Confirmation 31 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 31 mars 2025, n° 25/00192 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/00192 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nantes, 18 mars 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 25/51
N° RG 25/00192 – N° Portalis DBVL-V-B7J-VZOC
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
article L 3211-12-4 du code de la santé publique
Catherine LEON, Présidente à la cour d’appel de RENNES, déléguée par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l’article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assistée de Elodie CLOATRE, greffière,
Statuant sur l’appel formé le 22 Mars 2025 à 18 heures 48 par :
M. [W] [Z]
né le 15 Avril 1992 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Précédemment hospitalisé au centre hospitalier [4] de [Localité 3]
ayant pour avocat désigné Me Elodie PRAUD, avocat au barreau de RENNES
d’une ordonnance rendue le 18 Mars 2025 par le magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de NANTES qui a constaté que Monsieur [Z] est en programme de soins depuis le 25 février 2025 dans le cadre d’une mesure sous contrainte et l’a débouté de sa demande de levée de la mesure ;
En l’absence de [W] [Z], régulièrement avisé de la date de l’audience, représenté par Me Elodie PRAUD, avocat
En l’absence du tiers demandeur, [Z] [U], régulièrement avisé,
En l’absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur DELPERIE Yves, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 24 mars 2025, lequel a été mis à disposition des parties,
En l’absence du représentant de l’établissement de soins, régulièrement avisé,
Après avoir entendu en audience publique le 27 Mars 2025 à 14 H 00 l’avocat de l’appelant en ses observations,
A mis l’affaire en délibéré et ce jour par mise à disposition au greffe, a rendu la décision suivante :
Le 16 novembre 2024, M. [W] [Z] a été admis en soins psychiatriques à la demande de M. [U] [Z], son père.
Par une décision du 16 novembre 2024 du directeur général du centre hospitalier universitaire de [Localité 3] (CHU), M. [Z] a été admis en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète.
Par décision du 18 novembre 2024 du directeur du centre hospitalier universitaire de [Localité 3], les soins psychiatriques de M. [Z] ont été maintenus sous la forme d’une hospitalisation complète pour une durée d’un mois.
Par décision du 22 novembre 2024 du directeur général du centre hospitalier universitaire de [Localité 3], M. [Z] a été admis à une mesure d’hospitalisation sous contrainte sous la forme d’un programme de soins.
Par requête reçue au greffe le 16 décembre 2024, M. [Z] a saisi le tribunal judiciaire de Nantes pour demander la mainlevée du programme de soins, l’estimant trop contraignant.
Par ordonnance en date du 24 décembre 2024, le magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Rennes a rejeté la demande de mainlevée de la mesure d’hospitalisation et a autorisé la poursuite de l’hospitalisation sous contrainte.
Par arrêt de la cour d’appel de Rennes du 13 janvier 2025, l’ordonnance en date du 24 décembre 2024 a été confirmée.
Le certificat médical du Dr [H] [L] du 16 janvier 2025 a indiqué que M. [Z] ne venait pas à ses rendez-vous en argumentant des obligations professionnelles. Le médecin a cependant préconisé le maintien de l’hospitalisation complète de M. [Z] sous la forme d’un programme de soins (soins ambulatoires).
Par décision du 16 janvier 2025 du directeur général du centre hospitalier universitaire de [Localité 3], les soins psychiatriques de M. [Z] ont été maintenus sous la forme d’un programme de soins.
Le certificat médical du Dr [H] [L] du 17 février 2025 a indiqué que M. [Z] annulait systématiquement ses rendez-vous, qu’il mettait en avant des raisons professionnelles, que des éléments d’inquiétude persistaient tant au niveau de son poids que de son humeur. Le médecin a préconisé le maintien de l’hospitalisation complète sous la forme d’un programme de soins (soins ambulatoires).
Par décision du 17 février 2025 du directeur général du centre hospitalier universitaire de [Localité 3], les soins psychiatriques de M. [Z] ont été maintenus sous la forme d’un programme de soins.
Le certificat médical du Dr [H] [L] du 19 février 2025 a indiqué que M. [Z] n’avait pas respecté les engagements du programme de soins, qu’il ne s’était pas présenté aux rendez-vous de consultations, ne s’était pas inscrit à l’hôpital de jour, avait continué à travailler malgré un arrêt de travail. Le médecin a constaté la persistance d’une thymie basse et des TCA sévères chez M. [Z]. Le médecin a sollicité la modification de la forme de prise en charge de l’hospitalisation sous contrainte vers une hospitalisation complète.
Par décision du 19 février 2025 du directeur général du centre hospitalier universitaire de [Localité 3], M. [Z] a été réintégré en hospitalisation complète.
