Infirmation partielle 17 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 2e ch., 17 avr. 2025, n° 23/00298 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 23/00298 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2025 |
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Texte intégral
N° Minute : 2C25/170
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 17 Avril 2025
N° RG 23/00298 – N° Portalis DBVY-V-B7H-HF2K
Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CHAMBERY en date du 16 Janvier 2023, RG 19/01533
Appelants
M. [K] [S]
né le 24 Juin 1941 à [Localité 12],
et
Mme [M], [F] [E], [T] [Y] épouse [S]
née le 31 Mars 1943 à [Localité 10],
demeurant ensemble [Adresse 1]
Représentés par Me Guillaume PUIG, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et la SELARL VANRAËT AVOCAT, avocat plaidant au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
Représentée par
Intimés
Mme [V] [U]
née le 09 Octobre 1982 à [Localité 7], demeurant [Adresse 6]
M. [I] [N]
né le 19 Octobre 1981 à [Localité 7], demeurant [Adresse 6]
Représentés par la SCP MILLIAND THILL PEREIRA, avocat au barreau de CHAMBERY
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue le 26 novembre 2024 avec l’assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière présente à l’appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré, à laquelle il a été procédé au rapport,
Et lors du délibéré, par :
— Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente
— Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller,
— Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte du 10 septembre 2004, Mme [V] [U] et M. [I] [N] ont acquis une maison d’habitation ainsi qu’un terrain attenant situés dans la commune de [Localité 8], lieudit '[Localité 9]', cadastrés section B n°[Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 5].
La parcelle cadastrée section B n°[Cadastre 3] jouxte, en ses versants sud et est, une parcelle cadastrée section B n°[Cadastre 2] sur laquelle est édifiée une maison d’habitation appartenant à Mme [M] [Y] épouse [S].
Un litige est survenu entre Mme [Y], M. [K] [S] son époux et leurs voisins concernant le bénéfice d’un passage sur le fond de Mme [U] et de M. [N], notamment pour accéder à un caniveau et à un compteur électrique, puis quant à la présence de deux descentes d’eaux pluviales empiétant sur leur fonds.
Estimant être au bénéfice d’une servitude acquise par prescription trentenaire, les époux [S] ont alors fait assigner Mme [U] et M. [N], par actes du 26 août 2019, devant le tribunal de grande instance de Chambéry en vue de faire reconnaître les droits ainsi revendiqués.
Mme [U] et M. [N] ont conclu au débouté des demandes adverses et ont sollicité, à titre reconventionnel, la suppression des descentes d’eaux pluviales empiétant sur leur propriété ainsi que d’une canalisation d’eaux usées se déversant dans un regard implanté sur leur fonds.
Par jugement contradictoire du 16 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Chambéry a :
— rejeté la demande des époux [S] tendant à voir juger qu’ils ont acquis un droit d’accès sur la parcelle de Mme [U] et de M. [N] par l’effet de la possession trentenaire,
— rejeté la demande des époux [S] tendant à voir juger en conséquence qu’ils pourront accéder au terrain de Mme [U] et de M. [N] afin d’entretenir le caniveau et de permettre l’accès au compteur électrique sans qu’il leur soit besoin d’avertir au préalable Mme [U] et M. [N],
— rejeté la demande des époux [S] tendant à voir juger que Mme [U] et M. [N] ne devront pas empêcher l’accès à leur parcelle aux époux [S] ou à toute personne devant accéder au compteur électrique ou à la descente d’eaux pluviales se situant sur leur parcelle, et qu’ils devront à cet effet fournir une clef d’accès ou tout autre moyen d’ouverture aux époux [S],
— rejeté la demande des époux [S] tendant à voir ordonner la remise du double des clés du portail aux époux [S] sous astreinte de 500 euros par jour de retard, commençant à courir dix jours après la signification du jugement à intervenir,
— condamné les époux [S] à supprimer les deux descentes de chéneaux empiétant sur la propriété de Mme [U] et M. [N] cadastrée section B n°[Cadastre 3], et à prendre toutes les mesures nécessaires pour que les eaux qui pouvaient se déverser dans ces chéneaux se déversent sur leur propre fonds cadastré section B n°[Cadastre 2] ou sur la voie publique, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ladite astreinte courant au terme d’un délai de trois mois après la signification de la décision, et ce pendant un délai de cent jours,
— rejeté la demande de Mme [U] et M. [N] tendant à la condamnation des époux [S], sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à supprimer la canalisation d’eaux usées en provenance de leur fonds se déversant dans le regard appartenant aux défendeurs, et à prendre toutes les mesures nécessaires pour que leurs eaux usées se déversent directement dans le réseau public prévu à cet effet,
— rejeté la demande de Mme [U] et de M. [N] tendant à voir juger que les époux [S] doivent donner l’autorisation à Enedis de modifier l’implantation du compteur actuel ou du compteur Linky qui le remplacera, et de son alimentation, de sorte que ce compteur soit accessible directement par leur propriété, sans empiétement ni nécessité de passer sur la propriété de Mme [U] et M. [N] et au besoin, de les y condamner sous astreinte,
— condamné les époux [S] à payer à Mme [U] et M. [N] la somme de 2 200 euros au titre des frais irrépétibles,
— condamné les époux [S] aux dépens,
— ordonné l’exécution provisoire de la décision.
