Confirmation 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 9, 3 juil. 2025, n° 24/12641 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/12641 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 30 septembre 2024, N° 24/00026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 03 JUILLET 2025
N° 2025/306
Rôle N° RG 24/12641 N° Portalis DBVB-V-B7I-BN24V
Syndicat SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES LE SAINTE [Localité 10]
C/
[U] [G]
[W] [M] épouse [G]
[C], [T], [S] [G]
[I], [R], [V] [G]
S.E.L.A.R.L. [B] [D]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me [U] [G]
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l’exécution de [Localité 14] en date du 30 Septembre 2024 enregistré au répertoire général sous le n° 24/00026.
APPELANT
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES de l’ensemble immobilier [Adresse 13]
représenté par son Syndic en exercice, la SOCIÉTÉ DE GÉRANCE DU CABINET [X], à l’enseigne CABINET [X] ' FONCIÈRE NIÇOISE DE PROVENCE, SAS immatriculée au R.C.S. de [Localité 14] sous le n°342 480 076, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 8],
représenté par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assisté de Me Nicolas DONNANTUONI, avocat au barreau de NICE
INTIMÉS
Monsieur [U] [G]
né le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 9] (ALGERIE),
demeurant [Adresse 3]
Madame [W] [M] épouse [G]
née le [Date naissance 2] 1952 à [Localité 15],
demeurant [Adresse 3]
Monsieur [C], [T], [S] [G]
né le [Date naissance 6] 1982 à [Localité 14],
demeurant [Adresse 4]
Monsieur [I], [R], [V] [G]
né le [Date naissance 7] 1983 à [Localité 14],
demeurant [Adresse 3]
S.E.L.A.R.L. [B] [D]
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 5]
Tous représentés et assistés par Me Henri-Charles LAMBERT, avocat au barreau de NICE, substitué par Me Christian-Michel COLOMBO, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 28 Mai 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président (rédactrice)
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Juillet 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Juillet 2025,
Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président et Mme Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES':
A la suite d’une annulation d’assemblée générale par la cour d’appel de Nîmes le 22 juin 2023, MM [U], [C], [I] [G] et Mme [W] [M], épouse [G], ont procédé à l’exécution forcée de cette décision. Il en résulte que suivant procès-verbal de saisie-attribution du 9 novembre 2023, les consorts [G] ont procédé à la saisie des comptes bancaires du syndicat des copropriétaires [Adresse 12].
Par exploit de commissaire de justice des 19 et 22 décembre 2023, le SDC Le Sainte [Localité 10], représenté par son syndic la société de gérance du cabinet Taboni, ont fait assigner les consorts [G] et leur commissaire de justice (SELARL [B] [D]), devant le juge de l’exécution de [Localité 14] aux fins de voir ordonner la mainlevée de la saisie-attribution.
Par jugement n° 24/319 en date du 30 septembre 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nice a :
— Débouté le SDC Le Sainte [Localité 10] et la société de gérance du cabinet Taboni de l’ensemble de leurs demandes,
— Déclaré irrecevable la demande du SDC Le Sainte [Localité 10] et la société de gérance du cabinet Taboni sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile,
— Déclaré irrecevable la demande reconventionnelle des consorts [G] et de la SELARL [B] [D], sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile,
— Débouté les consorts [G] et de la SELARL [B] [D] de leurs demandes reconventionnelles de dommages et intérêts,
— Condamné in solidum le SDC Le Sainte [Localité 10] et la société de gérance du cabinet Taboni à payer à la SELARL [B] [D] et aux consorts [G] une somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné in solidum le SDC Le Sainte [Localité 10] et la société de gérance du cabinet Taboni aux entiers dépens de la procédure,
— Rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires
Vu la déclaration d’appel du SDC Le Sainte [Localité 10] en date du 17 octobre 2024,
Au vu de ses dernières conclusions en date du 18 février 2025, il sollicite qu’il plaise à la cour d’appel de :
Vu les dispositions des articles L.213-6 du code de l’organisation judiciaire, R.211-1 à R211-3 du code des procédures civiles d’exécution, et 1240 du code civil,
— Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
— Ordonner la mainlevée immédiate du compte bancaire lui appartenant ainsi saisie-attribué, cette saisie du 9 novembre 2023 n’ayant fait l’objet d’aucun procès-verbal de saisie ni de sa dénonce dans les conditions prévues par l’article R211-3 du code des procédures civiles d’exécution,
— Ordonner aux frais exclusifs des consorts [G], la mainlevée de la saisie abusivement pratiquée le 9 novembre 2023 et, si besoin, la libération immédiate des fonds,
— Condamner les consorts [G] et la SELARL [B] [D] in solidum, à lui payer une indemnité de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts s’agissant d’une mesure d’exécution forcée et d’actes qu’ils ne pouvaient ignorer comme étant irréguliers, infondés, frustratoires et délivrés fautivement avec la seule intention de nuire,
— Ordonner la compensation entre les sommes réclamées par les consorts [G] avec celles qu’ils leur doivent en exécution des décisions suivantes :
* Sommes dues par le SDC Le Sainte [Localité 10] en exécution de l’arrêt de la cour d’appel de Nîmes du 22 juin 2023 : 2 000 euros outre les dépens,
* Sommes dues par les consorts [G] en exécution d’une ordonnance du juge de la mise en état de [Localité 11] du 29 avril 2022, outre les dépens,
— Condamner les consorts [G] et la SELARL [B] [D] in solidum au paiement d’une somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens,
Y ajoutant,
— Débouter les consorts [G] et la SELARL [B] [D] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions, notamment celle présentée au titre des frais irrépétibles en cause d’appel,
— Condamner les consorts [G] et la SELARL [B] [D] in solidum à lui payer une somme de 5000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens.