Le certificat médical du Dr [L] du 25 février 2025 a relevé que M. [Z] était hospitalisé depuis plusieurs jours, qu’il persistait dans ses comportements de restrictions alimentaires et de l’hyperactivité mais qu’il avait pu programmer une prise en charge en hôpital de jour. Le médecin a préconisé la poursuite de la prise en charge sous la forme d’un nouveau programme de soins.
Par décision du 25 février 2025 du directeur général du centre hospitalier universitaire de [Localité 3], M. [Z] a été admis en hospitalisation sous contrainte sous la forme d’un nouveau programme de soins.
Le certificat médical du Dr [L] du 14 mars 2025 a indiqué que M. [Z] avait de nouveau été hospitalisé car il n’honorait aucun de ses rendez-vous. La réintégration en hospitalisation complète lui avait permis de prendre du recul et notamment de s’inscrire en hôpital de jour. Il était de nouveau en programme de soins. Le médecin a indiqué qu’il était important que la mesure se poursuive afin d’inscrire les soins dans la durée.
Le certificat médical du Dr [L] du 17 mars 2025 a indiqué que M. [Z] avait de nouveau été hospitalisé car il n’honorait aucun de ses rendez-vous. La réintégration en hospitalisation complète lui avait permis de prendre du recul et notamment de s’inscrire en hôpital de jour. Il était de nouveau en programme de soins. Le médecin a indiqué qu’il était important que la mesure se poursuive afin d’inscrire les soins dans la durée.
Par décision du 17 mars 2025, le directeur du centre hospitalier universitaire de [Localité 3] a maintenu les soins psychiatriques de M. [Z] sous la forme du programme de soins.
Par requête en date du 26 février 2025 reçue au greffe le 07 mars 2025, M. [Z] a saisi le tribunal judiciaire de Nantes afin d’obtenir la levée de la mesure d’hospitalisation complète. Il a indiqué que la mesure de contrainte le pénalisait plus qu’elle ne le soignait, que les soins qui lui étaient proposés ne justifiaient en rien une hospitalisation complète, que des soins à domicile ou en hôpital de jour seraient plus adaptés, que cela lui créait une anxiété en rapport avec son avenir professionnel, qu’il craignait qu’il finisse par avoir des actes qu’il pourrait regretter et ne souhaitait pas en arriver là pour une question de prise de traitement, qu’il ne supportait pas le milieu hospitalier, qu’il souhaitait être libre de sa vie et qu’enfin ses parents qui étaient à l’origine de la demande de contrainte étaient prêts à revenir sur cette décision.
Dans un mail du 15 mars 2025, M. [U] [Z] et Mme [F] [Z], parents de M. [W] [Z] ont indiqué qu’ils ne pourraient pas se présenter à l’audience mais ont déclaré que leur fils n’avait toujours pas commencé les soins prévus, que rien dans son comportement n’avait changé et qu’ils étaient convaincus que sans contrainte leur fils ne se soignerait pas du tout. Ils se sont opposés à la mainlevée de la mesure de contrainte.
Par ordonnance en date du 18 mars 2025, le tribunal judiciaire de Nantes a rejeté la requête et ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques.
M. [Z] a interjeté appel de l’ordonnance du 18 mars 2025 par email adressé au greffe de la cour d’appel de Rennes le 22 mars 2025. Il a indiqué que les soins d’ordre psychiatrique n’étaient plus d’actualité et que seuls les soins pour des troubles du comportement alimentaire étaient maintenus le concernant. Il a estimé que la mesure de contrainte n’était plus justifiée et devait être levée.
Le ministère public a sollicité la confirmation de l’ordonnance en date du 18 mars 2025.
Le 25 mars 2025 le Dr [P] [M] a précisé qu’au regard des éléments du dossier, le patient avait été hospitalisé dans un contexte d’idées suicidaires et de troubles du comportement alimentaire, qu’actuellement, il ne se présente plus aux consultations spécialisées, ni à l’hôpitaI de jour, soins pour lesquels il s’était engagé, que l’adhésion aux soins est donc très partielle et qu’il est nécessaire de maintenir la mesure pour permettre une stabilisation clinique.
Les parents de M.[Z] ont écrit qu’ils ne seraient pas présents lors de cette audience et rappellent que leur fils, [W] n’a toujours pas démarré son programme de soin à leur connaissance, que toutes les excuses sont bonnes pour s’y soustraire et que d’autre part, ils n’ont noté aucun changement dans son comportement alimentaire.
A l’audience du 27 mars 2025, le conseil de M.[Z] a indiqué n’avoir aucune remarque concernant la régularité de la procédure mais avoir eu M. [Z] au téléphone lequel est très investi professionnellement, se déplace sur le plan géographique et déplore que le CMP ne prenne pas en compte ses contraintes, qu’il ne lui est pas proposé de rendez-vous les vendredis alors que c’est le seul jour où il est disponible.