Par acte du 22 février 2023, les époux [S] ont interjeté appel de la décision.
Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 4 novembre 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, les époux [S] demandent à la cour de :
— révoquer l’ordonnance de clôture et fixer une nouvelle clôture au jour de l’audience de plaidoirie,
— réformer le jugement entrepris par le tribunal judiciaire en ce qu’il a,
rejeté la demande des époux [S] tendant à voir juger qu’ils ont acquis un droit d’accès sur la parcelle de Mme [U] et M. [N] par l’effet de la possession trentenaire,
rejeté la demande des époux [S] tendant à voir juger en conséquence qu’ils pourront accéder au terrain de Mme [U] et M. [N] afin d’entretenir le caniveau et de permettre l’accès au compteur électrique sans qu’il leur soit besoin d’avertir au préalable Mme [U] et M. [N],
rejeté la demande des époux [S] tendant à voir juger que Mme [U] et M. [N] ne devront pas empêcher l’accès à leur parcelle aux époux [S] ou à toute personne devant accéder au compteur électrique ou à la descente d’eaux pluviales se situant sur leur parcelle, et qu’ils devront à cet effet fournir une clef d’accès ou tout autre moyen d’ouverture aux époux [S],
rejeté la demande des époux [S] tendant à voir ordonner la remise du double des clés du portail aux époux [S] sous astreinte de 500 euros par jour de retard, commençant à courir dix jours après la signification du jugement à intervenir,
condamné les époux [S] à supprimer les deux descentes de chéneaux empiétant sur la propriété de Mme [U] et M. [N] cadastrée section B n°[Cadastre 3], et à prendre toutes les mesures nécessaires pour que les eaux qui pouvaient se déverser dans ces chéneaux se déversent sur leur propre fonds cadastré section B n°[Cadastre 2] ou sur la voie publique, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ladite astreinte courant au terme d’un délai de trois mois après la signification de la présente décision, et ce pendant un délai de cent jours,
condamné les époux [S] à payer à Mme [U] et M. [N] la somme de 2 200 euros au titre des frais irrépétibles,
condamné les époux [S] aux dépens,
En conséquence et jugeant à nouveau,
— juger qu’ils ont acquis un droit d’accès sur la parcelle de Mme [U] et de M. [N] par l’effet de la possession trentenaire,
— juger qu’ils pourront accéder au terrain de Mme [U] et de M. [N] afin d’entretenir le caniveau et de permettre l’accès au compteur électrique sans qu’il leur soit besoin d’avertir au préalable Mme [U] et M. [N],
— juger que Mme [U] et M. [N] ne devront pas leur empêcher l’accès à leur parcelle ou à toute personne devant accéder au compteur électrique ou à la descente d’eaux pluviales se situant sur leur parcelle, et qu’ils devront à cet effet leur fournir une clef d’accès ou tout autre moyen d’ouverture,
— ordonner la remise du double des clés du portail en leur faveur sous astreinte de 500 euros par jour de retard, commençant à courir dix jours après la signification du jugement à intervenir,
— ordonner que Mme [U] et M. [N] ne devront pas entraver les servitudes acquises à leur profit,
— débouter Mme [U] et M. [N] de l’ensemble de leurs demandes y compris par appel incident,
— condamner Mme [U] et M. [N] à leur payer la somme de 2 200 euros au titre des frais irrépétibles pour la première instance et 3 500 euros pour l’instance en appel,
— condamner Mme [U] et M. [N] aux dépens de première instance et d’appel.
