Confirmation 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a civ., 18 nov. 2025, n° 22/02120 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 22/02120 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Le Mans, 2 décembre 2022, N° 22/00230 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 17]
CHAMBRE A – CIVILE
CM/ILAF
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 22/02120 – N° Portalis DBVP-V-B7G-FDBS
ordonnance du 2 décembre 2022
Président du TJ du MANS
n° d’inscription au RG de première instance 22/00230
ARRET DU 18 NOVEMBRE 2025
APPELANTS :
Monsieur [G] [H]
né le 1er janvier 1963 à [Localité 18]
[Adresse 6]
[Localité 10]
Madame [N] [M]
née le 4 juillet 1969 à [Localité 16]
[Adresse 6]
[Localité 10]
Tous deux représentés par Me Jennifer NEVEU, avocat au barreau du MANS
INTIMES :
Monsieur [V] [J]
[Adresse 5]
[Localité 11]
Monsieur [A] [Y]
[Adresse 15]
[Localité 8]
Tous deux représentés par Me Jean-Yves BENOIST, substituant Me Christine DE PONTFARCY de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocats au barreau du MANS – N° du dossier 20220739
S.A.S. FONCIA ANJOU MAINE
[Adresse 4]
[Localité 10]
S.A.S. FONCIA TRANSACTION FRANCE, prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 13]
Toutes deux représentées par Me Pierre-emmanuel MEMIN, avocat postulant au barreau du MANS – N° du dossier 20230044 et par Me Chloé FROMENT, avocat plaidant au barreau de PARIS
S.E.L.A.R.L. [K] [T] – [P] [L], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 10]
Représentée par Me Frédéric BOUTARD de la SCP LALANNE – GODARD – BOUTARD – SIMON – GIBAUD, avocat au barreau du MANS – N° du dossier 20230112
S.A.R.L. ASSISTANCE EXPERTISE BATIMENT, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 9]
Représentée par Me Emmanuel LOISEAU, avocat au barreau du MANS – N° du dossier 23000008
S.A.R.L. JV DIAGNOSTICS
[Adresse 19]
[Localité 12]
Représentée par Me Pascale FOURMOND de la SCP PLAISANT-FOURMOND-VERDIER, avocat postulant au barreau du MANS et par Me Vincent NIDERPRIM, avocat plaidant au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 14 octobre 2024 à 14 H 00, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme MULLER, conseillère faisant fonction de présidente, qui a été préalablement entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame MULLER, conseillère faisant fonction de présidente
Madame GANDAIS, conseillère
Monsieur WOLFF, conseiller
Greffier : Monsieur DA CUNHA
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 18 novembre 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine MULLER, conseillère faisant fonction de présidente et par Tony DA CUNHA, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
~~~~
Exposé du litige
Par acte authentique reçu le 6 décembre 2021 par Me [K] [T], notaire associé de la SELARL [K] [T] et [P] [L] (ci-après la société de notaires) titulaire d’un office notarial au Mans, M. [G] [H] et son épouse Mme [N] [M] (ci-après les acquéreurs) ont acquis de Mme [Z] [B] veuve [Y] (ci-après la venderesse) représentée par Mme [V] [Y] épouse [J] et M. [A] [Y] (ci-après les personnes habilitées) en vertu d’une mesure d’habilitation familiale ordonnée le 25 juin 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du Mans une maison à usage d’habitation avec dépendances située [Adresse 7] et cadastrée section KL n°[Cadastre 14].
La vente négociée par l’entremise de l’agence FT Ille et Maine – [Localité 20] [O] Gaulle exploitée par la société Foncia Transaction France (ci-après l’agence immobilière) a été conclue au vu d’un dossier de diagnostics techniques établi le 21 juin 2021 par la société JV Diagnostics (ci-après le diagnostiqueur) et d’un rapport d’expertise établi le 23 septembre 2021 à la demande de la venderesse par la société Assistance Expertise Bâtiment (ci-après l’expert).
Ayant constaté, lorsqu’ils ont entrepris des travaux dans l’immeuble et déposé les matériaux isolants, que les supports des murs étaient humides et que les revêtements s’effritaient, les acquéreurs ont, sur la base d’un procès-verbal de constat d’huissier dressé le 28 décembre 2021, fait assigner le 23 mai 2022 la venderesse, les personnes habilitées, la société de notaires, la société Foncia Anjou Maine (ci-après l’agence tierce), l’expert et le diagnostiqueur devant le juge des référés du tribunal judiciaire du Mans afin d’obtenir une expertise et le paiement in solidum de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La venderesse étant décédée le 23 août 2022, les acquéreurs n’ont pas appelé en cause ses ayants droit et se sont désistés de leurs demandes contre elle mais les ont maintenues contre les personnes habilitées.
