Confirmation 24 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. civ. et com., 24 avr. 2025, n° 24/01010 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/01010 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Rouen, 29 janvier 2024, N° 2022005157 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/01010 – N° Portalis DBV2-V-B7I-JTNY
COUR D’APPEL DE ROUEN
CH. CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 24 AVRIL 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
2022005157
Tribunal de commerce de Rouen du 29 janvier 2024
APPELANTE :
S.A.S. SOVIAM
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Virginie CAREL, avocat au barreau de ROUEN et assistée par Me Jean-charles NEGREVERGNE de la SELAS NEGREVERGNE FONTAINE DESENLIS, avocat au barreau de MEAUX, plaidant.
INTIMEE :
S.A.S. AGORINFO
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée et assistée par Me Valérie CREVECOEUR de la SELARL CREVECOEUR, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 15 janvier 2025 sans opposition des avocats devant M. URBANO, conseiller, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme VANNIER, présidente de chambre
M. URBANO, conseiller
Mme MENARD-GOGIBU, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame DUPONT, greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 15 janvier 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 24 avril 2025.
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 24 avril 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme VANNIER, présidente de chambre et par Mme RIFFAULT, greffière lors de la mise à disposition.
*
* *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La SAS Soviam, dont l’établissement est située à [Localité 2] (77), exerce une activité de viande en gros et procède également à quelques abattages sans que ce soit une activité principale.
La SAS Agorinfo, dont l’établissement est situé à [Localité 3] (76), conçoit et développe des solutions logicielles pour les métiers de la viande (logiciel Logiviande), pour la gestion des céréales, pour le libre-service agricole et pour la comptabilité.
La société Agorinfo a établi une proposition commerciale à l’attention de la SAS Soviam afin de lui fournir une licence du logiciel Logiviande lui permettant de traiter la gestion commerciale, celle des ventes, celle des achats, un module tableaux de bord, un module atelier, un module achat vivant abattage externe ou interne et un module comptabilité. La société Agorinfo s’est engagée à procéder à l’installation et au paramétrage des modules, à l’adaptation des formulaires et étiquettes, à l’assistance au démarrage sur site, à la validation des programmes test, à former les utilisateurs sur les logiciels sur site, le tout, matériels informatiques compris, portant sur un montant de 63 172,33 euros HT soit 75 806,80 euros TTC.
Le contrat à été conclu le 12 mars 2021.
La société Agorinfo a fait une demande d’acompte le 15 mars 2021 et la SAS Soviam a réglé la somme de 20 5549,64 euros dès le lendemain.
La réception est intervenue le 15 février 2022 avec de multiples réserves.
Affirmant que la SAS Agorinfo a :
— installé le matériel et le logiciel à contretemps alors que les matériels n’avaient pas été intégralement livrés,
— procédé à une formation purement théorique dès lors que les matériels n’étaient pas tous installés et que les personnels ont été requis d’y assister après leur journée de travail commencée à 4 heures du matin,
— refusé d’injecter les données existantes dans le logiciel fourni par ses soins,
— omis d’installer la partie comptabilité du logiciel,
— adressé à la SAS Soviam le 10 février 2022 un devis complémentaire d’assistance au démarrage pourtant compris dans le devis initial,
et affirmant également que le logiciel ne fonctionnait pas et donnait lieu à d’incessantes erreurs que la SAS Agorinfo n’a jamais été en mesure de résoudre, la SAS Soviam a, par lettre du 13 avril 2022, procédé à la résiliation du contrat et a mis à disposition de la SAS Agorinfo le matériel informatique.
Par acte de commissaire de justice du 14 septembre 2022, la SAS Agorinfo a fait assigner la SAS Soviam devant le tribunal de commerce de Rouen en paiement du solde de 59 093,74 euros restant dû sur le marché conclu entre elles.
Par jugement du 29 janvier 2024, le tribunal de commerce de Rouen a :
— donné acte à la société Soviam de ce qu’elle renonce à sa demande de nullité de l’assignation,
— débouté la société Soviam de l’ensemble de ses autres demandes,
— condamné la société Soviam à payer à la société Agorinfo la somme de 59.093,74 euros avec intérêts de retard au taux BCE plus 10 points à compter de la date d’échéance de la facture impayée,
— ordonné la capitalisation des intérêts,
— condamné la société Soviam à payer à la société Agorinfo la somme de 40 euros au titre des frais de recouvrement en application de l’article L. 441-10 du code de commerce,
— débouté la société Agorinfo de sa demande de versement de dommages et intérêts,
— condamné la société Soviam à payer à la société Agorinfo de la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que le jugement est de droit exécutoire,
— condamné la société Soviam aux dépens, dont les frais de greffe liquidés à la somme de 70,91 euros.