En réplique, dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 27 septembre 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, Mme [U] et M. [N] demandent à la cour de :
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a,
rejeté la demande des époux [S] tendant à voir juger qu’ils ont acquis un droit d’accès sur la parcelle de Mme [U] et M. [N] par l’effet de la possession trentenaire,
rejeté la demande des époux [S] tendant à voir juger en conséquence qu’ils pourront accéder au terrain de Mme [U] et M. [N] afin d’entretenir le caniveau et de permettre l’accès au compteur électrique sans qu’il leur soit besoin d’avertir au préalable Mme [U] et M. [N],
rejeté la demande des époux [S] tendant à voir juger que Mme [U] et M. [N] ne devront pas empêcher l’accès à leur parcelle aux époux [S] ou à toute personne devant accéder au compteur électrique ou à la descente d’eaux pluviales se situant sur leur parcelle, et qu’ils devront à cet effet fournir une clef d’accès ou tout autre moyen d’ouverture aux époux [S],
rejeté la demande des époux [S] tendant à voir ordonner la remise du double des clés du portail aux époux [S] sous astreinte de 500 euros par jour de retard, commençant à courir dix jours après la signification du jugement à intervenir,
condamné les époux [S] à supprimer les deux descentes de chéneaux empiétant sur la propriété de Mme [U] et M. [N] cadastrée section B n°[Cadastre 3], et à prendre toutes les mesures nécessaires pour que les eaux qui pouvaient se déverser dans ces chéneaux se déversent sur leur propre fonds cadastré section B n°[Cadastre 2] ou sur la voie publique, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ladite astreinte courant au terme d’un délai de trois mois après la signification de la présente décision, et ce pendant un délai de cent jours,
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il a,
rejeté la demande de Mme [U] et M. [N] tendant à la condamnation des époux [S], sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à supprimer la canalisation d’eau usée en provenance de leur fonds se déversant dans le regard appartenant aux défendeurs, et à prendre toutes les mesures nécessaires pour que leurs eaux usées se déversent directement dans le réseau public prévu à cet effet,
rejeté la demande de Mme [U] et M. [N] tendant à voir juger que les époux [S] doivent donner l’autorisation à Enedis de modifier l’implantation du compteur actuel ou du compteur Linky qui le remplacera, et de son alimentation, de sorte que ce compteur soit accessible directement par leur propriété, sans empiétement ni nécessité de passer sur la propriété de Mme [U] et M. [N] et au besoin, de les y condamner sous astreinte et juger irrecevable et en tout cas mal fondée la demande des époux [S] contre Mme [U] et M. [N].
Et statuant de nouveau,
— condamner les époux [S], sous la même astreinte de 100 euros par jour de retard, à supprimer la canalisation d’eaux usées en provenance de leur fonds se déversant dans le regard leur appartenant et à prendre toutes les mesures nécessaires pour que leurs eaux usées se déversent directement dans le réseau public prévu à cet effet,
En tout état de cause,
— condamner les époux [S] à leur payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les mêmes aux entiers dépens distraits au profit de la SCP Milliand Thill Pereira, avocats sur son affirmation de droit conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
*
Par arrêt distinct, la cour a rabattu l’ordonnance de clôture du 30 septembre 2024. La clôture a été nouvellement fixée au 26 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 682 du code civil, le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n’a sur la voie publique aucune issue, ou qu’une issue insuffisante, soit pour l’exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d’opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour en assurer la desserte complète, à charge pour lui de verser une indemnité proportionnée au dommage qu’il occasionne.
Les articles 637 et suivants du même code précisent en ce sens qu’une servitude est une charge imposée sur un héritage pour l’usage et l’utilité d’un héritage appartenant à un autre propriétaire. Elle dérive ou de la situation naturelle des lieux, ou des obligations imposées par la loi, ou des conventions entre les propriétaires.
Aux termes des articles 688 à 691 du code civil, les servitudes sont ou continues, ou discontinues. Les servitudes continues sont celles dont l’usage est ou peut être continuel sans avoir besoin du fait actuel de l’homme : tels sont les conduites d’eau, les égouts, les vues et autres de cette espèce. Les servitudes discontinues sont celles qui ont besoin du fait actuel de l’homme pour être exercées : tels sont les droits de passage, puisage, pacage et autres semblables.