Par ordonnance réputée contradictoire en date du 2 décembre 2022, le juge des référés a :
— constaté le décès de la venderesse survenu le 23 août 2022, en cours d’instance et avant l’ouverture des débats
— constaté l’interruption de l’instance à l’égard de la venderesse du fait de son décès
— constaté l’absence de reprise volontaire ou par voie de citation de l’instance par les ayant droits de la venderesse
— mis hors de cause les personnes habilitées, assignées en qualité de représentants de la venderesse du fait d’une habilitation familiale
— mis hors de cause l’agence tierce
— accueilli l’intervention volontaire de l’agence immobilière
— rejeté la demande d’expertise pour défaut de motif légitime
— débouté le diagnostiqueur de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive
— condamné les acquéreurs à payer aux personnes habilitées, prises ensemble, au diagnostiqueur, à l’agence tierce et à la société de notaires la somme de 1 000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné les acquéreurs aux dépens, dont distraction au profit de la SCP Hautemaine Avocat, prise en la personne de Me [O] Pontfarcy.
Suivant déclaration en date du 28 décembre 2022, les acquéreurs ont relevé appel de cette ordonnance en toutes ses dispositions, intimant l’agence immobilière et l’agence tierce, la société de notaires, l’expert, le diagnostiqueur, M. [V] [X] (sic) et M. [A] [E] (sic).
L’affaire ayant été orientée selon la procédure à bref délai de l’article 905 du code de procédure civile dont elle relève de droit, ils ont remis leurs conclusions au greffe le 25 janvier 2023 en les notifiant simultanément aux conseils déjà constitués pour l’agence immobilière et l’agence tierce et pour M. [J] et M.'[Y], avant de les faire signifier avec la déclaration d’appel le 26 janvier 2023 aux autres intimés qui ont alors constitué avocat.
Ils n’ont pas acquitté par timbre dématérialisé le droit prévu à l’article 1635bis P du code général des impôts comme l’exige l’article 963 du code de procédure civile.
Selon avis diffusé par le greffe le 7 mai 2024, l’affaire a reçu fixation pour être plaidée à l’audience du 14 octobre 2024 et l’ordonnance de clôture a été rendue le 2 octobre 2024.
Dans leurs uniques conclusions, les acquéreurs demandent à la cour, au visa des articles 233 et suivant du code de procédure civile, de :
— infirmer l’ordonnance de référé du tribunal judiciaire du Mans du 2 décembre 2022 en toutes ses dispositions
— dire et juger de nouveau,
se rendre sur leur propriété sise [Adresse 6] à [Localité 21]
se faire communiquer par les parties tous documents et pièces utiles (plans, devis, marchés…) établissant leur rapport de droit, la mission précise de chaque intervenant et le calendrier des travaux
déterminer les dates de réception ou à defaut celle de la prise de possession effective des lieux
visiter l’immeuble, décrire les seuls vices ou défauts de conformité allégués, préciser leur importance ; indiquer les parties de l’ouvrage qu’ils affectent en spécifiant s’il s’agit d’éléments constitutifs ou d’éléments d’équipement, et en précisant, dans ce dernier cas, si les éléments d’équipement en question font ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert
dire s’ils étaient apparents ou non lors des réceptions ou de la prise de possession ; au cas ou ils auraient été cachés, rechercher leur date d’apparition
dire si les désordres apparents ont fait l’objet de réserves, s’il y a eu des travaux de reprise et préciser si et quand les réserves ont été levées
indiquer si les désordres compromettent la solidité de l’ouvrage et le rendent impropre à sa destination ou s’ils affectent la solidité des éléments d’équipement formant indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert
rechercher leur cause, en spécifiant pour chacun d’eux s’il y a eu :
— vice du matériau
— malfaçons dans l’exécution
— vice de conception
— défaut ou insuffisance dans la direction, le contrôle ou la surveillance
— défaut d’entretien
— ou toute autre cause
fournir les éléments permettant de déterminer la part imputable aux différents intervenants par référence aux causes décelées ; en proposer une répartition
proposer les remèdes propres à pallier les désordres constatés ; chiffrer leur coût, ainsi que la moins-value qui pourrait résulter de l’éventuelle impossibilité de reprendre certains désordres
apurer, le cas échéant, les comptes entre les parties
préciser la nature et l’importance des préjudices subis par chacun des demandeurs, et en proposer une base d’évaluation
— condamner in solidum Foncia (sic), les personnes habilitées, la venderesse, la’société de notaires, le diagnostiqueur et l’expert à la somme d’un montant de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— réserver les dépens.