La société Soviam a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 15 mars 2024.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 janvier 2025.
EXPOSE DES PRETENTIONS
Vu les conclusions du 10 juin 2024, auxquelles il est renvoyé pour exposé des prétentions et moyens de la société Soviam qui demande à la cour de :
— infirmer le jugement du 29 janvier 2024 rendu par le tribunal de commerce de Rouen,
Statuant à nouveau,
— juger que la société Agorinfo n’a pas satisfait à son obligation de résultat,
— juger que la société Agorinfo n’a pas levé les réserves de son procès-verbal de livraison,
En conséquence,
— prononcer la résiliation du contrat passé entre la société Soviam et Agorinfo,
— ordonner à la société Agorinfo de récupérer le matériel informatique,
— condamner la société Agorinfo à payer à la société Soviam la somme de 20 549,64 euros,
— en tour état de cause,
— condamner la société Agorinfo à payer à la société Soviam la somme de 4 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Vu les conclusions du 9 septembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour exposé des prétentions et moyens de la société Agorinfo qui demande à la cour de :
— confirmer le jugement du tribunal de commerce de Rouen du 29 janvier 2024 en toutes ses dispositions,
En ce qu’il a :
— condamné Soviam au paiement de la somme de 59 093,74 euros avec intérêts de retard au taux BCE plus 10 points, à compter de la date d’échéance de la facture impayée,
— ordonné la capitalisation des intérêts,
— condamné Soviam au versement de la somme de 40 euros au titre des frais de recouvrement en application de l’article L. 441-10 du code de commerce,
— débouté Soviam de l’ensemble de ses demandes,
— condamné Soviam à payer à Agorinfo la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
En tout état de cause,
— condamner Soviam à verser à Agorinfo la somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel,
— condamner Soviam aux entiers dépens d’appel.
MOTIFS DE LA DECISION
Exposé des moyens :
La SAS Soviam soutient que :
— s’agissant d’un produit complexe, la SAS Agorinfo devait mettre au point l’ensemble des matériels et logiciel conformément aux besoins de la SAS Soviam et elle était tenue d’une obligation de résultat portant sur la livraison d’un logiciel conforme aux prévisions contractuelles ainsi que d’une obligation d’information, de mise en garde et de conseil ; la SAS Agorinfo ne peut exciper de ses conditions générales pour prétendre n’avoir été tenue que d’une obligation de moyen ;
— le logiciel fourni par la SAS Agorinfo devait permettre d’assurer la traçabilité de la viande de bout en bout au moyen d’un code barre unique et d’établir une comptabilité conforme ; la SAS Agorinfo ne peut s’affranchir de ces deux obligations ;
— alors que le personnel des abattoirs a un niveau scolaire peu élevé, la SAS Agorinfo a fait le choix de les former après leur journée de travail et uniquement de façon théorique, cette formation étant en outre totalement inadaptée du fait de l’installation incomplète des matériels ;
— le logiciel n’a jamais fonctionné correctement et a généré des erreurs constantes entravant la bonne marche de l’entreprise ; les réserves n’ont jamais été levées ;
— l’installation devait intervenir alors que la SAS Soviam exerçait son activité et il a été prévu une date où le basculement informatique devait générer le moins de difficultés ce qui démontre la participation et la collaboration active de la SAS Soviam contrairement à ce qu’ont estimé les premiers juges ;
— le logiciel de comptabilité antérieur de la SAS Soviam étant hébergé sur un serveur dédié, la SAS Agorinfo n’a pas voulu revenir sur site pour procéder à l’intégration du fichier des écritures comptables dans le nouveau logiciel.