Les servitudes sont apparentes ou non apparentes. Les servitudes apparentes sont celles qui s’annoncent par des ouvrages extérieurs, tels qu’une porte, une fenêtre, un aqueduc. Les servitudes non apparentes sont celles qui n’ont pas de signe extérieur de leur existence.
Les servitudes continues et apparentes s’acquièrent par titre, ou par la possession de trente ans. Les servitudes continues non apparentes, et les servitudes discontinues apparentes ou non apparentes, ne peuvent s’établir que par titres.
Enfin, concernant l’écoulement des eaux de pluie, l’article 681 du code civil fixe le principe selon lequel tout propriétaire doit établir des toits de manière que les eaux pluviales s’écoulent sur son terrain ou sur la voie publique ; il ne peut les faire verser sur le fonds de son voisin.
En l’espèce, il résulte de l’exposé des faits constants qu’aucune convention n’a été signée entre les parties ou entre leurs auteurs pour instaurer une quelconque servitude entre les fonds leur appartenant. L’existence d’une potentielle enclave, s’agissant d’un accès piéton ou par véhicule à la parcelle n°[Cadastre 2] n’est pas discutée dès lors que cette dernière dispose d’un accès direct à la [Adresse 11] sans passer par la parcelle voisine.
Il n’est pas davantage allégué qu’une servitude, par destination du père de famille, aurait été instituée par un auteur commun ayant, à une quelconque époque, divisé une parcelle de plus grande importance englobant les fonds respectifs des appelants et des intimés. Aussi, le débat opposant Mme [U] et M. [N] aux époux [S] se circonscrit à l’existence d’une servitude, acquise par prescription trentenaire, concernant l’accès au compteur électrique et au caniveau, l’implantation des descentes d’eaux pluviales puis l’existence d’une canalisation pour les eaux usées.
Concernant l’accès au compteur électrique et au caniveau
Il a été précédemment rappelé que les servitudes continues non-apparentes et les servitudes discontinues, apparentes ou non, ne peuvent s’établir que par titre, la possession même immémoriale étant insuffisante pour les établir.
Les appelants soutiennent qu’un passage à pied a toujours existé entre les deux maisons, sur le fonds appartenant aux intimés, et que la fermeture de celui-ci au moyen de palissades serait irrégulier comme entravant leur passage pour accéder au caniveau (situé sur la propriété [U]/[N]) et au compteur Enedis (implanté sur la propriété [S]). A ce titre, ils excipent d’une prescription trentenaire pour revendiquer un droit d’accès à ces ouvrages.
Pour autant, aucun élément factuel ne permet de dater l’implantation du caniveau et du compteur Enedis.
En outre, s’agissant d’un passage lequel concerne par nature un droit discontinu, aucun titre n’est rapporté en l’espèce de sorte que les époux [S] ne peuvent qu’être déboutés de leurs demandes et ce quand bien même un usage ou une tolérance aurait pu antérieurement exister.
Le jugement déféré sera donc confirmé de ces chefs.
Concernant les descentes d’eaux pluviales
Il appartient aux époux [S] de démontrer l’existence d’une servitude trentenaire au profit de leur fonds pour justifier de l’implantation des descentes d’eaux pluviales puis de l’utilisation d’un réseau sur le fonds voisin.
A ce titre, la cour relève que l’existence d’un débord de toiture (non remis en cause s’agissant du présent litige) ne permet de conclure à l’existence, depuis la construction originelle, de gouttières implantées sur le fonds de Mme [U] et de M. [N]. De même, si le branchement d’une cuve de récupération d’eau par ces derniers, sur l’une des descentes, peut établir le caractère paisible d’une prescription à compter du branchement, il ne saurait ipso facto constituer une titre en faveur du fonds des époux [S] au motif que Mme [U] et M. [N] auraient connu et toléré cette situation depuis l’acquisition du fonds leur appartenant, sauf à démontrer l’existence d’une prescription trentenaire.
Or, si les époux [S] affirment que '[les descentes litigieuses] ont été créées par les auteurs des parties, il y a plusieurs dizaines d’années’ aucun élément factuel (photos ou témoignages) ne permet d’étayer leurs affirmations et de fixer la date à laquelle lesdites gouttières ont été installées. En ce sens, l’attestation immobilière du 25 novembre 2014 visée par les appelants n’établit aucunement la matérialité des droits revendiqués en l’absence de mention spécifique sur la consistance précise du bien, hormis les mentions d’usage du notaire concernant une désignation sommaire du bien reçu en héritage.