L’appelant expose que c’est à tort que le juge de l’exécution s’est déclaré incompétent, au motif qu’il s’agit d’une difficulté relative à l’exécution d’un titre, à savoir l’arrêt du 22 juin 2023. Il ajoute que les intimés ne produisent pas l’acte de saisie-attribution car il n’existe pas, la production d’un simple courrier étant insuffisante en l’espèce.
Il fait valoir que le courrier envoyé par le commissaire de justice instrumentaire n’est pas conforme aux dispositions des articles R.211-1 et R.211-3 du code des procédures civiles d’exécution. Il demande leur condamnation in solidum au paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour la mise en 'uvre d’une procédure de recouvrement forcé, totalement abusive et irrégulière et, en s’obstinant avec l’évidente volonté de nuire, les uns comme l’autre, à ne pas donner mainlevée.
Il explique que les consorts [G] ont une réelle intention de nuire, caractérisée par leur attitude procédurale. Dès lors, il sera d’une bonne administration de la justice, au visa de l’article 32-1 du code de procédure civile, de condamner les consorts, in solidum, au paiement d’une amende civile. Il sollicite également la compensation réclamée par les intimés avec celles qu’ils leur doivent.
Au vu de leurs dernières conclusions en date du 9 avril 2024, les consorts [G] et la SELARL [D] sollicitent qu’il plaise à la cour d’appel de :
— Ecarter les prétentions de la société cabinet Taboni qui n’est pas appelante, aux termes des conclusions du 25 octobre 2024 qui ont disparu des écritures du 20 janvier 2025 sans qu’aucune référence ne soit faite ni aucune réponse ne soit donnée à la solidarité des condamnations de première instance entre les intimés,
— Confirmer le jugement dont appel en ce qu’il déboute et déclare irrecevables les demandes de l’intimé et le condamne aux frais irrépétibles et aux dépens,
— L’infirmer en ce qu’il déclare irrecevables et déboute les concluants, étant précisé qu’ils n’ont pas demandé le prononcé d’une amende civile mais l’application de l’article 32-1 au titre des dommages et intérêts,
Faisant droit à l’appel incident,
— Condamner l’intimé à leur payer d’une part et à la SELARL [B] [D] d’autre part, la somme de 8 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
Ils font valoir que par conclusions du 25 octobre 2024, l’intimé a demandé l’infirmation du jugement en ce qu’il l’a débouté lui et le cabinet Taboni de l’ensemble de leurs demandes et les a condamnés in solidum aux frais irrépétibles et aux dépens, alors que ces prétentions ne pourraient concerner que le SDC, le cabinet Taboni n’étant pas appelant.
Ils soutiennent qu’il n’existe pas de saisie-attribution dont le SDC demande la mainlevée et qui porterait la date du 9 novembre 2023. Il n’est justifié ni d’un procès-verbal de saisie, ni d’une dénonce de cette date. Il n’existe qu’une seule saisie effectuée le 26 octobre 2023.
Il y a eu une erreur d’imputation de la saisie de la banque des appelants reconnue, et non pas de leur commissaire de justice instrumentaire de la mesure d’exécution forcée.
Sur appel incident, ils arguent que l’intention de nuire et la faute dolosive sont établies car non seulement l’appelant ne s’est pas désisté d’une première instance sans objet, mais persévère dans ses erreurs en cause d’appel.
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du Code de Procédure Civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 29 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’appelant critique le premier juge qui l’a débouté de ses demandes concernant une saisie attribution qui aurait été pratiquée alors qu’il n’est pas en mesure de démontrer l’existence de cette saisie attribution.
En l’espèce, les demandeurs invoquent une deuxième saisie attribution en date du 9 novembre 2023 qui n’aurait pas été dénoncée sans toutefois produire ce deuxième acte de saisie-attribution qui est contesté.
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il appartient aux demandeurs de produire les pièce à l’appui de leur demande.
C’est donc à juste titre que le premier juge a considéré qu’en «l’absence de l’acte d’exécution contesté comme en l’espèce, le juge de l’exécution ne saurait être valablement saisi d’une demande entrant dans le champ de sa compétence.»
Sur la demande de dommages-intérêts pour abus de droit :
L’abus, alors que l’appréciation inexacte de ses droit par les parties n’est pas constitutive d’une faute donnant lieu à réparation et la réalité du préjudice subi étant insuffisamment caractérisés, l’appelant sera débouté de sa demande.
La cour en outre confirmera par adoption de motifs le jugement entrepris en ce qu’il a jugé que «La demande de condamnation au paiement d’une amende civile fondée sur l’article 32-1 du code de procédure civile sera déclarée irrecevable ; étant précisé que l’initiative du prononcé de l’amende civile n’appartient qu’au seul tribunal saisi, les parties n’ayant aucun intérêt moral à son prononcé.»
Sur les demandes accessoires:
Succombant à l’action, en application de l’article 696 du code de procédure civile, le SDC et la société de gérance du cabinet Taboni seront condamnés in solidum aux entiers dépens d’appel, outre le paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour d’appel, statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt mis à disposition,
CONFIRME le jugement n° 24/319 en date du 30 septembre 2024 du juge de l’exécution de [Localité 14] en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
CONDAMNE le Syndicat de copropriété [Adresse 12] et la société de gérance du cabinet Taboni, in solidum, à payer à MM [U], [C], [I] [G] et Mme [W] [M], épouse [G] et à la SELARL [B] [D], ensemble, la somme de cinq mille euros (5 000 €) sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNE le Syndicat de copropriété [Adresse 12] et la société de gérance du cabinet Taboni, in solidum, aux entiers dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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