Infirmation partielle 3 octobre 2024
Confirmation 4 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 3, 4 avr. 2025, n° 24/12779 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/12779 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 3 octobre 2024, N° 24/02988 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société SMABTP, S.A.S. BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS - MAF -, S.A. QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, S.A.R.L. CO.RE.BAT, E.U.R.L., S.A.S.U. CABINET D' ARCHITECTURE [ Z ], Société AREAS C.M.A, S.A.S. SOL PROVENÇAL, Société AXA FRANCE |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-3
ARRÊT SUR REQUÊTE EN OMISSION DE STATUER
DU 04 AVRIL 2025
N° 2025/81
Rôle N° RG 24/12779 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BN3LB
[G] [Y]
[X] [U] épouse [Y]
C/
[B] [Z]
[P] [E] [M]
[L] [F]
E.U.R.L. [N] [P] [E]
S.A. QBE INSURANCE EUROPE LIMITED
S.A.R.L. CO.RE.BAT
S.A.S. BUREAU VERITAS CONSTRUCTION
S.A.S. SOL PROVENÇAL
S.A.S.U. CABINET D’ARCHITECTURE [Z]
Société AREAS C.M. A
Société AXA FRANCE
Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS – MAF -
Société SMABTP
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la cour :
Arrêt de la cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE en date du 03 octobre 2024 enregistré au répertoire général sous le n° 24/02988.
DEMANDEURS À LA REQUÊTE
Monsieur [G] [Y]
né le 04 Août 1974 à [Localité 24]
demeurant [Adresse 20] – [Adresse 22] – [Adresse 23] – [Localité 5]
Madame [X] [U] épouse [Y]
née le 20 Septembre 1974 à [Localité 25]
demeurant [Adresse 20] – [Adresse 22] – [Adresse 23] – [Localité 5]
tous deux représentés par Me Constance DRUJON D’ASTROS de la SCP DRUJON D’ASTROS & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DÉFENDEURS À LA REQUÊTE
Monsieur [B] [Z]
demeurant [Adresse 1] – [Localité 7]
Madame [P] [E] [M]
demeurant [Adresse 15] – [Localité 3]
représentés par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
et assistés de Me Cyril MELLOUL, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Julien MONTALBAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
E.U.R.L. [N] [P] [E]
sise [Adresse 15] – [Localité 3]
Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS – MAF -
sise [Adresse 8] – [Localité 14]
S.A.S.U. CABINET D’ARCHITECTURE [Z]
sise [Adresse 1] – [Localité 7]
représentées par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
S.A. QBE INSURANCE EUROPE LIMITED
sise [Adresse 21] – [Localité 19]
S.A.S. BUREAU VERITAS CONSTRUCTION
sise [Adresse 10] – - [Localité 3]
représentées par Me Géraldine PUCHOL de la SELARL JEANNIN PETIT PUCHOL, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Orane TIGONNET, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
S.A.R.L. CO.RE.BAT
sise [Adresse 2] – [Localité 4]
S.A.S. SOL PROVENÇAL
sise [Adresse 17] – [Localité 6]
Société SMABTP
sise [Adresse 16] – [Localité 13]
représentées par Me Isabelle FICI de la SELARL CABINET LIBERAS-FICI & ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Magatte DIOP, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Société AREAS C.M. A
Sise [Adresse 11] – [Localité 12]
représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP ERMENEUX – CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Société AXA FRANCE
sise [Adresse 9] – [Localité 18]
représentée par Me Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Naz ekin BAYKAL, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Maître [L] [F] en sa qualité de mandataire liquidateur de la SARL GIL TRAVAUX PUBLICS
défaillant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Florence TANGUY, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marianne FEBVRE, présidente,
Madame Béatrice MARS, conseillère,
Madame Florence TANGUY, conseillère rapporteure.
Greffier lors des débats : Madame Flavie DRILHON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 avril 2025.
ARRÊT
Par défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 avril 2025.
Signé par Marianne FEBVRE, présidente et Flavie DRILHON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Après avoir déclaré irrecevables les actions en responsabilité civile décennale des constructeurs et en responsabilité contractuelle au titre du même ouvrage des époux [Y] contre les constructeurs ou leurs assureurs, c’est à dire la société Axa, en qualité d’assureur de la société Ecobat, la société Bureau Veritas construction et la société QBE Europe SA/NV, la société Sol provençal, la société Gil TP et la SMABTP en qualité d’assureur de Sol provençal, Gil TP et Travaux publics marseillais, s’être déclaré incompétent au profit du tribunal statuant au fond pour examiner les moyens tirés de la recevabilité du recours de la MAF, assureur dommages-ouvrage et assureur CNR du maître d’ouvrage (la SCI [Adresse 22]), de M. [Z] et de Mme [E] au regard de la forclusion des recours des époux [Y] contre les constructeurs désignés ci-dessus et avoir déclaré recevables les demandes des époux [Y] à l’égard de la société Corebat ainsi qu’à l’égard de la SMABTP, l’assureur de celle-ci, le juge de la mise en état du tribunal d’Aix-en-Provence a, par ordonnance du 15 février 2024, condamné M. et Mme [Y] in solidum :
— à payer une indemnité de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile :
*à la société Axa, assureur de Ecobat,
*à la société Gil TP et à la SMABTP (assureur de Sol provençal, de Gil TP et de la société Travaux publics marseillais), prises ensemble,
*à la société Bureau Veritas construction et à la société QBE Europe SA/NV, prises ensemble,
— aux dépens de l’incident.
