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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 13, 8 oct. 2024, n° 24/12599 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/12599 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 28 février 2018, N° 15/02896 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 octobre 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 13
N° RG 24/12599 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJXWM
Nature de l’acte de saisine : Réinscription après radiation
Date de l’acte de saisine : 12 Juillet 2024
Date de saisine : 18 Juillet 2024
Nature de l’affaire : Demande en réparation des dommages causés par un fonctionnaire ou employé, formée contre l’Etat ou une collectivité territoriale
Décision attaquée : n° 15/02896 rendue par le Tribunal de Grande Instance de PARIS CEDEX 17 le 28 Février 2018
Appelante :
Madame [D] [M] [S] [J], représentée par Me Sylvie BELTRAN, avocat au barreau de PARIS, toque : D1591
Intimés :
L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT, représenté par Me Bernard GRELON de l’AARPI LIBRA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : E0445
UNION DEPARTEMENTALE DES ASSOCIATIONS FAMILIALES
S.C.P. SCP HUBERT RENE & GERARD DEGAN
CHAMBRE NATIONALE DES HUISSIERS DE JUSTICE, représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D’APPEL DE PARIS
ORDONNANCE PRONONCANT LA CADUCITE PARTIELLE DE LA DECLARATION D’APPEL
(n° , 2 pages)
Nous, Marie-Françoise d’ARDAILHON MIRAMON, magistrat chargé de la mise en état,
Assisté de Victoria RENARD, greffière,
Vu le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris le 28 février 2018,
Vu l’appel interjeté par Mme [D] [J] le 4 décembre 2018,
Vu l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 19 novembre 2019 constatant le désistement parfait de Mme [J] à l’encontre du comptable du service des impôts des particuliers [Adresse 1],
Vu l’avis de fixation du 7 juillet 2020, mentionnant comme date de clôture le 16 février 2021 et date de plaidoirie le 17 mars 2021,
Vu la requête aux fins de récusation et renvoi pour cause de suspicion légitime déposée par Mme [J] le 5 janvier 2021 ;
Vu l’ordonnance d’irrecevabilité de cette requête rendue par le délégataire du premier président de la cour d’appel de Paris le 16 mars 2021,
Vu les conclusions notifiées et déposées le 2 août 2022 par Mme [J], demandant à la cour la révocation de l’ordonnance de clôture du 28 juin 2022 et le renvoi à la mise en état dans l’attente du prononcé de l’arrêt de la Cour de cassation,
Vu l’arrêt de la cour du 11 octobre 2022 ayant :
— débouté Mme [D] [J] de sa demande de révocation de l’ordonnance de clôture et de renvoi à la mise en état,
— ordonné un sursis à statuer dans l’attente de la décision de la Cour de cassation statuant sur le pourvoi à l’encontre de l’ordonnance du 16 mars 2021 rendue par le délégataire du premier président de la cour d’appel de Paris,
Vu les conclusions aux fins de rétablissement notifiées par Mme [J] le 12 juillet 2024,
Vu l’avis de caducité de la déclaration d’appel à l’égard de la Scp René-Degan et de l’Udaf de la Somme adressé par le greffe en date du 27 août 2024, accordant un délai de quinze jours aux parties pour adresser leurs observations ;
Vu les observations du conseil de l’appelante,
Vu l’absence de constitution de la Scp René-Degan et de l’Udaf de la Somme,
Vu l’absence d’observations des autres parties,
Vu les articles 902, 908 et 911-1 du code de procédure civile ;
SUR QUOI,
En vertu des dispositions de l’article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe.
L’article 911 du même code prévoit que sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l’expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n’ont pas constitué avocat ; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.
Lorsque l’intimé n’a pas constitué avocat, l’article 911 du code de procédure civile impose à l’appelant de signifier les conclusions remises au greffe au plus tard dans le mois suivant l’expiration du délai de trois mois prévu à l’article 908 du code de procédure civile. Il en résulte, que dans ce cas, le délai de l’article 908 étant prolongé d’un mois, l’appelant dispose d’un délai de quatre mois suivant la déclaration d’appel.
Mme [J] qui a déposé au greffe ses conclusions d’appelant le 4 mars 2019 ne justifie pas avoir fait signifier celles-ci dans le mois qui a suivi à la Scp René-Degan et l’Udaf de la Somme.
La caducité de sa déclaration d’appel doit donc être prononcée à leur encontre.
PAR CES MOTIFS :
Le magistrat chargé de la mise en état,
Déclare caduque la déclaration d’appel de Mme [D] [J] à l’égard de la Scp René-Degan et de l’Udaf de la Somme,
Condamne Mme [D] [J] aux dépens de l’appel formé contre la Scp René-Degan et de l’Udaf de la Somme.
Paris, le 08 octobre 2024
Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état
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