteur du certificat médical ou d’un des deux certificats médicaux sur la base desquels la décision d’admission a été prononcée.
Dans les soixante-douze heures suivant l’admission, un nouveau certificat médical est établi dans les mêmes conditions que celles prévues au deuxième alinéa du présent article.
Lorsque les deux certificats médicaux ont conclu à la nécessité de maintenir les soins psychiatriques, le psychiatre propose dans le certificat mentionné au troisième alinéa du présent article la forme de la prise en charge mentionnée aux 1° et 2° du I de l’article L. 3211-2-1 et, le cas échéant, le programme de soins. Cette proposition est motivée au regard de l’état de santé du patient et de l’expression de ses troubles mentaux ".
En l’espèce, il résulte des pièces médicales figurant au dossier, notamment de l’avis motivé rendu par un psychiatre de l’établissement en date du 28 novembre 2024, la nécessité de poursuivre les soins sans consentement.
Selon l’article L. 3211-12-4 du code de la santé publique, en cas d’appel d’une ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire prise en application de l’alinéa 1er de l’article L.3211-12-1, un avis rendu par un psychiatre de l’établissement d’accueil de la personne admise en soins psychiatriques sans consentement se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète est adressé au greffe de la cour d’appel au plus tard quarante-huit heures avant l’audience (Cass., 1re Civ., 4 mars 2020, pourvoi n° 19-14.269).
Ce certificat dressé par le Docteur [U] [W] le 3 décembre 2024 rapporte que Monsieur [Z] [X] [T] est suivi pour un trouble chronique à expression psychiatrique, avec une rupture de traitements. « Ce jour, le patient est calme, de bon contact. Il rapporte une thymie bonne. Sommeil fragmenté. Diminution de l’intolérance à la frustration. Ne verbalise pas d’idée délirante pendant l’entretien, ne rapporte pas d’hallucination. Mise à distance de la symptomatologie délirante. Persistance d’une imprévisibilité et d’une impulsivité. Conscience partielle des troubles. Ambivalence par rapport à l’hospitalisation ».
Ces éléments permettent au juge d’apprécier souverainement que l’état actuel du patient nécessite le maintien d’une hospitalisation en soins sous contrainte à temps plein pour une prise en charge psycho-pharmalogique et psychologique adaptée pendant une durée suffisante dans l’objectif d’obtenir une régression de la symptomatologie délirante.
Cet avis médical est suffisamment précis pour justifier les restrictions à l’exercice des libertés individuelles de Monsieur [Z] [X] [T], qui demeurent adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis, l’intéressé se trouvant dans l’impossibilité de consentir aux soins en raison des troubles décrits, son état nécessitant des soins assortis d’une surveillance constante.
L’ordonnance sera donc confirmée en ce qu’elle a maintenu Monsieur [Z] [X] [T] en hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS,
Le magistrat délégué du premier président, statuant en dernier ressort, publiquement, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe,
DÉCLARE l’appel recevable,
CONFIRME l’ordonnance du juge,
LAISSE les dépens à la charge de l’État.
Ordonnance rendue le 10 DECEMBRE 2024 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Notification ou avis fait à :
X patient à l’hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l’hôpital
' tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d’appel de Paris
AVIS IMPORTANTS :
Je vous informe qu’en application de l’article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n’est pas susceptible d’opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l’intermédiaire d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur.
Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d’outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
RE’U NOTIFICATION LE :
SIGNATURE DU PATIENT :
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