Dans leurs uniques conclusions en date du 22 février 2023, M. [J] et M.'[Y] demandent à la cour, au visa des articles 121, 562, 901, 54, 514, 370 et suivants du code de procédure civile, 443, 1153, 253, 145 et suivants du code civil, de :
à titre principal,
— déclarer irrecevable l’appel soulevé par les acquéreurs pour irrégularité de forme
— constater l’absence d’effet dévolutif de l’appel et juger en conséquence que la cour n’est saisie d’aucune demande
— constater l’interruption de l’instance par le décès de la venderesse depuis la notification du décès effectuée le 1er septembre 2022
— constater la fin de non-recevoir tirée de l’absence d’intérêt à agir des acquéreurs à leur encontre
— débouter intégralement les acquéreurs de l’ensemble de leurs demandes, fins’et conclusions à leur encontre
à titre subsidiaire,
— confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire du Mans le 28 décembre 2022
— débouter intégralement les acquéreurs de l’ensemble de leurs demandes, fins’et conclusions à leur encontre
— condamner in solidum les acquéreurs à leur verser la somme de 6 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi’qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me [O] Pontfarcy, avocat’membre de la SCP Hautemaine Avocats, conformément aux dispositions de l’article 699 du même code.
Dans ses uniques conclusions en date du 16 février 2023, la société de notaires demande à la cour, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de :
— confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a rejeté la demande d’expertise pour défaut de motif légitime, débouté les acquéreurs de leur demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamné ceux-ci à payer in solidum 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens
— en toute hypothèse, si la cour estimait devoir faire droit à la demande d’expertise, la mettre hors de cause et débouter les acquéreurs de leur demande d’expertise présentée à son encontre
— condamner in solidum les acquéreurs au paiement d’une indemnité à son profit d’un montant de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et en cause d’appel, ainsi qu’au paiement des entiers dépens.
Dans leurs uniques conclusions en date du 21 février 2023, l’agence immobilière et l’agence tierce demandent à la cour, au visa des articles 908, 954, 961, 328 et suivants, 145 du code de procédure civile, de :
in limine litis,
— juger que la déclaration d’appel n°22/02315 du 28 décembre 2022 signifiée par les acquéreurs est caduque, mettant fin à la présente instance
à titre principal,
— confirmer l’ordonnance du 2 décembre 2022 (RG n°22/00230) dans toutes ses dispositions
— débouter les acquéreurs de l’ensemble de leurs demandes
— condamner les acquéreurs à leur payer la somme de 4 000 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile
à titre subsidiaire, s’il est fait droit à la demande d’expertise,
— mettre hors de cause l’agence tierce
— dire et juger recevable l’agence immobilière en son intervention volontaire et la mettre hors de cause
— débouter les acquéreurs de l’ensemble de leurs demandes à leur encontre
— condamner les acquéreurs à leur payer la somme de 4 000 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile
à titre infiniment subsidiaire,
— mettre hors de cause l’agence tierce
— dire et juger recevable l’agence immobilière en son intervention volontaire
— juger que les frais d’expertise demeureront à la charge exclusive des acquéreurs en leurs qualités de demandeurs
— débouter les acquéreurs de toutes autres demandes, en ce compris au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile
— réserver les dépens.
Dans ses uniques conclusions en date du 23 février 2023, le diagnostiqueur demande à la cour, au visa des articles 144, 145, 146 et 32-1 du code de procédure civile, 1240 et 1353 du code civil, L. 271-4 et R. 271-5 du code de la construction et de l’habitation, de :
— confirmer l’ordonnance de référé du tribunal judiciaire du Mans du 2 décembre 2022 n° RG 22/00230 en toutes ses dispositions à l’exception du rejet de la demande de condamnation pour procédure abusive
— infirmer cette ordonnance en ce qu’elle l’a débouté de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et, statuant de nouveau, condamner les acquéreurs à lui payer la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive
— y ajoutant, condamner les acquéreurs à lui payer une indemnité de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel, ainsi qu’aux dépens.
Dans ses uniques conclusions en date du 24 février 2023, l’expert demande à la cour, au visa des articles 145 et suivants, 905-2 et 954 du code de procédure civile, de :
à titre principal,
— prononcer la caducité de l’appel enregistré sous le numéro RG n°22/02120 en ce que les acquéreurs se bornent à conclure à l’infirmation de l’ordonnance de référé rendue par M. le Président du tribunal judiciaire du Mans en date du 2'décembre 2022, sans formuler de prétention complémentaire dans le dispositif de leurs conclusions
à titre subsidiaire,
— confirmer l’ordonnance rendue par M. le Président du tribunal judiciaire du Mans le 2 décembre 2022 en toutes ses dispositions
— débouter les acquéreurs dans l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions
— si la cour entendait faire droit à la demande d’expertise, la mettre hors de cause
en tout état de cause,
— condamner les acquéreurs in solidum à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et en cause d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens.