Par ailleurs, si le maire de la commune rappelle, par un courrier du 20 février 2024 en réponse à une lettre des époux [S] non-communiquée aux débats, que le déploiement d’un plan communal visant à séparer, sur le domaine public, le réseau unitaire EP/EU (existant avant 1975) par la création d’un réseau de collecte des eaux usées, a été achevé en 1981 (date de réception des travaux), ce dernier n’atteste pour autant de la date à laquelle les gouttières litigieuses ont été implantées pas davantage qu’il ne se prononce sur la configuration du réseau de l’habitation des époux [S]. Aussi, ledit courrier, non circonstancié concernant l’installation spécifique de la maison d’habitation des époux [S], ne saurait attester de l’existence d’une quelconque servitude, en partie privative, au profit de l’une des parties.
Dès lors, quand bien même la situation actuelle préexistait au jour de l’acquisition de leur fonds par Mme [U] et M. [N] en 2004, les époux [S] échouent à rapporter la preuve d’une prescription trentenaire.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il a débouté ces derniers de leurs demandes à ce titre.
Concernant la suppression de la canalisation provenant de la parcelle n°[Cadastre 3]
Il résulte des photographies et des courriers de la communauté de commune de Coeur de Savoie versés aux débats que, après vérification effectuée sur place, un branchement provenant de l’habitation des époux [S] existe sur le fonds de Mme [U] et de M. [N] dans le regard de collecte d’eaux usées de ces derniers. Les services communaux mentionnent toutefois ne pas être en mesure de déterminer la nature des eaux en question (eaux usées et/ou eaux pluviales).
Il en résulte, faute pour les époux [S] de démontrer l’existence d’un titre, d’une servitude acquise par prescription trentenaire ou par destination du père de famille, que Mme [U] et M. [N] sont fondés à solliciter sa suppression, étant toutefois précisé que ces derniers ne peuvent, sans connaître précisément la nature des eaux s’écoulant sur leur propriété, solliciter la condamnation de leurs voisins à faire toutes démarches utiles pour que ces derniers se raccordent directement sur le réseau public d’eaux usées.
Dès lors, les époux [S] seront condamnés à supprimer la canalisation provenant de leur fonds et se déversant dans le regard de collecte des eaux usées des intimés et ce, compte tenu de l’ancienneté du litige opposant les parties et eu égard à la nécessité d’obtenir des mesures correctives dans un délai restreint, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ladite astreinte courant au terme d’un délai de trois mois après la signification de l’arrêt, et ce pendant un délai de cent jours.
Mme [U] et M. [N] sont déboutés du surplus de leurs demandes au titre de la présente canalisation.
*
Les époux [S], qui succombent en leur appel, sont condamnés aux dépens dont distraction au profit de la SCP Milliand Thill Pereira s’agissant des frais dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision.
Ils sont en outre condamnés à payer la somme de 3 000 euros à Mme [U] et M. [N] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision contradictoire,
Confirme la décision déférée, sauf en ce qu’elle a rejeté la demande de Mme [V] [U] et de M. [I] [N] tendant à la condamnation sous astreinte de Mme [M] [Y] épouse [S] et de M. [K] [S] à supprimer la canalisation en provenance de leur fonds et se déversant dans un regard appartenant,
Statuant à nouveau,
Condamne Mme [M] [Y] épouse [S] et de M. [K] [S] à supprimer la canalisation provenant de leur fonds et se déversant dans le regard de collecte des eaux usées de Mme [V] [U] et M. [I] [N] et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ladite astreinte courant au terme d’un délai de trois mois après la signification de l’arrêt, et ce pendant un délai de cent jours,
Y ajoutant,
Condamne Mme [M] [Y] épouse [S] et M. [K] [S] aux dépens d’appel dont distraction au profit de la SCP Milliand Thill Pereira s’agissant des frais dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision,
Condamne Mme [M] [Y] épouse [S] et M. [K] [S] à payer la somme de 3 000 euros à Mme [V] [U] et M. [I] [N] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Ainsi prononcé publiquement le 17 avril 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière La Présidente
Copies :
17/04/2025
Me Guillaume PUIG
+ GROSSE
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