Par arrêt du 24 octobre 2024, cette cour, a notamment :
— confirmé l’ordonnance déférée, sauf en ce qu’elle a constaté que la société Sol provençal ne sollicite pas du juge de la mise en état qu’il dise le recours de la MAF sans objet ;
Statuant du chef infirmé et y ajoutant ;
— dit n’y avoir lieu à mettre en l’état hors de cause Mme [P] [E] et M. [B] [Z] ;
— et elle s’est déclarée incompétente au profit du tribunal statuant au fond pour examiner les moyens tirés de la recevabilité du recours de la MAF contre la société Sol provençal.
Le 10 octobre 2024, M. et Mme [Y] ont déposé une requête en omission de statuer demandant à la cour de compléter son arrêt du 3 octobre 2024 en statuant sur leurs demandes au titre de l’article 700 du CPC et les dépens, en ce compris l’appel en garantie formé par la MAF au titre des condamnations prononcées en 1ère instance et, en conséquence,
— condamner la MAF, assureur dommages-ouvrage à les relever et garantir indemnes de l’intégralité des condamnations prononcées à leur encontre, tant sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile que des dépens, en première instance et devant la cour d’appel,
A minima,
— réserver les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et au titre des dépens, dans le cadre de la procédure d’incident de première instance et d’appel dans l’attente de la décision des juges du fond, lesquelles suivront le sort des condamnations prononcées au principal,
En conséquence,
— dire qu’ils sont bien fondés à solliciter le remboursement des sommes versées en exécution de l’ordonnance du 15 février 2024,
— condamner tout succombant à savoir Axa France IARD, Bureau Veritas, QBE, Corebat, SMABTP, Gil TP et Sol provençal ou encore la MAF, ès qualités d’assureur dommages-ouvrage à leur verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre prise en charge des entiers dépens.
Ils font valoir que c’est l’assureur dommages-ouvrage qui leur a confirmé que le délai de garantie décennale expirait le 15 octobre 2018 et qu’en raison de ces informations erronées, il doit les relever et garantir de toutes condamnations au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les parties ont été convoquées le 23 octobre 2024 pour l’audience du 17 janvier 2025.
Par conclusions remises au greffe le 6 janvier 2025, et auxquelles il y a lieu de se référer, la société Axa France IARD demande à la cour de :
— rejeter la requête en omission de statuer de M. et Mme [Y],
— condamner M. et Mme [Y] à payer à la société Axa France IARD la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. et Mme [Y] aux entiers dépens.
Par conclusions remises au greffe le 4 novembre 2024, et auxquelles il y a lieu de se référer, la société Bureau Veritas demande à la cour de :
— rejeter la requête en omission de statuer de M. et Mme [Y],
A titre subsidiaire,
— condamner M. [B] [Z], Mme [P] [E], la MAF, le Cabinet d’architecture [Z] et la société EURL [N] [P] [E] à relever et garantir les consorts [Y] des condamnations au titre de l’article 700 de première instance et des dépens.
Par conclusions remises au greffe le 28 octobre 2024, et auxquelles il y a lieu de se référer, la MAF, la société Cabinet d’architecture [Z], M. [Z] et l’EURL [N] [P] [E], Mme [P] [E] [M] demandent à la cour de :
— juger que l’arrêt rendu le 3 octobre 2024 dans l’affaire portant le n° RG 2027/240 est complet,
En conséquence,
— rejeter la requête en omission de statuer de M. et Mme [Y],
En tout état de cause,
— débouter tout concluant du surplus de ses demandes,
— réserver les dépens.
Motifs :
La cour a omis de se prononcer sur les demandes formées par M. et Mme [Y] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les époux [Y] succombant dans toutes leurs demandes sauf celles dirigées contre la société Correbat et l’assureur de celle-ci, la SMABTP, c’est à juste titre que le juge de la mise en état a mis à leur charge le paiement des frais irrépétibles au profit des parties qu’ils avaient assignées à tort.
En outre l’acquéreur jouissant de tous les droits et actions attachés à la chose qui appartenait à son auteur, il leur appartenait de requérir leurs informations auprès de la SCI venderesse.
Enfin la MAF, dont la responsabilité est recherchée par M. et Mme [Y] en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage leur ayant confirmé des informations erronées, n’avait pas de devoir d’information et de conseil envers eux, surtout en ce qui concerne des informations qui devaient leur être fournies par leur vendeur aux droits duquel ils venaient.
Toutes leurs demandes formées par les époux [Y] au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront donc rejetées.
La demande formée par la société Axa France IARD sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile dans le cadre de la présente instance sur requête en omission de statuer sera rejetée.
Par ces motifs :
La cour statuant par défaut, par arrêt mis à la disposition des parties au greffe,
Complétant l’arrêt du 3 octobre 2024 ayant omis de statuer sur leurs demandes relatives au paiement des frais irrépétibles de première instance et d’appel, en ce compris l’appel en garantie,
Déboute M. et Mme [Y] de leurs demandes à ces titres ;
Rejette la demande formée par la société Axa France IARD sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne mention de la présente décision sur la minute et les expéditions de l’arrêt du 24 octobre 2024 ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Le Greffier, La Présidente,
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