La SAS Agorinfo fait valoir que :
— la SAS Soviam n’a jamais eu recours à aucun outil assurant la traçabilité des viandes et l’informatisation proposée par la SAS Agorinfo a représenté un bouleversement pour la SAS Soviam ce qui explique sa résistance au changement ;
— la SAS Soviam a refusé que la SAS Agorinfo fournisse les prestations promises ;
— la SAS Agorinfo a procédé à un audit avant installation, à l’installation et au paramétrage, à une première phase de formation théorique, à une phase de tests, à une dernière phase de formation pratique et à la mise en production finale ;
— le matériel a été livré le 4 novembre 2021 et le logiciel a fait l’objet d’un procès-verbal de réception du 16 février 2022 ;
— la SAS Soviam a décidé de rompre ses relations avec la SAS Agorinfo brutalement le 13 avril 2022 ;
— la SAS Soviam n’a pas procédé au câblage de ses locaux aussitôt après la conclusion du contrat ;
— le report de la mise en production est imputable à la SAS Soviam et pas à la SAS Agorinfo ;
— la SAS Agorinfo a refusé de communiquer le fichier des écritures comptables à la SAS Agorinfo qui n’a pu installer le module comptabilité du logiciel ;
— les conditions générales de la SAS Agorinfo mentionnent que cette dernière n’est tenue qu’à une obligation de résultat s’agissant du logiciel tandis que la SAS Soviam était tenue à une obligation de collaboration ;
— la SAS Soviam a coupé l’accès à distance de la SAS Agorinfo au système sans mise en demeure préalable lui interdisant de finaliser les opérations ;
— la SAS Agorinfo n’a jamais refusé d’exécuter sa prestation et aucun manquement grave n’est justifié étant observé que le procès-verbal du 16 février 2022 mentionne « Bon pour accord » « sous réserve des paramétrages demandés » ;
— la SAS Agorinfo a toujours répondu aux demandes de la SAS Soviam, n’est jamais restée inactive, a proposé à la SAS Soviam d’être sur site dès 4 heures du matin et y est intervenue à 3 heures du matin le 16 février 2022.
Réponse de la cour :
L’article 1124 du code civil dispose que : « La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. ».
L’article 1226 du même code dispose que : « Le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable.
La mise en demeure mentionne expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat.
Lorsque l’inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent.
Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l’inexécution. ».
Il appartient à la partie qui prononce la résolution du contrat de démontrer la défaillance totale ou partielle de son cocontractant ainsi que la gravité de cette défaillance.
Le 16 février 2021, la société Agorinfo a émis une proposition commerciale afin de fournir à la SAS Soviam une licence de logiciel Logiviande devant traiter la gestion commerciale, celle des ventes (tarif, gestion clients, livraison facturation), celle des achats, un module tableaux de bord, un module atelier (coupe, traçabilité, comptabilité matière, gestion des stocks étiquetage), un module achat vivant abattage externe ou interne et un module comptabilité (comptabilité générale, comptabilité tiers, client et fournisseurs), la SAS Agorinfo devant procéder à l’installation et au paramétrage des modules, à l’adaptation des formulaires et étiquettes, à l’assistance au démarrage sur site, à la validation des programmes test et devant assurer la formation des utilisateurs sur site.
La proposition commerciale rappelait que la SAS Soviam devait avoir un serveur Linux, un réseau intranet, un réseau WIFI et un accès ADSL, ainsi que divers postes informatiques et tablettes, le tout portant sur un montant de 63 172,33 euros HT soit 75 806,80 euros TTC.
Le contrat, visant les conditions générales de vente de la SAS Agorinfo, a été conclu le 12 mars 2021 et un acompte de 22 742,04 euros a été réglé par la SAS Soviam.
Les conditions générales de vente de la SAS Agorinfo stipulent en leur article 5.2 : « en tant qu’éditeur de progiciel, Agorinfo est tenue à une obligation de moyens et en aucun cas à une obligation de résultats. L’obligation de moyen porte exclusivement sur la fourniture des matériels, modules de progiciel et prestations prévues dans la commande. Il est notamment de la responsabilité du client de contrôler la bonne gestion des données telles que les prix de vente et les taxes associées, les poids, les tares, le contenu des informations portées sur les étiquettes PVC’ ».
Cependant, malgré les termes de la stipulation ci-dessus, la SAS Agorinfo s’étant engagée à fournir un logiciel métier dont elle est l’éditrice et un système informatique destinés à une entreprise de viande en gros, ne saurait prétendre n’être tenue qu’à une obligation de moyen s’agissant, d’une part, de la fourniture des matériels considérés et, d’autre part, de la compatibilité entre ces matériels et le logiciel destiné à y être installé par ses soins. Sur ces deux points, la SAS Agorinfo est évidemment tenue d’une obligation de résultat.
Elle est également tenue d’une obligation contractuelle de résultat portant sur le paramétrage du logiciel métier dont elle a concédé la licence à la SAS Soviam permettant la satisfaction des attentes générales d’un professionnel du secteur de la viande en gros.