Sur ce,
Sur l’irrecevabilité de l’appel
A ce jour, malgré la demande de régularisation transmise le 7 mai 2024 par le greffe à leur conseil avec rappel de la sanction d’irrecevabilité encourue, les’appelants ne justifient pas avoir acquitté par timbre le droit d’un montant de 225 euros prévu par l’article 1635bis P du code général des impôts.
En conséquence, leur appel est irrecevable en application de l’article 963 du code de procédure civile, ce qu’il y a lieu de constater d’office.
Sur les demandes annexes
En application des articles 32-1 du code de procédure civile et 1240 du code civil, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné non seulement à une amende civile d’un maximum de 3 000 euros, mais aussi à des dommages et intérêts.
Si toute faute dans l’exercice du droit d’agir en justice est susceptible d’engager la responsabilité des plaideurs, toutefois, dans la mesure où cette responsabilité est de nature à constituer une limitation au droit fondamental d’accéder au juge, l’exercice d’une action en justice ne saurait être, en soi, constitutif d’une faute, laquelle ne peut donc résulter de l’appréciation inexacte que fait de ses droits celui qui agit.
Ainsi, le caractère mal fondé d’une prétention, même manifestement, notamment en appel au regard de la motivation défavorable de la décision de première instance, ne peut constituer un abus et il appartient au juge du fond de caractériser les circonstances particulières faisant dégénérer en abus le droit d’agir en justice.
En l’espèce, si, à l’appui de leur demande d’expertise imparfaitement énoncée au dispositif de leurs conclusions, les appelants se contentent comme en première instance de faire état des désordres d’humidité, de fissuration et d’effritement des murs constatés par huissier le 28 décembre 2021, sans faire aucun lien entre ces désordres et les risques que le diagnostiqueur avait pour mission de signaler ni critiquer en rien l’ordonnance dont appel en ce qu’elle indique que l’état d’humidité de la cave et la présence de salpêtre mentionnée dans le diagnostic « termites » étaient connus lors de la vente et que les acquéreurs qui n’allèguent aucun grief à l’encontre des diagnostics établis ne justifient pas d’un motif légitime à voir ordonner une expertise au contradictoire du diagnostiqueur, cela est, toutefois, insuffisant à caractériser un abus du droit d’agir en justice.
En l’absence de circonstances particulières explicitées, lesquelles ne sauraient se déduire du fait que l’action est susceptible de nuire à la réputation du diagnostiqueur, le premier juge a, à bon droit, rejeté la demande de dommages-intérêts de celui-ci pour procédure abusive, l’ordonnance devant être confirmée sur ce point.
Parties perdantes, les acquéreurs supporteront in solidum les entiers dépens d’appel.
En outre, en considération de l’équité et de la situation respective des parties, ils seront tenus de verser, au titre des frais non compris dans les dépens exposés en appel, les sommes suivantes sur le fondement de l’article 700 1° du code de procédure civile :
— 2 000 euros à M. [J] et M. [Y], ensemble
— 1 500 euros à la société de notaires
— 1 000 euros à l’agence immobilière et l’agence tierce, chacune
— 1 500 euros au diagnostiqueur
— 1 500 euros à l’expert,
sans pouvoir bénéficier du même texte.
Par ces motifs,
La cour,
Constate d’office l’irrecevabilité de l’appel de M. [H] et de Mme [M].
Confirme l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a débouté la société JV Diagnostics de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive.
Y ajoutant,
Condamne in solidum M. [H] et de Mme [M] à payer sur le fondement de l’article 700 1° du code de procédure civile les sommes suivantes :
— 2 000 (deux mille) euros à M. [J] et M. [Y], ensemble
— 1 500 (mille cinq cents) euros à la SELARL [K] [T] et [P] [L], notaires
— 1 000 (mille) euros à la société Foncia Transaction France et la société Foncia Anjou Maine, chacune
— 1 500 (mille cinq cents) euros à la société JV Diagnostics
— 1 500 (mille cinq cents) euros à la société Assistance Expertise Bâtiment.
Les déboute de leur demande au même titre.
Les condamne in solidum aux entiers dépens d’appel qui seront recouvrés dans les conditions de l’article 699 du même code.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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