Il a sollicité qu’il soit mis fin au programme de soins.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’appel :
Aux termes de l’article R. 3211-18 du Code de la santé publique, le délai d’appel est de dix jours à compter de la notification de l’ordonnance.
Selon l’article R. 3211-19 dudit Code, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel et la déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l’heure.
En l’espèce, M. [W] [Z] a formé le 22 mars 2025 un appel de la décision du magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Nantes du 18 mars 2025.
Cet appel, régulier en la forme, sera donc déclaré recevable.
Sur la régularité de la procédure :
La saisine du juge prévue par l’article L. 3211-12-1 du Code de la santé publique doit être accompagnée des avis et pièces tel que prévu par les articles R. 3211-12, -24 et -26 du même code afin de permettre au juge judiciaire de contrôler la régularité des décisions administratives et le cas échéant de statuer sur leur contestation.
Aux termes de l’article L. 3216-1 du Code de la Santé publique, la régularité des décisions administratives peut être contestée devant le juge, et en cas d’irrégularité, celle-ci n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet.
En l’espèce, il ressort des avis et pièces mentionnés dans l’exposé des faits et de la procédure que celle-ci est régulière et aucune contestation n’est soulevée.
Sur le fond :
Aux termes du I de l’article L. 3212-1 du Code de la santé publique, « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ».
Il convient de rappeler, qu’en application de l’article L. 3212-1 I du Code de la santé publique, le juge statue sur le bien fondé de la mesure et sur la poursuite de l’hospitalisation complète au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués, sans substituer sa propre appréciation des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins, à celle des médecins.
En l’espèce, il ressort des certificats médicaux initiaux que M. [Z] présentait un discours suicidaire avec banalisation et absence de critiques, des troubles du comportement alimentaire de type anorexie restrictive avec hyperactivité, des idées envahissantes ainsi qu’une opposition aux soins.
A la suite de son engagement à respecter les règles du programme de soins : traitement et suivi psychiatrique dans la durée, les soins contraints se sont poursuivis sous une autre forme que l’hospitalisation complète à savoir, en ambulatoire sous programme de soins ainsi qu’il ressort du certificat du Dr [H][L] du 22 novembre 2024.
Toutefois depuis sa sortie sous programme de soins, il n’a pas respecté les termes de ce programme.
Ainsi le Dr [L] dans un certificat du 17 mars 2025 a t’il indiqué que M. [Z] avait de nouveau été hospitalisé car il n’honorait aucun de ses rendez-vous, que la réintégration en hospitalisation complète lui avait permis de prendre du recul et notamment de s’inscrire en hôpital de jour, qu’il était à nouveau en programme de soins depuis le 25 février 2025.
En dépit de son engagement à adhérer au programme de soins il ressort du certificat en date du 25 mars 2025 établi par le Dr [P] [M] qu’actuellement, il ne se présente plus aux consultations spécialisées, ni à l’hôpitaI de jour.
Cette situation d’absence de suivi des soins est confirmée par les écrits des parents de M.[Z].
Ainsi, il résulte suffisamment de ce qui précède que l’état mental de M.[Z] imposait des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, que ses troubles rendaient impossible son consentement.
Ses sorties d’hospitalisation étaient conditionnées au respect du programme de soins qui ne prévoit pas d’hospitalisation sauf en cas de besoin mais des rendez-vous et la prise d’un traitement.
Il n’appartient pas au juge de se substituer au médecin tant dans l’appréciation des troubles psychiques de l’intéressé et dans le traitement à y apporter que de son consentement.
Outre que M.[Z] se contente d’évoquer des incompatibilités avec sa profession sans être plus précis, il ressort de ce qui précède qu’en l’absence de soins, le risque de voir son état mental se détériorer existe et qu’il n’est manifestement pas prêt à considérer que les soins sont une priorité de sorte que la contrainte demeure nécessaire et ne peut que le demeurer.
La décision sera en conséquence confirmée.
Sur les dépens :
Les dépens seront laissés à la charge du trésor public.
PAR CES MOTIFS
Catherine Léon, présidente de chambre, statuant publiquement,et en dernier ressort, en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte,
Reçoit M. [Z] en son appel,
Confirme l’ordonnance entreprise,
Laisse les dépens à la charge du trésor public.
Fait à Rennes, le 31 Mars 2025 à 15 heures 00
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,Catherine LEON, Présidente
Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à [W] [Z] , à son avocat, au CH et ARS/tiers demandeur/curateur-tuteur
Le greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte
Le greffier
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