En revanche, elle ne saurait être tenue qu’à une obligation de moyen s’agissant de la formation des agents de la SAS Soviam puisqu’elle ne peut garantir l’efficacité de celle-ci pas plus qu’elle ne peut garantir qu’une fois la formation effectuée, ces agents seront à même d’utiliser correctement le logiciel considéré.
La SAS Soviam et la SAS Agorinfo versent aux débats de multiples courriers électroniques qui ont été échangés entre elles, un bon de livraison et un procès-verbal de réception desquels il résulte que :
— si le contrat a été signé le 12 mars 2021, le matériel n’a été que partiellement livré le 4 novembre 2021 ;
— la formation des agents de la SAS Soviam a été effectuée du 6 au 10 décembre 2021 alors que le matériel et le logiciel n’ont pu faire l’objet d’essais réels au cours de cette période de sorte que la formation n’a été que théorique alors que d’un courrier du 18 juin 2021 (pièce n° 39 de la SAS Agorinfo), il ne devait y avoir qu’une seule formation environ deux semaines avant la date de mise en production du système ;
— la mise en place du système, qui devait intervenir le 14 décembre 2021, a été reportée au 4 janvier 2022, la SAS Soviam affirmant que ses agents commerciaux ne pouvaient se connecter à distance au système et que la SAS Agorinfo n’avait pas réussi à résoudre cette difficulté tandis que la SAS Agorinfo affirme que la SAS Soviam devait faire le nécessaire pour que son propre prestataire effectue des travaux de connectique dans les lieux ;
— du 28 octobre 2021 au 6 avril 2022, la SAS Agorinfo a dénombré 36 demandes d’assistance émanant de la SAS Soviam portant soit sur des renseignements soit sur des dysfonctionnements matériels ou logiciels ;
— au jour de la réception de la solution logicielle « Logiviande » le 15 février 2022, la mise en production ne pouvait être effectuée puisque restait à paramétrer la partie logicielle afférente à :
— la gestion commerciale,
— la gestion des tarifs,
— la gestion des livraisons,
— la gestion de la découpe,
— les lots de découpe et d’assemblage,
— le désossage et le piéçage,
— le protocole de connexion bascule,
— les fiches de rendement,
— le module fabrication ;
— le 21 février 2022, la SAS Soviam a avisé la SAS Agorinfo de ce que mise en place du système n’était pas encore fonctionnelle à 100% et qu’il était nécessaire de paramétrer le logiciel, en phase de test, au fur et à mesure des utilisations et qu’il restait encore la partie comptabilité du logiciel à venir ;
— les 17, 21, 22, 23, 24, 25, 28 février 2022, 7, 8, 10, 14, 17, 22, 23, 24 mars 2022, 4, 5, 7, 8 avril 2022, la SAS Soviam s’est plainte de dysfonctionnements matériels (déconnexion de postes, déconnexion d’imprimantes, platines bloquées, appareils scannant les codes barres non connectés, balances de pesée non connectées) ou logiciels (défauts d’impressions de factures, bons de réceptions défectueux, taxes n’apparaissant pas sur les factures) mais également du fait que la SAS Agorinfo ne répondait pas à ses demandes et ce à compter du 17 mars 2022 (pièce n° 34 de la SAS Soviam) ;
— le 24 mars 2022 (pièce n° 39 de la SAS Soviam), la SAS Soviam s’est à nouveau plainte de ce que la SAS Agorinfo ne répondait pas à ses courriers électroniques, que ses demandes n’étaient pas satisfaites, qu’elle passait des heures à essayer de faire fonctionner le système considéré sans y aboutir, qu’elle demandait instamment au responsable de la SAS Agorinfo (M. [R]) de la contacter d’urgence le lendemain matin « afin de faire le point » avec elle en lui précisant que sa patience était à bout et qu’il fallait « trouver une solution en urgence car sinon nous nous verrons dans l’obligation d’arrêter toutes prestations de vos services » ;
— par courriers électroniques des 17, 24 et 25 mars puis du 4 avril 2022, la SAS Agorinfo a apporté certaines réponses aux courriers précédemment reçus de la SAS Soviam ;
— s’agissant de l’installation du logiciel de comptabilité, la SAS Agorinfo a indiqué à la SAS Soviam, par courrier électronique du 10 février 2022 (pièce n° 20) qu’elle allait l’installer d’ici à fin février 2022 et qu’elle aurait besoin des fichiers des écritures comptables de la SAS Soviam pour la bonne utilisation du logiciel, ce à quoi la SAS Soviam lui a répondu sur ce point le 8 avril 2022 (pièce n° 47 de la SAS Soviam) qu’elle était dans l’attente de ces fichiers comptables mais que rien n’empêchait l’installation du logiciel de comptabilité, lui rappelant que si ses demandes n’étaient pas satisfaites rapidement « nous nous verrons dans l’obligation de stopper toutes relations commerciales avec vous ».
Par courrier du 13 avril 2022, la SAS Soviam a mis fin à ses relations commerciales avec la SAS Agorinfo en affirmant que la proposition commerciale du 12 mars 2021 n’était pas respectée, que la solution logicielle n’était toujours pas opérationnelle à ce jour, que les relations entre parties étaient chaotiques et que ses demandes de paramétrage mettaient des mois avant de trouver réponse et parfois restaient sans réponse.
S’il est exact qu’au 13 avril 2022, la solution matérielle et informatique fournie par la SAS Agorinfo n’était pas pleinement opérationnelle, la cour constate que la SAS Agorinfo, qui avait finalement fait livrer l’ensemble des matériels promis, a répondu aux demandes d’assistance formée par la SAS Soviam même si elle l’a fait parfois avec retard (notamment les demandes des 7 janvier et 17 février 2022 auxquelles elle n’a respectivement répondu que le 10 février et le 24 mars, pièce n° 38 de l’intimée).
La Cour ne dispose pas des éléments suffisants pour déterminer à laquelle des parties est imputable l’absence d’installation du logiciel de comptabilité dès lors qu’il est constant que les fichiers d’écritures comptables de la SAS Soviam n’ont pas été transmis à la SAS Agorinfo et qu’il n’existe aucun élément permettant d’affirmer que ces fichiers n’étaient pas indispensables pour l’installation de ce logiciel. Il s’ensuit que la Cour ne peut tirer aucune conséquence du courrier électronique du 8 avril 2022 adressé par la SAS Soviam à la SAS Agorinfo lui indiquant, notamment, que si sa demande d’installation du logiciel de comptabilité n’était pas satisfaite rapidement elle se verrait dans l’obligation de stopper toutes ses relations commerciales avec la SAS Agorinfo.
Par ailleurs, alors que la SAS Soviam devait, avant de prononcer la résolution du contrat la liant à la SAS Agorinfo, la mettre en demeure de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable et ce par un acte mentionnant expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier serait en droit de résoudre le contrat, la Cour constate que la SAS Soviam s’est bornée à adresser à la SAS Agorinfo un courrier électronique le 24 mars 2022, lui demandant instamment de la contacter d’urgence le lendemain matin « afin de faire le point » avec elle en lui précisant qu’il fallait « trouver une solution en urgence car sinon nous nous verrons dans l’obligation d’arrêter toutes prestations de vos services ». Ce courrier électronique ne saurait constituer la mise en demeure visée par l’article 1226 du code civil dès lors que, formellement et littéralement, il ne fait peser sur la SAS Agorinfo qu’une obligation de rappel le lendemain afin de faire le point, ce qui ne constitue pas une mise en demeure de satisfaire à son engagement.
Enfin, la fourniture d’un « logiciel métier » tel que celui dont la licence a été concédée à la SAS Soviam nécessite une période de paramétrage plus ou moins longue et ce d’autant plus que l’allégation selon laquelle la SAS Soviam était dépourvue d’une solution logicielle antérieure approchante n’a pas été contestée. Il résulte du procès-verbal de réception du 15 février 2022 que restaient à effectuer des paramétrages afin de permettre le fonctionnement de l’ensemble. Dès lors que la SAS Agorinfo a répondu à l’essentiel des demandes d’assistance de la SAS Soviam, rien ne permet d’affirmer qu’elle ne serait pas parvenue, à brève échéance, à obtenir une installation fonctionnelle de la solution logicielle de sorte que la résolution intervenue le 13 avril 2022 a été faite à contretemps et prématurément et a porté sur une inexécution dont la Cour ne peut estimer qu’elle était suffisamment grave pour la motiver.
Le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions soumises à la cour, la SAS Soviam, partie perdante, sera condamnée aux dépens d’appel ainsi qu’au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la SAS Agorinfo.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire dans les limites de l’appel, par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement du tribunal de commerce de Rouen du 29 janvier 2024 ;
Y ajoutant :
Condamne la SAS Soviam aux dépens de la procédure d’appel ;
Condamne la SAS Soviam à payer à la SAS Agorinfo la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière, La présidente,
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